Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291

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Référence au processus : Avis de consultation de télécom 2010-43 modifié

Autre référence : 2011-291-1

Ottawa, le 3 mai 2011

Obligation de servir et autres questions

Numéros de dossiers : 8663-C12-201000653, 8663-C12-200912437 et 8663-C12-200909658

Les conclusions du Conseil dans la présente décision sont le résultat d’une instance amorcée le 28 janvier 2010 en vue d’examiner les enjeux liés à l’obligation de servir, à l’objectif du service de base et au régime de subvention du service local. De plus, dans le cadre de ce processus, le Conseil s’est penché sur le rôle qu’il devrait jouer en ce qui concerne l’accès Internet à large bande au Canada. Il a également examiné de nouveau les cadres relatifs à la concurrence locale et à la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) qui s’appliquent dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (petites ESLT).

Obligation de servir et objectif du service de base

L’obligation de servir et l’objectif du service de base sont des mesures réglementaires imposées aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dans les circonscriptions réglementées et dans celles que le Conseil a soustraites à la réglementation (circonscriptions non réglementées) afin d’atteindre certains objectifs en matière de politique au sein du marché des télécommunications.

Le Conseil estime que les clients résidentiels qui habitent dans une circonscription réglementée ont un choix limité de fournisseurs de services. C’est pourquoi, il maintient l’obligation de servir et l’objectif du service de base pour les ESLT dans les circonscriptions réglementées, sous réserve d’une modification mineure permettant aux ESLT de choisir de faire des copies papier de l’annuaire téléphonique de résidence uniquement sur demande plutôt que de recourir à la distribution de masse.

Dans le cas des circonscriptions non réglementées, le Conseil estime que la concurrence en matière de services filaires et sans fil est suffisamment présente pour qu’il ne soit plus nécessaire ou même pertinent de maintenir l’objectif du service de base pour protéger l’intérêt des consommateurs. Par conséquent, le Conseil élimine l’objectif du service de base dans les circonscriptions non réglementées.

Le Conseil estime, cependant, qu’il est toujours nécessaire de protéger les intérêts des consommateurs des circonscriptions non réglementées qui dépendent uniquement du service local de base (SLB) autonome qui comprend les appels locaux illimités à un taux mensuel fixe et le choix d’un fournisseur de services interurbains. Par conséquent, le Conseil maintient, pour les ESLT, l’obligation de fournir un SLB autonome dans les circonscriptions non réglementées, sous réserve d’un seuil modifié de prix de 30 $. De plus, le Conseil conclut que dans ces circonscriptions, les services téléphoniques mobiles sans fil pourraient être utilisés pour remplir cette obligation.

Accès Internet à large bande

Presque tous les Canadiens, peu importe qu’ils résident en régions urbaine, rurale ou éloignée, peuvent accéder à Internet au moyen de diverses technologies, y compris la technologie sans fil et satellitaire. Le déploiement de l’accès Internet à large bande a connu du succès grâce à une combinaison du libre jeu du marché, d’un financement ciblé et de partenariats public et privé à tous les ordres du gouvernement.

Le Conseil estime que le déploiement des services d’accès Internet à large bande, y compris le déploiement dans les régions rurales ou éloignées, devrait continuer de reposer sur le libre jeu du marché et sur un financement gouvernemental ciblé, approche qui favorise le partenariat des secteurs public et privé. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié d’établir, à l’heure actuelle, un mécanisme de financement pour subventionner le déploiement des services d’accès Internet à large bande.

Toutefois, puisque le Conseil reconnaît que l’Internet est un moyen de communication qui gagne en importance, il estime qu’il serait dans l’intérêt public d’établir des vitesses cibles universelles au pays pour ce type d’accès. Ces vitesses cibles devraient garantir que les Canadiens, en particulier ceux dans une région rurale ou éloignée, profitent d’une connectivité à large bande accrue. Dans la présente décision, le Conseil établit, pour l’accès Internet à large bande, des vitesses cibles de l’ordre de 5 megabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et de 1 Mbps pour le téléversement. Tous les Canadiens devraient avoir accès à ces vitesses au moyen de diverses technologies d’ici la fin de 2015. En outre, le Conseil continuera à recueillir de l’information auprès des fournisseurs de services Internet afin de surveiller les progrès réalisés vers l’atteinte de ces vitesses cibles.

Régime de subvention

Dans la présente instance, le Conseil a tenu compte des points de vue des parties, en ce qui a trait au lancement d’un examen général des coûts utilisés aux fins du calcul des subventions dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) ou des modifications éventuelles aux diverses composantes du régime de subvention. Le Conseil conclut qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas lieu d’entreprendre un examen exhaustif des coûts. Pour en arriver à cette conclusion, le Conseil a tenu compte des modifications apportées au régime de subvention à l’issue de la présente décision, lesquelles ont pour but d’accroître l’efficacité du régime.

Puisque les ESLT ont réalisé des gains de productivité considérables dans les ZDCE, le Conseil estime qu’il n’y a plus lieu d’imposer une augmentation permanente de l’efficience aux ESLT dans le calcul de la composante de coûts de la subvention (explication plus détaillée dans le corps de la décision). Par conséquent, le Conseil élimine le facteur de compensation de la productivité du calcul de la subvention des ESLT, à compter du 1er juin 2011.

Étant donné que les tarifs du SLB de résidence appliqués dans les ZDCE réglementées varient énormément, si bien que certaines régions sont plus subventionnées que d’autres, le Conseil estime qu’il serait plus efficace et plus juste sur le plan économique d’effectuer le calcul des subventions si les tarifs étaient davantage uniformes. Par conséquent, le Conseil établit que ces tarifs seront appliqués au plus petit de ces deux montants : 30 $ ou le montant nécessaire à l’élimination de la subvention. Ces hausses seront réparties sur une période de trois ans.

Le Conseil conclut qu’il n’est pas nécessaire de modifier le montant de la contribution implicite de 5 $ qui sert à calculer les subventions.

Finalement, étant donné la présence d’une vive concurrence entre les fournisseurs de services dans les circonscriptions non réglementées des ZDCE, le Conseil estime qu’il n’y a plus lieu de subventionner la fourniture du service de résidence dans ces circonscriptions, exception faite des dispositions prévues plus bas concernant les petites ESLT. Le Conseil est également d’avis que seules les ESLT devraient recevoir des subventions dans les ZDCE réglementées, car elles sont les seules entreprises à avoir l’obligation de servir. Par conséquent, le Conseil élimine les subventions dans les circonscriptions soustraites à la réglementation et cessera de les offrir aux concurrents, et ce, à compter du 1er juin 2011.

Régime de réglementation des petites ESLT

La concurrence permet aux consommateurs de choisir parmi les fournisseurs de services, et parmi les caractéristiques des services. Le Conseil estime que les clients qui vivent dans les territoires des petites ESLT ne doivent pas être privés de ces avantages. Ainsi, le Conseil conclut que la mise en œuvre de la TNSSF et de la concurrence locale, y compris la transférabilité des numéros locaux (TNL), se poursuivra dans les territoires des petites ESLT.

Néanmoins, le Conseil reconnaît que les petites ESLT pourraient avoir de la difficulté à respecter leurs obligations en matière de fourniture de service du fait qu’elles devront recouvrer les coûts de la mise en œuvre de la concurrence locale et qu’elles risquent de subir des pertes de revenus en raison d’une perte de clientèle. Par conséquent, le Conseil est d’avis que les petites ESLT doivent faire l’objet de considérations spéciales.

Le Conseil estime que pour les très petites ESLT, les coûts de la mise en œuvre de la concurrence locale constituent un fardeau démesuré compte tenu du faible nombre de services d’accès au réseau (SAR) qu’elles fournissent. Par conséquent, le Conseil établit que les petites ESLT comptant au plus 3 000 SAR se feront rembourser les coûts de la mise en œuvre de la concurrence locale par les nouvelles venues, et ce, en trois ans.

