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Ottawa, le 18 janvier 1985
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Décision CRTC 85-34
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CANAL, Corporation pour l'Avancement de Nouvelles Applications des Langages Ltée
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Montréal (Québec) - 841399900 - 842134900
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Lors de l'audience publique tenue à Hull (Québec) le 27 novembre 1984, le Conseil a étudié des demandes de licences de radiodiffusion présentées par CANAL, Corporation pour l'Avancement de Nouvelles Applications des Langages Ltée (CANAL), visant l'exploitation d'une station de télévision éducative à Montréal et d'un réseau de télévision aux fins de la retransmission par câble des émissions de CANAL, reçues par l'intermédiaire d'un satellite.
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CANAL est une corporation à but non-lucratif formée à partir d'un consortium d'institutions d'enseignement collégial et universitaire du Québec et qui regroupe présentement 13 institutions-membres, incluant la "Télé-Université" de l'Université du Québec. Cette corporation a pour objectif de gérer la diffusion d'émissions fournies entièrement par les institutions-membres, y compris l'établissement de grilles-horaires et l'entretien sur le plan technique. La "Télé-Université" dispense présentement des cours télévisés et par correspondance; les cours télévisés sont offerts par plusieurs entreprises de télédistribution du Québec au moyen d'un système de distribution de cassettes.
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La corporation sera financée, en majeure partie, par une cotisation annuelle de ses institutions-membres qui sera établie en fonction du temps de diffusion utilisé.
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Les demandes susmentionnées visent à offrir un service unique et innovateur qui complétera les services de radiodiffusion existants au Québec, y compris celui offert par la Société de Radio-télévision du Québec (Radio-Québec).
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En effet, même si Radio-Québec détient une licence en vue d'exploiter un réseau à caractère éducatif, la programmation qu'elle présente est généralement orientée vers un public plus large que celui visé par CANAL et vers une diffusion du savoir qui ne s'effectue pas nécessairement ou principalement au moyen d'éducation formelle. Radio-Québec diffuse actuellement, sur une période de diffusion hebdomadaire totalisant environ 75 heures, environ 15 heures par semaine d'émissions de la "Télé-Université" et une seule émission de cours crédité, soit "Octo-Puces".
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La programmation proposée par CANAL comprend principalement des cours crédités ainsi que des émissions de formation générale et des émissions d'encadrement, lesquelles offrent des renseignements pertinents aux autres émissions diffusées. Entre les émissions, un babillard électronique diffusera des renseignements sur l'heure et le contenu des émissions futures.
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A cet égard, le Conseil fait état de l'intervention présentée par COGECO Inc. qui s'est opposée aux présentes demandes car elle estimait que la programmation de CANAL pourrait être incluse dans le cadre de la programmation de Radio-Québec.
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CANAL a justifié la nécessité d'exploiter une station de télévision à Montréal, en plus d'un réseau de télévision à l'échelle du Québec, par le faible taux de pénétration du câble dans la région montréalaise. L'exploitation d'une station de télévision à Montréal permettra de rejoindre un public, particulièrement composé d'étudiants, qui autrement ne pourrait pas recevoir un tel service.
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Le Conseil note que le Ministère des Communications (MDC) l'a avisé qu'il était disposé à autoriser temporairement et sur une base exceptionnelle l'exploitation technique de cette station à faible puissance au canal 62, puisqu'il s'agit d'un canal de classe B qui doit être normalement exploité à une puissance plus élevée. Cette autorisation spéciale a été accordée par le MDC à la demande de la requérante afin de lui permettre d'entrer en ondes plus rapidement et à la condition que celle-ci soumette une demande d'augmentation de puissance ou change de canal. Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle devra lui soumettre une demande de modification de licence à cet égard.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par CANAL en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter une station de télévision éducative à Montréal diffusant sur la bande UHF au canal 62, avec une puissance d'émission de 100 watts et émettra une licence expirant le 30 septembre 1987, aux conditions de licence stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera émise.
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Suite à l'introduction de cette nouvelle station dans la région de Montréal, toutes les entreprises de télédistribution situées à l'intérieur des zones de rayonnement A et B de cette station devront accorder à son signal la priorité de distribution sur la bande de base, conformément au Règlement sur la télévision par câble, à moins que le Conseil accorde, suite au dépôt d'une demande en ce sens, une exemption aux entreprises concernées afin qu'elles puissent offrir le signal de CANAL sur la bande moyenne ou supérieure du volet de service de base. A cet égard, CANAL a indiqué, lors de l'audience, qu'afin d'éviter le déplacement d'un signal offert présentement sur la bande de base vers la bande moyenne ou supérieure, elle ne s'objecterait pas à ce que des télédistributeurs utilisent un canal sur la bande moyenne ou supérieure à cette fin.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
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Le Conseil approuve également la demande en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'un réseau de télévision afin de transmettre certaines émissions éducatives de CANAL aux télédistributeurs du Québec par l'intermédiaire d'un satellite. Le Conseil émettra une licence de réseau expirant le 30 septembre 1987, aux conditions de licence stipulées dans la licence qui sera émise.
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Suite à une entente de nature provisoire conclue entre CANAL et la Société d'Édition et de Transcodage T.E. Ltée (la S.E.T.T.E.), une période de trois heures par jour, pour un total hebdomadaire de 21 heures, sera mise à la disposition de CANAL qui utilisera le transpondeur du satellite de la S.E.T.T.E. lorsque cette dernière ne diffuse pas la programmation de la télévision française (TVFQ-99). Aucun frais ne sera exigé de la part de la S.E.T.T.E. à cet effet.
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Lors de l'audience, CANAL a souligné que certaines des émissions fournies par les institutions-membres seront des émissions souscrites. Ces émissions seront produites et financées par des contributions provenant d'une source autre que le budget de revenus généraux devant être affecté à ces émissions. CANAL désire retransmettre intégralement de telles émissions, y compris l'identification des organismes commanditaires.
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Dans la décision CRTC 81-727 qui a renouvelé la licence de réseau de l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario (TV Ontario), le Conseil ne s'est pas objecté à la requête de TV Ontario de faire état de la participation de souscripteurs à la production de certaines émissions en faisant mention de leurs noms. Compte tenu de ce fait et du caractère unique et expérimental du projet de CANAL, le Conseil ne s'objecte pas dans les circonstances à ce que CANAL fasse mention sur les ondes du nom du souscripteur d'une émission diffusée. Toutefois, le Conseil entend suivre de près l'évolution de ce projet et il s'attend à ce que CANAL lui soumette un rapport d'étape à cet effet d'ici six mois.
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Le Conseil a pris note de la déclaration de CANAL lors de l'audience selon laquelle elle s'engage à accueillir "toutes les maisons d'enseignement qui voudraient se servir de ce canal." Le Conseil encourage CANAL à poursuivre ses efforts en vue de favoriser la participation de telles maisons d'enseignement.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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