Protocole d’entente entre la Federal Communications Commission des États-Unis et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les efforts déployés pour lutter contre les appels téléphoniques automatisés illégaux et la mystification de l’identité de l’appelant
La Federal Communications Commission des États-Unis (« FCC ») et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») (collectivement, « les participants », ou individuellement, « le participant »),
RECONNAISSANT l’importance d’élaborer une approche globale et coordonnée pour lutter contre les appels téléphoniques automatisés illégaux (effectués à l’aide d’un dispositif appelé au Canada composeur-messager automatique ou CMA) (également appelés appels automatisés) et les données inexactes de l’identité de l’appelant (également appelée mystification de l’identité de l’appelant), ainsi que les menaces qu’ils représentent pour les consommateurs et leur confiance dans les systèmes de communication essentiels;
RECONNAISSANT que les participants siègent ensemble au secrétariat du Plan d’action de Londres (maintenant désigné UCENet - Unsolicited Communications Enforcement Network) et sont signataires du Memorandum of Understanding Among Public Authorities of the London Action Plan Pertaining to Unlawful Telecommunications and Spam; ont coopéré étroitement à de nombreuses enquêtes et mesures d’exécution de la loi relatives aux appels téléphoniques automatisés illégaux et à la mystification de l’identité de l’appelant; ont collaboré à la promotion de solutions techniques au problème que posent les appels téléphoniques automatisés;
RECONNAISSANT que la Communications Act of 1934 des États-Unis, 47 U.S.C. § 151 et suivants, modifiée par la Telephone Consumer Protection Act, autorise la FCC à divulguer de l’information aux autorités d’application de la loi d’autres pays dans les circonstances qui le justifient;
RECONNAISSANT que la loi couramment appelée Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) autorise le CRTC à divulguer des renseignements à un organisme d’un gouvernement d’un État étranger dans des circonstances spécifiées et sous certaines conditions;
Se sont entendus sur ce qui suit :
I. Définitions
Dans le cadre du présent protocole,
- « loi applicable » s’entend des lois et règlements mentionnés à l’annexe 1, de même que des autres lois et règlements que les participants peuvent convenir par écrit de qualifier de « loi applicable » aux fins du présent protocole.
- « violation visée » s’entend d’une pratique qui violerait les lois applicables du pays d’un participant et qui est essentiellement semblable à une pratique interdite par une disposition des lois applicables du pays de l’autre participant.
- « mesures d’exécution de la loi » s’entend de toute mesure prise par les participants en ce qui concerne leurs lois applicables, y compris, mais sans s’y limiter, la recherche, les enquêtes et les instances.
- « personne » s’entend d’une personne physique ou morale, y compris les sociétés par actions, les associations non constituées en personne morale, les sociétés en nom collectif, qui existe en vertu des lois des États-Unis, de ses États ou de ses territoires ou des lois du Canada, ou qui est autorisée par celles-ci.
- « demande » s’entend d’une demande d’aide aux termes du présent protocole.
- « participant répondant » s’entend du participant à qui une aide est demandée aux termes du présent protocole ou qui fournit une telle aide.
- « participant demandeur » s’entend du participant qui demande une aide aux termes du présent protocole ou qui reçoit une telle aide.
II. Objectifs et portée
- Le présent protocole énonce l’intention des participants de s’aider mutuellement et d’échanger des renseignements dans le but d’appliquer et de faire observer les lois applicables, ainsi que l’échange de connaissances et d’expertise sur les politiques réglementaires et les efforts techniques visant à lutter contre les appels téléphoniques automatisés illégaux et la mystification de l’identité de l’appelant. Les participants n’entendent pas créer des obligations juridiquement contraignantes en droit national ou international avec les dispositions du présent protocole.
- Les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt public commun de :
- coopérer à la mise en application de la loi contre les violations visées, y compris se communiquer les plaintes et d’autres informations pertinentes et se fournir mutuellement de l’aide dans le cadre des enquêtes;
- faciliter les activités de recherche et de sensibilisation concernant les appels téléphoniques automatisés illégaux et la mystification de l’identité de l’appelant;
- favoriser l’échange mutuel de renseignements, de connaissances et d’expertise au moyen de réunions bilatérales, de vidéoconférences numériques (VCN), de programmes de formation, d’échanges de personnel ou d’autres formes de collaboration pouvant être décidées conjointement;
- promouvoir une meilleure compréhension réciproque des conditions et des théories économiques et juridiques relatives à l’application des lois applicables de l’autre participant;
- s’informer mutuellement, en temps opportun, des nouveaux évènements dans leur pays respectif qui ont trait au présent protocole.
