ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-628

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Décision

Ottawa, le 1er août 1985
Décision CRTC 85-628
Cathay International Television Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique) - 850080300
A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 30 avril 1985, le Conseil approuve, par une décision majoritaire, la demande présentée par la Cathay International Television Inc. (la Cathay) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif du réseau de télévision payante régional à caractère ethnique (anciennement appelé multilingue) qui dessert la Colombie-Britannique, propriété de la World View Television Limited (la World View), et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. L'approbation de la demande est, toutefois, assujettie à la condition que la titulaire réponde aux exigences en matière de programmation exposées dans la présente décision.
Le Conseil attribuera une licence à la Cathay à la rétrocession de la licence actuelle. La licence sera assujettie aux conditions de licence stipulées à l'annexe jointe à la présente décision et expirera le 31 mars 1987, soit à la même date que les autres licences de télévision payante.
1. Historique
a) Réorganisation de la société
Le 18 mars 1982, le Conseil a approuvé le demande présentée par M. Bernard T. C. Liu, au nom d'une compagnie qui a ultérieurement été constituée sous le nom de la World View, en vue d'obtenir une licence d'exploitation d'un réseau de télévision payante régional à caractère ethnique aux fins de desservir la Colombie-Britannique (la décision CRTC 82-240). Depuis la constitution de la compagnie titulaire en avril 1982, des discussions continuelles entre les actionnaires de la World View n'ont jamais cessé au sujet de la structure financière et la gestion de la compagnie. En juin 1984, une décision majoritaire du conseil d'administration de la titulaire a donné lieu au remplacement du personnel de direction et à la mise sous séquestre volontaire de la compagnie au nom des créanciers nantis. Cette réorganization corporative impliquait M. Kent Lee, un administrateur de la World View, qui a par la suite été nommé président par intérim et également M. Sing Kwan So qui est demeuré président du conseil et secrétaire. M. Brian Sung a été nommé administrateur et contrôleur, chargé de la gestion au jour le jour de la World View tant que celle-ci serait sous séquestre.
En juillet 1984, la titulaire a informé le Conseil que la British Columbia Development Corporation (la BCDC) avait exigé le remboursement de son prêt garanti de l'ordre de 500 000 $, et que la BCDC pouvait nommer un syndic de son choix pour veiller à ses intérêts.
En août 1984, la compagnie Wolrige Mahon Ltd. a été nommée syndic-administrateur de la World View par les créanciers nantis et, à la fin de novembre 1984, syndic de faillite par la cour. Même si un règlement financier a été négocié avec la BCDC, aucun règlement n'a pu être conclu avec l'actionnaire majoritaire au sujet d'une réorganisation des capitaux de la World View et le syndic s'est vu forcé de vendre l'actif de la titulaire. La Cathay, une compagnie fondée par MM. Sung Lee, So et leurs familles, ont présenté la soumission qui a été retenue aux fins d'acquérir l'actif de la World View lors de la vente de faillite et, par conséquent, ils ont saisi le Conseil de la demande en instance.
b) Programmation
Malgré les efforts personnels marqués et les investissements importants des directeurs de la World View, la titulaire a éprouvé diverses difficultés à établir un service de télévision payante à caractère ethnique pour la Colombie-Britannique. Elle a constaté que son service était accepté d'emblée par la nombreuse population chinoise de la Colombie-Britannique, mais que les autres collectivités ethniques n'ont pas montré autant d'empressement à s'abonner à son service. Les contraintes financières et opérationnelles décrites ci-haut ainsi que le peu d'appui des abonnés en général ont entravé, au départ, les projets de la World View d'offrir 92 heures par semaine de programmation en neuf langues différentes (chinois, hindi, pendjabi, suédois, danois, norvégien, finnois, japonais et italien). Selon M.B. Sung, la World View a tenté de respecter l'engagement qu'elle avait pris en matière de programmation à caractère ethnique. Elle a, au début, acheté et distribué toute une gamme d'émissions à caractère ethnique, mais, faute d'une base commerciale fermement établie, la requérante a dû prendre des mesures (TRADUCTION) "pour réduire l'éventail de programmation afin de ralentir l'épuisement rapide des ressources". La World View s'est ensuite concentrée sur la programmation de langue chinoise, ce qui lui a permis d'attirer quelque 10 000 abonnés.
