ARCHIVÉ -  Avis public Télécom CRTC 1984-17

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public Télécom

Ottawa, le 22 mars 1984
Avis public Télécom CRTC 1984-17
UTILISATION DES COMPOSEURS-MESSAGERS AUTOMATIQUES
Le Conseil a reçu dernièrement un certain nombre de plaintes d'abonnés de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) et de Bell Canada (Bell) concernant l'utilisation des composeurs-messagers automatiques. Le composeur-messager est un dispositif de composition automatique et de communication de messages capable d'emmagasiner en mémoire les numéros de téléphone à appeler, ou doté d'un générateur de numéros aléatoires ou consécutifs pouvant produire les numéros à appeler; le composeur-messager est aussi capable, seul ou avec l'aide d'un autre appareil, de transmettre un message enregistré au numéro de téléphone appelé.
Les plaignants ont affirmé que les appels de sollicitation par composeur-messager font intrusion dans la vie privée de la personne appelée et importunent particulièrement les personnes âgées et les handicapés. Il a été suggéré d'une part que l'appelant doive s'identifier et que la ligne soit libérée aussitôt que l'appelé raccroche, alors que d'autre part on affirmait que les composeurs-messagers devraient être interdits.
Le Conseil a aussi reçu une demande de la B.C. Tel, en date du 27 janvier 1984, visant à interdire ou à restreindre l'utilisation des composeurs-messagers à des fins de sollicitation commerciale.
A l'appui de sa requête, la B.C. Tel a indiqué que l'utilisation des composeurs-messagers à des fins de sollicitation pouvait occasionner des problèmes de congestion ou des blocages localisés du réseau, occuper la ligne de l'appelé dans les centraux sans rupture automatique de la communication par l'appelé, et appeler des numéros de téléphone non inscrits de même que des services publics essentiels et des services d'urgence. La B.C. Tel a aussi indiqué que les composeurs-messagers pouvaient, par la composition de numéros aléatoires ou consécutifs, déclencher des systèmes d'urgence complexes, servant notamment à signaler une alarme quelconque ou un incendie ou servant à des fins de décodage médical.
Aux États-Unis, plusieurs autorités publiques ont pris des mesures à l'endroit des composeurs-messagers. Ainsi, en Californie, le code des services publics oblige l'utilisateur d'un composeur-messager à informer l'appelé de la nature de l'appel, à lui demander la permission de transmettre le message et à débrancher le composeur-messager si l'interlocuteur raccroche. Faute d'observer ces règles, l'utilisateur risque de voir son service débranché.
Au Michigan, la loi interdit l'utilisation des composeurs-messagers à des fins de sollicitation à la maison. Au Wisconsin, la loi interdit les appels de sollicitation par composeur-messager sans le consentement de l'appelé. Au Connecticut, la loi précise que toute personne, firme ou compagnie utilisant un composeur-messager pour transmettre un message téléphonique enregistré non sollicité à des fins commerciales, d'affaires ou de publicité doit mettre fin à l'appel ou au message dès que l'abonné raccroche le récepteur.
Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur la question de savoir s'il y a lieu d'interdire ou d'imposer des restrictions à l'utilisation des composeurs-messagers et, le cas échéant, à se prononcer sur la nature de ces restrictions.
En plus des restrictions éventuelles citées à titre d'exemples ci-haut, d'autres restrictions pourraient porter sur le moment de la journée où il y aurait possibilité d'utiliser le composeur-messager et sur l'utilisation de techniques de composition de numéros consécutifs à des fins de sollicitation commerciale, de même que sur la limitation des appels par composeur-messager à des listes de clients ayant accepté d'y être inscrits.
Plusieurs parties ont également traité de l'utilisation des composeurs-messagers suite à l'avis public Télécom CRTC 1983-56 du 8 septembre 1983, lequel ouvrait une instance visant l'examen des Règlements Généraux des compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral. Le Conseil estime qu'il vaudrait mieux traiter de la question des composeurs-messagers dans une instance distincte, étant donné l'essor rapide qu'ils semblent connaître et les allégations concernant les effets négatifs sur la qualité du service tels que décrits plus haut.
Le mémoire de la B.C. Tel relatif aux composeurs-messagers peut être consulté à tous ses bureaux d'affaires ou aux bureaux du CRTC, pièce 561, Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, 1, promenade du Portage, Hull (Québec) ou au 700, rue West Georgia, pièce 1 130, Vancouver (Colombie-Britannique). Toute personne intéressée peut obtenir un exemplaire du mémoire en s'adressant directement à la B.C. Tel à l'adresse ci-dessous.
Si vous désirez formuler des observations sur l'utilisation des composeurs-messagers, veuillez écrire à M. J.G. Patenaude, secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avant le 24 avril 1984. Il importe d'indiquer dans les observations comment le Conseil pourrait traiter la question des composeurs-messagers.
Vous devrez également faire parvenir une copie de votre lettre à la compagnie ou aux compagnies de téléphone visées. Voici leurs adresses: Me E.E. Saunders, c.r., a/s Me Peter J. Knowlton, Chef adjoint du service juridique, Bell Canada, 25, rue Eddy, 4e étage, Hull (Québec) J8Y 6N4 ou à Me K.D.A. Morrison, secrétaire, Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, 3 777, rue Kingsway, Burnaby (Colombie-Britannique) V5H 3Z7 ou à M. J.M. Williamson, directeur du marketing, Norouestel Inc., 301, rue Lambert, Whitehorse (Yukon) Y1A 4Y4, ou à M. B.A. Fulcher, directeur du marketing, Télécommunications Terra Nova Inc., 3, promenade Terra Nova, Gander (Terre-Neuve) A1V 2K6.
Le Secrétaire général
J.G. Patenaude

Date de modification :