 Afin d’aider toutes les petites ESLT à récupérer les coûts permanents liés à la concurrence locale, le Conseil permettra que le tarif théorique de 30 $ qui sert à calculer l’exigence de subvention soit réduit d’un montant équivalent aux coûts permanents approuvés de la concurrence locale par SAR par mois, ou de 2 $ par SAR par mois, le montant le moins élevé s’appliquant.

De plus, le Conseil conclut que, durant les trois premières années suivant la mise en œuvre de la concurrence locale, les petites ESLT recevront le montant complet de la subvention, calculée selon le nouveau régime, pour tous les SAR qu’elles fourniront, ainsi que 50 % de la subvention pour chaque SAR perdu. Une fois cette période de trois ans écoulée, les petites ESLT continueront de toucher la subvention, mais seulement pour le nombre de SAR qu’elles fourniront dans ces circonscriptions.

Enfin, étant donné que le seuil de présence de concurrents à atteindre pour obtenir l’abstention de la réglementation à l’égard des services locaux de base peut être beaucoup plus bas pour les petites ESLT (50 %) que pour les grandes ESLT (75 %), le Conseil estime qu’il ne serait pas pertinent que les petites ESLT perdent complètement les subventions une fois que leurs circonscriptions sont non réglementées. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il conviendrait de continuer à verser les subventions aux petites ESLT dans les circonscriptions non réglementées, et ce, jusqu’à ce que le seuil de présence de concurrents atteigne le même seuil que celui qui s’applique aux grandes ESLT.

L’opinion minoritaire de la conseillère Lamarre est jointe à la présente.

Historique

1.         Depuis l’invention du téléphone, les services de télécommunication occupent une place importante au Canada. Le système canadien de télécommunications a d’abord été mis en place par Bell Canada, laquelle a créé des réseaux partout au pays, de la Nouvelle-Écosse jusqu’à ce que nous appelons aujourd’hui l’Alberta, ainsi que par de nombreuses petites entreprises qui desservaient la Colombie-Britannique.

2.         Plus tard, Bell Canada a vendu ses intérêts de la région de l’Atlantique à des investisseurs privés, alors que les gouvernements provinciaux ont acquis les exploitations de Bell Canada dans l’ouest du pays et ont créé leurs propres entreprises régionales. La plupart des petits fournisseurs de services en Colombie-Britannique ont fusionné afin de former une seule entreprise privée. De plus, de petites compagnies de téléphone locales et indépendantes ont vu le jour dans des régions du pays qui étaient mal desservies ou non desservies par les grandes entreprises régionales. Déjà dans les années 70, le Canada comptait quelque 850 compagnies locales indépendantes. Chacune des grandes et petites entreprises régionales indépendantes assurait seule les services de télécommunication dans son territoire de desserte (c.-à-d. les compagnies de téléphone titulaires).

3.         Aujourd’hui, les compagnies de téléphone titulaires, communément appelées entreprises de services locaux titulaires (ESLT), consistent en de grandes compagnies régionales privées ou publiques (les grandes ESLT)[1] et des petites compagnies locales indépendantes (les petites ESLT)[2]. Ces entreprises offrent des services dans le sud du Canada, alors que Norouestel Inc. (Norouestel) fournit des services dans le Grand Nord.

4.         Puisque les ESLT étaient les seules à offrir des services téléphoniques dans leur territoire de desserte respectif, il fallait instaurer une réglementation pour s’assurer que les tarifs facturés aux clients étaient abordables. Jusqu’au début des années 90, le système canadien de télécommunication était du ressort des gouvernements fédéral et provinciaux. À la suite de diverses décisions juridiques, toutes les entreprises de télécommunication au Canada relèvent maintenant de la compétence fédérale et sont donc réglementées par le Conseil.

Introduction

5.         Afin de respecter les objectifs énoncés dans la Loi sur les télécommunications[3] (la Loi), le Conseil a approuvé des modalités de service suivant lesquelles les ESLT doivent fournir des services (l’obligation de servir), et il a précisé les composantes des services locaux de résidence de base (l’objectif de service de base) que les ESLT doivent fournir.

6.         L’obligation de servir exige des ESLT qu’elles fournissent un service téléphonique aux clients existants, aux nouveaux clients qui demandent le service là où l’ESLT a des installations, et aux nouveaux clients qui demandent le service, au-delà des limites à l’intérieur desquelles l’ESLT a des installations[4].

7.         L’objectif de service de base comporte les éléments suivants : un service local de ligne individuelle avec capacité Touch-Tone; l’accès à Internet à faible vitesse, aux tarifs locaux; l’accès au réseau interurbain ainsi qu’aux services de téléphonistes et d’assistance­annuaire; des fonctions spécifiques évoluées, y compris l’accès aux services d’urgence, le service de relais téléphonique vocal et les fonctions de protection de la vie privée; ainsi qu’un exemplaire de l’annuaire téléphonique local à jour.

8.         Le Conseil a aussi mis en place un mécanisme afin de s’assurer que les entreprises soient compensées de façon adéquate pour la prestation de leurs services de résidence, et ce, dans le cas où le tarif du service local de résidence de base approuvé par le Conseil ne permettrait pas à l’entreprise de recouvrer les coûts liés à la fourniture du service. Ce mécanisme est appelé régime de subvention du service local (le régime de subvention) [5].

Du monopole à la concurrence

9.         Comme on l’a remarqué[6], jusqu’au début des années 90, les services de télécommunication au Canada étaient fournis par des entreprises régionales de téléphone qui exerçaient un monopole à l’intérieur de leur territoire de desserte. Les ESLT avaient l’obligation de servir afin que la population canadienne ait un accès raisonnable au service téléphonique de base[7].

10.     En ce qui concerne les ESLT en situation de monopole, les tarifs liés aux services téléphoniques ont été fixés à des niveaux équitables et raisonnables, de façon à ce que les entreprises obtiennent un taux de rendement raisonnable. L’interfinancement par l’entremise des services des ESLT procurant une marge bénéficiaire élevée (principalement les services téléphoniques interurbains) était nécessaire pour que les services locaux de résidence de base soient offerts à des tarifs inférieurs aux coûts liés à la prestation de tels services[8].

11.     Au cours des années 90, dans une série de décisions, le Conseil a ouvert à la concurrence divers marchés de télécommunication réglementés, y compris le marché téléphonique interurbain en 1992. Par conséquent, le Conseil s’attendait à ce que l’interfinancement des services locaux par les ESLT perde de sa durabilité à mesure que la concurrence des prix grugeait les marges bénéficiaires associées aux services interurbains. Un régime de subvention explicite a donc été mis en place afin que les fournisseurs de services interurbains contribuent à la subvention des services locaux de résidence partout dans les territoires de desserte des ESLT[9].

12.     En 1997, le Conseil a aussi ouvert le marché téléphonique local à la concurrence[10]. En 1998, la réglementation relative au taux de rendement, laquelle se fonde surtout sur les revenus et les coûts, a été remplacée par un modèle réglementaire de plafonnement des prix pour les services locaux des ESLT[11].

13.     En 1999, le Conseil a établi l’objectif du service de base, lequel reflétait le niveau de service alors offert à la plupart des citoyens canadiens[12]. Les ESLT devaient soumettre des plans d’amélioration du service en vue d’atteindre cet objectif partout dans leur territoire de desserte, y compris dans les régions rurales et éloignées où les coûts liés à la prestation du service étaient plus élevés que ceux des régions urbaines. En outre, le Conseil avait prévu que le régime de subvention ciblerait spécialement les zones de desserte à coût élevé (ZDCE)[13].

14.     En 2002, le nouveau régime de subvention a été mis en œuvre afin de subventionner la prestation des services de résidence de base dans les ZDCE[14]. Les fournisseurs de services de télécommunication qui avaient touché plus de 10 M$ en revenus annuels, sous réserve de certaines conditions, devaient contribuer une partie des revenus admissibles au Fonds de contribution national[15], à partir duquel on distribuait des subventions aux fournisseurs de services locaux qui respectaient l’objectif du service de base dans les ZDCE[16].