- Pour servir leurs intérêts communs, et sous réserve de la section IV, les participants ont l’intention de faire de leur mieux, dans la mesure où la loi le permet, pour
- divulguer, sur demande, des renseignements – y compris des plaintes et des renseignements permettant d’identifier une personne – qui, selon un participant, pourraient se révéler utiles pour des mesures d’exécution de la loi relatives aux violations visées des lois applicables;
- offrir de l’aide en matière d’enquêtes dans les cas appropriés, conformément aux lois de leur pays;
- fournir tous autres renseignements pertinents sur des questions visées par le présent protocole, telles que les développements réglementaires, techniques et politiques, des renseignements utiles pour la sensibilisation des consommateurs et des entreprises, des solutions en matière d’application des lois qui relèvent du gouvernement ou de l’autoréglementation, des modifications aux textes législatifs pertinents et des problèmes relatifs à la dotation et à d’autres ressources;
- évaluer les possibilités d’échange de personnel et de programmes de formation conjoints;
- coordonner les mesures d’exécution de la loi concernant des violations visées transfrontalières qui sont prioritaires pour les deux participants;
- collaborer à des initiatives visant à promouvoir des solutions viables sur les plans réglementaire, politique, technique et commercial au problème que posent les appels téléphoniques automatisés illégaux et la mystification de l’identité de l’appelant;
- participer à des téléconférences périodiques afin de discuter des efforts de coopération en cours et des possibilités de coopération éventuelles;
- fournir toute autre aide appropriée qui favoriserait les mesures d’exécution de la loi contre les violations visées.
III. Procédures d’entraide relatives aux mesures d’exécution de la loi
- Chaque participant nomme une personne-ressource principale chargée de traiter les demandes et les autres communications effectuées aux termes du présent protocole. Un avis de ces nominations ainsi que de tout changement subséquent doit être envoyé au CRTC, aux soins du cadre en chef de la conformité et des enquêtes, et à la FCC, aux soins du chef du Enforcement Bureau.
- Les participants conviennent que :
- les demandes d’aide sont plus efficaces lorsqu'elles comprennent suffisamment de renseignements pour permettre au participant répondant de déterminer si elles portent sur une violation visée et d’intervenir si les circonstances le justifient; ces renseignements devraient inclure une description des faits sous-jacents à la demande, le type d’aide demandé ainsi qu’une indication des précautions spéciales à prendre pour donner suite à la demande;
- les demandes d’aide sont plus efficaces lorsqu'elles précisent à quelle fin les renseignements demandés seront utilisés;
- conformément à l’article 60 de la LCAP, les renseignements divulgués par le CRTC en vertu du présent protocole et des demandes d’aide connexes ne peuvent servir qu’aux fins d’enquêtes sur de possibles infractions à des lois qui n’auraient pas de conséquences pénales en vertu du droit canadien;
- les sanctions civiles prévues par les lois applicables ne sont pas de nature pénale au sens de l’article 60 de la LCAP;
- conformément à la section V, les participants entendent qu'une demande d'aide confirme que le participant demandeur a l'intention de préserver la confidentialité de chaque demande d’aide, de l’existence de toute enquête liée à la demande, de tous les documents associés à la demande et de l’ensemble des renseignements et documents fournis en réponse à la demande.
- Les participants ont l’intention de faire de leur mieux pour régler tout désaccord en matière de coopération pouvant survenir dans le cadre du présent protocole par l’intermédiaire des personnes-ressources nommées à la section III.1 ou, si le désaccord ne peut être réglé dans un délai raisonnable, au moyen de discussions entre des cadres supérieurs appropriés nommés par les participants.
IV. Limites de l’aide relatives aux mesures d’exécution de la loi
- Le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’acquiescer à la demande d’aide, limiter sa coopération ou imposer des conditions, notamment lorsque la demande dépasse la portée du présent protocole ou, plus généralement, lorsque le fait de coopérer irait à l’encontre des lois, des grandes priorités ou des intérêts importants de son pays.
