Protocole de coopération entre le ministère des Affaires internes et des Communications du Japon et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur l’échange d’information concernant les messages électroniques commerciaux non sollicités

Le ministère des Affaires internes et des Communications du Japon (ci-après, le MAIC) et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (ci-après, le CRTC) (collectivement appelées les « autorités » ou individuellement, l’« autorité ») :

ATTENDU QUE la nature ouverte d’Internet et de la technologie associée aux télécommunications permet l’envoi de messages électroniques commerciaux au-delà des frontières nationales, ce qui exige une coopération entre des organismes de réglementation et d’application de la loi de pays distincts;

ATTENDU QUE le MAIC et le CRTC sont responsables de l’administration et de la mise en application des lois réglementant l’envoi de messages électroniques commerciaux;

ATTENDU QUE le MAIC et le CRTC peuvent conclure ce protocole de coopération (ci-après, le protocole) conformément à l’article 30 de Loi sur la réglementation de la transmission de certains messages électroniques du Japon et à l’article 60 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (ci-après, la LCAP) du Canada;

ont convenu de ce qui suit :

Principes généraux

  1. Le protocole stipule que les autorités ont l’intention d’échanger de manière confidentielle des renseignements qu’elles croient nécessaires aux activités d’application de la loi relativement à des comportements qui contreviendraient à une interdiction ou une exigence du MAIC, au titre de la Loi sur la réglementation de la transmission de certains messages électroniques du Japon ou du CRTC, au titre de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications ou des articles 6 à 9 de la LCAP.
  2. Afin de réaliser cet objectif, les autorités s’efforceront :
    1. en ce qui concerne les demandes visant des renseignements sur des messages électroniques commerciaux non sollicités faites par une des autorités à l’autre, de se consulter pour établir les meilleures modalités à suivre pour ce qui est de l’utilisation, de la divulgation, de la transmission et de la conservation de ces renseignements, outre celles énoncées dans le protocole;
    2. de veiller à la sécurité, la confidentialité et l’intégrité continues des renseignements qui leur sont confiés au titre du présent protocole;
    3. d’échanger de l’information sur les pratiques exemplaires relatives aux mesures efficaces de prévention et de mise en application en ce qui concerne les messages électroniques commerciaux non sollicités.
  3. Les autorités reconnaissent que les activités liées à l’échange d’information prévues dans le protocole seront menées conformément aux lois, règlements et directives en vigueur au Japon et au Canada.

Échange d’information

  1. Conformément au protocole, les autorités peuvent échanger des renseignements sur l’expéditeur de messages électroniques commerciaux non sollicités et sur le contenu de ces messages. Les autorités se consulteront au cas par cas pour ce qui est des renseignements précis à échanger.
  2. Si des renseignements sont échangés conformément au présent protocole, les autorités reconnaissent qu’ils seront traités de manière confidentielle par l’autorité destinataire et ne seront pas divulgués à autrui sans le consentement explicite de l’autorité divulgatrice.
  3. Le MAIC ne peut utiliser les renseignements divulgués par le CRTC qu’à des fins se rapportant à une enquête ou une instance relative à une contravention à une loi du Japon qui concerne les comportements mentionnés aux articles 3 à 6 de la Loi sur la transmission de certains messages électroniques du Japon et ne peut pas les utiliser aux fins d’une enquête ou une instance concernant une contravention à une loi qui aurait des conséquences pénales au titre du droit canadien.

    Le CRTC ne peut utiliser les renseignements divulgués par le MAIC qu’à des fins se rapportant à une enquête ou une instance relative à une contravention à une loi du Canada qui concerne les comportements mentionnés à l’article 41 de la Loi sur les télécommunications ou aux articles 6 à 9 de la LCAP et ne peut pas les utiliser aux fins d’une enquête ou une instance concernant une contravention à une loi qui aurait des conséquences pénales au titre du droit japonais.

  4. Les autorités recevront, géreront, accéderont, utiliseront, conserveront et supprimeront les renseignements divulgués conformément aux lois de leur propre administration.

Nature du protocole de coopération

  1. Les autorités reconnaissent que le protocole ne crée pas entre les autorités des obligations juridiquement contraignantes sur le plan de la législation nationale ou internationale.
  2. Le protocole ne crée pas de nouveaux pouvoirs juridiques ni ne modifie les fonctions, obligations ou pouvoirs conférés par les lois applicables à chaque autorité, et il sera interprété et mis en œuvre conformément à ces lois.

Coûts

  1. Le présent protocole d’entente ne prévoit aucun engagement financier de la part des autorités, et toute dépense engagée par une autorité aux fins du protocole sera payée par celle-ci.

Règlement des différends

  1. Tout différend découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent protocole sera rapidement réglé à l'amiable au moyen de consultations et de négociations entre les autorités ou par tout autre moyen dont elles conviennent.

Durée et résiliation

  1. Le présent protocole d’entente prendra effet le 1er janvier 2018, après que les représentants des deux autorités l’aient signé, et demeurera en vigueur pendant trois ans. Par la suite, les autorités pourront, par consentement mutuel, renouveler le protocole d’entente.
  2. Nonobstant le paragraphe 12, chaque autorité peut résilier le protocole d’entente en donnant à l’autre autorité un préavis de trois mois.

Mécanisme de transition

  1. Si le protocole est résilié avant son échéance conformément au paragraphe 13, les autorités s’efforceront de maintenir l’application des conditions et responsabilités liées à l’information déjà divulguée au titre du protocole jusqu’à la suppression de cette information.

Modification

  1. Le présent protocole peut être modifié avec le consentement écrit des représentants officiels de chacune des autorités. Toute modification sera appliquée à la réception de l’avis écrit de consentement mutuel par les autorités.
  2. Le présent protocole a été rédigé et signé en double exemplaire, en japonais et en anglais, chaque version faisant foi.

Signé à l'ambassade du Japon à Ottawa, Canada le 8 décembre 2017, en double exemplaire. Renouvelé le 31 décembre 2023, avec le consentement mutuel des parties.


Takeuchi Yoshiaki
Directeur général, Bureau des télécommunications
Ministère des Affaires internes et des Communications du Japon

Steven Harroun
Cadre en chef de Conformité et Enquêtes
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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