Changements récents dans le monde des télécommunications

15.     Depuis 2002, des changements importants sur le plan de la concurrence et de la technologie ont transformé le marché canadien des télécommunications. La concurrence locale, faible au départ, s’est rapidement intensifiée en 2005 lorsque les entreprises de câblodistribution ont commencé à offrir des services téléphoniques. Les services des entreprises de câblodistribution constituent aujourd’hui une option durable qui fait concurrence aux services téléphoniques des ESLT. De plus, les fournisseurs de services concurrents ne se limitent pas qu’aux grands marchés urbains; ils ont aussi demandé l’autorisation d’offrir leurs services même dans les plus petits marchés des ESLT.

16.     La vive concurrence entre les ESLT et les entreprises de câblodistribution s’est accrue à un tel point que le Conseil, ayant constaté l’efficacité du libre jeu du marché, a conclu que la réglementation des tarifs n’était pas nécessaire[17] pour au moins 70 % du service d’accès au réseau (SAR)[18] au Canada.

17.     L’exploitation du sans-fil a été l’un des grands changements technologiques constatés. En 2002, les services téléphoniques sans fil étaient généralement utilisés comme des services complémentaires aux services filaires. La tarification des blocs de services sans fil mobiles ne tenait pas compte de l’utilisation continue, et en général, les combinés coûtaient cher. Par contre, aujourd’hui, les fournisseurs de services sans fil concurrentiels offrent un large éventail de blocs de services comprenant des forfaits de services vocaux, de données et de messagerie texte. Par conséquent, certains consommateurs, surtout ceux des régions urbaines, optent pour un service sans fil mobile plutôt qu’un service filaire local.

18.     On a aussi observé des changements importants concernant les services d’accès Internet offerts à la population canadienne[19]. Lorsque l’objectif de service de base a été établi en 1999, le service par ligne commutée était la forme d’accès Internet de résidence la plus répandue. Depuis ce temps, la technologie a évolué de façon considérable au point où la majorité des utilisateurs d’Internet au Canada ont recours aux services d’accès Internet à large bande. Aujourd’hui, ces services (excepté la technologie par satellite) sont offerts à 95 % des foyers canadiens, et dans les régions où ils sont effectivement offerts, 65 % des foyers les utilisent[20].

19.     On ne doit pas oublier que le contexte de réglementation a aussi été transformé par les Instructions au Conseil, publiées par le gouverneur en Conseil en 2006[21]. Suivant ces Instructions, le Conseil est tenu de s’en remettre le plus possible au libre jeu

du marché pour respecter les objectifs de la politique énoncés dans la Loi et de ne réglementer que si nécessaire, de façon à éviter autant que possible de nuire au libre jeu du marché afin d’atteindre ces objectifs en matière de politique. En ce qui concerne les mesures réglementaires de nature sociale ou non économique, les Instructions exigent du Conseil qu’il mette en œuvre celles-ci, dans toute la mesure du possible, de façon symétrique et neutre sur le plan de la concurrence.

Réglementation concernant les petites ESLT

20.     En 1994, à la suite d’une décision de la Cour suprême du Canada[22], les petites ESLT sont devenues du ressort du fédéral. Celles-ci desservent environ 2 % des SAR de résidence au Canada, lesquels se trouvent principalement dans des ZDCE.

21.     Dans la décision de télécom 96-6, étant donné la taille des petites ESLT et afin de réduire au minimum le fardeau réglementaire, le Conseil a établi un cadre de réglementation à leur intention qui était plus simple que celui destiné aux grandes ESLT. Ce cadre se fondait sur la réglementation du taux de rendement. Dans la décision 2001-756, le Conseil a établi un cadre de réglementation modifié à l’intention des petites ESLT, lequel comprenait un régime simplifié de réglementation des prix.

22.     Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a conclu, entre autres choses, que la concurrence locale serait autorisée dans les territoires des petites ESLT. Un aspect important de la concurrence locale est la transférabilité des numéros locaux (TNL) [23], soit la possibilité de changer de fournisseur de services tout en conservant le même numéro de téléphone.

23.     En 2008, le Conseil a établi un cadre visant la mise en œuvre de la transférabilité des numéros de services sans fil (TNSSF) dans les territoires de desserte des petites ESLT[24]. La TNSSF permet aux clients de conserver leur numéro de téléphone lorsqu’ils changent de fournisseur de services sans fil. Le Conseil a estimé que la mise en œuvre de la TNSSF avant la mise en œuvre de la concurrence locale et de la TNL ne pose aucune difficulté technique.

Contexte

L’instance

24.     Le Conseil a amorcé l’instance en publiant l’avis de consultation de télécom 2010-43 en vue d’examiner, entre autres choses, les questions relatives à l’accès aux services de télécommunication de base, y compris l’obligation de servir, l’objectif du service de base et le régime de subvention. De plus, le Conseil a estimé que, puisque tout changement apporté au régime de subvention pourrait avoir une incidence sur les petites ESLT, il conviendrait de réexaminer les cadres de la concurrence locale et de la TNSSF qui s’appliquent dans les territoires des petites ESLT.

25.     De plus, le Conseil a sollicité des observations sur les questions visant à établir s’il devrait ou non jouer un rôle dans la promotion de l’accès Internet à large bande, et le cas échéant, sur ce que ce rôle devrait être. Mis à part l’examen des spécifications techniques concernant un tel accès, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer si ce type d’accès devrait faire partie du service de base et, le cas échéant, pour établir s’il devrait être financé à partir du régime de subvention.

26.     Le Conseil a fait remarquer que dans le cadre de cette instance, son examen serait mené en tenant compte des Instructions et des objectifs en matière de politique de télécommunication qui sont énoncés à l’article 7 de la Loi.

27.     Les parties qui ont participé à l’instance comprenaient les grandes et les petites ESLT ainsi que Norouestel[25] (collectivement les ESLT); les entreprises de câblodistribution et d’autres compagnies de télécommunication; l’industrie et des organisations gouvernementales; des municipalités; des groupes de défense des consommateurs; des groupes de recherche et des particuliers. Les parties ont déposé des mémoires écrits ou ont participé à la phase de comparution orale de l’instance, laquelle a eu lieu dans les villes de Timmins (Ontario) et de Gatineau (Québec). Le Conseil a reçu plus de 1 200 observations de membres du public, dont la grande majorité provenait de la consultation en ligne lancée par le Conseil[26].

28.     On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 12 novembre 2010. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués au début de la présente décision.

Questions

29.     Le Conseil a cerné les questions principales suivantes sur lesquelles il devra se prononcer, à savoir si :

I.          l’obligation de servir et l’objectif du service de base devraient être modifiés et, dans l’affirmative, de quelle manière?

II.       le Conseil devrait jouer un rôle concernant l’accès aux services Internet à large bande?

III.    le régime de subvention devrait être modifié pour l’ensemble des ZDCE, et plus particulièrement pour les territoires des petites ESLT[27] et, dans l’affirmative, de quelle manière devrait-il l’être?

IV.    les régimes concernant la concurrence locale (y compris la transférabilité des numéros locaux et la transférabilité des numéros de service sans fil [TNSSF]) dans les territoires des petites ESLT devraient être modifiés et, dans l’affirmative, de quelle manière devraient-ils l’être?

I.        L’obligation de servir et l’objectif du service de base

30.     Tous les Canadiens, peu importe qu’ils habitent dans une circonscription réglementée ou non, ont droit de recevoir un service téléphonique local de base (SLB). Le SLB est un service filaire qui permet aux clients d’effectuer un nombre illimité d’appels locaux au sein d’une zone définie suivant un tarif mensuel fixe et qui procure un accès au réseau interurbain au choix du client. Dans les circonscriptions réglementées (les ZDCE et les zones autres que les ZDCE), les ESLT continuent d’être assujetties à une obligation de servir (c.-à-d. qu’elles fournissent tous les services tarifés, y compris le SLB partout dans leurs territoires), dans le respect de l’objectif du service de base, comme il est indiqué au paragraphe 7.

31.     Dans les circonscriptions non réglementées (les ZDCE et les zones autres que les ZDCE), les grandes ESLT sont assujetties à une obligation de servir restreinte, comme il est énoncé dans la décision de télécom 2006-15. Les grandes ESLT sont tenues de fournir un SLB autonome de résidence[28] dans ces circonscriptions, lequel est généralement assorti d’un seuil de prix établi au tarif en vigueur avant l’abstention et d’une manière respectant l’objectif du service de base. Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a appliqué les mêmes conditions aux petites ESLT.

