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Ottawa, le 26 septembre 1985
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Décision CRTC 85-914
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Key Radio Limited
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Ottawa (Ontario) - 850316100
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A la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 17 juin 1985, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CKBY-FM Ottawa, du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1990, aux conditions de licence stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil note que la station sera exploitée selon un format musical qui correspond au "Groupe III", lequel est défini dans l'avis public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio et inclut son format de musique "Country" actuel.
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Dans la décision CRTC 80-658, le Conseil a déclaré qu'il s'attendait à ce que la titulaire augmente son engagement financier concernant la diffusion d'événements musicaux en direct et "élabore d'autres projets pour promouvoir et faire connaître les musiciens locaux". Le Conseil fait état des efforts importants de la titulaire à l'appui des talents locaux, grâce à des productions comme les émissions annuelles "CKBY Talent Search" et "Christmas in the Valley", une émission de Noël de six heures reflétant la culture unique de la vallée de l'Outaouais. La titulaire a affecté un budget annuel minimal de 25 000 $ à ces initiatives et des fonds supplémentaires à la production du "CKBY Travellin Road Show", une mosaïque de talents locaux.
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Toutefois, le Conseil note que la nouvelle promesse de réalisation ne fait pas état de la diffusion d'événements musicaux en direct et il encourage la titulaire à inclure la couverture de concerts en direct dans sa grille horaire, au cours de la prochaine période d'application de sa licence.
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La titulaire a proposé de ramener de 35 % à 30 % le niveau minimal quotidien du contenu canadien des pièces de musique générale (catégorie 5) en alléguant que la musique contemporaire candienne de style "country" est peu disponible. Dans l'avis public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio, le Conseil a déclaré au sujet des lignes directrices sur le contenu canadien:
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Le Conseil a adopté la recommandation du comité consultatif (le Comité consultatif sur la musique et la radio) à l'effet que les lignes directrices sur le contenu canadien ne devraient être ni haussées ni abaissées. Les titulaires qui se sont engagées à présenter un contenu canadien plus élevé ont pris ces engagements à la lumière des usages du Conseil à l'égard du contenu canadien à l'époque, qui étaient en général les mêmes que ceux proposés. Le Conseil s'attend donc à ce que ces titulaires respectent leurs engagements.
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En outre, comme il a été annoncé dans l'avis public CRTC 1984-151, le Conseil procède actuellement à l'étude de la disponibilité de tous les types de musique "country" canadienne. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'une dérogation à la politique n'est pas justifiée dans la présente instance. En conséquence, il refuse la proposition et il exige que la titulaire maintienne un niveau minimal de 35 % de pièces musicales de catégorie 5.
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Le Conseil approuve la proposition de la titulaire visant à ramener de 28 % à 25 % son engagement relatif aux émissions de formule premier plan. Le Conseil exige toutefois, comme condition de licence, que cet engagement ne comprenne pas le reportage d'événements sportifs en direct.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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