ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-124

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Avis public

Ottawa, le 28 mai 1984
Avis public CRTC 1984-124
Télédistribution de services sonores
L'article 15 du Règlement sur la télévision par câble exige que les télédistributeurs desservant 3 000 abonnés ou plus distribuent sur les canaux MF de leurs entreprises les signaux des stations MA de la Société Radio-Canada, ceux de toutes les stations de radio MF locales et, dans certains cas, les signaux de certaines stations MF régionales, en plus d'indiquer un ordre de priorité aux fins de la distribution de ces services. En vertu du Règlement actuel, les titulaires sont également autorisées à distribuer divers services MF facultatifs et d'autres services sonores sous réserve d'une autorisation précise, laquelle est régie par les critères prévus dans l'énoncé de politique sur la télévision par câble publié par le Conseil en 1975 et dans son avis public de 1979 intitulé "La télévision par câble - Révision de certains aspects des services de programmation". En règle générale, toutefois, la distribution des signaux de stations de radio MA commerciales n'a pas été autorisée.
A l'audience publique sur l'Examen de la radio en mars 1982, le Conseil a reçu un certain nombre de présentations demandant des changements à la politique du Conseil relative à la télédistribution des services sonores en vue de permettre, notamment, la distribution de divers signaux sonores canadiens et tout particulièrement celle des signaux prioritaires des stations MA locales.
Le Conseil note que depuis 1975, la radio MF s'est développée au point où, dans bien des régions, sa cote d'écoute égale ou même dépasse celle de la radio MA. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient à présent d'apporter des modifications aux mesures spéciales prises en 1975 afin de protéger et stimuler le développement de la radio MF.
Le Conseil souhaite que toutes les stations radiophoniques locales canadiennes disposent de toutes les chances voulues pour améliorer la qualité technique de leurs signaux. Parallèlement, il estime que les Canadiens devraient avoir accès à une gamme complète de signaux utilisant le signal en stéréo des canaux sonores des entreprises de télévision par câble. Le Conseil propose, par conséquent, de modifier les priorités de télédistribution de manière à ajouter une autre priorité concernant les stations MA locales qui diffusent en stéréo.
Le Conseil a étudié la capacité technique des entreprises de télédistribution, soit le nombre de canaux sonores dont elles pourraient disposer et il est convaincu que, sauf dans quelques grands centres urbains, les câblodistributeurs disposent des canaux voulus pour ajouter une multitude de nouveaux services sonores.
Par conséquent, les titulaires de licences de télévision par câble jouiront de toute la marge de manoeuvre voulue pour distribuer, sans devoir en faire la demande préalablement au Conseil, une variété de services sonores facultatifs pour autant qu'ils offrent les services prioritaires et qu'ils satisfassent aux contraintes réglementaires minimales qui sont énoncées ci-après et décrites plus en détail dans l'ébauche du projet de modification du Règlement sur la télévision par câble figurant en annexe au présent avis public.
Le Conseil s'attend à publier sous peu, pour fins d'observations du public, un projet complet du nouveau Règlement sur la télévision par câble comprenant les dispositions ci-jointes. Cependant, et conformément aux exigences de la Loi sur les textes réglementaires, le projet de règlement sera d'abord envoyé pour fins d'examen au Bureau du Conseil Privé et au ministère de la Justice.
Le Conseil propose d'établir trois catégories de services sonores aux fins de télédistribution:
1) une catégorie obligatoire, exigeant la distribution de tous les signaux des stations radiophoniques MA et MF locales qui diffusent en stéréo et de toutes les stations locales de la SRC et des stations éducatives MA et MF;
2) une catégorie obligatoire sur de mande, exigeant qu'un télédistributeur fournisse la partie sonore de certains services de télévision transmis en stéréo, dont la télévision payante, lorsque le diffuseur d'origine du service le demandera; et
3) une catégorie facultative, la quelle permettrait au télédistributeur d'offrir une variété de services sonores canadiens et non canadiens dans la mesure où il disposera des canaux voulus pour ce faire.