Positions des parties

32.     La plupart des parties ont convenu que les modalités associées à l’obligation de servir et à l’objectif du service de base, en ce qui a trait au service téléphonique, demeurent appropriées[29]. Lorsque l’obligation de servir est maintenue, la plupart des parties ont également convenu qu’elle ne devrait s’appliquer qu’aux ESLT (soit de manière asymétrique), étant donné leur capacité de fournir un service uniforme à la grandeur de leurs territoires de desserte respectifs.

33.     Toutefois, les parties ont en général différé d’opinion quant aux circonscriptions (à savoir les circonscriptions non réglementées ou les circonscriptions réglementées) devant être assujetties à l’obligation de servir et à l’objectif du service de base. À cet égard, les parties ont en général proposé trois approches.

34.     Certaines parties, y compris Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), les petites ESLT et le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) ont fait valoir que l’obligation de servir et l’objectif du service de base devraient être maintenus tant dans les circonscriptions réglementées que les circonscriptions non réglementées. En général, ces parties ont fait valoir que le fait de se fier uniquement au libre jeu du marché, même dans les circonscriptions non réglementées, ne garantirait pas que les clients vulnérables (par exemple, à faible revenu) et incontestés (c.-à-d. n’ayant accès à aucun autre fournisseur de services filaires concurrent) continueraient d’avoir accès à des services téléphoniques de qualité, à des tarifs abordables.

35.     D’autres parties, y compris Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et autres[30], Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) et la Société TELUS Communications (STC), ont soutenu que l’obligation de servir et l’objectif du service de base devraient être éliminés dans les circonscriptions non réglementées et maintenus dans les circonscriptions réglementées. En général, ces parties ont soutenu que le libre jeu du marché suffit dans les circonscriptions non réglementées à garantir que tous les abonnés continuent d’avoir accès à un SLB de grande qualité.

36.     Enfin, la plupart des grandes entreprises de câblodistribution[31] ont fait valoir que l’obligation de servir et l’objectif du service de base devraient être éliminés chaque fois qu’un autre service filaire ou sans fil concurrent est offert au sein du territoire de desserte d’une ESLT. Ces parties ont soutenu que les services sans fil mobiles sont omniprésents dans la plupart des régions du Canada et qu’ils constituent une solution de rechange aux services filaires.

37.     Nonobstant leurs positions, certaines des grandes ESLT ont indiqué que, si l’obligation de servir et l’objectif du service de base sont maintenus dans les circonscriptions non réglementées, les obligations connexes devraient être modifiées afin que les ESLT disposent d’une plus grande latitude en matière d’établissement des prix. À cet égard, elles ont proposé que le seuil de prix associé au SLB autonome soit haussé au niveau abordable le plus élevé dans les circonscriptions non réglementées.

38.     MTS Allstream a proposé d’éliminer l’obligation de distribuer l’annuaire téléphonique résidentiel (les pages blanches) à tous les abonnés dans les circonscriptions réglementées, conformément à la politique du Conseil applicable aux circonscriptions non réglementées.

Résultats de l’analyse du Conseil

39.     Le Conseil fait remarquer que le but premier de l’obligation de servir et de l’objectif du service de base est que tous les Canadiens, peu importe où ils demeurent, aient un accès raisonnable à des services de télécommunication de base. Les conclusions du Conseil concernant ces mesures sont énoncées ci-après, de manière distincte, pour les circonscriptions réglementées et les circonscriptions non réglementées.

Circonscriptions réglementées

40.     Le Conseil fait remarquer que seules les ESLT ont la capacité d’offrir l’accès au service téléphonique filaire de base à tous les clients de leurs circonscriptions réglementées respectives. Étant donné la situation et la présence minimale de concurrents offrant des services filaires dans ces circonscriptions, le Conseil estime qu’on ne peut se fier uniquement au libre jeu du marché pour l’atteinte des objectifs en matière de politique de la Loi.

41.     Le Conseil reconnaît que le remplacement des services filaires par des services sans fil mobiles constitue une tendance grandissante au Canada. Toutefois, le Conseil estime que la plupart des consommateurs dans les circonscriptions réglementées vivent en régions rurales et éloignées et considèrent ces services comme complémentaires aux services filaires plutôt que comme des substituts, en raison du prix et de la qualité des services.

42.     En ce qui a trait à l’application symétrique de l’obligation de servir et de l’objectif du service de base, le Conseil estime qu’il ne conviendrait pas d’imposer l’obligation de servir aux concurrents, étant donné que la majorité d’entre eux ne sont pas présents dans les circonscriptions réglementées.

43.     Par conséquent, le Conseil conclut que l’obligation de servir et l’objectif du service de base, comme ils s’appliquent actuellement aux services téléphoniques sont maintenus dans les ESLT dans les circonscriptions réglementées (tant les ZDCE que dans les zones autres que les ZDCE).

44.     En ce qui concerne la distribution des pages blanches dans les circonscriptions réglementées, le Conseil estime que, conformément à la politique régissant les circonscriptions réglementées, il convient de permettre aux ESLT de choisir de distribuer sur demande une version imprimée des pages blanches, dans les circonscriptions réglementées, sous réserve de certaines conditions[32].

Circonscriptions non réglementées

45.     Le Conseil estime que, dans les circonscriptions non réglementées, la concurrence demeure forte et omniprésente dans la plupart des régions, laissant ainsi cours au libre jeu du marché et rendant inutile d’insister sur l’objectif du service de base afin de protéger les intérêts des consommateurs.

46.     D’après le dossier de l’instance, le Conseil fait remarquer qu’un nombre important de clients des services de résidence dans les petites circonscriptions non réglementées n’ont pas accès à un fournisseur de services filaires concurrent. De plus, le Conseil fait remarquer que de nombreux clients des services de résidence des ESLT se fient toujours à la disponibilité du SLB autonome à des tarifs raisonnables. Par conséquent, le Conseil estime qu’il y a lieu de maintenir, dans les circonscriptions non réglementées (ZDCE et les zones autres que les ZDCE), l’obligation pour les ESLT de fournir le SLB autonome, assujetti à un seuil de prix, et ce, afin de continuer à protéger les intérêts des consommateurs[33].

47.     En ce qui a trait à l’application symétrique de cette obligation, le Conseil estime qu’il ne serait pas convenable d’imposer une telle obligation aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) dans les circonscriptions non réglementées. À cet égard, le Conseil estime que l’imposition de cette obligation aux concurrents serait indûment redondante et ne représenterait pas la méthode la moins intrusive d’atteindre les objectifs en matière de politique qui sous-tendent l’obligation de servir.

48.     Le Conseil estime que, dans les circonscriptions non réglementées, la présence dynamique de la concurrence dans le domaine des services sans fil mobiles a donné lieu à des services téléphoniques de grande qualité à des prix de plus en plus concurrentiels. À cet égard, le Conseil estime que, dans ces circonscriptions, les services téléphoniques sans fil mobiles sont des substituts aux services téléphoniques filaires.

49.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil élimine l’objectif du service de base dans les circonscriptions non réglementées (ZDCE et zones autres que les ZDCE). De plus, dans ces circonscriptions, les ESLT devront continuer d’offrir un SLB autonome, qui comprend les appels locaux illimités à un taux mensuel fixe et le choix d’un fournisseur de services interurbains, sous réserve du seuil de prix dont on discutera plus bas. De plus, dans les circonscriptions non réglementées, les ESLT auront la flexibilité de remplir cette obligation au moyen des services téléphoniques sans fil mobiles.

50.     En ce qui a trait à l’établissement d’un seuil de prix pour le SLB autonome, le Conseil estime qu’il ne convient plus de fixer, dans les circonscriptions non réglementées, un plafond aux tarifs en vigueur dans ces circonscriptions avant l’abstention de la réglementation, lesquels dans de nombreux cas ne reflètent plus les tarifs qui prévaudraient vraisemblablement dans un marché concurrentiel. Le Conseil fait remarquer que les tarifs des ESLT applicables au SLB autonome dans les circonscriptions non réglementées varient énormément entre les provinces et d’un bout à l’autre du pays, et que cette variation semble une anomalie historique.

