ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-165

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Avis public

Ottawa, le 3 juillet 1984
Avis public CRTC 1984-165
Projet de Règlement concernant les entreprises de télévision payante
Le projet de règlement pour les réseaux de télévision payante canadiens autorisés a d'abord été publié par le Conseil aux fins d'observations par le public en novembre 1982 (avis public CRTC 1982-123), conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur la radio diffusion. Par la suite, en janvier 1984 (avis public CRTC 1984-3), une deuxième version du projet de règlement renfermant plusieurs changements importants recommandés en réponse au projet initial du Conseil, a été publiée aux fins de commentaires. La deuxième version a cependant donné lieu à un certain nombre de suggestions importantes visant d'autres modifications. Compte tenu des diverses observations qui ont été reçues en réponse à l'avis public CRTC 1984-3, ainsi que des développements significatifs dans l'évolution de la télévision payante au Canada à ce jour, le Conseil a déterminé que plusieurs modifications substantielles devraient être apportées au projet de règlement.
En conséquence, conformément au paragraphe 16(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil publie par la présente le projet de Règlement concernant les entreprises de télévision payante aux fins d'observations et de mémoires de personnes interessées.
Le projet de règlement, énoncé dans l'appendice joint au présent avis public, comprend deux modifications importantes par rapport aux versions antérieures. Un nouvel article, l'article 6, renferme l'interdiction de distribuer des émissions incluant des propos ou des images qui, mis dans leur contexte, seraient offensants pour un motif fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou la déficience mentale ou physique. De l'avis du Conseil, cette disposition est à la fois nécessaire et souhaitable afin de s'assurer que les exploitants de réseaux de télévision payante respectent la confiance du public qu'ils ont gagnée comme titulaires de licences en évitant la distribution d'émissions qui peuvent être manifestement offensantes pour des groupes importants et diversifiés de la population canadienne.
Cette obligation incombe également aux titulaires de licences de réseaux et de stations de télévision et de radio conventionnels. Dans un avis distinct publié aujourd'hui (avis public CRTC 1984-164), le Conseil propose des modifications au Règlement sur la radiodiffusion (M.A. et M.F.) et sur la télédiffusion, qui modifieront les dispositions actuelles concernant les émissions offensantes de manière à ce que les règlements du Conseil sur cette question soient semblables.
La seconde modification importante comprise dans le Règlement sur la télévision payante qui est maintenant proposée concerne l'obligation de la part des titulaires de licences de télévision payante de tenir et de déposer des comptes et des rapports financiers, énoncée à l'article 8. Ces nouvelles exigences visent plus particulièrement les dépenses et les recettes se rapportant aux émissions qui seront présentées à un service de télévision payante pour permettre à la fois aux titulaires et au Conseil de mieux veiller à ce que les dépenses de contenu canadien stipulées, exigées de toutes les titulaires par condition de licence, soient satisfaites.
Les autres dispositions du projet de règlement, qui traitent de la tenue de registres des programmes, de l'interdiction de présenter des annonces publicitaires et de distribuer des émissions produites par une titulaire ou par des associés des titulaires ainsi que de l'obligation de donner des avertissements convenables relativement aux émissions ne convenant pas aux enfants ou aux jeunes, demeurent inchangées.
Le Conseil réitère que les propositions énoncées dans la présente imposeraient le cadre de réglementation minimum nécessaire pour garantir que la télévision payante sert les objectifs pour lesquels elle a été autorisée.
Toutes les personnes intéressées qui désirent formuler des observations au sujet du projet de règlement doivent les soumettre par écrit au Secrétaire général, C.R.T.C., Ottawa (Ontario), K1A 0N2, au plus tard le 1er août 1984.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
PROJET
REGLEMENT CONCERNANT LES ENTREPRISES DE TELEVISION PAYANTE
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la télévision payante.
Définitions
2. Dans le présent règlement, (Loi)
"associé" d'une personne comprend
a) un associé de cette personne qui agit ou non au nom de la société dont ils font partie,
b) une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne possède un intérêt réel important, ou pour laquelle elle fait office de fiduciaire ou agit à un titre semblable,
c) le conjoint, le fils, la fille, le gendre ou la bru de cette personne, ou tout autre parent de cette personne ou de son conjoint qui habite au même endroit que cette personne,
d) une personne avec qui cette personne a conclu une convention, une entente ou un accord sur la façon d'exercer le droit de vote que comportent les actions de la société à laquelle est associée cette personne,
e) une société dont au moins 20 pourcent des actions émises avec droit de vote sont contrôlées, directement ou indirectement, par cette personne, seule ou avec un ou plusieurs des associés visés aux alinéas a) à d) et f), et
f) une société dont au moins 50 pourcent des actions émises avec droit de vote sont contrôlées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs des associés visés aux alinéas a) à e); (associate)
"Conseil" désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; (Commission)
"contrôle", dans le cas d'actions, désigne le fait
a) d'être le propriétaire ou le véritable propriétaire de ces actions, et
b) d'être partie à une convention, à une entente ou à un accord établissant la façon d'exercer le droit de vote que comportent ces actions; (control)
"date d'autorisation" désigne la date de publication, dans la Gazette du Canada, de la décision du Conseil d'accorder une licence; (date of authorization)
"émission" désigne la présentation de matière sonore ou visuelle, ou de matière sonore et visuelle, visant à informer, à éclairer ou à divertir, mais ne comprend pas les indicatifs de réseaux ni les messages d'intérêt public; (program)
