ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-541

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Décision

Ottawa, le 15 juillet 1985
Décision CRTC 85-541
Télécâble Laurentien Inc.
Hull, Aylmer et Gatineau (Québec) - 841803000
A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) le 30 avril 1985, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Hull, Aylmer et Gatineau, du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1990, aux conditions de licence stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attibuée.
Les limites de la zone de desserte autorisée seront décrites dans l'annexe qui sera jointe à la licence.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire possède et exploite au moins la tête de ligne locale, les amplificateurs et les prises de service aux abonnés. Elle est en outre assujettie à la condition que la titulaire n'exige pas d'un abonné un tarif excédant le tarif d'abonnement mensuel maximal autorisé de 8,80 $, y compris les frais d'acheminement de signaux éloignés, et le tarif d'installation maximal autorisé de 25 $.
Outre les services prioritaires dont la distribution est exigée par règlement, le Conseil renouvelle l'autorisation de distribuer les signaux des stations facultatives suivantes: CFTM-TV, CBMT et CFCF-TV Montréal, CHRO-TV Pembroke, CKWS-TV Kingston, CICO-TV-24 Ottawa (Ontario), WNPI-TV (PBS) Norwood, WOKR (ABC), WROC-TV (NBC) et WHEC-TV (CBS) Rochester (New-York); CJFM-FM, CFQR-FM, CHOM-FM, CKMF-FM, CBF-FM et CITE-FM Montréal, CKOI-FM Verdun, CIME-FM Sainte-Adèle, CFGL-FM Laval, ClEL-FM Longueuil et CHGA-FM Maniwaki (Québec) et CHEQ-FM Smiths Falls (Ontario).
Le Conseil autorise la titulaire à poursuivre la distribution multiple du signal de WOKR Rochester au service de canaux supplémentaires pendant la durée de la présente licence. Conformément à l'alinéa 10a) du Règlement sur la télévision par câble, le Conseil désigne le canal E(18) à cette fin.
La titulaire est aussi autorisée à continuer à distribuer la Programmation de la télévision française (TVFQ-99), le Réseau de télévision parlementaire de Radio-Canada (au service de télévision et au service radiophonique), et des émissions en provenance d'Intervision, de l'Office National du Film et de la Télé-Université à des canaux de programmation spéciaux. Cette autorisation ne demeurera en vigueur que tant qu'aucune annonce publicitaire ne fera partie de ces services de programmation spéciaux.
La titulaire est autorisée à distribuer les services de réseau spécialisés optionnels The Sports Network, MuchMusic Network, Cable News Network, The Nashville Network, The Arts & Entertainment Network et du Financial News Network. De plus, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution des services de réseau de télévision payante optionnels de la First Choice Canadian Communications Corporation (First Choice) et Premier Choix: TVEC Inc. L'autorisation visant la poursuite de la distribution des signaux sonores en stéréo des services du MuchMusic Network, de la First Choice et de Premier Choix: TVEC Inc. ne demeurera en vigueur que tant que la titulaire respectera les prirités exposées dans les énoncés de politique du Conseil relativement à la distribution par des entreprises de télédistribution de services audio (avis publics CRTC 1984-124 et 1984-305).
La licence est assujettie à la condition que la titulaire supprime les annonces publicitaires des signaux de télévision reçus de stations de radiodiffusion non autorisées à desservir le Canada et leur substitue du matériel de remplacement adéquat, dès la réception d'un avis écrit du Conseil.
Le Conseil constate que, suite à un engagement pris par la titulaire et souligné dans la décision CRTC 84-45, visant à pallier au déséquilibre entre les services MF de langue anglaise et française, la titulaire distribue maintenant quatre signaux MF additionnels de langue française. Le Conseil encourage la titulaire à compléter les études techniques qu'elle a entreprises afin d'établir si elle peut adéquatement recevoir les deux autres signaux autorisés dans la décision susmentionnée, soit CIME-FM Sainte-Adèle et CBF-FM Montréal, et s'attend à ce qu'elle l'avise du résultat de ces études.
La titulaire a été autorisée, en novembre 1984 à distribuer, sur des canaux de programmation spéciaux, les émissions de la Télé-Université, et celles d'Intervision et de l'Office National du Film, lesquelles étaient diffusées au canal communautaire. Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a expliqué qu'en raison de contraintes budgétaires, la mise en oeuvre de cette autorisation avait été reportée à septembre 1985. Le Conseil exige en conséquence que ces émissions soient diffusées à partir d'un canal de programmation spécial au plus tard le 30 septembre 1985. Il rappelle en outre à la titulaire qu'elle ne peut distribuer aucune forme de publicité ou de commandite au canal communautaire ou à ces canaux de programmation spéciaux.
De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui soumette un rapport d'ici un an, concernant son engagement de se procurer l'équipement nécessaire afin d'obtenir une transmission bi-directionnelle, permettant la réalisation d'émissions en direct hors-studio et la diffusion sectorielle d'émissions communautaires.
Tel qu'indiqué dans la décision CRTC 84-45, le Conseil encourage la compagnie titulaire à continuer de disposer d'une autonomie quasi-totale quant à la gestion de l'entreprise et de réinvestir les fonds, y compris ceux générés par l'exploitation de cette entreprise, dans la compagnie titulaire.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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