Protocole d’entente entre le Federal Trade Commission des États-Unis et le CRTC concernant l’aide mutuelle dans l’application des lois sur les courriels commerciaux et le télémarketing

La Federal Trade Commission (« la FTC ») des États-Unis et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« le CRTC ») (collectivement, « les participants »),

RECONNAISSANT l’importance d’élaborer une approche globale et coordonnée en réponse aux courriels commerciaux et au télémarketing illégaux et aux menaces que ceux-ci posent pour les consommateurs et leur confiance en ces systèmes de communication critiques;

RECONNAISSANT que les participants siègent ensemble au secrétariat du Plan d’action de Londres, ont coopéré étroitement dans le cadre de nombreuses enquêtes et mesures d’application de la loi en matière de courriels commerciaux non sollicités (pourriels) et d’appels téléphoniques automatisés; ont collaboré à la promotion de solutions techniques au problème des appels téléphoniques automatisés et ont participé à des échanges de personnel;

RECONNAISSANT que la Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. § 41 et suivants des États-Unis, telle que modifiée par la Safe Web Act des États-Unis, autorise la FTC à divulguer de l’information aux organismes d’application de la loi d’autres pays dans les circonstances appropriées;

RECONNAISSANT qu’une loi généralement connue sous le nom de Loi canadienne anti-pourriel (« la LCAP ») permet au CRTC de divulguer des renseignements à un organisme d’un gouvernement d’un État étranger dans des circonstances spécifiées et sous certaines conditions;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

I. Définitions

Aux fins du présent mémorandum,

  1. « Loi applicable » : Les lois et règlements mentionnés à l’annexe 1, et les autres lois et règlements que les participants peuvent convenir par écrit de qualifier de « loi applicable » aux fins du présent protocole d’entente;
  2. « Violation couverte » : Pratique qui violerait les lois applicables du pays d’un participant et qui est essentiellement semblable à une pratique interdite par une disposition des lois applicables du pays de l’autre participant.
  3. « Personne » : Personne physique ou morale, y compris les sociétés par actions, les associations sans personnalité morale et les sociétés de personnes qui existe sous les lois des États-Unis, de ses États ou de ses territoires ou les lois du Canada, ou qui est autorisée par celles-ci.
  4. « Requête » : Demande d’aide aux termes du présent protocole d’entente.
  5. « Participant répondant » : Le participant à qui une aide est demandée aux termes du présent protocole d’entente ou qui fournit une telle aide.
  6. « Participant demandant » : Le participant qui demande l’aide aux termes du présent protocole d’entente ou qui la reçoit.

II. Objectifs et portée

  1. Le présent protocole d’entente fixe l’intention des participants concernant l’aide mutuelle et l’échange d’information aux fins de l’exécution et de la promotion de la conformité eu égard aux violations couvertes. Les participants n’ont pas l’intention que les dispositions du présent protocole d’entente créent des obligations juridiquement contraignantes en vertu de lois nationales ou internationales.
  2. Les participants comprennent qu’il est dans leur intérêt commun de faire ce qui suit :
    1. coopérer en ce qui concerne l’application de mesures de protection contre les violations couvertes, y compris l’échange de plaintes et d’autres informations pertinentes, et de fournir une aide en matière d’enquête;
    2. faciliter les activités de recherche et de sensibilisation concernant le télémarketing et les appels téléphoniques non autorisés;
    3. faciliter l’échange mutuel de connaissances et d’expertise au moyen de programmes de formation et d’échanges de personnel;
    4. promouvoir une meilleure compréhension par les participants des conditions et des théories juridiques pertinentes à l’application des lois applicables;
    5. s’informer mutuellement, en temps opportun, des nouveaux événements dans leurs pays respectifs qui ont des répercussions sur le présent protocole d’entente.
  3. Pour servir ces intérêts communs et conformément à la section IV, les participants feront de leur mieux pour faire ce qui suit :
    1. communiquer des renseignements sur demande, y compris des plaintes et des renseignements permettant d’identifier une personne, qui, selon eux, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite en cours ou éventuelle relative à une violation couverte des lois applicables du pays de l’autre participant;
    2. offrir de l’aide en matière d’enquêtes dans les cas appropriés, conformément aux lois nationales;
    3. fournir toute autre information pertinente sur des questions visées par le présent protocole d’entente, comme des renseignements utiles pour la sensibilisation des consommateurs et des entreprises, des solutions en matière d’application du gouvernement ou liées à l’autoréglementation, des modifications aux textes législatifs pertinents et des problèmes relatifs à la dotation et aux ressources;
    4. explorer les possibilités d’échange de personnel et de programmes de formation conjoints;
    5. coordonner les mesures d’exécution de la loi concernant des violations couvertes transfrontalières qui sont prioritaires pour les deux participants;
    6. collaborer dans le cadre d’initiatives pour promouvoir des solutions viables sur les plans technique et commercial en matière de télémarketing et de messages électroniques illégaux;
    7. participer à des téléconférences périodiques afin de discuter de possibilités de coopération en cours et éventuelles;
    8. fournir toute autre aide appropriée qui favoriserait les mesures d’exécution contre les violations couvertes.