- Les participants reconnaissent qu’il ne leur est pas toujours possible de se venir en aide dans le cas d’une violation visée. Par conséquent, les participants s’engagent à faire de leur mieux pour demander et offrir une collaboration qui met l’accent sur les violations visées les plus graves, par exemple, celles qui portent ou sont susceptibles de porter atteinte à un nombre important de personnes, ou celles qui causent des préjudices importants.
- Le participant demandeur peut s’enquérir des motifs pour lesquels le participant répondant a refusé de l’aider ou a limité son aide. Par souci de clarté, le participant répondant n'est pas tenu de les fournir.
- Les participants entendent échanger des renseignements confidentiels, y compris des renseignements permettant d’identifier une personne, en réponse à une demande dans le cadre du présent protocole uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à l’atteinte des objectifs énoncés à la section II du présent protocole et conformément à la section V de celui-ci.
V. Confidentialité, protection des renseignements personnels et limites à l’utilisation des documents échangés dans le cadre de mesures d’exécution de la loi
- Conformément à la section V, les participants comptent traiter de manière confidentielle toute demande faite dans la cadre du présent protocole, tous renseignements divulgués en vertu d’une telle demande et l’existence des mesures d’exécution de la loi auxquelles sont liés les renseignements; ils n’entendent pas divulguer ou utiliser ces renseignements pour des objectifs autres que ceux énoncés à la section II, sans le consentement écrit préalable du participant répondant.
- Les participants reconnaissent que l’information échangée dans le cadre de mesures d’exécution de la loi contient souvent des renseignements permettant d’identifier une personne et des renseignements commerciaux ou financiers confidentiels, y compris sur des tiers. Les participants reconnaissent qu’ils entendent prendre des mesures appropriées pour transmettre et protéger en toute sécurité les documents confidentiels contenant des renseignements permettant d’identifier une personne, ainsi que des renseignements commerciaux ou financiers de nature confidentiel. Les mesures de protection comprennent notamment les exemples suivants et leurs équivalents raisonnables, qui peuvent être utilisés séparément ou combinés en fonction des circonstances :
- transmettre les documents en format chiffré;
- expédier les documents directement au participant en ayant recours à une entreprise de messagerie capable de faire le suivi de l’envoi;
- conserver les documents dans des endroits sûrs dont l’accès est limité (p. ex., protection par mot de passe pour les fichiers électroniques, rangement sous clé pour les documents papier);
- si les renseignements sont utilisés dans le cadre d’une procédure qui pourrait entraîner une divulgation publique, caviarder les renseignements permettant d’identifier une personne ou les mettre sous scellé.
- Aucune disposition du présent protocole ne vise à :
- autoriser un participant à retenir des renseignements fournis aux termes du présent protocole en réponse à une demande officielle d’un organe législatif de son pays ou à une ordonnance prise par un tribunal compétent, ou à toute une autre exigence légale; ou
- empêcher que les documents obtenus dans le cadre d’enquêtes ou de l’application des lois pénales soient utilisés à des fins d’enquête, de poursuite et de prévention d’infractions aux lois pénales d’un des pays participants.
- Chaque participant fera de son mieux pour protéger la sécurité et la confidentialité de tous renseignements fournis aux termes du présent protocole et respecter toutes les mesures de protection dont les participants auront convenu et qui sont conformes aux lois applicables. À tout le moins, dans la mesure où la loi le permet, chaque participant doit :
- restreindre l’accès aux renseignements de l’autre participant à ses dirigeants, employés, consultants, entrepreneurs et agents qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions officielles; en ce qui concerne les consultants, entrepreneurs et agents qui ont conclu une entente de non-divulgation appropriée couvrant ces renseignements; et informer la personne qui y a accès de ses responsabilités en vertu du protocole d’entente, sauf disposition contraire écrite par l’autre participant;
- mettre en place des mesures de protection administratives, techniques et physiques appropriées pour garantir la protection des renseignements permettant d’identifier des personnes, des renseignements commerciaux et financiers, ainsi que la sécurité et l’intégrité des données;
- se conformer aux politiques et procédures applicables en matière de notification des violations;
- aviser dans les moindres délais l’autre participant en cas de divulgation involontaire de renseignements et déployer toutes les mesures nécessaires pour remédier à la situation
- Il est attendu des participants qu’ils s’opposent, dans toute la mesure du possible et conformément aux lois, réglementations et politiques de leur pays, à toute demande effectuée par un tiers visant la divulgation de renseignements ou de documents confidentiels fournis par le participant répondant, à moins que ce dernier n’y consente. Le participant qui reçoit une telle demande en informera rapidement le participant qui a fourni les renseignements confidentiels.
