Protocole d’entente entre l’autorité australienne des communications et des médias et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes concernant l’entraide dans le cadre de l’application des lois sur l’envoi de messages électroniques commerciaux et le télémarketing

L’Autorité australienne des communications et des médias (« ACMA ») et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC ») [collectivement, « les participants »],

RECONNAISSANT l’importance d’élaborer une approche globale et coordonnée pour traiter le problème que représentent le télémarketing et les messages électroniques commerciaux illégaux ainsi que contrer les menaces que ces pratiques posent pour les consommateurs et leur confiance dans les systèmes de communication essentiels,

RECONNAISSANT que l’ACMA est un organisme statutaire créé en vertu de la partie 6 de l’Australian Communications and Media Authority Act 2005 (la « Loi ACMA ») et qu’il est autorisé à :

RECONNAISSANT qu’une loi connue sous le nom de Loi canadienne anti-pourriel (« LCAP ») autorise le CRTC à divulguer des renseignements à une institution d’un organisme d’un gouvernement d’un État étranger dans des circonstances spécifiées et sous certaines conditions;

Se sont entendus sur ce qui suit :

I. Définitions

Dans le cadre du présent protocole,

  1. « loi applicable » s’entend des lois et règlements mentionnés à l’annexe 1, de même que des autres lois et règlements que les participants peuvent convenir par écrit de qualifier de « loi applicable » aux fins du présent protocole,
  2. « violation visée » s’entend d’une pratique qui, sur la base des renseignements disponibles, violerait ou violerait probablement les lois applicables du pays d’un participant et qui est essentiellement semblable à une pratique interdite par une disposition des lois applicables du pays de l’autre participant,
  3. « personne » s’entend d’une personne physique ou morale, d’une association non constituée en personne morale, d’une société en nom collectif, d’une autorité légalement compétente ou de l’intermédiaire d’un gouvernement existant en vertu des lois australiennes ou canadiennes,
  4. « demande » s’entend d’une demande d’aide conformément au présent protocole,
  5. « participant répondant » s’entend du participant à qui une aide est demandée aux termes du présent protocole ou qui fournit une telle aide,
  6. « participant demandeur » s’entend du participant qui demande une aide aux termes du présent protocole d’entente ou qui reçoit une telle aide.

II. Objectif et portée

  1. Le présent protocole expose l’intention des participants en ce qui concerne l’aide mutuelle et l’échange de renseignements dans le but de faciliter les enquêtes et les procédures d’exécution de la loi concernant les violations visées.
  2. Le présent protocole est un accord volontaire. Il ne crée pas d’obligations ou de droits juridiquement contraignants en vertu des lois internationales ou nationales.
  3. Les participants reconnaissent qu’il est dans leur intérêt public commun de :
    • 3.1 coopérer dans le cadre des enquêtes et des procédures d’exécution de la loi concernant les violations visées, notamment en échangeant les plaintes et autres renseignements pertinents, ainsi qu’en fournissant de l’aide en matière d’enquêtes;
    • .2 faciliter les activités de recherche et de sensibilisation concernant le télémarketing, les appels téléphoniques et les messages électroniques commerciaux qui ne sont pas autorisés;
    • 3.3 favoriser l’échange mutuel de connaissances et d’expertise au moyen de programmes de formation et d’échanges de personnel, lorsque des occasions peuvent se présenter et que les priorités le permettent;
    • 3.4 promouvoir une meilleure compréhension réciproque des conditions et des théories économiques et juridiques relatives à l’exécution des lois applicables;
    • 3.5 s’informer mutuellement et en temps opportun des nouveaux évènements dans leur pays respectif qui ont trait au présent protocole.

