|
Ottawa, le 5 janvier 1984
|
Décision CRTC 84-2
|
Aim Satellite Broadcasting Corporation
|
Vancouver (Colombie-Britannique) - 832631600
|
A la suite d'une audience publique tenue à Vancouver le 29 novembre 1983, la majorité des membres du Conseil approuve la demande d'autorisation de transférer le contrôle réel d'Aim Satellite Broadcasting Corporation ("Aim"), titulaire de la licence régionale d'intérêt général de télévision payante de langue anglaise desservant la Colombie-Britannique et le territoire du Yukon, à l'Allarcom Limited ("l'Allarcom").
|
Le transfert du contrôle réel d'Aim se fera par le transfert de 80 % des actions émises et en circulation d'Aim de deux groupes d'actionnaires, soit le groupe Spracklin, dont George C. Spracklin détient le plus grand nombre d'actions d'Aim parmi les onze actionnaires du groupe, et le groupe Castile, composé indirectement d'Harold Hine et de sa famille, à l'Allarcom, titulaire de la licence régionale d'intérêt général de télévision payante de langue anglaise desservant l'Alberta.
|
Les groupes Spracklin et Castile détiennent actuellement 96,4 % des actions émises et en circulation d'Aim. Le reste, soit 3,6 %, appartient à des actionnaires qui ne sont pas parties au contrat d'achat. Par suite de ce contrat, l'Allarcom détiendrait de façon provisoire, 80 % des actions d'Aim, le groupe Castile 10 % et les 10 % qui restent seraient réparties entre le groupe Spracklin (6,4 %) et les cinq autres actionnaires actuels d'Aim: (Wolfgang Rauball, Judd Cyllorn, Allan Robertson, Elaine Cash et la United Health Care Services Ltd. (3,6 %).
|
L'Allarcom a indiqué que, par la suite, des résidants de la Colombie-Britannique et du Yukon, reliés ni au groupe Spracklin ni au groupe Castile, se verront transférer jusqu'à 30 % des actions émises et en circulation d'Aim. Le Conseil exige, comme condition d'approbation de la présente demande, que cet engagement se concrétise dans les meilleurs délais possible pendant la période d'application de la licence d'Aim de manière à ce que la part d'actions d'Aim détenues par l'Allarcom n'excède pas 50 %.
|
Les groupes Spracklin et Castile ont conclu une entente avec l'Allarcom le 22 août 1983 portant sur l'achat d'actions, entente qui a été entérinée par tous les actionnaires actuels de Aim. Cette entente prévoit l'ajournement immédiat des poursuites en justice que les groupes Spracklin et Castile ont intentées l'un contre l'autre depuis la délivrance de la licence à Aim, ainsi que l'abandon par consentement mutuel des dites poursuites, advenant l'approbation par le Conseil de cette demande.
|
Lors de l'approbation, le conseil d'administration d'Aim sera composé d'une nette majorité de résidants de la Colombie-Britannique et du Yukon, y compris George C. Spracklin. Toutes les décisions d'investissement relatives à la programmation seront prises dans la région par le conseil d'administration. De plus, Aim s'est engagée à former un comité consultatif régional de sept membres qui sera composé uniquement de résidants de la Colombie-Britannique et du Yukon et qui sera chargé de faire des recommandations au conseil d'administration sur l'utilisation d'un fond de production d'émissions régionales qui sera établi par Aim.
|
Le 21 février 1983, le Conseil a publié la décision CRTC 83-115 accordant à Aim, qui était en concurrence avec trois autres requérantes, sa licence initiale l'autorisant à assurer un service régional d'intérêt général de télévision payante de langue anglaise en Colombie-Britannique et dans le territoire du Yukon. Le Conseil y affirmait qu'aucune des demandes ne répondait pleinement à ses attentes par rapport aux objectifs qu'il a fixés pour la télévision payante mais qu'il considérait qu'Aim se classait au premier rang, compte tenu des ressources, de la capacité de gestion et de l'expérience de chacune des requérantes. Il soulignait également que "dans son examen des demandes en instance, le Conseil s'est attardé à l'importance qu'il y avait, à l'heure actuelle, d'octroyer une licence à un service régional d'intérêt général de télévision payante pour la Colombie-Britannique et le Yukon, afin d'assurer que les téléspectateurs de cette région ont accès à des services de télévision payante en provenance de leur région et de manière à renforcer et à étendre l'éventail de services régionaux de télévision payante partout au Canada".