51.     Le Conseil estime qu’il y aurait lieu d’offrir aux ESLT la latitude d’harmoniser les tarifs pour le SLB de résidence. À cet égard, le Conseil estime que tout changement au seuil de prix des tarifs applicables au SLB de résidence dans les circonscriptions non réglementées ne devrait pas résulter en des tarifs plus élevés que les tarifs appliqués dans les circonscriptions réglementées.

52.     Par conséquent, le Conseil fixe le seuil de prix[34], entrant en vigueur immédiatement, pour le SLB autonome de résidence à 30 $ par mois dans les circonscriptions non réglementées[35]. Si une ESLT décide de hausser un tarif mensuel applicable au SLB autonome de résidence jusqu’à concurrence du seuil de prix, cette hausse sera soumise à une restriction annuelle de prix équivalente au tiers de la différence entre le tarif en vigueur en date de la présente décision et le seuil de prix. Cette restriction s’appliquera à toute année donnée jusqu’à concurrence du seuil de prix. Toute hausse de tarif proposée ne peut entrer en vigueur avant le 1er juin de chaque année. De plus, à compter du 1er juin 2014, le seuil de prix augmentera du taux d’inflation chaque année le 1er juin.

53.     Le seuil de prix pour le SLB autonome dans les circonscriptions non réglementées demeure la seule réglementation de prix que le Conseil appliquera dans ces circonscriptions. Le Conseil indique qu’il incombe à chaque ESLT de choisir de hausser les tarifs jusqu’à concurrence du seuil de prix et souligne qu’une hausse n’est pas obligatoire.

II.      Le rôle du Conseil dans le déploiement des services d’accès Internet à large bande

54.     Presque tous les Canadiens, peu importe qu’ils résident en région urbaine, rurale ou éloignée, peuvent accéder à Internet au moyen de diverses technologies, y compris la technologie sans fil et satellitaire.

55.     Comme il est indiqué précédemment, l’objectif du service de base comprend l’accès commuté à basse vitesse au réseau Internet, aux tarifs locaux. Même si l’accès commuté était la norme lorsque l’objectif du service de base a été créé, les vitesses à large bande sont devenues le moyen prévalent d’accéder au réseau Internet. Au Canada, le déploiement de l’accès Internet à large bande a connu du succès grâce à une combinaison du libre jeu du marché, d’un financement ciblé et de partenariats public et privé à tous les ordres du gouvernement. Toutefois des écarts de service demeurent dans les régions rurales ou éloignées en ce qui a trait à l’accès Internet à large bande.

56.     Sur la scène internationale, les gouvernements ont choisi diverses approches à l’égard des besoins des citoyens et des entreprises des régions rurales et éloignées d’accéder aux services Internet à large bande, y compris le financement direct, les mandats réglementaires ou le libre jeu du marché[36]. Comme on l’a indiqué précédemment, les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux du Canada ont investi dans les projets de déploiement des services à large bande afin de donner l’accès à ces services aux institutions (par exemple, les hôpitaux et les écoles), de mettre en place un réseau de base de fibre optique et d’étendre le service à large bande aux foyers canadiens[37].

57.     En mai 2010, le gouvernement fédéral a publié un document de consultation afin d’établir une stratégie nationale sur l’économie numérique, dans lequel il sollicitait, entre autres choses, des observations sur la façon de bâtir une infrastructure numérique de calibre mondial, y compris l’accès au service Internet à large bande dans les régions rurales et éloignées. Les questions débattues abordaient des sujets tels que les caractéristiques des services et le financement associé aux services Internet à large bande. Le document de consultation faisait en particulier référence à l’instance actuelle du Conseil. Le Conseil souhaite que les conclusions de la présente décision aideront le gouvernement à aborder les questions liées à l’accès Internet à large bande dans les régions rurales et éloignées.

58.     Dans la présente instance, le Conseil a sondé l’opinion quant au rôle qu’il doit jouer concernant l’accès Internet à large bande. Il a notamment examiné les questions suivantes :

A.      Le Conseil doit-il créer un mécanisme de financement pour l’accès Internet à large bande?

B.      Y a-t-il lieu de fixer des cibles de vitesse précises pour l’accès Internet à large bande?

C.      L’objectif du service de base devrait-il comprendre l’obligation de fournir l’accès Internet à large bande?

A.      Mécanisme de financement pour l’accès Internet à large bande

Positions des parties

59.      La plupart des parties étaient opposées à l’établissement de tout mécanisme financé par l’industrie pour contribuer au déploiement des services d’accès Internet à large bande dans toutes les régions du Canada, faisant valoir qu’un tel financement crée une distorsion du marché.

60.      Les parties qui ont appuyé l’établissement d’un mécanisme de financement, lesquelles comprenaient SaskTel, MTS Allstream, les groupes de défense des consommateurs comme ceux représentés par le PIAC et l’Union des consommateurs, ont mis de l’avant diverses recommandations en vue de l’établissement et de l’administration d’un tel mécanisme. Celles-ci ont soutenu qu’un tel financement s’avère nécessaire pour permettre aux régions les plus éloignées du Canada de tirer profit des avantages des services d’accès Internet à large bande. Dans son mémoire, la MRC de Papineau a indiqué que des mécanismes de financement sont requis pour favoriser les partenariats entre les secteurs public et privé.

Résultats de l’analyse du Conseil

61.     Le Conseil fait remarquer que la hausse de l’accessibilité aux services d’accès Internet à large bande découle en grande partie de la demande des consommateurs pour de tels services et des forces du marché œuvrant à satisfaire la demande. De plus, comme on l’a mentionné précédemment, le financement gouvernemental ciblé (fédéral, provincial, territorial et municipal) a été utilisé dans certaines régions du pays afin d’accroître l’accessibilité à ces services dans les régions mal desservies [38].

62.     En outre, le Conseil fait valoir que plusieurs des technologies déployées pour desservir les régions rurales et éloignées peuvent être mises à niveau. Ce faisant, les services d’accès Internet s’en trouvent améliorés au fil du temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des services sans fil et satellitaires, qui peuvent utiliser de plus récents satellites afin d’augmenter leur capacité et leur fonctionnalité.

63.     Selon le Conseil, le libre jeu du marché et le financement gouvernemental ciblé continueront d’être le moteur de l’essor et de l’amélioration des services Internet à large bande dans les régions rurales et éloignées. Cette approche offrira aux fournisseurs de services une plus grande latitude pour choisir les technologies et établir des priorités en matière de déploiement des services de manière à satisfaire le mieux possible la demande des consommateurs. Le Conseil continuera de surveiller la disponibilité de ces services à l’ensemble des Canadiens en analysant les données fournies par les fournisseurs de services Internet.

64.     À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il ne convient pas pour le moment d’établir un mécanisme de financement pour subventionner le déploiement des services d’accès Internet à large bande. Le Conseil étudiera la question des mécanismes de financement si des écarts de marché persistent.

B.     Vitesses cibles précises pour l’accès Internet à large bande

Positions des parties

65.     Plusieurs parties ont indiqué qu’il serait irréaliste d’établir des vitesses cibles, étant donné l’éventail de technologies utilisées aux différentes étapes du déploiement des services à large bande partout au pays. Celles-ci ont soutenu que toute cible n’aurait que peu d’incidence car l’environnement des services Internet à large bande évolue rapidement.

66.     Nonobstant ces points de vue, les parties ont en général exprimé leur accord quant à une vitesse de téléchargement minimale de 1,5 Mbps par seconde (Mbps) pour une telle cible. De nombreuses parties, y compris le PIAC, les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et la MRC de Papineau ont suggéré une vitesse de téléchargement cible de 3 à 5 Mbps dans un avenir prochain.

67.     En ce qui a trait à la vitesse de téléversement, les parties ont suggéré des cibles minimales allant de 300 kilobits par seconde (BC Broadband Association) à 1 Mbps (suggestion de nombreuses parties, y compris le PIAC).