Le Conseil rappelle aux titulaires qu'après étude des nombreuses observations reçues à l'appui de cette proposition, il a autorisé la distribution du signal sonore en stéréo des services de télévision payante canadiens pendant une période d'essai d'un an dans le but de rehausser l'attrait de ces nouveaux services canadiens discrétionnaires (Avis public CRTC 1984-2). Dans la réglementation proposée, ces services feront partie de la catégorie "obligatoire sur demande".
Lorsqu'il n'y aura pas un nombre suffisant de canaux, les signaux facultatifs canadiens auront la priorité sur les signaux non canadiens, de sorte qu'aucun signal facultatif canadien ne serait supprimé du service sonore ou placé à un canal à usage limité pour permettre la distribution de services additionnels si un signal non canadien peut être supprimé ou placé à un canal à usage limité.
Le Conseil réitère sa politique actuelle interdisant la distribution de tout service de radio non canadien sollicitant de la publicité au Canada. En outre, il est interdit de distribuer le signal de stations religieuses non canadiennes; les autorisations actuelles permettant de distribuer les signaux de stations religieuses américaines ne seront pas renouvelées.
Le projet de modification ci-joint du Règlement sur la télévision par câble énonce principalement les conditions se rattachant à la distribution des services sonores et les critères régissant la distribution obligatoire, prioritaire et facultative de ces services, en plus de présenter de nouvelles définitions pour une "station M.A. locale" et une "station M.F. locale".
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ÉBAUCHE DE PROJET DE MODIFICATION DU RÉGLEMENT SUR LA TÉLÉVISION PAR CABLE
Annexe
Services sonores
16.(1) Sous réserve du paragraphe (9) et de toute condition de licence, un titulaire doit distribuer sur les canaux sonores de son entreprise, dans l'ordre de priorité suivant, les signaux de toutes les
a) stations M.A. locales et les stations M.F. locales qui appartiennent à la Société et qui sont exploitées par elle;
b) stations M.A. locales et les stations M.F. locales qui appartiennent à une autorité compétente en matière d'éducation et qui sont exploitées par elle;
c) stations M.A. locales et les stations M.F. locales dont le signal est diffusé en stéréo.
(2) En l'absence d'une station décrite aux alinéas 1 a) ou 1 b), le titulaire doit distribuer sur les canaux sonores de son entreprise le signal d'une station de radio régionale équivalente.
(3) Un titulaire doit distribuer sur les canaux sonores de son entreprise, à la demande du radiodiffuseur ou de l'exploitant du réseau autorisé à fournir le service de programmation distribué par le titulaire, la partie sonore
a) du signal d'une station de télévision décrite aux alinéas 6 (1)a), b) ou c) qui diffuse son signal en stéréo;
b) d'un service de télévision payante autorisé qui est transmis au titulaire au moyen d'un signal en stéréo; et
c) d'un service spécialisé de musique autorisé transmis au titulaire au moyen d'un signal en stéréo.
(4) Lorsque le titulaire satisfait aux exigences des paragraphes (1), (2) et (3), il peut distribuer sur les canaux sonores de son entreprise
a) les signaux d'autres stations de radio autorisées reçus directement à la tête de ligne locale de cette entreprise;
b) la partie sonore d'autres services de programmation autorisés;
c) la partie sonore de son canal communautaire ou de tout canal de programmation spéciale;
d) des services sonores en circuit fermé;
e) le signal de stations de radiodiffusion étudiante à courant porteur autorisées ne diffusant aucune publicité;
f) le signal d'une station M.A. autorisée ou d'une station M.F. autorisée qui est distribué à la tête de ligne de l'entreprise par satellite et qui ne fait pas double emploi avec la formule d'une station M.A. locale ou d'une station M.F. locale.
