ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 84-17

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Décision Télécom

Ottawa, le 11 juillet 1984
Décision Télécom CRTC 84-17
Norouestel Inc. - Retrait de la requête en majoration tarifaire générale: Données complémentaires
I INTRODUCTION
Le 8 mars 1984, le Conseil a reçu une requête de la Norouestel Inc. (la Norouestel, la compagnie), visant à faire approuver une majoration tarifaire générale devant entrer en vigueur le 1er septembre 1984.
Conformément aux exigences du Conseil, la Norouestel a émis un avis informant ses abonnés des détails de la requête et établissant la façon dont les parties intéressées pourraient exposer leur point de vue au Conseil. Vingt-et-une parties ont fait parvenir des observations et deux parties ont déclaré vouloir participer à l'audience centrale devant avoir lieu à Whitehorse le 12 juin 1984.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1984-28 du 9 mai 1984, le Conseil annonçait qu'outre l'audience centrale, des audiences régionales seraient tenues à Yellowknife le 7 juin 1984 et à Whitehorse le 12 juin 1984.
Le 24 mai 1984, le dossier de la requête de la Norouestel avait été complété, sauf pour les réponses à quatre questions écrites du Conseil, auxquelles celle-ci s'était engagée à répondre avant le 7 juin 1984, et une question écrite additionnelle du Conseil émise le 22 mai 1984 à laquelle une réponse avait été demandée au plus tard le 4 juin 1984.
Le 29 mai 1984, le Conseil a reçu un télex de Norouestel qui retirait sa requête. L'examen du dossier de l'instance et plus particulièrement de l'information concernant l'excédent de revenus par rapport aux projections précédentes, a convaincu le Conseil que la décision de la compagnie était pertinente. Dans l'ordonnance Télécom CRTC 84-327 du 4 juin 1984, (l'ordonnance 84-327) le Conseil a approuvé le retrait par la compagnie de sa requête.
Conséquemment, les audiences centrale et régionales ont été annulées. Toutefois, dans l'ordonnance 84-327, le Conseil a exprimé son intention d'assurer le suivi auprès de la Norouestel sur certaines questions soulevées par la procédure et de publier dans un avenir prochain les détails de ses conditions à cet égard dont voici la teneur.
II ACCÈS AU SERVICE ET QUALITÉ DU SERVICE
1. Questions précises soulevées par les intervenants
Le Conseil note qu'à la date du retrait de sa requête, la Norouestel n'avait répondu à aucune des vingt-et-une interventions reçues. Subséquemment, le 22 juin 1984, la compagnie faisait tenir au Conseil copies de ses réponses à certains intervenants. Le Conseil estime que la compagnie a traité de façon satisfaisante les interventions 002, 004, 006, 018 et 019. Cependant, il n'a pas reçu de réponse aux interventions 003 et 021 et il est d'avis que celles qui ont été déposées à l'égard des interventions 012 et 013 ne sont pas satisfaisantes.
Le Conseil désire s'assurer que la compagnie traite de façon expéditive et efficace les problèmes particuliers cernés dans ces d'interventions et lui ordonne de traiter les interventions 003 et 021 comme plaintes en vertu de la partie VI des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. En conséquence, le Conseil ordonne à la Norouestel de déposer auprès du Conseil ses observations sur chacune des questions soulevées dans ces interventions dans les vingt jours de la présente décision.
Le Conseil ordonne également à la compagnie de s'assurer que chacune des nombreuses observations présentées en octobre 1983 par l'honorable Tom Butters, ministre des Services gouvernementaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui faisaient partie de l'intervention 012, ont été traitées et de lui faire rapport sur les progrès réalisés dans les 45 jours.
Pour ce qui est de l'intervention 013, le Conseil ordonne à la compagnie de lui fournir les résultats de l'examen des observations soulevées dans cette intervention et auxquelles la Norouestel se réfère dans sa réponse en date du 14 juin 1984.
Plusieurs des interventions reçues concernaient l'absence de service dans la région Carcross Road de Whitehorse et une proposition de la Norouestel d'y dispenser un service local de base au moyen d'un service téléphonique mobile automatique. Bien que la compagnie n'ait pas encore introduit ce service ni proposé au Conseil de tarifs relatifs à ce service, elle a discuté des niveaux tarifaires avec ses abonnés, et ces points ont également été mentionnés dans les interventions.
De plus, dans ses lettres des 14 et 18 juin 1984 aux intervenants, la compagnie a indiqué qu'elle entendait déposer auprès du Conseil, dans "les mois à venir", les tarifs applicables à ce service.