68.     L’échéancier pour l’atteinte des cibles proposées constitue un autre point examiné. Les parties ont proposé des dates cibles allant de la mise en œuvre immédiate à aussi tard que 2020. Dans le cadre de son mémoire final, Barrett Xplore Inc. a indiqué qu’elle s’engageait à offrir des choix de vitesses de téléversement de 1,5, de 3 et de 5 Mbps (services offerts par satellite), dès 2011, à l’échelle nationale, et à rendre ces ensembles de services accessibles à l’ensemble des Canadiens d’ici la fin de 2012.

69.     De plus, d’après les observations reçues du public dans le cadre de la consultation en ligne, en plus des mémoires des groupes de consommateurs, les connexions Internet à haute vitesse doivent être adéquates pour couvrir tous les genres de services en ligne raisonnables offerts, allant de la simple lecture de texte à des applications nécessitant une forte utilisation de la bande passante telle que la vidéoconférence, laquelle nécessite l’échange de données en temps réel.

Résultats de l’analyse du Conseil

70.     Le Conseil note que l’intérêt des Canadiens dans les services d’accès à large bande est mis en évidence étant donné la vaste gamme de parties, y compris les groupes de défense des intérêts des consommateurs, qui ont déposé des observations à ce sujet. De plus, la consultation en ligne a permis à plus de 350 particuliers d’exprimer leur point de vue sur l’utilisation d’Internet.

71.     Le Conseil note que l’omniprésence et la vitesse des services d’accès Internet à large bande à des tarifs raisonnables deviennent de plus en plus importantes dans l’atteinte de plusieurs objectifs de nature sociale, économique et culturelle des Canadiens. Les Canadiens modifieront leur façon de percevoir et d’interagir avec les médias numériques à mesure que leur consommation et leur production par le truchement d’Internet augmentent. Leurs besoins de vitesse pour la large bande grandiront, tout comme leurs besoins en matière de capacité de traitement de leurs ordinateurs ont grandi. Ce qui constitue une vitesse acceptable une année donnée sera considéré lente quelques années plus tard. Le Conseil s’entend à ce que les fournisseurs de services Internet conservent le rythme de l’évolution de ces besoins. Le Conseil estime que la liberté d’utiliser les médias de communication à des tarifs raisonnables sera la préoccupation principale des Canadiens dans les années à venir.

72.     Le Conseil fait remarquer que de nombreux pays ont établi leurs propres cibles d’accès Internet à large bande, assorties de caractéristiques et d’échéanciers divers[39]. Le Conseil reconnaît l’importance grandissante pour les Canadiens de l’accès Internet à large bande. Selon lui, la fixation d’une vitesse cible pour l’accès Internet à large bande, accessible à l’ensemble des Canadiens, serait dans l’intérêt du public.

73.     Selon le Conseil, pour qu’une cible ait une portée réelle, il faut tenir compte des utilisations probables des consommateurs du réseau Internet. Parallèlement, le Conseil estime qu’une cible trop élevée pourrait s’avérer irréaliste.

74.     D’après le dossier de l’instance, le Conseil estime que les Canadiens devraient avoir accès à un service d’accès Internet à large bande permettant à plusieurs utilisateurs d’un même foyer d’utiliser la toile (textes alphanumériques, images et petits fichiers vidéos), les services de téléphonie sur protocole Internet (VoIP) et autres services en ligne (tels que le courriel et les services bancaires) à partir d’une seule connexion et en même temps. Avec ce type d’accès, les utilisateurs pourront, pour ne nommer que quelques applications possibles, participer activement aux discussions en ligne, tirer profit des nombreux services gouvernementaux et effectuer des recherches.

75.     Le Conseil estime également que le service d’accès Internet à large bande doit permettre à un simple utilisateur d’avoir accès à du contenu audio et vidéo en continu de plus grande qualité et de participer à des vidéoconférences de qualité raisonnable en utilisant les services en ligne. Une telle capacité aidera les utilisateurs à participer à des activités telles que l’apprentissage à distance et les consultations en ligne avec des professionnels (service de base en matière de cybersanté).

76.     Pour accommoder de telles utilisations, le Conseil estime que des vitesses cibles appropriées pour le service d’accès Internet à large bande sont au moins de 5 Mbps (vitesse de téléchargement) et de 1 Mbps (vitesse de téléversement). Le Conseil fait remarquer que bien que plusieurs Canadiens dans les régions urbaines ont déjà accès à des services Internet à large bande à des vitesses équivalentes ou plus élevées que ces cibles de vitesse, de telles vitesses ne sont pas actuellement disponibles à la plupart des Canadiens en région rurale ou éloignée.

77.     En outre, le Conseil estime que les cibles de vitesse doivent être les vitesses réellement livrées, non seulement annoncées. Cela dit, le Conseil reconnaît que les vitesses d’accès Internet à large bande que les utilisateurs utilisent actuellement sont affectées par de nombreux facteurs, dont certains sont hors du contrôle du fournisseur de réseau.

78.     Le Conseil prévoit que les vitesses cibles établies ci-dessus seront accessibles à tous les foyers canadiens, peu importe leur emplacement géographique, par le biais d’un éventail de technologies. Par exemple, la nouvelle technologie satellitaire sera bientôt disponible et permettra d’accroître la zone desservie et la qualité de l’offre d’accès Internet à large bande par satellite; à cet égard, de nombreux fournisseurs de services sans fil élargissent leur rayonnement grâce aux nouvelles technologies de diffusion dont ils se dotent, ce qui laisse entrevoir des vitesses supérieures, à des tarifs raisonnables, offertes à un plus grand nombre de Canadiens.

79.     En ce qui concerne la date pour l’atteinte des vitesses cibles, le Conseil estime que, d’après le dossier de l’instance, il convient de la fixer à la fin de 2015. En fixant cette date, le Conseil a tenu compte de la portée actuelle des réseaux existants, ainsi que des plans d’expansion de réseaux de plusieurs entreprises; il a également tenu compte d’autres observations des parties au cours de l’instance.

80.     Le Conseil continuera de recueillir des données auprès des fournisseurs de services Internet, tout en élargissant son processus de collecte de façon appropriée, afin de surveiller les progrès vers l’atteinte des objectifs en matière de vitesses cibles, spécialement dans les régions rurales et éloignées. En reconnaissant la nature évolutive du réseau Internet et les attentes des consommateurs, le Conseil pourra revoir les cibles établies dans la présente décision.

C.     Accès Internet à large bande faisant partie de tout objectif de service de base

Positions des parties

81.     Les parties opposées à l’inclusion, dans l’objectif du service de base, de l’accès Internet à large bande, ont fait valoir que la législation ne conférait pas au Conseil le droit d’imposer une telle mesure, et qu’une telle mesure perturberait le marché et aurait une incidence négative sur le régime de subvention actuel. Les parties, regroupant la plupart des ESLT et autres gros fournisseurs d’accès Internet, ont soutenu que le Conseil devait continuer de se fier au libre jeu du marché.

82.     Les parties qui ont appuyé l’inclusion, dans l’objectif du service de base, de l’accès Internet à large bande, ont fait valoir que le Conseil a la compétence juridique d’instaurer une telle mesure et qu’il devrait le faire, étant donné l’importance de l’accès à Internet pour tous les Canadiens, et en particulier ceux des régions rurales. Ces parties comprenaient les groupes de défense des consommateurs, des associations de l’industrie, des représentants des gouvernements provinciaux aussi bien que SaskTel, MTS Allstream et la MRC de Papineau.

Résultats de l’analyse du Conseil

83.     Comme on l’a indiqué précédemment, le Conseil estime que le déploiement des services d’accès à large bande doit continuer de reposer sur le libre jeu du marché et le financement gouvernemental ciblé, et que le Conseil n’a pas à intervenir sur le plan de la réglementation pour le moment. Le Conseil entend surveiller de près l’évolution de l’industrie en recueillant des données détaillées en temps opportun auprès des fournisseurs de service quant à la disponibilité et à l’adoption des services d’accès Internet à large bande. Cette activité permettra au Conseil de préciser, à l’avenir, s’il y a lieu d’intervenir sur le plan de la réglementation.