III. Procédures d’entraide

  1. Chaque participant nommera une personne-ressource principale qui traitera les demandes d’aide et les autres communications entre les parties du protocole d’entente. Il faut aviser de ces nominations et de tout changement subséquent le CRTC, aux soins du cadre en chef de Conformité et Enquêtes, et la FTC, aux soins du directeur adjoint, International Consumer Protection, Office of International Affairs.
  2. Si un participant demande de l’aide relativement à l’exécution de lois applicables, les participants comprennent ce qui suit :
    1. les demandes d’aide doivent comprendre suffisamment d’information pour permettre au participant répondant de déterminer si la demande porte sur une violation couverte et de prendre des mesures lorsque cela est approprié. L’information devrait comprendre une description des faits sous-jacents à la demande et du type d’aide demandé, ainsi que des indications sur les précautions particulières qui s’imposent lors du traitement de la demande;
    2. les demandes d’aide doivent préciser à quelles fins les renseignements demandés seront utilisés;
    3. conformément à l’article 60 de la LCAP, les renseignements divulgués par le CRTC en vertu du présent protocole d’entente des demandes d’aide connexes ne peuvent servir qu’aux fins d’enquêtes sur des contraventions possibles de lois qui n’auraient pas de conséquences pénales dans le cadre du droit canadien;
    4. les sanctions civiles prévues par les lois applicables ne sont pas de nature pénale au sens où ce terme est utilisé à l’article 60 de la LCAP;
    5. conformément à la section V.A., une demande d’aide doit confirmer que le participant demandant préservera la confidentialité concernant la demande d’aide, l’existence de toute enquête liée à la demande, des documents associés à la demande et l’ensemble des informations et documents fournis en réponse à la demande, à moins d’entente contraire entre les participants.
  3. Les participants doivent déployer tous les efforts possibles pour régler tout désaccord en matière de coopération qui peut survenir dans le cadre du présent protocole d’entente par l’intermédiaire des personnes-ressources nommées à la section III.A. et, si le désaccord ne peut être réglé en temps utile, au moyen de discussions entre des cadres supérieurs appropriés nommés par les participants.

IV. Limites liées à l’aide

  1. Le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser de répondre à une demande d’aide, limiter sa coopération ou imposer des conditions connexes, notamment lorsque la demande n’est pas visée par le présent protocole d’entente ou, plus généralement, lorsque cela est contraire aux lois de son pays ou à des intérêts et priorités importants.
  2. Les participants reconnaissent qu’il n’est pas possible pour un participant de venir en aide à l’autre participant pour chaque violation couverte. Par conséquent, les participants ont l’intention de solliciter et d’offrir une collaboration en mettant l’accent sur les violations couvertes les plus graves, par exemple les violations qui portent atteinte ou qui porteraient probablement atteinte à un nombre important de personnes et les violations qui causeraient des préjudices importants.
  3. Le participant demandant peut demander les motifs pour lesquels le participant répondant a refusé de l’aider ou a limité son aide.
  4. Les participants ont l’intention d’échanger des renseignements confidentiels dans le cadre du présent protocole d’entente seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés à la section II.

V. Confidentialité, protection des renseignements personnels et limites à l’utilisation

  1. Dans la mesure du possible et dans les limites permises par leurs lois respectives, chaque participant atteste la confidentialité des renseignements à divulguer dans le cadre du présent protocole d’entente, y compris l’existence d’une enquête à laquelle sont associés les renseignements. Conformément à la section V.C., les participants prévoient traiter comme confidentiels les renseignements communiqués, l’existence d’une enquête à laquelle sont associés les renseignements et toute demande faite en vertu du présent protocole d’entente et n’ont pas l’intention de divulguer ou d’utiliser ces renseignements à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été communiqués sans l’autorisation écrite préalable du participant répondant.
  2. Les participants reconnaissent que les documents échangés dans le cadre d’enquêtes et d’exécution de la loi contiennent souvent des renseignements permettant d’identifier une personne. Si le participant demandant veut obtenir des renseignements confidentiels qui contiennent des renseignements permettant d’identifier une personne, les participants reconnaissent qu’ils doivent prendre des mesures supplémentaires appropriées pour transmettre de manière sécuritaire et protéger les documents qui contiennent ces renseignements. Les mesures de protection peuvent notamment comprendre ce qui suit et des mesures raisonnables équivalentes, utilisées séparément ou en combinaison, selon les circonstances :
    1. chiffrer les documents avant de les transmettre;
    2. transmettre les documents directement par une entreprise de messagerie capable d’effectuer le suivi du paquet;
    3. transmettre les documents par télécopie plutôt que par courriel non chiffré;
    4. conserver les documents dans des emplacements sécurisés à accès limité (p. ex., fichiers protégés par un mot de passe pour les informations en format électronique, lieu de rangement sous clé pour l’information sur papier);
    5. si les renseignements sont utilisés dans le cadre d’une procédure qui pourrait entraîner une divulgation publique, caviarder les renseignements permettant d’identifier une personne ou les déposer sous scellé.
  3. Nonobstant la section V.A., aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :
    1. autoriser un participant à ne pas divulguer des renseignements fournis en vertu du présent protocole d’entente en réponse à une demande officielle d’un organe législatif du pays d’un participant ou à une ordonnance rendue par un tribunal compétent dans une action intentée par le participant ou son gouvernement;
    2. empêcher l’utilisation de documents obtenus dans le cadre d’enquêtes ou de l’exécution du droit pénal aux fins d’enquête, de poursuite et de prévention de violations de lois criminelles du pays de l’un ou de l’autre participant.
  4. Les deux participants prendront les mesures voulues pour assurer la sécurité des renseignements ou du matériel reçu en vertu du présent protocole d’entente et respecter toutes les mesures de protection établies par les participants. En cas de consultation ou de communication non autorisée des renseignements, les participants mettront en place toutes les mesures nécessaires pour empêcher que cela se reproduise et informeront rapidement l’autre participant de la situation.
  5. Les participants feront tout en leur pouvoir, dans les limites des lois de leur pays, pour s’opposer à toute demande par une tierce partie de communication de renseignements ou de documents confidentiels fournis par le participant répondant, sauf si celui-ci consent à la communication. Le participant qui reçoit une telle demande en informe rapidement le participant qui a fourni les renseignements confidentiels.

