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Ottawa, le 29 février 1984
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Avis public CRTC 1984-46
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DÉCLARATION RELATIVE A LA PUBLICATION PAR LES TITULAIRES DE LICENCES DE TELEVISION PAYANTE D'UN CODE DE L'INDUSTRIE AUX FINS DES NORMES ET PRATIQUES SUR LA PROGRAMMATION DE TELEVISION PAYANTE
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Dans l'avis public CRTC 1983-16 du 26 janvier 1983 concernant les émissions de télévision payante, le Conseil a attiré l'attention des titulaires de licences de télévision payante sur leurs responsabilités, aux termes de la Loi sur la radiodiffusion, relativement à la programmation distribuée par leurs entreprises de radiodiffusion. Le Conseil a expressément déclaré:
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Bien qu'il convienne de l'idée selon laquelle un service facultatif comme la télévision payante, qui n'est pas disponible gratuitement aux téléspectateurs, puisse présenter une vaste gamme d'émissions, y compris des émissions pour adultes, en vue de répondre à un large éventail d'intérêts et de goûts, il n'empêche qu'il incombe aux titulaires de s'assurer que ces émissions soient présentées en temps opportun et qu'elles soient de bon goût et de très bonne qualité.
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En ce qui concerne les responsabilités respectives du Conseil et des radiodiffuseurs, il importe de bien insister sur le fait que:
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1) le Conseil et les radiodiffuseurs doivent être guidés dans leurs activités par l'article 3c) de la Loi sur la radiodiffusion;
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2) le Conseil n'est pas un organisme de censure;
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3) rien dans le mandat du Conseil ne l'autorise à prendre une décision anticipée à l'égard d'événements qui ne se sont pas encore produits ni d'émissions qui n'ont pas encore été diffusées;
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4) il incombe aux tribunaux de définir des termes clé comme obscénité.
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En outre, dans cet avis, le Conseil s'est engagé à examiner son projet de Règlement sur la télévision payante compte tenu des préoccupations soulevées par le Groupe de travail sur les stéréotypes sexistes et le grand public au sujet de l'exploitation sexuelle et la présentation de scènes de violence à l'égard des femmes. Cette inquiétude a fait l'objet de plus de 8 000 plaintes qu'ont reçues le Conseil et le ministre des Communications, provenant des membres du public et de divers groupes et organismes préoccupés par la présentation et la nature de certaines émissions de télévision payante.
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En réponse à ces préoccupations, le Conseil a annoncé dans l'avis public CRTC 1983-16 qu'il avait l'intention de convoquer
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les titulaires de réseaux de télévision payante à une réunion qui aura pour but d'élaborer des normes volontaires de l'industrie sur les émissions proposées pour adultes. Le Conseil désirera étudier, entre autres, dans ce contexte: l'heure de diffusion, la possibilité d'éviter la représentation de l'exploitation sexuelle et l'attention qui doit être portée aux questions de bon goût et de qualité en matière de programmation.
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Par la suite, dans l'avis public CRTC 1984-3 publié le 5 janvier 1984, le Conseil a révisé le projet de Règlement sur la télévision payante, exigeant que les titulaires de licences de télévision payante fournissent suffisamment d'information aux abonnés à l'égard de la nature et de l'auditoire visé quant à toute émission destinée à un auditoire adulte distribuée par son entreprise. Le Conseil a également annoncé qu'il envisageait d"inclure l'interdiction de distribuer toute émission comportant des commentaires ou des représentations picturales qui, dans leur contexte, offenseraient une race, une religion, une croyance ou un sexe." Ainsi que l'exige la Loi sur les textes réglementaires, le projet de règlement a été transmis au Greffier du Conseil privé aux fins d'examen. Cet examen est toujours en cours.
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Conformément à l'avis public CRTC 1983-16, le personnel du Conseil a tenu un certain nombre de réunions et de discussions avec les titulaires de licences de télévision payante en 1983 et au debut de 1984, relativement aux projets des titulaires concernant l'élaboration de normes volontaires de l'industrie sur la programmation de la télévision payante.
