ARCHIVÉ -  Décision CRTC 84-790

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Décision

Ottawa, le 13 septembre 1984
Décision CRTC 84-790
Cable T.V. of Wetaskiwin Ltd.
Wetaskiwin et Millet (Alberta) - 840181200
A la suite d'une audience publique tenue à Regina le 19 juin 1984, le Conseil approuve la demande visant l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de réception de radiodiffusion desservant Wetaskiwin et Millet, propriété de la Cable T.V. of Camrose Ltd. (auparavant la Cable T.V. Camrose ( Wetaskiwin Ltd.), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de continuer à offrir un service de télédistribution dans ces collectivités.
Le Conseil émettra une licence expirant le 30 septembre 1988, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera émise.
Le ministère des Communications (MDC) a informé le Conseil que, étant donné que la preuve de rendement n'a pas encore été reçue pour cette entreprise, il est disposé à émettre un certificat technique de construction et de fonctionnement jusqu'au 31 mars 1985 seulement. En conséquence, la période de la licence accordée dans la présente allant au-delà de cette date est assujettie à une autre attestation technique du MDC.
Les limites de l'aire de desserte autorisée seront décrites dans l'annexe qui sera jointe à la licence.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire possède et exploite au moins la tête de ligne locale, les amplificateurs et les prises de service aux abonnés. Elle est aussi assujettie à la condition que la titulaire n'exige pas d'un abonné un tarif excédant le tarif d'abonnement mensuel maximal autorisé de 9,54 $ (10 $ à compter du 6 mars 1985 conformément à la décision CRTC 84-225 du 6 mars 1984), y compris les coûts d'acheminement de signaux éloignés, et un tarif d'installation maximal de 35 $.
Le Conseil prend note de la déclaration faite par la requérante, dans sa demande, selon laquelle [TRADUCTION]:
 ...la présente demande est viable sans qu'aucune majoration tarifaire ne soit requise pour l'entreprise de Wetaskiwin et aucune autre majoration tarifaire ne découlera de la transaction.
A l'avenir, pour le dépôt des rapports annuels et la préparation des demandes de majorations tarifaires, le Conseil exigera que la requérante utilise le coût historique de l'actif immobilisé et l'amortissement cumulé normalisé de cette entreprise à la Cable T.V. of Camrose Ltd., calculé immédiatement avant le transfert de l'actif.
Outre les services prioritaires dont la distribution est exigée par règlement, la titulaire est autorisée à continuer à distribuer les signaux des stations facultatives suivantes: KREM-TV (CBS), KXLY-TV (ABC) et KSPS-TV (PBS) Spokane (Washington); et CKRD-TV Red Deer (Alberta).
Quant à la distribution du signal de CFRN-TV Edmonton à un canal à usage limité, le Conseil est convaincu que le signal fourni est de bonne qualité et il estime donc que l'on peut continuer à le distribuer. En conséquence, conformément à l'alinéa 10a) du Règlement sur la télévision par câble, le signal de CFRN-TV Edmonton devra être distribué au canal 3. Toutefois, advenant que la qualité du signal se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires ou demander au Conseil l'autorisation de modifier sa licence de manière à pouvoir distribuer le signal à un autre canal.
Le Conseil approuve également le maintien de la distribution des signaux de KDRK-FM, KHQ-FM, KXLY-FM et KEZE-FM Spokane (Washington), conformément aux modalités et critères énoncés dans l'avis public CRTC 1984-124 du 28 mai 1984 intitulé "Télédistribution de services sonores".
Dans ce même avis public, le Conseil a déclaré qu'il est interdit de distribuer des stations religieuses non canadiennes. Par conséquent, le maintien de la distribution du signal de KMBI-FM Spokane est refusé.
La titulaire est également autorisée à continuer la distribution des services de programmation spéciaux suivants: des émissions éducatives, le Réseau de télévision parlementaire de Radio-Canada et des services indiquant l'heure et la météo, à la condition qu'aucune annonce publicitaire ne soit présentée aux canaux utilisés pour la distribution de ces services.
De plus, conformément à la demande de renouvellement de la titulaire et suite à l'avis d'autorisation publié par le Conseil le 30 août 1984, la titulaire est autorisée à diffuser le service de réseau de télévision payante d'Allarcom Pay Television Limited.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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