|
Les intervenants s'opposant au transfert du contrôle d'Aim à l'Allarcom se sont dits préoccupés lors de l'audience publique que l'approbation du projet de transfert puisse compromettre l'intégrité du processus de délivrance des licences étant donné que le transfert se produit durant la période d'application initiale de la licence d'Aim et que le service de télévision payante n'est pas encore en exploitation.
|
Dans l'étude de cette question, le Conseil a attribué une importance particulière à la nécessité d'offrir sans autre délai aux résidants de la Colombie-Britannique et du Yukon un autre service de télévision payante d'intérêt général. Le Conseil constate qu'il s'agit de la troisième audience publique à être tenue depuis 1981 afin d'étudier des demandes visant à doter cette région d'un autre service de télévision payante d'intérêt général. Des exposés vigoureux demandant ce service au plus tôt ont été présentés chaque fois par des parties intéressées de la Colombie-Britannique, dont des producteurs indépendants. La plupart des producteurs indépendants de la Colombie-Britannique se sont aussi dits d'avis que la publication d'un nouvel appel de demandes à l'heure actuelle n'amènerait aucune nouvelle demande de licence de télévision payante en Colombie-Britannique.
|
Aim a soutenu que l'indemnité devant être versée par l'Allarcom aux vendeurs couvrait les dépenses réelles, y compris les frais juridiques, qu'ils ont engagées à la suite de leur participation à Aim. A cet égard, le Conseil note que, lors de l'audience publique, M. Allard, au nom de l'Allarcom, l'acheteur dans le projet de transaction, a affirmé ce qui suit: [TRADUCTION]
|
J'ai pris diverses mesures afin de m'assurer qu'aucune des parties ne tirait profit de la présente transaction et que, de fait, nous convenions de ne pas payer davantage que le montant qu'ils avaient déjà dépensé.
|
A cet égard, Aim a souligné les efforts qu'elle avait déployés afin de mettre en oeuvre son autorisation et elle a précisé qu'elle avait tenu des réunions avec des représentants des producteurs, engagé des expert-conseil et des gestionnaires, loué des locaux pour les bureaux et effectué des dépenses considérables en vue de l'entrée en exploitation du service. La requérante a allégué que le retard était en grande partie attribuable à un litige imprévu entre les actionnaires, qui a aggravé les difficultés financières de la titulaire et a constitué le principal obstacle à l'établissement du service. Le Conseil note qu'en vertu des dispositions du contrat d'achat des actions, ce transfert de contrôle apportera une solution aux problèmes juridiques et financiers de Aim.
|
Même si Aim n'a pas encore mis en oeuvre son service, seulement dix mois se sont écoulés depuis que la licence a été accordée. Le Conseil souligne à ce égard que, à l'exception de TVEC, les titulaires de licences de télévision payante ont en général pris environ un an avant de commencer à offrir leur service.
|
De plus, l'appui financier et la compétence professionnelle et de gestion qu'apportera l'Allarcom à Aim fera en sorte que la titulaire pourra contribuer considérablement à l'expansion de l'industrie grandissante de la production d'émissions en Colombie-Britannique. L'association avec l'Allarcom facilitera également la réalisation des engagements de programmation de la titulaire, le recours immédiat aux ressources et compétences créatrices de la région, lesquelles sont nécessaires à la réalisation d'émissions canadiennes de grande qualité.
|
Le Conseil a étudié attentivement tous les facteurs entourant la transaction, y compris le temps qui s'est écoulé depuis que la licence a été accordée, les arrangements financiers qui régissent le transfert des actions, les efforts déployés par la titulaire pour concrétiser son autorisation, les raisons de son échec et le fait que le projet de transfert se produira dans le cadre d'une industrie nouvelle qui n'est pas encore établie et qui se caractérise par des risques spéciaux et des incertitudes.
