Protocole d’entente entre le Department of Internal Affairs de la Nouvelle Zélande et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant l’aide mutuelle dans l’application des lois sur les messages électroniques commerciaux non sollicités

Le Department of Internal Affairs (DIA) de la Nouvelle-Zélande et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) (collectivement les participants),

RECONNAISSANT l’importance d’élaborer une approche mondiale et coordonnée pour s’attaquer au problème que posent les messages électroniques commerciaux illégaux et contrer les menaces qu’ils représentent pour les consommateurs et leur confiance dans les systèmes de communication essentiels;

RECONNAISSANT que les participants sont membres du Unsolicited Communications Enforcement Network (UCENeT), anciennement le Plan d’action de Londres, et ont collaboré étroitement à diverses enquêtes et mesures d’application de la loi concernant des messages électroniques commerciaux non sollicités (pourriels);

RECONNAISSANT que les lois néozélandaises autorisent le DIA, dans des circonstances appropriées, à divulguer des renseignements aux organismes d’application de la loi d’autres pays, comme le CRTC,;

RECONNAISSANT que la loi, couramment appelée Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), autorise le CRTC à divulguer des renseignements à un organisme gouvernemental d’un État étranger dans des circonstances précises et selon certaines conditions;

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

I. Définitions

Dans le présent protocole d’entente, les définitions suivantes s’appliquent.

  1. « loi applicable »  Les lois et règlements mentionnés dans l’annexe, et les autres lois et règlements que les participants peuvent, par écrit, convenir de qualifier de « loi applicable » aux fins du présent protocole.
  2. « violation visée » Pratique qui violerait les lois applicables du pays d’un participant et qui est essentiellement semblable à une pratique interdite par une disposition des lois applicables du pays de l’autre participant.
  3. « personne » Personne physique ou morale, y compris les sociétés par actions, les associations sans personnalité morale et les sociétés de personnes, qui existe en vertu des lois de la Nouvelle-Zélande ou des lois du Canada, ou qui est autorisée par celles-ci.
  4. « demande » Demande d’aide aux termes du présent protocole.
  5. « participant répondant » Participant à qui une aide est demandée aux termes du présent protocole ou participant qui a fourni une telle aide.
  6. « participant demandeur » Participant qui demande une aide aux termes du présent protocole ou qui a reçu une telle aide.

II. Objectifs et portée

  1. Le présent protocole d’entente énonce l’intention des participants, en présence de violations visées, de s’aider mutuellement et d’échanger des renseignements dans le but d’appliquer et de faire observer les lois. Les participants n’entendent pas créer d’obligations contraignantes en droit national ou international avec les dispositions du présent protocole d’entente.
  2. Les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt public commun de :
    1. coopérer à la mise en application des lois contre les violations visées, y compris se communiquer les plaintes et autres informations pertinentes et se fournir mutuellement de l’aide dans le cadre des enquêtes;
    2. favoriser une meilleure compréhension réciproque des conditions et des théories économiques et juridiques relatives à l’exécution des lois applicables;
    3. s’informer mutuellement, en temps opportun, des changements qui surviennent dans leur pays respectif et qui ont des répercussions sur le présent protocole.
  3. Pour servir ces intérêts communs et conformément à la section IV, les participants entendent faire de leur mieux pour :
    1. communiquer, sur demande et dans la mesure autorisée par les lois, des renseignements – y compris des plaintes et d’autres renseignements permettant d’identifier une personne – qui, selon un participant, pourraient se révéler utiles à une enquête ou à une poursuite relative à une violation visée par les lois applicables du pays de l’autre participant;
    2. offrir de l’aide en matière d’enquêtes dans les cas appropriés, conformément aux lois de leur pays;
    3. fournir toute autre information pertinente sur des questions visées par le présent protocole, comme des renseignements utiles pour la sensibilisation des consommateurs et des entreprises, des solutions en matière d’application qui relèvent du gouvernement ou de l’autoréglementation, des modifications apportées aux textes législatifs pertinents, et des renseignements sur des problèmes liés au personnel et à d’autres ressources;
    4. coordonner les mesures d’exécution de la loi concernant des violations visées transfrontalières qui sont prioritaires pour les deux participants;
    5. participer à des téléconférences périodiques afin de discuter des efforts de coopération en cours et des possibilités de coopération éventuelles;
    6. fournir toute autre aide appropriée qui favoriserait l’application de la loi contre les violations visées.