(5) Sous réserve de toute condition de licence, le titulaire peut distribuer sur les canaux sonores de son entreprise, pourvu que cette distribution ne mette pas fin à un service décrit au paragraphe (4) ni n'en traîne le déplacement d'un tel service d'un canal à usage illimité à un canal à usage limité,
a) le signal de toute station M.F. étrangère distribué par l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement;
b) le signal de toute station M.F. étrangère non décrite à l'alinéa a) et dont le signal peut être capté à une tête de ligne locale de l'entreprise;
c) la partie sonore d'un service de programmation étrangère équivalant à un service spécialisé de musique;
d) un service de radio international exploité ou financé par un gouvernement ou son agent.
(6) Un titulaire ne peut distribuer sur un canal sonore de son entreprise le signal d'aucune station de radio ni la partie sonore d'aucun service de programmation non décrit aux paragraphes (l) à (5) sans en avoir obtenu l'autorisation du Conseil.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), il n'est pas permis de mettre fin à la distribution d'un service décrit au paragraphe (4) ni de la faire pas ser d'un canal à usage illimité à un canal à usage limité avant la cessation, ou la distribution sur un canal limité, d'un service décrit au paragraphe (5).
(8) La distribution sur les canaux sonores d'une entreprise de la partie sonore d'un service de programmation prendra fin ou sera déplacée d'un canal à usage illimité à un canal à usage limité avant la cessation, ou le changement de distribution d'un canal à usage illimité à un canal à usage limité, du signal d'une station de radio.
(9) Un signal décrit aux paragraphes (1), (2) ou (3) ne doit pas être distribué sur un canal à usage limité sans l'autorisation du Conseil.
(10) Le présent article s'applique à tous les titulaires d'une licence de télévision par câble de classe A et de classe C et à tout titulaire d'une licence de télévision par câble de classe B qui choisit de distribuer un service décrit aux présentes.
INTERPRÉTATION
"canal sonore" désigne, quant à une entreprise de télédistribution, un canal sur lequel une transmission en modulation de fréquence pouvant être reçue par les abonnés au moyen d'un récepteur radiophonique M.F. conventionnel est distribuée;
"station M.A. locale" désigne, quant à une entreprise de télédistribution, toute station de radiodiffusion M.A. autorisée dont le studio principal est situé à moins de 20 milles d'une partie quelconque du territoire attribué à l'entreprise et dont la zone de rayonnement de nuit, libre d'interférence, couvre une partie quelconque dudit territoire;
"station M.F. locale" désigne, quant à une entreprise de télédistribution, toute station de radiodiffusion M.F. autorisée dont la zone de rayonnement officielle de 3 000 microvolts par mètre couvre une partie quelconque du territoire attribué à cette entreprise;
"service de programmation" désigne un service de télévision par lequel une programmation est offerte par un câblodistributeur ou un titulaire d'un service de télévision par abonnement à un abonné;
"station M.A. régionale" désigne, quant à une entreprise de télédistribution, toute station de radiodiffusion M.A. autorisée, autre qu'une station M.A. locale, dont la zone de rayonnement officielle de nuit, libre d'interférence, couvre une partie quelconque du territoire attribué à cette entreprise;
"station M.F. régionale" désigne, quant à une entreprise de télédistribution, toute station de radiodiffusion M.F. autorisée, autre qu'une station M.F. locale, dont la zone de rayonnement officielle de 500 microvolts par mètre couvre une partie quelconque du territoire attribué à cette entreprise;
"canal à usage limité" désigne, quant à une entreprise de télédistribution, tout canal qui est le même que le canal sur lequel est transmis un signal par
(a) une station de télévision locale, ou une station M.F. locale ou
(b) toute station de télévision ou station radiophonique M.F. dont l'emplacement de l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada à moins de 20 milles d'une partie quelconque du territoire attribué à cette entreprise.

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