84.     Par conséquent, le Conseil n’exigera pas la fourniture du service d’accès Internet à large bande dans le cadre de tout objectif de service de base.

III.     Le régime de subvention

85.     Même si les conclusions susmentionnées de la présente décision s’appliquent de façon très générale partout au Canada, les considérations ci-après concernant les ZDCE et les petites ESLT (lesquelles, dans de nombreux cas, desservent les ZDCE) requièrent une attention particulière. Quelque 17 % de la totalité des SAR de résidence au Canada se retrouvent dans les ZDCE, et moins de 2 % de la totalité des SAR de résidence se retrouvent dans les territoires de desserte des petites ESLT; néanmoins, pour atteindre les objectifs de la Loi, les ZDCE et les petites ESLT doivent être pleinement intégrées au système global de télécommunication.

86.     En partie, l’intégration s’effectue par l’octroi de subventions et, dans le cas des petites ESLT, de dispositions réglementaires bien précises. Les conclusions de la présente décision énoncées ci-après, des paragraphes 97 à 186 (inclusivement), traitent en grande partie d’enjeux soulevés par les parties en ce qui a trait aux ZDCE et aux petites ESLT.

87.     Le régime de subvention, de même que le régime de contribution connexe et le Fonds de contribution national, ont été établis dans la décision 2000-745 en vue de subventionner la fourniture du service téléphonique local de base dans les régions rurales et éloignées du Canada[40]. Les subventions sont versées uniquement aux ZDCE et, même si celles-ci ne sont pas réglementées, les subventions sont maintenues.

88.     Essentiellement, un montant de subvention est actuellement versé, sur une base mensuelle, à chaque entreprise de services locaux desservant des SAR de résidence dans chaque tranche des ZDCE des ESLT[41], là où le coût de fourniture du service excède les revenus d’abonnement du fournisseur de service. La formule pour calculer le montant à verser, le cas échéant, est complexe.

89.     La première étape consiste à calculer la composante de coûts de chaque ESLT associée à la fourniture du service de résidence par tranche de ZDCE. La composante de coûts est une estimation des dépenses requises pour fournir le SAR de résidence et s’obtient en utilisant la méthode d’établissement des coûts de la Phase II[42].

90.     Plutôt qu’une estimation des coûts révisés chaque année, le Conseil ajuste annuellement la composante de coûts pour les grandes ESLT en fonction de deux facteurs : l’inflation et une compensation pour la productivité[43]. Le taux d’inflation, basé sur les données publiées par Statistique Canada, est utilisé pour évaluer l’évolution du coût des intrants. Le facteur de compensation pour la productivité, établi actuellement à 3,2 %, est le montant en vertu duquel l’augmentation de la productivité est censée diminuer le coût du service. Le facteur de compensation pour la productivité est basé sur une approche marginale en matière de coûts, laquelle examine l’évolution des coûts unitaires des ESLT concernant les SAR de résidence. Ces facteurs ne sont pas appliqués pour réduire les composantes de coûts des petites ESLT[44], demeurées inchangées depuis 2002.

91.     De la composante de coûts ainsi calculée, deux montants sont déduits. Premièrement, la composante de tarif, laquelle est propre à chaque ESLT dans chaque tranche et découle des recettes d’abonnement au SLB de résidence[45].

92.     La deuxième étape consiste à déduire le montant de contribution implicite de la composante de coûts, lequel reflète les marges associées aux services locaux optionnels (par exemple, l’appel en attente et l’affichage d’appels) qu’utilisent les abonnés des services de résidence. Tant pour les grandes que les petites ESLT, le montant de la contribution implicite est fixé à 5 $ par mois[46].

93.     Pour une année civile donnée, la subvention par SAR de résidence pour chaque tranche de ZDCE des grandes ESLT se définit comme la composante de coûts moins la composante de tarif et moins la composante de contribution implicite.

94.     Pour les petites ESLT, même si les besoins de subvention sont établis en vertu de principes semblables (soit la composante de coûts moins la composante de tarif et moins le montant de la contribution implicite), ils se traduisent de manière différente, comme il est indiqué précédemment. De plus, les composantes de tarif utilisées dans le calcul des montants actuels de subvention reflètent en général les tarifs des petites ESLT en vigueur en 2005[47].

95.     La subvention par SAR de résidence pour une tranche donnée s’illustre, sous forme de formule simplifiée, de la façon suivante :

[composante de coûts x (1 + taux d’inflation - facteur de compensation pour la productivité)] - composante de tarif - montant de la contribution implicite[48]

96.     Afin de déterminer s’il y a lieu de modifier les régimes de subvention et, dans l’affirmative, de quelle façon, le Conseil a cerné les points suivants à examiner :

A.    les coûts ou les définitions des ZDCE utilisés dans le calcul des montants de subvention;

B.     le facteur de compensation pour la productivité;

C.     la composante de tarif de résidence;

D.    le montant de la contribution implicite;

E.     la distribution de subventions;

F.      la mise en œuvre des modifications.

A.      Définitions des coûts ou des ZDCE utilisés dans le calcul de la subvention

97.     Comme on l’a expliqué ci-dessus, pour les grandes ESLT, les composantes de coûts initiaux ont été établies en 2001, puis rajustées chaque année en fonction du taux d’inflation moins le facteur de compensation pour la productivité. Pour les petites ESLT, les composantes de coûts sont fondées sur la moyenne pondérée des coûts initiaux des grandes ESLT et n’ont pas été rajustées depuis leur établissement en 2001.

Positions des parties

98.     Bell Canada et Bell Aliant et autres ont déclaré que les coûts existants utilisés pour calculer l’exigence relative à la subvention sont erronés. Elles ont fait valoir que la différence considérable qu’il y a entre les coûts des grandes ESLT dans l’ouest du Canada et les coûts dans l’est du Canada est inexplicable, et que les coûts erronés sont la source d’une distribution inéquitable des subventions. Elles ont également déclaré que, pour Bell Canada et Bell Aliant dans leurs territoires de desserte de l’Ontario et du Québec, les coûts approuvés dans la décision 2001-238 sont trop faibles parce qu’ils ont été calculés en utilisant des renseignements inexacts sur les lignes locales fournis par Bell Canada.

99.     Bell Canada et Bell Aliant et autres ont déclaré que pour réaliser un examen exhaustif des coûts, il faudrait prendre en compte un large éventail de questions interreliées et controversées et que ce travail nécessiterait deux instances consécutives : une pour résoudre les questions relatives à la méthode et une autre pour établir les coûts. Elles ont fait valoir qu’un tel examen, qui serait complexe et pourrait prendre plusieurs années ne serait pas conforme au principe des Instructions voulant que la réglementation, lorsqu’elle est nécessaire, doit être efficace, minimalement intrusive et proportionnelle au but visé.

100. Bell Canada et Bell Aliant et autres ont proposé qu’au lieu d’entreprendre un examen exhaustif des coûts, le Conseil élimine les subventions relatives aux tranches E et F et qu’il réduise considérablement les subventions relatives à la tranche G, par l’intermédiaire d’augmentations des tarifs des SLB de résidence et du montant de contribution implicite.

101. SaskTel et la STC ont soutenu que leurs coûts actuels utilisés pour calculer les subventions sont trop bas. Elles ont fait valoir que c’est en particulier en raison de « l’effet beigne », effet selon lequel les concurrents offrent des services dans les parties des ZDCE les moins coûteuses à desservir et laissent à l’ESLT les parties les plus coûteuses à desservir. Par conséquent, SaskTel et la STC ont recommandé que les coûts utilisés pour calculer la subvention soient revus.

102. MTS Allstream a déclaré que s’il est possible que les estimations actuelles des coûts soient inexactes, on devrait donner l’occasion d’examiner et d’actualiser ces coûts.

103. Bell Aliant et autres, SaskTel et la STC ont soutenu que si un examen exhaustif des coûts était entrepris, il devrait comprendre la revue des définitions des tranches relatives aux ZDCE.