De plus, le Conseil consultatif en matière de programmation, que la World View avait proposé d'établir pour consulter les autres groupes linguistiques de la région aux fins de commercialiser et d'accroître la variété de la programmation de son service, n'a jamais vu le jour à cause de problèmes administratifs et financiers non réglés.
II. La demande de la Cathay
a) Propriété et gestion
A l'audience, la Cathay a souligné qu'elle avait bon espoir, grâce à sa saine équipe de gestion et à ses ressources financières convenables, de pouvoir non seulement maintenir mais revitaliser cet important service à caractère ethnique.
La Cathay a indiqué que le groupe d'actionnaires qu'elle propose se compose de quelque 85 % des actionnaires de la première heure de la World View, mais qu'aucun particulier ou aucune compagnie ne détiendrait d'intérêt majoritaire. La requérante a signalé que les trois familles fondatrices de la World View posséderaient à parts égales des actions avec droit de vote, mais qu'il n'y aurait pas de convention de vote en bloc entre ces actionnaires. M. Brian Sung, homme d'affaires connu et respecté de Vancouver, sera le président et directeur général de la Cathay, tandis que M. Kent Lee en sera le vice-président exécutif. Lorsqu'on lui a demandé de quelle manière la démarche administrative de la Cathay sera différente de celle de la World View, la requérante a déclaré:
(TRADUCTION) Nous avons pu rencontrer d'autres experts dans le domaine de la télévision multilingue et discuter avec eux. Nous pouvons désormais faire appel à eux. Je ne crois pas que la direction de la première heure de la World View, à notre connaissance, ait jamais fait appel à ces personnes.
b) Programmation
La Cathay a déclaré qu'elle offrirait un service à prédominance de langue chinoise (96 %), complété par quelques émissions de langue anglaise (4 %), à raison de 34 heures par semaine au total. Le contenu canadien se composerait de 11/2 heure par semaine de bulletins de nouvelles et de services d'information communautaire réalisés localement. Les émissions étrangères seraient achetées de Hong-Kong de mois en mois, à même un budget de 840 000 $ pour la première année, budget qui passerait à plus d'un million de dollars par année par la suite.
Pour ce qui est de la programmation locale, la requérante a déclaré qu'elle (TRADUCTION) "prendrait des mesures pour améliorer et étoffer notre émission de nouvelles", de manière à offrir un service de nouvelles à caractère ethnique de haute qualité qui serait à la fois stimulant et novateur. La Cathay a consacré à la programmation locale un budget de 140 000 $ pour la première année d'exploitation, 147 000 $ pour la deuxième année et 300 000 $ pour la troisième année. Lorsque le Conseil a demandé à la titulaire la raison de la hausse sensible de ce budget pour la troisième année, elle a répondu:
(TRADUCTION) Nous espérons atteindre les résultats escomptés pour les première et deuxième années, et nous visons tous simplement à accroître sensiblement nos productions locales...Il faudra consacrer plus d'argent à la rédaction, engager plus de rédacteurs et de recherchistes pour réaliser un plus grand nombre d'émissions locales. Il existe de très nombreuses questions que les membres des collectivités ethniques veulent étudier antécédents sociaux respectifs...Nous avons bien l'intention et le désir d'augmenter nos productions locales.
La Cathay a fait valoir qu'une fois qu'elle aura raffermi sa base d'abonnés en offrant un service à prédominance de langue chinoise, elle serait (TRADUCTION) "dans une bien meilleure position pour étudier l'ajout d'autres services à caractère ethnique". En outre, elle a déclaré qu'elle s'est engagée à rétablir progressivement la plupart des divers services à caractère ethnique qui faisaient partie intégrante du premier projet de service de télévision payante à caractère ethnique qui faisaient partie intégrante du premier projet de service de télévision payante à caractère ethnique de la World View. Elle ne s'est pas expressément engagée à respecter un échéancier particulier à cet égard, mais plutôt à entreprendre, dans l'année qui suivra la présente décision, une étude de marché en vue d'évaluer la possibilité de distribuer des émissions en hindi, en urdu et en italien a déclaré qu'elle rétablisserait au moins deux services à caractère ethnique d'ici trois ans.