III. Procédures d’entraide

  1. Chaque participant nomme une personne-ressource principale chargée de traiter les demandes d’aide et les autres communications effectuées aux termes du présent protocole. Un avis de ces nominations et de toute modification subséquente de celles-ci est envoyé au CRTC, aux soins du cadre en chef de la conformité et des enquêtes, et au DIA, aux soins du gestionnaire responsable du respect des lois relatives aux messages électroniques.
  2. Si un participant demande de l’aide relativement à l’exécution des lois applicables, les participants conviennent que :
    1. la demande d’aide doit contenir suffisamment de renseignements pour que le participant répondant puisse déterminer si la demande est liée à une contravention visée et qu’il puisse intervenir dans les situations appropriées. De tels renseignements peuvent inclure une description des faits sous-jacents à la demande et le type d’aide demandée ainsi qu’une indication de toute précaution spéciale qu’il faut prendre pour donner suite à la demande;
    2. la demande d’aide doit préciser à quelle fin les renseignements demandés seront utilisés;
    3. conformément à l’article 60 de la LCAP, les renseignements divulgués par le CRTC en vertu du présent protocole et des demandes d’aide connexes ne peuvent servir qu’aux fins d’enquête sur de possibles infractions à des lois qui n’auraient pas de conséquences pénales dans le cadre du droit canadien;
    4. les sanctions civiles prévues par les lois applicables ne sont pas de nature pénale au sens de l’article 60 de la LCAP;
    5. conformément à la section V.A, la demande d’aide doit confirmer que le participant demandeur traitera à titre confidentiel la demande d’aide, l’existence de toute enquête liée à la demande, les documents associés à la demande et l’ensemble des informations et documents fournis en réponse à la demande, sous réserve des exigences prévues par lois de la Nouvelle-Zélande ou du Canada, ou à moins d’entente contraire entre les participants.
  3. Les participants doivent faire de leur mieux pour régler tout désaccord en matière de coopération pouvant survenir dans le cadre du présent protocole par l’intermédiaire des personnes-ressources nommées à la section III.A ou, si le désaccord ne peut être réglé dans un délai raisonnable, au moyen de discussions entre des cadres supérieurs appropriés désignés par les participants.

IV. Limites de l’aide

  1. Le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’acquiescer à la demande d’aide, limiter sa coopération ou imposer des conditions, notamment lorsque la demande déborde le cadre du présent protocole ou, plus généralement, lorsque le fait de coopérer irait à l’encontre des lois, des grandes priorités ou des intérêts importants de son pays
  2. Les participants reconnaissent qu’il ne leur est pas toujours possible de se venir en aide dans le cas d’une violation visée. Par conséquent, les participants entendent faire de leur mieux pour d’abord et avant tout solliciter la coopération de l’autre et offrir la leur dans les cas de violations visées les plus graves, par exemple, celles qui portent ou sont susceptibles de porter atteinte à un nombre important de personnes, ou celles qui causent des préjudices importants.
  3. Les participants entendent échanger des renseignements confidentiels dans le cadre du présent protocole seulement si l’échange est nécessaire à l’atteinte des objectifs énoncés à la section II.

V. Confidentialité, protection des renseignements personnels et limites à l’utilisation

  1. Dans la mesure du possible et conformément aux lois respectives de son pays, chaque participant s’engage à traiter de manière confidentielle les renseignements divulgués dans le cadre du présent protocole, y compris l’existence d’une enquête à laquelle les renseignements se rapportent. Conformément à la section V.C, les participants comptent traiter sous le sceau de la confidentialité les renseignements échangés, l’existence d’une enquête à laquelle ces renseignements se rapportent et toute demande faite dans la cadre du présent protocole; ils n’entendent pas divulguer ou utiliser ces renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été communiqués à l’origine, ou autrement que pour respecter une loi pertinente (y compris la Official Information Act 1982 et la Privacy Act 1993 de la Nouvelle-Zélande), sans l’autorisation écrite préalable du participant répondant. Dans le cas où la communication d’un renseignement dans le cadre du présent protocole doit se faire aux termes d’une loi du pays d’un participant, le participant qui entend communiquer l’information ou qui est tenu de le faire en avisera l’autre participant avant la divulgation.
  2. Les participants reconnaissent que l’information échangée dans le cadre d’enquêtes et de mesures d’exécution de la loi contient souvent des renseignements permettant d’identifier une personne. Si le participant demandeur souhaite obtenir des renseignements confidentiels susceptibles de permettre d’identifier une personne, les participants reconnaissent qu’ils doivent prendre des mesures supplémentaires appropriées pour transmettre ces renseignements de manière sécuritaire et pour les protéger. Les mesures suivantes, ou des mesures équivalentes raisonnables, sont des exemples de mesures de protection pouvant être prises séparément ou de manière combinée, selon les circonstances :
    1. transmettre les documents en format chiffré;
    2. expédier les documents directement au participant en ayant recours à une entreprise de messagerie capable de faire le suivi de l’envoi;
    3. envoyer les documents par télécopieur plutôt que par courriel non chiffré;
    4. conserver les documents dans des endroits sûrs dont l’accès est limité (p. ex., protection par mot de passe pour les fichiers électroniques, rangement sous clé pour les documents papier)
    5. si les renseignements sont utilisés dans le cadre d’une procédure qui pourrait entraîner une divulgation publique, caviarder les renseignements permettant d’identifier une personne ou les mettre sous scellé.
  3. Nonobstant la section V.A, aucune disposition du présent protocole ne vise à :
    1. autoriser un participant à retenir des renseignements qui lui ont été fournis aux termes du présent protocole en réponse à une demande officielle d’un organe législatif du pays d’un participant ou à une ordonnance prise par un tribunal compétent dans une action intentée par le participant ou son gouvernement;
    2. empêcher un participant de respecter les exigences imposées par les lois de son pays.
  4. Chaque participant fera de son mieux pour garantir la sécurité et la confidentialité des renseignements obtenus aux termes du présent protocole et respecter toutes les mesures de protection dont les participants auront convenu. En cas de consultation ou de communication non autorisée des renseignements, les participants prendront toutes les mesures raisonnables possibles pour remédier à la situation et empêcher qu’elle ne se reproduise, et informeront rapidement l’autre participant de la situation.
  5. Si un participant reçoit une demande d’un tiers réclamant qu’il lui communique des renseignements ou des documents confidentiels qu’il a reçus du participant répondant, il doit consulter le participant répondant dès que possible et avant de divulguer les renseignements en question. Lorsqu’ils analysent la demande, les participants doivent tenir compte des dispositions relatives à la confidentialité qui sont énoncées à la section V.A. Les participants doivent aviser l’autre partie de leur décision à l’égard de telles demandes.