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Le 15 février 1984, le Conseil a reçu un document intitulé Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante, dont une copie est jointe au présent avis à titre d'Annexe I. Les titulaires de licences de télévision payante suivantes ont souscrit au code:
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- Star Channel Services Limited; - Ontario Independent Pay Television Limited; - Allarcom Limited; - Aim Satellite Broadcasting Corporation; - First Choice Canadian Communications Corporation.
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En ce qui concerne Premier Choix: TVEC, le Conseil a été avisé que cette titulaire a l'intention de [TRADUCTION] soumettre un document de langue française au nom de Premier Choix: TVEC le plus tôt possible, lequel contiendra les principes énoncés (dans le document ci-joint).
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Pour l'instant, le Conseil souhaite accuser réception du code élaboré par l'industrie de la télévision payante et invite les parties intéressées à faire part de leurs observations directement aux titulaires de licences de télévision payante, en leur écrivant aux adresses mentionnées à l'Annexe II du présent avis.
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Le Conseil exigera que les titulaires de licences de télévision payante lui remettent, dans les 60 jours suivant la date du présent avis, un rapport complet relativement aux observations et préoccupations recues à l'égard du code volontaire ainsi que la réponse de la titulaire, et il déterminera par la suite s'il y a lieu de prendre d'autres mesures.
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Le Secrétaire général J.G. Patenaude
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Annexe I Le 15 février 1984
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TRADUCTION PROGRAMMATION DE TELEVISION PAYANTE
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NORMES ET PRATIQUES
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A. Introduction
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Les titulaires de licences de réseau de télévision payante au Canada s'engagent à présenter des services de programmation qui sont bien équilibrés, de grande qualité, et d'intérêt pour un grand nombre de Canadiens. La programmation ainsi présentée vise à satisfaire un éventail d'intérêts et de goûts.
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Un des principaux attraits des services de télévision payante ("premium") au Canada ainsi qu'aux États-Unis est la possibilité de voir des longs métrages et d'autre matériel de programmation dans leur version originale présentée dans les cinémas et non interrompus par des messages publicitaires.
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La télévision payante se distingue de la télévision conventionnelle par le fait qu'il y a décision de la part d'un abonné de la recevoir chez lui sous forme de signaux non codés. Comme service discrétionnaire, la télévision payante jouit d'une plus grande latitude pour présenter de la programmation destinée à un auditoire adulte que la télévision conventionnelle.
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Par conséquent, il appartient aux titulaires de licences de réseau de télévision payante de veiller à ce que leur programmation soit de grande qualité et satisfasse les normes générales de la collectivité dans le cadre d'un service discrétionnaire.
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B. Sélection de la programmation
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1. Responsabilité de la sélection. Comme le prévoient la Loi sur la radiodiffusion ainsi que les conditions de licence, la sélection de la programmation incombe à chaque titulaire de licence de télévision payante. La titulaire de la licence du réseau est responsable, de par la loi, de ce qui est distribué et ne déléguera pas cette responsabilité.
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2. Liens avec les producteurs. Au moment d'approuver la production, tout particulièrement avant le début du tournage ou de l'enregistrement sur bande, ou au moment de l'approbation de tout changement en cours de production, les titulaires de licences de télévision payante peuvent influencer positivement les producteurs dans l'exercice de leur jugement et de leurs goûts. Afin de soulever des sujets de préoccupation parmi les producteurs indépendants, les titulaires de licences de réseau de télévision payante distribueront un exemplaire du présent document à tous les producteurs indépendants qui ont demandé des fonds pour le développement de la scénarisation et des concepts ou une pré-autorisation du produit ainsi qu'à tous les fournisseurs réguliers de programmation, qu'ils soient canadiens ou étrangers.
