Protocole d’entente entre le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et Business Practices and Consumer Protection Authority of British Columbia

A. Objet

Consumer Protection BC et le CRTC tiennent à reconnaître l’importante relation qu’ils entretiennent et à souligner que leur collaboration peut contribuer à améliorer l’exécution des mandats respectifs de Consumer Protection BC et du CRTC (les « participants »). Plus précisément, il arrive aussi à Consumer Protection BC de recevoir des plaintes et des demandes de renseignements concernant des télécommunications non sollicitées qui semblent relever de la compétence du CRTC et qu’elle souhaite transmettre au CRTC, s’il y a lieu.

B. Introduction

Consumer Protection BC est une autorité légalement compétente mise sur pied en vertu de la Business Practices and Consumer Protection Authority ActNote de bas de page 1.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a délégué des responsabilités à Consumer Protection BC, qui comprennent la prestation des services de protection des consommateurs dans l’ensemble de la province, la promotion de l’équité et la compréhension sur le marché, ainsi que l’application et le contrôle de l’application de la Business Practices and Consumer Protection Act, de la Cremation, Interment and Funeral Services ActNote de bas de page 2, de la Motion Picture ActNote de bas de page 3 et de divers règlements connexes concernant la protection des consommateurs.

Consumer Protection BC est une société à but non lucratif régie par un conseil d’administration qui protège les consommateurs et favorise un marché équitable en Colombie-Britannique.

Le CRTC est investi des pouvoirs, entre autres, de réglementer les entreprises de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunication qui relèvent de la compétence fédérale. Ses pouvoirs de réglementation des télécommunications lui sont accordés par la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 4. Le CRTC réglemente les télécommunications non sollicitées en vertu de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications, qui stipule ce qui suit :

Le Conseil peut, par ordonnance, interdire ou réglementer, dans la mesure qu’il juge nécessaire – compte tenu de la liberté d’expression – pour prévenir tous inconvénients anormaux, l’utilisation par qui que ce soit des installations de télécommunication de l’entreprise canadienne en vue de la fourniture de télécommunications non sollicitées.

Dans le Cadre applicable aux Règles sur les télécommunications non sollicitées et la liste nationale de numéros de télécommunication exclus, décision de télécom CRTC 2007-48, 3 juillet 2007 (modifiéeNote de bas de page 5), le CRTC a établi un cadre global régissant les télécommunications non sollicitées reçues par les consommateurs. Ce cadre repose sur des règles précédemment établies pour le télémarketing et l’utilisation de composeurs-messagers automatiquesNote de bas de page 6, et a mis en place des règles pour la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (appelées collectivement les Règles sur les télécommunications non sollicitées).

C. Entente

Chaque participant a un rôle important à jouer en vue de favoriser un marché équitable et de protéger la vie privée des personnes dans l’intérêt de l’économie et des consommateurs en Colombie-Britannique et au Canada.

En conséquence, les participants établissent le présent protocole d’entente (PE) afin de promouvoir leurs intérêts mutuels et d’élaborer un cadre de collaboration pour les aider à exécuter leurs mandats.

Pour atteindre les objectifs du présent PE, chaque participant fera la promotion des avantages de la collaboration avec l’autre participant et favorisera celle-ci à tous les échelons de son organisation.

Dans la mesure du possible et compte tenu de leurs obligations respectives en matière de confidentialité, les participants :

  1. s’informeront mutuellement des questions d’intérêt mutuel en vertu de la Loi sur les télécommunications, de la Business Practices and Consumer Protection Act ou d’autres lois appliquées dans le cadre de leur champ de compétence respectif;
  2. participeront à des séances d’information afin de renforcer leur expertise dans des domaines d’intérêt mutuel liés aux lois dont ils assurent l’application;
  3. se rencontreront, au besoin, pour étudier d’autres possibilités de coopération et de coordination.