    Pour servir leurs intérêts communs, et sous réserve de la section IV, les participants ont l’intention de faire de leur mieux pour :

    • 3.6 divulguer, sur demande et dans la mesure où la loi le permet, des renseignements, y compris des plaintes et d’autres renseignements permettant d’identifier les personnes, qui, selon un participant, seraient utiles aux enquêtes ou aux procédures d’exécution de la loi relatives aux violations visées des lois applicables du pays de l’autre participant;
    • 3.7 offrir de l’aide en matière d’enquêtes dans les cas appropriés, conformément à leurs lois nationales respectives;
    • 3.8 fournir tous autres renseignements pertinents liés aux affaires visées par le présent protocole, comme par exemple des renseignements utiles pour la sensibilisation des consommateurs et des entreprises, des solutions en matière d’application des lois qui relèvent du gouvernement ou de l’autoréglementation, des modifications aux textes législatifs pertinents et des problèmes relatifs à la dotation et à d’autres ressources;
    • 3.9 évaluer les possibilités d’échanges de personnel et de programmes de formation conjoints;
    • 3.10 coordonner les mesures d’exécution de la loi concernant les violations visées transfrontalières qui sont prioritaires pour les deux participants;
    • 3.11 collaborer à des initiatives visant à promouvoir des solutions viables sur les plans technique et commercial au problème que posent le télémarketing et les messages électroniques commerciaux illégaux;
    • 3.12 participer à des téléconférences périodiques afin de discuter des efforts de coopération en cours et des possibilités de coopération éventuelles;
    • 3.13 fournir toute autre aide appropriée qui faciliterait la tenue d’activités de conformité ou des enquêtes et des mesures d’exécution de la loi concernant les violations visées;
    • 3.14 explorer conjointement les possibilités d’engagement stratégique de haut niveau afin de faciliter une approche ainsi qu’une compréhension interjuridictionnelles communes pour traiter les questions réglementaires pertinentes et la protection des consommateurs.

III. Procédures d’entraide

  1. Chaque participant nomme une personne-ressource principale chargée de traiter les demandes d’aide et les autres communications effectuées aux termes du présent protocole. Un avis de ces nominations et de tous changements subséquents est envoyé au CRTC, aux soins du cadre en chef de la conformité et des enquêtes, et à l’ACMA, aux soins du cadre de direction de niveau 2 qui est responsable des fonctions pertinentes de l’ACMA.
  2. Si un participant demande de l’aide relativement à des enquêtes ou à des procédures d’exécution de la loi concernant les violations visées, les participants conviennent de ce qui suit.
    • 2.1 les demandes d’aide doivent être présentées par écrit et doivent contenir suffisamment de renseignements pour permettre au participant répondant de déterminer si elles portent sur une violation visée et d’intervenir si les circonstances le justifient. De tels renseignements devraient comprendre :
      • une description des faits sous-jacents à la demande (y compris le comportement ou le comportement soupçonné qui donne lieu à la demande), et le type d’aide demandé;
      • une indication des précautions spéciales à prendre pour donner suite à la demande;
      • les fins auxquels les renseignements demandés seraient utilisés (en déterminant les dispositions de toute loi pertinente ou toute autre base juridique pour laquelle le participant demandeur cherche à obtenir les renseignements, ainsi que les fonctions réglementaires pertinentes auxquelles la demande se rapporte);
      • le délai de réponse suggéré et, si la demande est urgente, les raisons de cette urgence.
    • 2.2 Dans les situations d’urgence, une demande d’aide peut être faite de vive voix pourvu qu’elle contienne les renseignements prévus à la clause 2.1 (s’il y a lieu) et que, dans la mesure du possible, elle soit suivie d’une demande écrite renfermant tous les renseignements requis dans les 7 jours.
    • 2.3 Conformément à l’article 60 de la LCAP, qui précise que l’accord envisagé dans le présent protocole ne peut être conclu qu’au sujet des infractions à des lois d’un État étranger qui auraient des conséquences qui ne seraient pas pénales dans le cadre du droit canadien, les renseignements divulgués par le CRTC aux termes du présent protocole d’entente et les demandes d’aide connexes ne doivent servir que pour les enquêtes ou les procédures relatives aux lois applicables, en notant que les sanctions prévues par celles-ci sont de nature civile et ne seraient pas considérées comme pénales en vertu du droit canadien.
    • 2.4 Les sanctions civiles prévues par les lois applicables ne sont pas de nature pénale au sens de l’article 60 de la LCAP.
    • 2.5 Conformément aux autres dispositions du présent protocole et à moins d’entente contraire par écrit entre les parties, une demande d’aide doit confirmer que le participant demandeur traitera à titre confidentiel la demande d’aide, l’existence de toute enquête liée à la demande, les documents associés à la demande et l’ensemble des renseignements et documents fournis en réponse à la demande.
  3. Les participants doivent faire de leur mieux pour régler tout désaccord en matière de coopération pouvant survenir dans le cadre du présent protocole par l’intermédiaire des personnes-ressources nommées à la section III ou, si le désaccord ne peut être traité dans un délai raisonnable, au moyen de discussions entre des cadres supérieurs compétents nommés par les participants.

