Ordonnance de frais Télécom
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Ottawa, le 2 novembre 1984
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Ordonnance de frais Télécom CRTC 84-3
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Objet: Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique, Majoration tarifaire générale, Majoration provisoire, décision Télécom CRTC 84-16 du 20 juin 1984
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Demande de frais des Federated Anti-Poverty Groups of B.C. et la B.C. Old Age Pensioners' Organisation (les FAPG et autres)
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1. La demande des FAPG et autres en adjudication de frais relativement à la réunion portant sur l'examen du programme de construction tenue les 17 et 18 janvier 1984 est par les présentes approuvée.
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2. Le Conseil considère que la requête des FAPG et autres satisfait les exigences de l'article 73 de la Loi nationale sur les transports et du paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et, en particulier que cette réunion portant sur l'examen du programme de construction est considérée comme faisant partie intégrante de la procédure en majoration tarifaire provisoire, qui a donné lieu à la décision Télécom CRTC 84-16 du 20 juin 1984.
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3. Les frais adjugés dans la présente doivent être payés aux FAPG et autres par la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique.
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4. Les frais accordés seront payés sous réserve d'une taxation effectuée conformément aux Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
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5. Les frais accordés aux présentes seront taxés par Me Greg van Koughnett.
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6. Les FAPG et autres devront, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des déboursés et en signifier copie à la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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