|
Compte tenu de tous les facteurs énoncés ci-haut, la majorité des membres du Conseil est convaincue que l'approbation de la présente demande ne compromettra pas l'intégrité du processus de délivrance de licences et est dans l'intérêt du public.
|
Tel que noté dans la décision CRTC 84-3 qui accorde à l'Allarcom, pour une période provisoire, l'autorisation de prolonger son signal de l'Alberta à la Colombie-Britannique et au Yukon, l'Allarcom a soulevé la possibilité, lors de l'audience publique, de hausser de 35% à 45 % le pourcentage requis de ses recettes totales tirées de l'ensemble de ses services de télévision payante qu'elle doit affecter à des émissions canadiennes, si elle était autorisée à utiliser en permanence le même transpondeur et centre d'origine ainsi que les mêmes installations d'acheminement ascendant du signal situés à Edmonton, afin de desservir la Colombie-Britannique et le Yukon. La requérante a précisé qu'elle ne pourrait, sur le plan financier, atteindre ce niveau de dépenses pour les émissions canadiennes si des installations distinctes devaient être établies en Colombie-Britannique.
|
Le Conseil convient que l'utilisation d'un transpondeur et d'installations distincts pour desservir le marché de la Colombie-Britannique et du Yukon pourrait ne pas être rentable, du moins à l'heure actuelle. Par conséquent, il serait disposé à examiner à nouveau la possibilité pour l'Allarcom de prolonger son signal de l'Alberta à la région de la Colombie-Britannique et du Yukon de façon permanente, pourvu que l'Allarcom fasse passer de 35 % à 45 % le total de ses dépenses qui doit être consacré à la programmation canadienne en plus de maintenir tous les engagements pris par Aim et L'Allarcom lors de l'audience, lesquels sont énumérés aux pages 7, 8 et 9 de la présente décision.
|
Nonobstant ce qui précède, l'approbation de la présente demande est assujettie à la condition qu'Aim consacre 45 % des recettes totales provenant de ses services de télévision payante en Colombie-Britannique et au Yukon à la programmation canadienne et ce, chaque année d'application de la licence.
|
Dans la demande d'approbation du transfert de contrôle, une promesse de réalisation révisée a été soumise d'après une proposition visant à offrir aux téléspectateurs de la Colombie-Britannique et du Yukon une programmation de 168 heures par semaine comparativement aux quelque 60 heures par semaine promises dans la demande originale d'Aim qu'a approuvée la décision 83-115. Cette programmation sera composée à environ 68 % de longs métrages, comparativement aux 75 % proposés dans la demande précédente d'Aim, et contiendra un plus grand nombre de films conçus spécialement pour les enfants. Le reste sera composé de pièces de théâtre, de spectacles de variétés musicales, d'émissions pour enfants, de sports et de courts métrages. Le Conseil accepte les changements susmentionnés qui sont par la présente approuvés.