"émission canadienne" désigne une émission qui répond aux exigences relatives aux émissions canadiennes, établies par le Conseil dans l'appendice de l'avis du 15 avril 1984, intitulé "Accréditation des émissions canadiennes" et publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 avril 1984; "(Canadian program)"
"entreprise" désigne l'exploitation du réseau autorisé par le Conseil sur le quel la programmation d'une titulaire est distribuée moyennant un droit payable à ladite titulaire; (undertaking)
"générique" désigne une présentation visuelle ou sonore ou une présentation visuelle et sonore faisant partie intégrante d'une émission et apparaissant au début ou à la fin de celle-ci, telle que fournie à un titulaire, qui
a) lorsqu'elle apparaît au début de l'émission, indique les noms de personnes qui ont contribué à la production de l'émission, sans mention des produits ni des services de ces personnes, ou
b) lorsqu'elle apparaît à la fin de l'émission, indique les noms des personnes qui ont contribué à la production de l'émission, avec ou sans mention de la nature de leur contribution; (production credit)
"licence" désigne une licence délivrée par le Conseil et autorisant l'exploitation d'un réseau de télévision payante; (licence)
"Loi" désigne la Loi sur la radiodiffusion; (Act)
"matériel d'intermède" désigne du matériel d'une durée d'au plus 15 minutes, qui fait partie de la programmation du titulaire et qui a pour but de combler les périodes vides entre les principales émissions distribuées par le titulaire, et comprend le matériel de promotion des émissions ou des services offerts par le titulaire; (filler programming)
"message commercial" désigne toute annonce qui mentionne ou présente le nom d'un commanditaire ou un produit ou service d'un commanditaire, y compris une telle annonce dans une liste de cadeaux, mais ne comprend pas
a) les messages d'intérêt public,
b) les annonces d'émissions distribuées par une entreprise canadienne de télévision payante,
c) les messages d'identification d'une entreprise de télévision payante; ni
d) les génériques; (commercial message)
"programmation" désigne tout ce qui est distribué par l'entreprise d'un titulaire; (programming) "titulaire d'une licence" ou "titulaire" désigne une personne qui détient une licence. (licensee)
Application
3. Le présent règlement s'applique aux titulaires et à la programmation distribuée par les entreprises qu'ils exploitent.
Registre des émissions
4.(1) Le titulaire doit tenir un registre des émissions, en une forme acceptable au Conseil.
(2) Le titulaire doit consigner chaque jour dans le registre visé au paragraphe (1)
a) la date;
b) l'identicatif de son entreprise ou service; et
c) le titre et une brève description de chaque émission distribuée, l'heure du commencement et de la fin de l'émission, et une indication de la cote de l'émission sur le plan du contenu canadien, déterminée conformément aux critères énoncés dans l'avis publié par le Conseil le 15 avril 1984 et intitulé "Accréditation d'émissions canadiennes".
(3) Le titulaire doit présenter au Conseil, dans les 7 jours suivant la fin de chaque mois, son registre des émissions pour ce mois accompagné d'une attestation de l'exactitude de son contenu, signée par le titulaire ou son représentant.
Programmation
5.(1) Le titulaire ne doit distribuer aucun message commercial pendant sa programmation.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire ne doit distribuer aucune programmation, autre que le matériel d'intermède, produite par lui-même ou par un associé après la date d'autorisation.
(3) Aux fins du paragraphe (2), "produite" exclut
a) la prestation, sur une base commerciale, des installations ou du personnel technique qui y est associé, nécessaires à la production ou aux étapes de post-production d'une émission; ou
b) tout montage, mise en forme ou autre travail similaire qui permettent au titulaire de distribuer sa programmation d'une manière convenable et efficace.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un titulaire dont au moins 60 pourcent des heures totales de programmation de chaque semestre sont consacrées à une programmation dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue autochtone canadienne.
6. Le titulaire ne doit pas inclure dans sa programmation des propos ou images offensants qui, mis dans leur contexte, sont susceptibles d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour un motif fondé sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou la déficience physique ou mentale.
7. Lorsque le titulaire inclut dans sa programmation une émission qui ne convient qu'à un auditoire averti, soit en raison du sujet traité, de la façon de le traiter ou de caractéristiques propres à l'émission, notamment des scènes de violence, de nudité ou d'actes sexuels explicites, soit en raison du langage utilisé ou de tout autre élément susceptible d'offenser certains membres de l'auditoire, il doit faire paraître un avis à cet effet au début de l'émission et dans tout le matériel de promotion de celle-ci.
Rapports
8. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer auprès du Conseil un état de comptes pour l'exercice financier se terminant le 31 août de la même année, qui indique séparément
a) les dépenses engagées par lui à l'égard des émissions canadiennes distribuées ou devant être distribuées par son entreprise, au titre
i) des droits de distribution de ces émissions,
ii) des investissements dans ces émissions,
iii) des prêts nécessaires au financement de ces émissions et des pertes relatives à de tels prêts, et
(iv) de la conception de ces émissions, y compris la rédaction des scénarios;
b) les dépenses engagées par lui pour la distribution d'émissions non-canadiennes par son entreprise; et
c) les montants reçus ou recevables par lui au titre
i) des abonnements à son service de télévision payante,
ii) des investissements dans des émissions canadiennes devant être distribuées par son entreprise, que lesdits montants aient été reçus ou soient recevables directement ou indirectement,
iii) du remboursement des prêts, intérêts compris, consentis pour le financement d'émissions canadiennes devant être distribuées par son entreprise, et
(iv) du remboursement d'avances consenties pour la conception d'émissions canadiennes devant être distribuées par son entreprise, y compris la rédaction des scénarios.

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