Le Conseil ordonne à la compagnie de lui fournir un rapport dans les 30 jours donnant sa position à l'égard des problèmes de service qui ont donné lieu aux interventions 009, 010 et 020 et de lui fournir les détails, y compris les coûts, des diverses solutions de rechange qu'elle a envisagées dans son choix du service mobile automatique pour la prestation du service local de base aux abonnés de la région Carcross Road. La compagnie devra signifier copies de ce rapport aux intervenants visés.
Dans plusieurs interventions, les abonnés ont formulé des plaintes au sujet des interruptions de service et du fait que la Norouestel n'accorde aucun rabais suite à ces pannes. Bien que cette question soit étudiée dans une instance distincte dans laquelle les Règlements généraux de toutes les compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral font l'objet d'un examen, le Conseil estime que cette question justifie une réponse plus opportune que celle permise par cette instance.
Le Conseil est d'avis que la permanence du service est spécialement importante dans les endroits éloignés desservis par la Norouestel où, en raison des conditions atmosphériques et de la distance, le service téléphonique est souvent le seul moyen acceptable de communication entre les collectivités. Lorsque cette permanence n'est pas assurée, le Conseil considère que des rabais proportionnés à la durée de l'interruption de service devraient être offerts aux abonnés de la Norouestel comme c'est le cas pour d'autres compagnies de téléphone réglementées par le gouvernement fédéral.
Le Conseil ordonne donc à la compagnie de lui fournir, dans les 60 jours, ce qui suit:
a) un exposé de sa procédure actuelle en matière de rabais dans les cas d'interruption de
service; et
b) si la réponse à a) indique que la compagnie n'en offre pas actuellement, qu'ils soient accordés
spontanément ou à la demande de l'abonné, le Conseil lui ordonne de lui présenter un projet
d'introduction de rabais, ainsi qu'une déclaration étayant les coûts associés à la mise en
oeuvre de la proposition.
2. Indicateurs de la qualité du service
En vertu de la décision Télécom CRTC 82-13 du 9 novembre 1982, intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, la Norouestel est tenue de soumettre au Conseil des rapports réguliers sur la qualité de son service telle que mesurée par une série d'indicateurs. Ces rapports, ainsi que des éléments de preuve plus détaillés, fournis au Conseil au moment où celui-ci était saisi de la requête de la Norouestel, ont révélé que de prime abord, la qualité de son service telle que mesurée par les indicateurs ci-après n'est pas conforme aux normes généralement acceptées. Le Conseil reconnaît que la Norouestel est actuellement à établir des normes spécifiques pour son territoire de desserte.
a) Commandes en suspens
Le rendement de la compagnie au chapitre des demandes d'installation de service en suspens
au cours de 1983 inquiète le Conseil. Les chiffres révèlent que même au cours du dernier
trimestre, pour 100 branchements principaux installés ou réinstallés, 37 demandes n'ont pas
été exécutées en raison d'un manque de main-d'oeuvre dont 14 sont en suspens depuis plus
de 30 jours.
La compagnie est tenue de ramener son rendement pour ces deux indicateurs au même
niveau que les normes habituelles de l'industrie avant la fin du dernier trimestre de 1984.
Jusqu'à ce moment-là, la compagnie est tenue de soumettre des rapports mensuels sur ces
indicateurs, par circonscription.
b) Délai d'attente de la tonalité d'envoi
Bien que le rendement de la compagnie pour cet indicateur ait montré des signes
d'amélioration en février 1984 par rapport aux chiffres de janvier, celui de mars a accusé une
légère baisse. Le Conseil désire s'assurer que la compagnie continuera de fournir un
rendement conforme aux normes habituelles de l'industrie au cours des deuxième et troisième
trimestres de 1984 pour démontrer que les mesures correctives ont été appliquées et
continueront d'être efficaces. La companie est tenue de déposer des rapports mensuels à
l'égard de cet indicateur pour les circonscriptions dans lesquelles les données sont recueillies.
c) Assistance-annuaire: Vitesse de réponse du téléphoniste
Acutellement, moins de 73 % des appels adressés à l'assistance-annuaire dans le territoire de
desserte de la Norouestel reçoivent une réponse en moins de 10 secondes. Le Conseil ne
partage pas l'avis de la compagnie selon laquelle ces résultats sont satisfaisants et s'attend à
ce que le rendement devienne conforme aux normes habituelles de l'industrie au cours des
deuxième et troisième trimestres de 1984. La compagnie est tenue de déposer des rapports
mensuels à l'égard de cet indicateur.
III QUESTIONS FINANCIÈRES
Compte tenu de la mesure dans laquelle les revenus de la compagnie pour les quatre premiers mois de 1984 excèdent son budget, le Conseil continuera de suivre de près le rendement financier de la compagnie afin de déterminer s'il y a lieu de prendre d'autres mesures tarifaires, y compris des ajustements à la baisse.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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