III. Questions et préoccupations
Le Conseil constate avec inquiétude que bien que la Cathay propose dans sa demande d'offrir un service essentiellement de langue chinoise, l'entreprise qu'elle souhaite acquérir a été autorisée en 1982 à fournir un service de réseau de télévision payante qui desservirait plusieurs collectivités ethniques avec des émissions dans une troisième langue, c'est-à-dire dans une langue autre que l'anglais, le français ou une langue authochtone canadienne.
Dans la décision CRTC 82-240, le Conseil a signalé:
En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte plus particulièrement de la diversité de la programmation multilingue proposée, surtout pendant les heures d'écoute en soirée. A cet égard, il remarque que le service multilingue proposé par la requérante est conçu pour répondre aux besoins des diverses communautés linguistiques de Vancouver, en offrant un ensemble varié d'émissions notamment de langues chinoise, japonaise, hindi, italienne et scandinave... En outre, la requérante est encouragée, au cours de l'implantation de ce service, à diversifier davantage son choix de langues d'émission, afin de répondre aux besoins des diverses communautés linguistiques de Vancouver.
Compte tenu des besoins et des aspirations de ces groupes ethniques pour ce qui est d'obtenir une gamme de services de programmation dans leurs langues maternelles respectives, le Conseil se préoccupe de l'évolution d'un service à prédominance de langue chinoise et des engagements restreints de la Cathay à l'égard de la prestation de services en d'autres langues ethniques. Conscient des graves problèmes qui ont entravé les efforts déployés par la World View pour mettre sur pied un service de télévision payante à caractère ethnique, le Conseil conçoit que la Cathay puisse vouloir adopter une démarche plus prudente pour le rétablissement progressif de services additionnels en langues ethniques. Parallèlement, il est préoccupé par l'intégrité du processus d'attribution de licences en vertu duquel l'exploitation d'un réseau de télévision payante à caractère ethnique a été autorisée, à la suite d'une audience publique, sur la base d'engagements fondamentaux très précis de servir un certain nombre de groupes multiculturels de la Colombie-Britannique.
Le Conseil a également dû tenir compte du fait qu'il a autorisé la Chinavision Canada Corporation (la Chinavision) à distribuer un service national d'émissions spécialisées de langue chinoise (la décision CRTC 84-445). La Chinavision est, à l'audience, vivement intervenue contre la demande, soutenant que la Cathay propose d'offrir un service unilingue de langue chinoise qui empêcherait d'autres groupes ethniques de la Colombie-Britannique de recevoir le service dans leurs propres langues maternelles respectives et que la demande, si elle était approuvée, nuirait gravement à l'établissement du service national d'émissions spécialisées de la Chinavision en Colombie-Britannique, province où vit le tiers de tous les Canadiens d'origine chinoise. L'intervenante a souligné qu'un deuxième service canadien optionnel et concurrentiel de langue chinoise ferait augmenter le coût des émissions étrangères et aurait des répercussions néfastes sur les fonds affectés à la réalisation d'émissions canadiennes.
En mai 1984, lorsqu'il a autorisé la Chinavision à exploiter un service national d'émissions spécialisées à prédominance de langue chinoise, le Conseil a posé comme condition que la Chinavision n'offre pas son service à la Colombie-Britannique pour une période d'au moins deux ans tout en reconnaissant les répercussions néfastes qu'un autre service d'émissions spécialisées en langue chinoise pourrait avoir sur le développement de la World View. Dans la décision CRTC 84-445, le Conseil a pris note du désir de la Chinavision de:
...coexister avec d'autres services multilingues, sans leur nuire de façon indue, et notamment collaborer entièrement avec la World View pour minimiser tout effet négatif sur le service assuré par la titulaire de la licence de télévision payante. En conséquence, la Chinavision ne pourra étendre son service de réseau dans le marché de la Colombie-Britannique au cours de ses deux premières années d'exploitation.
IV. Conclusions
Dans sa décision d'approuver la présente demande, le Conseil a pris note de l'assurance que la Cathay lui a donnée, au cours de l'audience, qu'elle s'engageait sans réserve à rétablir progressivement, selon ses ressources financières, le service de télévision payante à caractère ethnique en Colombie-Britannique.