VI. Modifications des lois applicables
En cas de modification importante des lois du pays d’un participant qui sont applicables au présent protocole, les participants s’engagent à se consulter rapidement et, si possible, avant l’entrée en vigueur desdites modifications, pour déterminer s’il y a lieu de modifier le présent protocole ou la liste des lois applicables figurant à l'annexe 1.
VII. Conservation des renseignements
- Les participants n’entendent pas conserver les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole plus longtemps que nécessaire pour réaliser les objectifs énoncés à la section II ou plus longtemps que ne l’autorisent les lois du pays du participant demandeur.
- Les participants reconnaissent que pour réaliser les objectifs énoncés à la section II, ils doivent normalement conserver les documents communiqués jusqu’à la fin de l’enquête pour laquelle les documents ont été demandés et de toute procédure connexe.
VIII. Coûts
Sauf si les participants en décident autrement, le participant répondant engage tous les coûts nécessaires pour répondre à la demande. Lorsque les coûts liés à la communication ou l’obtention de renseignements dans le cadre du présent protocole sont importants, le participant répondant peut exiger que le participant demandeur absorbe les coûts pour donner suite à la demande. Dans une telle situation, les participants entendent de se consulter sur la question des coûts à la demande de l’un d’entre eux.
IX. Dispositions générales
- Les participants entendent que la coopération aux termes du présent protocole commence à partir de la date de la signature de celui-ci par le dernier des deux participants.
- Les participants entendent que l’aide prévue au titre du protocole d’entente s’applique aux violations visées qui se sont produites avant et après la signature du protocole.
- Les participants peuvent résilier le présent protocole à tout moment, mais le participant qui souhaite le faire devrait présenter un préavis écrit de 30 jours à l’autre participant. Cependant, avant de donner un tel avis, chaque participant devrait faire de son mieux pour consulter l’autre participant.
- Après résiliation du présent protocole, il est attendu que les participants continueront d’assurer la confidentialité de tous renseignements qui leur est communiqués par l’autre participant dans la cadre du présent protocole, et renverront ou détruiront les renseignements obtenus dans le cadre du présent protocole conformément aux méthodes prescrites par l’autre participant.
- Le présent protocole peut être modifié par consentement mutuel écrit des participants. Il est attendu que toute modification sera faite par écrit et signée par les deux participants.
X. Portée juridique
Aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :
- Créer des obligations contraignantes en droit international ou national ou avoir une incidence sur des obligations existantes; modifier ou remplacer les lois, règlements ou accords nationaux ou internationaux applicables aux États-Unis et au Canada.
- Empêcher un participant de demander l’aide à l’autre participant ou de lui en fournir dans le cadre d’autres ententes, arrangements ou pratiques.
- Avoir une incidence sur le droit d’un participant à chercher à obtenir des renseignements de façon légale d’une personne située dans le pays de l’autre participant ni à empêcher une telle personne de fournir volontairement à un participant des renseignements obtenus légalement;
- Créer un engagement qui entre en conflit avec les lois nationales, les ordonnances judiciaires de l’un ou l’autre des participants, ou tout instrument juridique international applicable.
- Créer des attentes de coopération qui dépassent la compétence des participants.
Signé en duplicata à Washington, D.C., États-Unis d'Amérique, le 6 juin 2022
Federal Communications Commission États-Unis d’Amérique
Jessica Rosenworcel
Présidente
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ian Scott
Président et premier dirigeant
Annexe
Lois applicables
- Federal Communications Commission
- Communications Act of 1934, as amended, 47 U.S.C. §§ 151-155
- Telephone Consumer Protection Act and the Truth in Caller ID Act, 47 U.S.C. § 227
- Federal Communications Commission Rules, 47 CFR § 0.11 l (a)(24)
- The Privacy Act of 1974, as amended, 5 U.S.C. § 552a
- The Freedom of Information Act, as amended, 5 U.S.C. § 552
- The Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1905
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, L.C. 2010, ch. 23.
- Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38.
- Règles du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sur les télécommunications non sollicitées, établies en vertu de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
- Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C., 1985, ch. P-21
- Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5
- Loi sur l’accès à l’information, L.R.C., 1985, ch. A-1
- Date de modification :