IV. Limites de l’aide

  1. Le participant répondant peut exercer son pouvoir discrétionnaire et refuser d’acquiescer à la demande d’aide, ou encore limiter sa coopération. Pour décider s’il refuse une demande, le participant répondant prendra en considération si celle-ci dépasse la portée du présent protocole ou si la communication des renseignements, des documents ou de l’aide demandés :
    • 1.1 irait ou pourrait aller à l’encontre de l’intérêt national ou public, ou encore de certaines lois de son pays, y compris des lois sur la protection des renseignements personnels;
    • 1.2 outrepasserait ou pourrait outrepasser les pouvoirs conférés par la loi au participant répondant, ou encore impliquerait ou pourrait impliquer que celui-ci doive s’occuper de l’administration d’une loi qui n’existe pas dans son pays;
    • 1.3 mettrait ou pourrait mettre le participant répondant en situation de manquement ou à risque de manquer à une obligation juridique ou équitable envers une personne (particulièrement par rapport au traitement des renseignements confidentiels et personnels ou à l’obligation d’équité procédurale);
    • 1.4 exposerait ou pourrait exposer le participant répondant à une menace de poursuite judiciaire;
    • 1.5 exercerait ou pourrait exercer des pressions sur ses ressources, ou encore détournerait ou pourrait détourner considérablement ou déraisonnablement ses ressources;
    • 1.6 nuirait ou pourrait nuire à une mesure de conformité ou d’exécution de la loi entreprise ou envisagée par le participant répondant.
  2. Les participants reconnaissent qu’il n’est pas possible de se venir en aide dans tous les cas de violation visée. Par conséquent, les participants s’engagent à faire de leur mieux pour solliciter et offrir une collaboration qui met l’accent sur les violations visées les plus graves, par exemple celles qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice ou un dommage à un nombre important de personnes ou celles qui causent d’une autre façon un préjudice ou un dommage considérable.
  3. Le participant demandeur peut demander les motifs pour lesquelles le participant répondant a refusé de l’aider ou a limité son aide.
  4. Les participants entendent échanger des renseignements confidentiels dans le cadre du présent protocole uniquement dans la mesure où cela est nécessaire à l’atteinte des objectifs énoncés à la section II du présent protocole et conformément à la section V de celui-ci.
  5. Si le participant répondant a besoin du consentement d’une personne ou doit informer une personne de la demande afin de pouvoir répondre à celle-ci, il en informera le participant demandeur avant de communiquer avec la personne en question.
  6. Le participant répondant peut fournir des renseignements, des documents ou de l’aide au participant demandeur sous réserve de toute condition que le premier juge appropriée, y compris des restrictions ou des limites concernant l’utilisation, l’accès ou le stockage des renseignements ou documents demandés. Si le participant répondant souhaite imposer une condition, il doit informer le participant demandeur de cette condition par écrit avant de lui fournir les renseignements, les documents ou de l’aide.