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3. Exercice du jugement. Le jugement dans la sélection de la programmation sera exercé par le personnel de la programmation de la titulaire de la licence de réseau de télévision payante, comme le prévoit cet énoncé de politique, ainsi que par la direction de la titulaire. Tout matériel sera entièrement visionné avant sa mise en ondes.
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4. Fondement du jugement. Le jugement du personnel de la programmation sera exercé de façon responsable et avec bon goût. Notamment, aucur. matériel choisi ne devrait être
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a) contraire à la loi, ou
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b) offensant pour les normes générales de la collectivité.
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Comme les normes de la collectivité changeront nécessairement avec le temps, elles seront assuJetties à une évaluation et à un examen constants. Les titulaires de licences de télévision payante ne choisiront pas d'émi~sions qui iraient au-delà de la cote R ou son équivalent, comme il est établi dans la partie C des présentes.
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5. Séquences-annonces. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'une émission est présentée au cours de périodes de séquences-annonces (c.-à-d. lorsque la programmation est sous forme de signaux non codés et peut être reçue sur demande ou non de l'abonné), les titulaires de licences de télévision payante choisiront des émissions qui satisfont les même normes de programmation et de contenu qui s'appliquent aux radiodiffuseurs conventionnels.
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C. Classification et mises en garde
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1. Guide des téléspectateurs. Pour permettre aux téléspectateurs d'exercer un choix averti des émissions qu'ils désirent regarder à la télévision payante, les titulaires de licences de télévision payante fourniront un guide mensuel à leurs abonnés. Elles enverront également des informations sur les émissions à tous les médias afin que ceux-ci les incluent dans leurs horaires. Outre les classifications par lettre décrites ci-après, les titulaires fourniront dans leur guide, lorsque cela est possible et approprié, de courtes mises en garde descriptives sur la nature des émissions, p. ex. "Situations et langage d'adulte", "violence graphique", "de la nudité".
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2. Classification par lettre. Afin de donner une indication générale de la nature de la programmation, les titulaires de licences de réseau télévision payante fourniront régulièrement au moins les classifications suivantes dans leur guide pour chacune de leurs émissions:
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G Pour tous;
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PG Laissée au jugement des parents;
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R Ce matériel, s'il s'agit d'un long métrage, s'est vu attribuer la cote "Restreint" ou "R" lorsqu'il a été présenté au cinéma ou, s'il n'a pas été présenté au cinéma, a un contenu équivalent aux films cotés "R".
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3. Mise en garde sur les ondes. Lorsqu'il y a lieu, les titulaires de licences de télévision payante feront, au début de l'émission, une mise en garde sur les ondes qui donnera l'information énoncée dans l'annexe A.
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4. Décision en matière de classification. Les décisions en matière de classification seront prises par la titulaire de la licence de télévision payante visée, en fonction du visionnement de la version particulière que l'on compte présenter. Toutefois, les titulaires tenteront de coordonner les cotes de films de sorte que les mêmes mises en garde soient utilisées sur tous les réseaux payants qui présentent le même matériel. Lorsqu'elles prennent ces décisions, les titulaires devraient tenir compte de toute cote ou classification qui pourrait être donnée à l'émission par d'autres industries ou organismes gouvernementaux compétents. Dans certains cas toutefois, il peut ne pas y avoir d'autres cotes avec lesquelles on puisse faire de comparaisons; le cas échéant, la titulaire de licence de télévision payante assignera au meilleur de son jugement une cote équivalente.
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D. Préoccupations au sujet des émissions
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1. Stéréotypes sexistes. Cette question a été longuement débattue dans le Rapport du Groupe de travail sur les stéréotypes sexistes présenté au C.R.T.C. Bien que les réseaux de télévision payante dépendent des studios principaux en tant que première source d'approvisionnement en films, il appartient aux titulaires de soulever cette question parmi les producteurs qui cherchent des fonds pour le développement de la scénarisation et des concepts et la pré-autorisation de leur produit. Les réseaux de télévision payante chercheront à financer une programmation qui donne une vision équilibrée des rôles de chacun des sexes.
