ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-3

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Avis public

Ottawa, le 5 janvier 1984
Avis public CRTC 1984-3
Règlement sur les réseaux de télévision payante
Conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil publie par la présente le projet de Règlement concernant les entreprises de télévision payante en vue d'obtenir des observations des personnes intéressées.
Le projet de Règlement inclus en annexe au présent avis public tient compte de plusieurs modifications importantes apportées au projet de Règlement initial que le Conseil avait publié, aux fins d'observations, dans l'avis public CRTC 1982-123 du 4 novembre 1982. Ces changements, qui font suite aux commentaires reçus à la fin de 1982 et au début de 1983, autoriseraient désormais l'affichage d'annonces et de génériques. Par ailleurs, la publicité commerciale par les titulaires de licences de télévision payante continuerait d'être interdite. De plus, étant donné les réalités économiques qui régissent la production et la post-production d'émissions au Canada, le projet de Règlement permettrait maintenant aux titulaires de licences ou aux compagnies associées de fournir, sur une base commerciale, des installations ou des effectifs sur le plan technique nécessaires a la production ou la post-production d'émissions, mais continuerait de leur interdire totalement toute production interne de programmation devant être présentée à leurs réseaux de télévision payante.
L'expérience que le Conseil a acquise au cours de la première année d'exploitation réelle de la télévision payante au Canada a également suscité ces changements qui visent en outre à imposer moins de restrictions aux titulaires de licences de télévision payante qu'il n'avait d'abord été jugé nécessaire. Néanmoins, celles-ci devront continuer de tenir des registres des émissions et des comptes pour ce qui est des dépenses de programmation de manière que les conditions de licence régissant la présentation et les dépenses d'émissions canadiennes puissent être appliquées efficacement.
Le Conseil a pris en considération un autre changement qui vise à inclure l'interdiction de distribuer toute émission comportant des commentaires ou des représentations picturales qui, dans leur contexte, offenseraient une race, une religion, une croyance ou un sexe. Conformément aux prescriptions de la Loi sur les textes réglementaires, le projet de règlement a été transmis au ministère de la Justice aux fins d'examen. Cet examen est toujours en cours.
De l'avis du Conseil, les propositions énoncées dans le présent avis public imposent le cadre réglementaire minimum nécessaire pour garantir le respect des objectifs du Conseil en matière de délivrance de licence de télévision payante.
Toute personne désirant soumettre des observations sur le projet de règlement doit les faire parvenir par écrit au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 au plus tard le 10 février 1984.
Le Secrétaire général
J.G. Patenaude
PROJET
REGLEMENT CONCERNANT LES ENTREPRISES DE TÉLÉVISION PAYANTE
Titre Abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la télévision payante.
Interprétation
2. Dans le présent règlement,
"associé" d'une personne comprend
 a) un associé de cette personne qu'il agisse ou non au nom de la société dont ils font partie,  b) une fiducie ou une succession dont cette personne est un bénéficiaire important ou pour laquelle elle fait office de fiduciaire ou agit à un titre semblable,
 c) le conjoint, le fils, la fille, le gendre ou la bru de cette personne, ou tout autre parent de cette personne ou de son conjoint qui habite avec cette personne,  d) une personne avec qui cette personne a conclu une convention, une entente ou un accord sur la façon d'exercer le droit de vote que comportent les actions de la société à laquelle est associée cette personne,
 e) une société dont au moins 20 pour-cent des actions avec droit de vote émises sont contrôlées, directement ou indirectement, par cette personne, seule ou avec un ou plusieurs des associés visés aux alinéas a) à d) et f), et
 f) une société dont au moins 50 pour des actions avec droit de vote émises sont contrôlées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs des associés visés aux alinéas a) à e); (associate)
"Conseil" désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; (Commission)
"contrôle", dans le cas d'actions, signifie
 a) être le propriétaire ou le véritable propriétaire de ces actions, et
 b) être partie à une convention, à une entente ou à un accord établissant la façon d'exercer le droit de vote que comportent ces actions; (control)
"date d'autorisation" signifie la date de publication, dans la Gazette du Canada, de la décision du Conseil accordant une licence; (date of authorization)
"émission" désigne la présentation de matière sonore ou visuelle, ou de matière sonore et visuelle, visant à informer, éclairer ou à divertir, mais ne comprend pas les indicatifs de réseaux ni les messages d'intérêt public; (program)
"générique" désigne une présentation visuelle ou une annonce, ou une présentation visuelle et une annonce, présentée au commencement ou à la fin d'une émission telle que fournie à une titulaire et en faisant partie intégrale qui
 a) identifie, lorsqu'elle est présentée au commencement de l'émission, une personne qui a contribué à la production de l'émission sans mention des produits ou services de cette personne; ou
 b) identifie, lorsqu'elle est présentée à la fin de l'émission, une personne qui a contribué à la production d'une émission avec ou sans indication de la nature de sa contribution; (production credit)
"licence" désigne une licence délivrée par le Conseil et autorisant l'exploitation d'un réseau de télévision payante; (licence)
"Loi" signifie la Loi sur la radiodiffusion; (Act)
"matériel d'intermède" désigne du matériel d'une durée d'au plus 15 minutes qui a pour but de combler les périodes vides entre les principales émissions diffusées par la titulaire, et comprend le matériel de promotion des émissions ou services offerts par cette titulaire; (filler programming)
"message commercial" désigne toute annonce qui mentionne ou présente le nom d'un commanditaire ou un produit ou service d'un commanditaire, y compris toute mention ou présentation de ce genre dans une liste de cadeaux, mais ne comprend pas
 a) les messages d'intérêt public,
 b) les annonces d'émissions distribuées par des entreprises canadiennes de télévision payante,
 c) les messages d'identification d'une entreprise de télévision payante; ou
 d) les génériques; (commercial message)
"programmation" comprend tout ce qui est distribué par une titulaire au moyen de son entreprise; (programming)
"semestre" désigne une période de six mois consécutifs se terminant le dernier jour de juin ou de décembre de chaque année; (semester)
"titulaire d'une licence" ou "titulaire" désigne le détenteur d'une licence (licensee)
Registre des émissions
3.(1) Une titulaire doit tenir un registre des émissions dans un format acceptable au Conseil.