V. Confidentialité, protection des renseignements personnels et limites à l’utilisation

  1. Sous réserve des dispositions de la présente section, chaque participant certifie qu’il traitera de manière confidentielle les renseignements échangés, l’existence de l’enquête à laquelle les renseignements se rapportent et toute demande faite en vertu du présent protocole, et qu’il ne divulguera ni n’utilisera les renseignements échangés à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement transmis, sans le consentement écrit préalable du participant répondant.
  2. Les participants reconnaissent que l’information échangée dans le cadre d’enquêtes et de mesures d’exécution de la loi contient souvent des renseignements confidentiels permettant d’identifier des personnes. Si le participant demandeur souhaite obtenir des renseignements qui comprennent des données confidentielles permettant d’identifier des personnes, il comprend qu’il doit prendre des mesures supplémentaires appropriées pour transmettre et protéger en toute sécurité les documents contenant ces renseignements. Les mesures de protection comprennent notamment les exemples suivants et leurs équivalents raisonnables, qui peuvent être utilisés séparément ou combinés en fonction des circonstances :
    • 2.1 transmettre les documents en format chiffré;
    • 2.2 expédier les documents par un service de messagerie capable de faire le suivi de l’envoi;
    • 2.3 conserver les documents dans des endroits sûrs dont l’accès est limité (p. ex. protection par mot de passe pour les fichiers électroniques, rangement sous clé pour les documents papier);
    • 2.4 si les renseignements sont utilisés dans le cadre d’une procédure qui pourrait entraîner une divulgation publique, caviarder les renseignements confidentiels permettant d’identifier une personne ou les mettre sous scellés, conformément à la loi.
    • 2.5 Chaque participant a l’intention de préserver la confidentialité et la sécurité de tout renseignement obtenu dans le cadre du présent protocole et de respecter les mesures de protection décidées par les participants, conformément aux lois applicables ainsi qu’aux règlements et politiques connexes :
      • restreindre l’accès aux renseignements de l’autre participant à ses dirigeants, employés, consultants, entrepreneurs et agents qui en ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions officielles; en ce qui concerne les consultants, entrepreneurs et agents qui ont conclu une entente de non-divulgation appropriée couvrant ces renseignements, informer la personne qui y a accès de ses responsabilités en vertu du protocole d’entente, sauf disposition contraire écrite par l’autre participant;
      • mettre en place des mesures de protection administratives, techniques et physiques appropriées pour garantir la confidentialité des renseignements permettant d’identifier des personnes ainsi que la sécurité et l’intégrité des données;
      • se conformer aux politiques et procédures applicables en matière de notification des violations.
  3. Aucune disposition du présent protocole ne vise à :
    • 3.1 autoriser un participant à retenir des renseignements fournis aux termes du présent protocole en réponse à une demande officielle d’un organe législatif de son pays participant ou à une ordonnance prise par un tribunal compétent dans une action intentée par le participant ou son gouvernement, ou si la loi exige d’une autre manière la divulgation des renseignements dans le pays du participant; ou
    • 3.2 empêcher que les documents obtenus dans le cadre d’une enquête ou de l’application de lois pénales soient utilisés à des fins d’enquête, de poursuite ou de prévention d’infractions aux lois pénales d’un des pays participants.
  4. En cas d’accès non autorisé aux renseignements ou de leur divulgation non autorisée, les participants doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour remédier à la situation et pour empêcher que l’événement ne se reproduise; ils doivent également en informer rapidement l’autre participant.
  5. Il est attendu des participants qu’ils s’opposent, dans toute la mesure du possible et conformément aux lois, réglementations et politiques de leur pays, à toute demande effectuée par un tiers de divulgation de renseignements ou de documents confidentiels obtenus du participant répondant, à moins que ce dernier n’y consente. Le participant qui reçoit une telle demande en informera rapidement le participant qui a fourni les renseignements confidentiels.