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2. Violence gratuite à l'égard des femmes. La présentation de la violence gratuite à l'égard des femmes sera évitée et les titulaires de licences de télévision payante tiendront compte de cette politique dans le processus de sélection décrit dans les présentes lignes directrices. Le personnel affecté à la programmation exercera un jugement et un soin particuliers dans le prévisionnement des émissions et dans l'étude du contexte de tout matériel qui pourrait être jugé repréhensible.
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E. Horaire des émissions
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1. Horaire. La télévision payante présente généralement moins d'émissions par mois que la télévision conventionnelle, mais elle les présente plus fréquemment pour accommoder l'horaire des abonnés. En même temps, les titulaires de licences de télévision payante sont sensibles aux préoccupations exprimées par certains et selon lesquelles les émissions pour adultes ne devraient pas être diffusées aux heures où les enfants d'âge scolaire sont à la maison. Il y a aussi des émissions pour adultes qui ne devraient être présentées que tard en soirée ou aux petites heures du matin seulement.
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2. Horaire familial. Les titulaires de licences de télévision payante exerceront un jugement particulier pour ce qui est de la période entre 16 h et 20 h les jours d'école et durant la journée les fins de semaine ou les jours fériés, pour diffuser des émissions convenant à toute la famille.
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3. Films ou émissions pour adultes. En outre, les titulaires de licences de télévision payante exerceront leur jugement soigneusement pour ce qui est des émissions ayant pour élément dominant du matériel sexuellement explicite et (ou) violent, de manière que de telles émissions ne soient présentées que tard en soirée ou aux petites heures du matin seulement.
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Annexe A
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1. La titulaire de la licence de télévision payante est fière de présenter cette émission qui convient à tous les âges.
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2. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle renferme des scènes de violence.
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3. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle renferme des scènes qui utilisent du langage vulgaire.
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4. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle renferme des scènes de nudité.
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5. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle traite d'un sujet adulte.
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6. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle renferme des scènes d'une violence extrême.
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7. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle renferme des scènes de violence et utilisant du langage vulgaire.
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8. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle renferme des scènes de nudité et de violence.
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9. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle traite d'un sujet adulte et renferme des scènes de violence et de nudité.
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10. L'émissior. suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle renferme des scènes de nudité et utilisant du langage vulgaire.
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11. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle traite d'un sujet adulte et renferme des scènes de nudité et utilisent du langage vulgaire.
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12. L'émission suivante est laissée au jugement du téléspectateur puisqu'elle renferme des scènes d'une extrême violence et utilisent du langage vulgaire.
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13. L'émission suivante renferme des scènes sexuellement explicites et de nudité qui peuvent être offensantes pour certains téléspectateurs. En conséquence, ce film n'est recommandé qu'à des auditoires d'adultes seulement.
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ANNEXE II
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TITULAIRES DE LICENCES DE TÉLÉVISION PAYANTE
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Fred Klinkhammer, président FIRST CHOICE CANADIAN COMMUNICATIONS CORPORATION 1 ouest, rue Dundas, suite 1700 Toronto (Ontario) M5G 1Z3
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Jocelyne Pelchat-Johnson présidente par intérim PREMIER CHOIX: TVEC 666 ouest, rue Sherbrooke, 15e étage Montréal (Québec) H3A 1E7
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Steven Harris, président ONTARIO INDEPENDENT PAY TELEVISION LIMITED 86 ouest, rue Bloor, suite 500 Toronto (Ontario) M5S 1M5
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Doug Holtby, président ALLARCOM LIMITED 5324 Calgary Trail, suite 200 Edmonton (Alberta) T6H 4J8
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STAR CHANNEL SERVICES LIMITED 603-1 Sackville Place B.P. 1074 Halifax (Nouvelle-Ecosse) B3J 2X1
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George Spracklin, président AIM SATELLITE BROADCASTING CORPORATION 900 ouest, rue Georgia, pièce 108 Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 1P9
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