(2) Chaque titulaire doit consigner quotidiennement dans le registre visé au paragraphe (1):
 a) la date;
 b) l'identification de son entreprise ou service qui s'y trouve;
 c) le titre et une brève description de chaque émission diffusée, l'heure du commencement et de la fin de l'émission, et une indication de la cote de l'émission au titre du contenu canadien déterminée conformément aux critères établis par le Conseil et publié le 1er avril 1984 dans un avis intitulé "Accréditation d'émissions canadiennes".
(3) La titulaire doit présenter au Conseil, dans les 7 jours suivant la fin de chaque mois, son registre des émissions pour ce mois accompagné d'une attestation de l'exactitude de contenu du registre signée par la titulaire ou son représentant.
Programmation
4.(1) La titulaire ne doit diffuser aucun message commercial dans sa programmation.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), la titulaire ne doit diffuser dans sa programmation aucune émission, autre que le matériel d'intermède, produite après la date d'autorisation par elle-même ou par un associé.
(3) Aux fins du paragraphe (2), "produite" exclut
 a) la fourniture, sur une hase commerciale, des installations ou des effectifs sur le plan technique nécessaires à la production ou aux étapes de post-production de cette émission; ou
 b) tout montage, mise en forme ou autre travail similaire qui permettent à la titulaire de distribuer cette programmation d'une manière convenable et efficace.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à une titulaire autorisée à fournir une programmation dont au moins 60 pour des heures totales au cours de chaque semestre sont consacrées à la programmation dans une langue autre que l'anglais, le français ou une langue autochtone canadienne.
5.(1) Pour toute émission destinée à un auditoire adulte, la titulaire doit faire paraître au début et dans toute promotion de telles émissions, une indication de sa nature et l'auditoire visé.
(2) Aux fins du paragraphe (2), une émission destinée à un auditoire adulte comprend toute émission qui ne convient pas à un auditoire autre qu'un auditoire adulte en raison du sujet traité ou de la présentation d'un tel sujet, ou de toute caractéristique de l'émission comprenant le langage ou la présentation d'images violentes ou érotiques.
Rapports
6.(1) La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice fiscal
 a) les sommes dépensées dans le domaine de
  i) la conception ou de la rédaction de scénarios destinés à des émissions canadiennes;
  ii) l'acquisition d'émissions canadiennes ou de droits de distribution dans sa programmation de telles émissions canadiennes; et
  iii) l'investissement dans les émissions canadiennes devant faire partie de sa programmation.
 b) les sommes dépensées au titre de l'acquisition d'émissions non-canadiennes ou des droits de distribution dans sa programmation de telles émissions non-canadiennes.
 c) les sommes recues par celle-ci
  i) pour la souscription à son service;
  ii) en rapport avec la vente, cession ou autre transfert de droits à un genre de présentation ou d'exploitation commerciale d'une émission ou d'une série d'émissions, et
  iii) dans le cas où le sous-alinéa ii) ne s'applique pas, d'une personne ayant un intérêt direct ou indirect dans un genre de présentation ou d'exploitation commerciale d'une émission ou d'une série d'émissions pour laquelle la titulaire réclame ou réclamera une dépense sous l'alinéa a).
(2) La titulaire doit fournir au Conseil, lorsqu'il lui en fait la demande et dans la forme spécifiée, toutes les données relatives à ses activités que le Conseil juge nécessaire pour l'application de la Loi et du présent règlement.
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