VI. Modifications des lois applicables

  1. En cas de modification importante des lois du pays d’un participant qui sont applicables au présent protocole, les participants s’engagent à se consulter rapidement et, si possible, avant l’entrée en vigueur desdites modifications, pour déterminer s’il y a lieu de modifier le présent protocole.

VII. Conservation des renseignements

  1. Les participants n’entendent pas conserver les renseignements reçus dans le cadre du présent protocole plus longtemps que nécessaire pour réaliser l’objectif à l’origine de la communication ou plus longtemps que ne l’autorisent les lois du pays du participant demandeur.
  2. Les participants reconnaissent que pour réaliser l’objectif à l’origine de la communication, ils doivent normalement conserver les documents communiqués jusqu’à la fin de l’enquête pour laquelle les documents ont été demandés et de toute procédure connexe.

VIII. Coûts

  1. Chaque participant devrait assumer seul les coûts respectifs découlant de la mise en œuvre du présent protocole. Les participants se consulteront pour s’assurer de respecter ce principe lorsque les coûts de fourniture ou d’obtention des renseignements dans le cadre du présent protocole sont considérables. Le participant répondant peut demander au participant demandeur de payer ces frais comme condition pour donner suite à la demande.

IX. Durée de la coopération

  1. Les participants s’entendent pour que la collaboration dans le cadre du présent protocole commence à la date de la signature de celui-ci par le dernier des deux participants.
  2. Ils ont l’intention de fournir de l’aide conformément au présent protocole en ce qui concerne les violations visées survenant avant et après la signature de cet accord.
  3. Le présent protocole peut être interrompu à tout moment par l’un ou l’autre des participants, mais l’un d’entre eux doit s’efforcer de fournir un préavis écrit de 30 jours et de consulter l’autre participant avant de le fournir.
  4. Les deux participants examineront périodiquement le fonctionnement du présent protocole et se consulteront à cette fin à un moment convenu d’un commun accord.
  5. Au terme du présent protocole, les participants sont censés préserver la confidentialité de tout renseignement qui leur est communiqué par l’autre participant dans le cadre du présent protocole, et renvoyer ou détruire les renseignements obtenus dans le cadre du présent protocole conformément aux méthodes prescrites par l’autre participant ainsi qu’aux lois du pays du participant demandeur.
  6. Les participants peuvent modifier le présent protocole par consentement mutuel. Toute modification doit être consignée par écrit et signée par l’agent compétent de l’ACMA et celui du CRTC.

X. Portée juridique

  1. Il n’y a rien dans ce protocole qui vise à :
    • 1.1 Créer des obligations contraignantes en droit international ou national ou avoir une incidence sur des obligations existantes.
    • 1.2 Empêcher un participant de demander de l’aide à l’autre participant ou de lui en fournir dans le cadre d’autres ententes, arrangements ou pratiques.
    • 1.3 Avoir une incidence sur le droit d’un participant de chercher à obtenir des renseignements de façon légale d’une personne située dans le pays de l’autre participant ni à empêcher une telle personne de fournir volontairement à un participant des renseignements obtenus légalement.
    • 1.4 Créer un engagement qui entre en conflit ou qui serait incompatible avec les lois nationales, les ordonnances judiciaires, les règlements et les politiques de l’un ou l’autre des participants, ou tout instrument juridique international applicable.
    • 1.5 Créer des attentes de coopération qui dépassent la compétence des participants.

Signé aux bureaux du CRTC au Canada et aux bureaux de l’ACMA, en Australie, aux dates respectives ci-dessous


Nerida O’Loughlin

Président et directeur de l’organisme Australian Communications and Media Authority

Date : 22 décembre 2021

Ian Scott

Président et premier dirigeant

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Canada

Date : 22 décembre 2021

Annexe 1

Lois applicables

Date de modification :