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Ottawa, le 11 avril 1985
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Décision CRTC 85-161
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CFPL Broadcasting Limited
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London (Ontario) - 842217200
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A la suite d'une audience publique tenue à Windsor le 12 février 1985, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la CFPL Broadcasting Limited, visant l'exploitation d'un réseau de télévision de langue anglaise constitué de CFPL-TV London et de CKNX-TV Wingham, dans le but de fournir une source de micro-ondes qui acheminera les émissions de London à Wingham aux fins de diffusion par CKNX-TV. Cette décision ne modifie aucunement la programmation offerte aux téléspectateurs de Wingham; elle est une amélioration par rapport à la pratique actuelle d'envoyer les émissions par bande magnétoscopique.
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Le Conseil attribuera une licence de réseau expirant le 30 septembre 1989, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
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Les actions de la titulaire sont la propriété de la London Free Press Holdings Limited (la LFP). La LFP est également propriétaire à 100 % des actions de la London Free Press Printing Company Limited, qui publie le "London Free Press" , quotidien de London. C'est pourquoi le Conseil a examiné la demande à la lumière des Instructions au CRTC sur l'attribution et le renouvellement des licences de radiodiffusion des propriétaires de quotidiens (les Instructions) du 29 juillet 1982.
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Les articles 3 et 4 des Instructions stipulent que le Conseil ne peut renouveler des licences de radiodiffusion ni en attribuer à des requérantes qu'il juge effectivement possédées ou contrôlées, de façon directe ou indirecte, par le propriétaire d'un quotidien dont la zone principale de distribution recouvre substantiellement le marché principal desservi ou devant être desservi par l'entreprise de radiodiffusion. Nonobstant ce qui précède, l'article 5 des Instructions permet au Conseil d'accorder une licence ou son renouvellement dans des cas exceptionnels, lorsqu'il est convaincu qu'un refus "serait contraire à l'intérêt public primordial (...), compte tenu de tous les facteurs en jeu, y compris les inconvénients qui pourraient en résulter pour le service au public, les difficultés exceptionnelles ou excessives que ce refus risque d'occasionner au requérant et le niveau de concurrence existant dans la zone desservie ou devant être desservie en vertu de la licence de radiodiffusion ... "
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Dans la décision CRTC 84-603, qui portait sur une demande de renouvellement de la licence attribuée à la CFPL Broadcasting Limited pour CFPL-TV, le Conseil a établi que la requérante s'inscrivait dans la catégorie de requérantes non admissibles décrite à l'article 4 des Instructions, après avoir constaté que la zone principale de distribution du London Free Press recouvrait substantiellement le marché principal de CFPL-TV. Toutefois, la licence a été renouvelée parce que le fait de ne pas renouveler la licence serait allé à l'encontre de l'intérêt public primordial exposé dans la décision.
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Dans le cas en instance, le marché principal devant être desservi par le réseau projeté comprend la zone mixte desservie par CFPL-TV London et CKNX-TV Wingham. D'après les éléments de preuve dont il est saisi, le Conseil estime qu'il n'y a pas de différence importante entre le recouvrement substantiel constaté en ce qui concerne CFPL-TV dans la décision CRTC 84-603, et la mesure dans laquelle la zone principale de distribution du journal de London recouvrira le marché principal du réseau projeté. Ainsi, le Conseil est d'avis que la requérante s'inscrit dans la catégorie de requérantes non admissibles décrite à l'article 4 des Instructions.
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Dans sa décision d'attribuer cette licence de réseau, le Conseil a tenu compte du fait que le seul but du réseau est d'améliorer la qualité du service aux téléspectateurs de Wingham et qu'il n'en résultera aucune modification de programmation pour ces téléspectateurs. En conséquence, et pour les mêmes raisons exposées dans la décision CRTC 84-603, le Conseil est convaincu que le refus d'accorder une licence à ce réseau irait à l'encontre de l'intérêt public primordial.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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