Le Conseil a tenu compte de l'expertise et de la solidité des ressources financières des principaux actionnaires de la Cathay; des avantages qu'un service régional à caractère ethnique appartienne à des intérêts locaux; du vaste appui accordé à la demande par le public; et des engagements que la requérante a pris à l'égard d'une gestion efficace, d'une programmation de qualité et de consultations constantes avec des représentants de la collectivité multiculturelle. Il a également tenu compte des observations fort positives de M. D. Selman, au nom du syndic-administrateur, pour ce qui est de la situation financière et corporative de la World View telle que reconstruite par la Cathay:
(TRADUCTION) ...Les problèmes sont réglés. La World View, telle qu'elle existe aujourd'hui, règle toutes ses factures. La World View, de fait, si je ne lui facturais pas des honoraires, atteindrait le seuil de rentabilité...Je comprendrais que cette demande soit refusée s'il était clairement prouvé que les requérants n'ont ni la capacité ni les ressources voulues pour exploiter cette licence. Ce n'est manifestement pas le cas.
Le Conseil est, par conséquent, convaincu, d'après l'engagement que la Cathay a pris relativement au rétablissement des services de télévision payante à caractère ethnique en Colombie-Britannique, que, tant que la condition ci-après en matière de programmation est respectée, l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
En conséquence, la présente approbation est assujettie à la condition, qu'outre la programmation en langue chinoise, la Cathay offre des émissions dans au moins deux langues autres que l'anglais, le français ou une langue autochtone canadienne dans l'année qui suivra la date de la présente décision et qu'elle consacre au moins 15 heures par semaine à chaque service de programmation à caractère ethnique distribué à ce réseau.
Le Conseil encourage la titulaire à consulter les représentants des collectivités ethniques qu'elle doit desservir afin d'assurer qu'elle tient compte de leurs besoins en matière de grille-horaire et il s'attend à ce que toutes les émissions à caractère ethnique soient inscrites à l'horaire, de manière équitable, à des heures d'écoute convenables. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire augmente ces services de programmation afin de répondre aux attentes des autres collectivités linguistiques.
Le Conseil suivra le développement de ce service de télévision payante à caractère ethnique avec intérêt et il s'attend à ce que la Cathay prenne toutes les mesures voulues pour mettre en place une exploitation à caractère ethnique viable qui tienne convenablement compte des besoins des diverses collectivités ethniques de la Colombie-Britannique. Le Conseil s'attend en outre à ce que la titulaire lui soumette d'ici douze mois un rapport d'étape à cet égard.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'appui de la demande, qui témoignent du grand intérêt suscité pour l'avenir de ce service. Il a également pesé les interventions exprimant des réserves à l'égard du service proposé et des inquiétudes quant aux répercussions possibles sur l'établissement du service national de la Chinavision. Tel qu'indiqué dans la décision CRTC 84-445, le Conseil entend revoir les services d'émissions spécialisées après leur deux premières années d'exploitation et il:
se prononcera sur l'acceptabilité des plans que lui présentera la Chinavision aux fins de l'extension de son service de réseau spécialisé discrétionnaire en Colombie-Britannique, sans nuire de façon indue à la World View ou entraîner sa disparition. Toutefois, si une entente satisfaisante était conclue avec la World View en vertu de modalités et conditions mutuellement acceptables, le Conseil serait disposé à étudier rapidement une demande de la titulaire visant une telle extension de son service.
Des conditions de licence, semblables à celles qui avaient été imposées à la World View relativement à la propriété, à la programmation et à l'exploitation de l'entreprise, sont exposées en annexe à la présente décision.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
Opinion minoritaire de la conseillère Rosalie Gower
C'est, à mon avis, courir à l'échec que d'imposer une condition aussi stricte à l'approbation de la présente demande.
Il est injuste qu'un organisme de réglementation, si bien intentionné soit-il, impose des conditions si onéreuses qu'il soit raisonnablement impossible pour la titulaire de les respecter.
La télévision payante n'est pas un service de base, mais un service optionnel. Son succès repose sur la demande et la satisfaction des consommateurs.
Tel qu'il est déclaré dans la décision majoritaire, la World View a, lorsqu'elle a été autorisée pour la première fois, tenté de servir plus d'un groupe linguistique, mais elle n'a pu obtenir suffisamment d'appui des abonnés. Ce service à caractère ethnique a survécu grâce à l'appui local de la collectivité chinoise qui obtient actuellement 25 heures par semaine d'émissions en langue chinoise, moyennant un tarif de 17,50 $ par mois. Rien de moins serait clairement inacceptable.