VI. Modifications apportées aux lois applicables

En cas de modification importante des lois applicables du pays d’un participant qui relèvent du présent protocole d’entente, les participants engageront des consultations rapidement et, dans la mesure du possible, avant l’entrée en vigueur desdites modifications, pour déterminer s’il faut modifier le présent protocole d’entente.

VII. Conservation de l’information

  1. Les participants n’ont pas l’intention de conserver les documents obtenus en vertu du présent protocole d’entente plus longtemps que nécessaire pour réaliser l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que l’exigent les lois du pays du participant demandant.
  2. Les participants reconnaissent que pour réaliser l’objectif à l’origine de la communication, ils doivent normalement conserver les documents communiqués jusqu’à la fin de l’enquête dans le cadre de laquelle les documents ont été demandés et de toute procédure connexe.

VIII. Coûts

À moins que les participants n’en décident autrement, on s’attend à ce le participant demandant paie tous les coûts nécessaires pour répondre à la demande. Lorsque les coûts liés à la communication ou l’obtention de renseignements dans le cadre du présent protocole d’entente sont importants, le participant répondant peut demander au participant demandant de les payer en tant que condition au traitement de la demande. Dans une telle situation, les participants procéderont à des consultations sur la question, à la demande d’un des participants.

IX. Durée de la coopération

  1. Les participants entendent que la coopération en vertu du présent protocole d’entente entre en vigueur à partir de la date la plus tardive de signature par les participants.
  2. Les participants entendent que l’aide sera offerte relativement à des contraventions visées qui se sont produites avant et après la signature du protocole d’entente.
  3. Les participants peuvent mettre fin au présent protocole d’entente en envoyant un avis écrit de 30 jours à l’autre participant. Cependant, avant de fournir un tel avis, chaque participant fera de son mieux pour consulter l’autre participant.
  4. Lorsque le protocole d’entente ne sera plus en vigueur, les participants continueront à assurer la confidentialité des renseignements communiqués par l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente conformément à la section V, et renverront ou détruiront les renseignements fournis par l’autre participant dans le cadre du présent protocole d’entente selon toute méthode prévue par l’autre participant.
  5. Le présent protocole d’entente peut être modifié par consentement mutuel des participants. Toute modification doit se faire par écrit et être signée par la FTC et le CRTC.

X. Effet juridique

Aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :

  1. Créer des obligations contraignantes ou à avoir un impact sur des obligations existantes aux termes du droit international ou national.
  2. Empêcher un participant de demander l’aide de l’autre participant ou de lui en fournir dans le cadre d’autres ententes, arrangements ou pratiques.
  3. Avoir un impact sur le droit d’un participant de tenter d’obtenir des renseignements de façon légale d’une personne située dans le pays de l’autre participant ni empêcher une telle personne de fournir volontairement des renseignements obtenus légalement à un participant.
  4. Créer des obligations contraires aux lois nationales ou aux ordonnances d’un tribunal du pays de l’un ou de l’autre participant ou aux instruments juridiques internationaux applicables.
  5. Créer des attentes de coopération qui dépassent la compétence des participants.

Signé à Washington, D.C., États-Unis d’Amérique et à Ottawa, Ontario, Canada le 24 mars 2016, en double exemplaire :

Edith Ramirez
Présidente
Federal Trade Commission
États-Unis d’Amérique

Jean-Pierre Blais
Président
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Annexe

Lois applicables

  1. Federal Trade Commission
    1. Federal Trade Commission Act, 15 U.S.C. §§ 41-58
    2. Controlling the Assault of Non- Solicited Pornography and Marketing Act of 2003, (CAN-SPAM Act), 15 U.S.C. §§ 7701-7713
    3. Telemarketing and Consumer Fraud and Abuse Prevention Act, 15 U.S.C. §§ 6101-6108
    4. Telemarketing Sales Rule, 16 CFR Part 310
  2. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
    1. Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23
    2. Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, et ses modifications successives
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