De plus, étant donné que Consumer Protection BC reçoit parfois des plaintes et des demandes de renseignements concernant des télécommunications non sollicitées et de possibles infractions aux Règles sur les télécommunications non sollicitées qui semblent relever de la compétence du CRTC, Consumer Protection BC, sous réserve de ses obligations en matière de confidentialité :

  1. transférera ces plaintes ou demandes de renseignements au CRTC, s’il y a lieu. Dans la mesure du possible, chaque renvoi doit comprendre les renseignements suivants :
    1. le nom, le numéro de téléphone et l’adresse de courriel du consommateur auquel fait référence Consumer Protection BC, si le consommateur les a fournis;
    2. le nom et le type d’entreprise avec laquelle faisait affaire le consommateur, si le consommateur a fourni ces renseignements;
    3. l’autorité légale de l’organisme de recueillir les renseignements demandés;
    4. la confirmation par le consommateur de la divulgation subséquente possible des renseignements fournis à un organisme tiers;
    5. tout renseignement supplémentaire susceptible de contribuer à l’évaluation ou à la validation de la divulgation des renseignements.

D. Lois existantes, confidentialité des renseignements et limites

  1. Rien dans le présent PE n’oblige un participant à agir, ou à s’abstenir d’agir, d’une manière incompatible avec les lois existantes, y compris la Loi sur l’accès à l’informationNote de bas de page 7, les instruments internationaux, les politiques et les documents d’orientation.
  2. Nonobstant toute autre disposition du présent PE, aucun participant n’est tenu de communiquer des renseignements à l’autre participant si cette communication se révèle incompatible avec ses intérêts en vertu de la loi qu’il applique.
  3. Dans la mesure où la loi le permet, chaque participant tentera de préserver la confidentialité de toute information obtenue exclusivement de l’autre participant. Le participant qui reçoit d’un tiers une demande de divulgation concernant cette information avisera sans délai le participant qui lui a communiqué l’information. À moins que le participant qui lui a communiqué l’information ait préalablement consenti par écrit à sa divulgation, le participant qui avise l’autre participant s’opposera à la demande de communication dans la mesure où la loi le permet.
  4. Si tel est le cas, le participant qui est tenu de divulguer les renseignements confidentiels informera l’autre participant et le consultera quant à la manière de protéger leurs intérêts et les intérêts des tiers dont les renseignements doivent être divulgués. Le participant donnera cet avis dès qu’il sera informé de l’exigence de divulgation.
  5. Le CRTC ne divulguera pas et n’utilisera pas les renseignements qu’il obtient uniquement de Consumer Protection BC à des fins autres que l’application des dispositions de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications liées aux télécommunications non sollicitées sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de Consumer Protection BC.
  6. Consumer Protection BC ne divulguera pas et n’utilisera pas les renseignements qu’il obtient uniquement du CRTC à des fins autres que l’application de la Business Practices and Consumer Protection Act sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du CRTC.

E. Exactitude

Chaque participant doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les renseignements fournis à l’autre participant sont exacts, complets et à jour.

F. Entrée en vigueur et durée

Le présent PE entrera en vigueur à la date de la signature définitive.

G. Modifications

Toute disposition du présent PE peut être modifiée en tout temps, avec le consentement mutuel des participants, par un échange de lettres entre les personnes occupant le poste des signataires du PE.

H. Résiliation

L’un des participants peut mettre fin au PE dans un délai de 30 jours suivant la remise d’un préavis écrit à l’autre participant. Néanmoins, les participants continueront de préserver tous les documents contenant les renseignements obtenus aux termes du PE conformément aux dispositions relatives à la confidentialité du PE.

I. Effet juridique

Le présent PE vise à faciliter la coopération, la coordination et l’échange d’information entre les participants et n’est pas juridiquement contraignant ni exécutoire devant les tribunaux.

Plus précisément, aucune disposition du présent protocole d’entente ne vise à :

  1. créer des obligations contraignantes ou à avoir une incidence sur des obligations existantes aux termes du droit international ou national;
  2. empêcher un participant de demander l’aide de l’autre participant ou de lui en fournir en vertu d’autres ententes, arrangements ou pratiques;
  3. créer des obligations contraires aux lois fédérales ou provinciales de l’un ou de l’autre des participants, aux ordonnances d’un tribunal, ou aux instruments juridiques internationaux applicables;
  4. créer des attentes de coopération qui dépassent la compétence des participants.

Signé le 12 juin 2018 et le 14 juin 2018, en double exemplaire :


Rob Gialloreto
Président et chef de la direction
Consumer Protection BC

Steven Harroun
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes
CRTC

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