La condition imposée, soit deux autres groupes linguistiques à raison de 15 heures par semaine au cours de la première année, exigera que la titulaire double au moins la quantité d'émissions, si elle veut maintenir le service en langue chinoise à son niveau actuel ou l'augmenter à 34 heures. Ce service fragile, qui est déjà en faillite, pourra-t-il survivre à ce fardeau financier supplémentaire? Les trois groupes linguistiques seront-ils disposés à payer le même tarif pour des quantités sensiblement différentes d'émissions, afin d'appuyer le service?
La concurrence est déjà présente et d'autre sources d'émissions à caractère ethnique sont dispensées à sept groupes linguistiques par le canal 19, au câble, et par le canal communautaire et le service radiophonique à caractère ethnique.
Il serait ironique que ce service local échoue parce que l'on a exigé de lui qu'il serve un trop grand nombre de groupes linguistiques trop rapidement, si la conséquence naturelle est la présence éventuelle d'un service unilingue de langue chinoise exploité à partir de Toronto.
De plus, d'autres services de télévision payante ont été autorisés à modifier leurs engagements lorsque les services offerts se sont révélés non rentables.
Plutôt que d'en faire une condition d'approbation, il faudrait encourager la Cathay à passer d'un service unilingue à un service multilingue uniquement si et lorsqu'un marché viable sera assuré pour des services en d'autres langues, et la période d'application de la licence devrait être suffisamment longue pour donner un certain degré de continuité assurée et de stabilité financière au service.
ANNEXE
Conditions applicables à la licence de la Cathay International Television Inc.
Propriété
1. Le Conseil doit approuver au préalable toute action, entente ou transaction qui aura comme conséquence directe ou indirecte
a) de changer ou de modifier sensiblement la propriété ou le contrôle réel de l'entreprise de radiodiffusion visée par la présente licence;
b) de transférer ou d'augmenter un bloc d'actions visé par la présente exigence; ou
c) d'entraîner le transfert de toute action de l'entreprise de radiodiffusion visée par la présente licence à une personne qui, directement ou indirectement, détient une participation financière ou un droit de propriété dans une entreprise qui diffuse des émissions de télévision payante ou dans une entreprise de réception de radiodiffusion autorisée par le Conseil.
2. La propriété ou le contrôle réel de l'entreprise de radiodiffusion visée par la présente licence sera réputé modifié sensiblement si, notamment,
a) une personne obtient le contrôle d'un nombre suffisant d'actions avec droit de vote de la titulaire ou d'une compagnie qui détient directement ou indirectement le contrôle réel de la titulaire, de sorte que cette personne seule ou collectivement avec un ou plusieurs associés, contrôle au moins 10 % de toutes les actions avec droit de vote émises; ou
b) une personne, seule ou avec un ou plusieurs associés, contrôlant au minimum 10 % mais moins de 40 % des actions avec droit de vote émises de la titulaire ou d'une compagnie qui détient directement ou indirectement le contrôle réel de la titulaire, obtient le contrôle d'un autre bloc d'actions de ce groupe représentant au moins 10 % du total des actions de ce genre émises.
3. Les définitions données dans l'avis public du CRTC en date du 7 janvier 1980 et intitulé TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ D'ENTREPRISE DE RADIODIFFUSION AUTORISÉES, s'appliqueront et feront partie intégrante des conditions énoncées aux présentes.
Autres conditions
1. La titulaire ne pourra commencer à desservir un endroit qu'après avoir obtenu l'approbation préalable du Conseil.
2. Pour le reste de la durée de la présente licence, la titulaire devra au cours de chaque semestre à compter du 1er juillet 1985, consacrer au moins 60 % du (i) temps total de diffusion de sa programmation et (ii) des heures comprises entre 18 h et 22 h, à la distribution d'émissions dans des langues autres que l'anglais, le français ou une langue autochtone canadienne.
3. La titulaire devra consacrer à la distribution de longs métrages au plus 25 % du temps de programmation total alloué par condition de licence à la distribution d'émissions en anglais, en français ou dans une langue autochtone canadienne.
4. A moins d'une autorisation spéciale du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée aux présentes devra être effectivement exploitée par la titulaire elle-même.
5. La présente licence ne peut être transférée ni cédée.
6. Dans les présentes conditions,
"semestre" s'entend d'une période de six mois consécutifs se terminant le dernier jour de juin ou de décembre de chaque année.

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