|
De plus, le Conseil exige, comme condition d'approbation du projet de transfert d'actions, qu'Aim mette en oeuvre les engagements suivants pris a l'audience:
|
- dépenser au moins 12 millions de dollars dans l'investissement portant sur les émissions canadiennes, ou au chapitre de leur acquisition. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure qu'une part importante de ce montant soit dépensée dans la région de la Colombie-Britannique et du Yukon;
|
- dépenser 1 million de dollars au chapitre de l'investissement portant sur les émissions canadiennes au cours de la première année d'exploitation. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure qu'une part importante de ce montant soit dépensée dans la région de la Colombie-Britannique et du Yukon;
|
- établir un fonds de création de textes et de concepts auquel elle consacrera 2,7 % des recettes brutes générées par son service de télévision payante en Colombie-Britannique et au Yukon, et faire une mise de fonds immédiate de 500 000 $ aux fins de la création de textes et de concepts;
|
- établir un fonds de production à partir des profits générés par son service de télévision payante en Colombie-Britannique et au Yukon, selon la méthode d'impôt de ré-investissement. 75% de ce fonds devront être investis dans des projets régionaux ou dans des projets réalisés en collaboration avec d'autres titulaires de licences régionales de télévision payante d'intérêt général;
|
- investir dans des productions canadiennes, au cours des cinq premières années la totalité des profits générés par son service de télévision payante en Colombie-Britannique et au Yukon;
|
- établir un centre de création en Colombie-Britannique dans les 90 jours de la date de publication de la présente décision. A cet égard, Aim a déclaré: [TRADUCTION] "Les responsables de ce centre rencontreront des producteurs et des rédacteurs à Vancouver et dans la région." Ils "évalueront et feront la critique des projets, investiront dans des projets qui s'annoncent bien, offriront un lien capital avec d'autres services régionaux de télévision payante et d'autres sources canadiennes aux fins du financement de co-production et, enfin, se pencheront sur les possibilités qui s'offrent au niveau des marchés internationaux.";
|
- affecter 6 % des recettes totales de son service de télévision payante en Colombie-Britannique et au Yukon à la production ou à l'acquisition de productions régionales;
|
- distribuer au moins huit heures par semaine d'émissions produites ou acquises dans la région de la Colombie-Britannique et du Yukon;
|
- former un comité consultatif régional composé exclusivement de sept résidants de la Colombie-Britannique et du Yukon, qui fera des recommandations au sujet de l'utilisation du fonds de production d'émissions. Aim a déclaré que les décisions relatives à l'utilisation du fonds [TRADUCTION] "seront prises dans la région par le conseil d'administration de Aim..., dont la majorité sont des résidants de longue date de la Colombie-Britannique." Le comité consultatif participera "à un échange d'idées avec des représentants importants de l'industrie" et comprendra un représentant du Yukon";
|
- mettre en oeuvre ou amorcer la mise en oeuvre de six longs métrages canadiens dans la région de la Colombie-Britannique et du Yukon au cours de la première année d'exploitation;
|
- que 18 % de tous les longs métrages distribués soient canadiens;
|
- présenter une proportion d'émissions pour enfants de 121/2 % sur les 168 heures de programmation hebdomadaire; et
|
- restreindre la distribution de films pour adultes à au plus 12 heures par semaine, soit 7,1 % du temps total d'écoute.
|
Aim a indiqué que les films pour adultes ne seront pas présentés dans la région de la Colombie-Britannique et du Yukon avant minuit et a confirmé à l'audience qu'elle ne présenterait rien de pornographique ni [TRADUCTION] "rien qui soit considéré comme de la violence gratuite." Le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte fidèlement cet engagement et qu'elle établisse à cet égard des normes et des pratiques appropriées à l'égard de la télévision payante.
|
S'appuyant sur les engagements et les conditions de licence relatives à la propriété énumérés ci-haut, le Conseil est convaincu que les dimensions régionales dont il est fait référence dans la déclaration préliminaire ont été atteintes.
|
En annexe à la licence d'Aim figurait la condition stipulant "qu'à moins d'une autorisation spéciale du Conseil, le service de la titulaire devra entrer en exploitation au plus tard le 1er septembre 1983". Le 26 août 1983, le Conseil a consenti à reporter la date limite d'entrée en service de six mois, soit au 1er mars 1984, pour donner au Conseil le temps d'étudier la demande d'autorisation de transférer le contrôle d'Aim. Les parties ont indiqué dans la demande de transfert de contrôle qu'un délai de huit mois environ serait requis pour mettre en oeuvre le service.
|
Dans la décision CRTC 84-3 publiée aujourd'hui, le Conseil a autorisé l'Allarcom à dispenser provisoirement son service en Colombie-Britannique et au Yukon jusqu'au 30 septembre 1984. Conformément à cette décision et à la demande de la requérante, le Conseil modifie par la présente la condition de licence de la titulaire en reportant au 30 septembre 1984 son autorisation de mettre en oeuvre le service ou pour le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant le 30 septembre 1984.
|
Le Conseil fait état des nombreuses interventions recues au sujet de cette demande dont la grande majorité appuyait cette demande.
|
Le Secrétaire général
J.G. Patenaude
|
|