VI. Modification des lois applicables

En cas de modification importante des lois du pays d’un participant qui sont applicables au présent protocole, les participants entendent se consulter rapidement et, si possible, avant l’entrée en vigueur desdites modifications, pour déterminer s’il y a lieu de modifier le présent protocole d’entente.

VII. Conservation des renseignements

  1. Les participants n’entendent pas conserver les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole plus longtemps que raisonnablement nécessaire pour réaliser l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que ne l’autorisent les lois du pays du participant demandeur.
  2. Les participants reconnaissent que pour réaliser l’objectif à l’origine de la communication, ils doivent normalement conserver les documents communiqués jusqu’à la fin de l’enquête pour laquelle les documents ont été demandés et de toute procédure connexe.

VIII. Coûts

Sauf si les participants en décident autrement, le participant répondant engage tous les coûts nécessaires pour répondre à la demande. Lorsque les coûts liés à la communication ou l’obtention de renseignements dans le cadre du présent protocole sont importants, le participant répondant peut exiger que le participant demandeur absorbe les coûts pour que la demande soit traitée. Dans une telle situation, les participants devraient se consulter, à la demande de l’une ou l’autre partie.

IX. Durée de la coopération

  1. Les participants veulent pouvoir faire appel à la coopération aux termes du présent protocole à partir de la date de la signature du protocole.
  2. Les participants veulent que l’aide prévue au titre du protocole d’entente s’applique aux violations visées qui se sont produites avant et après la signature du protocole.
  3. Les participants peuvent résilier le présent protocole, mais le participant qui souhaite le faire devrait présenter un préavis écrit de 30 jours à l’autre partie. Cependant, avant de donner un tel préavis, chaque participant devrait faire de son mieux pour consulter l’autre partie.
  4. À la résiliation du présent protocole, et conformément à la section V, les participants continueront d’assurer la confidentialité des renseignements communiqués par l’autre participant dans le cadre du présent protocole et renverront ou détruiront ces renseignements selon les méthodes prescrites par l’autre participant.
  5. Le présent protocole peut être modifié par consentement mutuel écrit des participants. Toute modification devra être faite par écrit et signée par le DIA et le CRTC.

X. Portée juridique

Aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :

  1. créer des obligations contraignantes, ou avoir une incidence sur des obligations existantes, en droit international ou national;
  2. empêcher un participant de demander de l’aide à l’autre participant ou de lui en fournir dans le cadre d’autres ententes, arrangements ou pratiques;
  3. brimer le droit d’un participant de solliciter légalement des renseignements auprès d’une personne située dans le pays de l’autre participant ni à empêcher une telle personne de fournir volontairement à un participant des renseignements qu’elle a obtenus de façon légale;
  4. créer des obligations contraires aux lois nationales ou aux ordonnances d’un tribunal du pays de l’un ou de l’autre participant ou aux instruments juridiques internationaux applicables;
  5. créer, en matière de coopération, des attentes qui dépasseraient la compétence du participant.

Signé à Wellington, en Nouvelle-Zélande le 16 février 2017, et à Ottawa, en Ontario, Canada le 15 février 2017, en double exemplaire :


Morag Woodley
Directeur général intérimaire
Department of Internal Affairs
Wellington, Nouvelle-Zélande

Jean-Pierre Blais
Président et premier dirigeant du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa, Ontario, Canada

Annexe

Lois applicables

  1. Department of Internal Affairs
    1. Unsolicited Electronic Messages Act 2007Note de bas de page 1
  2. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
    1. Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23 (« LCAP »)
    2. Loi sur les télécommunications, L.C. 1993 et ses modifications successives
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