Résultats de l’analyse du Conseil

104. Le Conseil fait remarquer que les parties ont cerné un large éventail de questions qui devraient être abordées dans l’évaluation des coûts utilisés aux fins du calcul de la subvention, et qu’il n’y avait aucun consensus entre les parties quant à la façon de les résoudre. Le Conseil a de plus fait remarquer que la plupart des parties ont reconnu qu’un examen exhaustif des coûts liés au régime de subvention nécessiterait des ressources importantes et beaucoup de temps. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a pas les fondements sur lesquels s’appuyer pour régler ces questions dans le cadre de cette instance.

105. Le Conseil a toutefois mis en œuvre des modifications au régime de subvention, lesquelles visent à accroître l’efficacité du régime[49].

106. Il semble qu’entreprendre un examen général des coûts utilisés aux fins du calcul de la subvention ne serait pas efficient, minimalement intrusif ou proportionné au but visé. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’à l’heure actuelle, il serait inapproprié d’entreprendre un examen général des coûts utilisés aux fins du calcul de la subvention. Le Conseil indique qu’une ESLT pourrait choisir de déposer une demande afin de mettre à jour les coûts utilisés pour établir à combien s’élève le montant de sa subvention.

B.     Le facteur de compensation pour la productivité

Positions des parties

107. Bell Aliant et autres, SaskTel et la STC ont soutenu que devant une baisse du nombre d’abonnés aux services filaires des grandes ESLT et de nombreux autres facteurs, il n’est pas réaliste de supposer que les grandes ESLT sont toujours en mesure de réaliser des gains de productivité dans les ZDCE. SaskTel a soutenu qu’il n’y a que très peu d’autres gains en productivité à réaliser par la fourniture de services téléphoniques dans les ZDCE sans que le service ne se détériore. Ces parties ont proposé une élimination du facteur de compensation de la productivité dans le calcul de la composante de coûts.

108. Bell Canada a fait valoir que, conformément au principe selon lequel les subventions devraient être réduites, le facteur de compensation de la productivité devrait être maintenu dans le calcul de la composante de coûts. Bell Canada a aussi souligné qu’aucune partie n’avait fourni une preuve empirique permettant de démontrer que le facteur de compensation de la productivité dans les ZDCE devrait être fixé à zéro.

Résultats de l’analyse du Conseil

109. Le Conseil fait remarquer que le facteur actuel de compensation pour la productivité a été établi dans la décision de télécom 2007-27 et qu’il était fondé sur des données antérieures à 2005. Le Conseil estime que les grandes ESLT ont réalisé des gains de productivité considérables concernant la composante de coûts du calcul de la subvention et que le facteur de compensation pour la productivité ne reflète plus les conditions du marché. Par exemple, on a observé une forte augmentation de la concurrence dans le centre des ZDCE en raison de l’utilisation par les entreprises de câble de leurs réseaux existants pour la fourniture de services téléphoniques. Le Conseil estime que des gains de productivité seraient principalement réalisés dans ces parties centrales.

110. Étant donné que le nombre d’abonnés des SAR des ESLT dans les zones centrales des territoires de desserte de celles-ci est en baisse à cause de la concurrence et parce que les ESLT sont tenues de fournir le service partout dans les ZDCE (y compris dans les parties à coûts élevés en périphérie), le Conseil estime qu’il est peu probable que les ESLT réalisent des gains de productivité dans les ZDCE à l’avenir. Par conséquent, il estime qu’il ne convient plus d’inclure le facteur de compensation pour la productivité dans le calcul de l’exigence de subvention.

111. À la lumière de ces considérations, le Conseil conclut que le facteur de compensation pour la productivité ne sera plus appliqué dans le calcul de la composante de coûts aux fins du calcul des montants de subvention, et ce, en commençant par les calculs pour 2011 et avec comme date d’entrée en vigueur le 1er juin 2011.

C.     La composante de tarif de résidence

112. Comme il est expliqué ci-dessus, la composante de tarif reflète la moyenne pondérée des tarifs du SLB de résidence au sein de chaque tranche. Conformément aux règles sur le plafonnement des prix établies pour les grandes ESLT dans la décision de télécom 2007-27, une hausse des tarifs dans les ZDCE est autorisée pour augmenter chaque année les tarifs en fonction du taux d’inflation. Les composantes tarifaires pour les petites ESLT qui ont été utilisées pour le calcul des montants actuels de subvention reflètent généralement les tarifs en vigueur au moment où la décision de télécom 2006-14 a été publiée.

Positions des parties

113. Bell Canada, Bell Aliant et autres et la STC ont soutenu que les tarifs du SLB de résidence ont généralement été maintenus artificiellement à de bas niveaux. Bell Canada a déclaré que depuis 2002, les tarifs du SLB de résidence ont augmenté moins que le taux d’inflation. Ces parties ont généralement fait valoir que le maintien des tarifs applicables aux SLB de résidence aux niveaux actuels alourdit inutilement les exigences relatives à la subvention et décourage toute entrée concurrentielle, ce qui contrevient aux Instructions.

114. Bell Aliant et autres ont déclaré que les tarifs mensuels applicables au SLB de résidence se situent dans une fourchette allant de 21,89 $ à 37,83 $ et se demandent pourquoi, d’un point de vue de politique publique, certaines ZDCE ont droit à des montants de subvention beaucoup plus grands que d’autres.

115. Bell Canada, Bell Aliant et autres, la STC et les grandes entreprises de câblodistribution ont fait valoir que les tarifs du SLB de résidence dans les ZDCE devraient pouvoir être augmentés au niveau abordable le plus élevé, avec une période de transition de deux à trois ans au besoin. Ces parties ont proposé divers niveaux cibles pour les tarifs du SLB de résidence, dont le plus bas était fixé à 30 $ par mois dans la décision de télécom 2007-27. Elles ont fait valoir que le Conseil a approuvé divers tarifs pour le SLB de résidence, lesquels se situent au-dessus des 30 $ et que, par conséquent, les niveaux tarifaires qu’elles proposent sont justes, raisonnables et abordables.

116. L’Ontario Telecommunications Association (OTA) a soutenu qu’un tarif mensuel de 30 $ est abordable, mais s’est opposée à des augmentations au-dessus de ce niveau.

117. Le PIAC, SaskTel et MTS Allstream ont fait valoir que les grandes et les petites ESLT ne devraient pas être autorisées à hausser considérablement les tarifs du SLB de résidence. Ces parties ont généralement soutenu que les augmentations telles que celles proposées rendraient les services moins abordables pour les consommateurs des zones touchées et pourraient accroître le risque de débranchement.

118. Bell Canada ainsi que Bell Aliant et autres ont ajouté que les calculs de la subvention devraient être fondés sur l’augmentation tarifaire maximale, peu importe qu’une ESLT mette celle-ci en œuvre ou pas.

Résultats de l’analyse du Conseil

119. Le Conseil fait remarquer que les tarifs du SLB dans les ZDCE réglementées varient considérablement et qu’il est supérieur à 30 $ en de nombreux endroits. Il s’ensuit donc que certaines zones sont davantage subventionnées que d’autres, simplement en raison d’écarts tarifaires. Le Conseil estime que l’emploi de composantes de tarif uniformes pour calculer les subventions donnerait des résultats plus équitables et efficients.

120. Le Conseil fait également remarquer que la décision de télécom 2007-27 donne aux grandes ESLT une certaine souplesse pour accroître annuellement les tarifs du SLB de résidence dans les ZDCE réglementées suivant le taux d’inflation. En ce qui concerne les ZDCE réglementées dans lesquelles les tarifs sont plus bas que 30 $, la décision de télécom 2007-27 exige que la composante de tarif soit calculée en prenant l’augmentation tarifaire maximale autorisée pour le SLB de résidence dans ces ZDCE réglementées, que les grandes ESLT augmentent ou non leurs tarifs. Le Conseil fait remarquer que le tarif de 30 $ a été établi pour permettre des hausses tarifaires locales ne dépassant pas des niveaux justes et raisonnables.

121. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2001-756, il a reconnu que les tarifs du SLB de résidence de nombreuses petites ESLT accusaient du retard par rapport à ceux des grandes ESLT. Afin de s’assurer que les contributeurs au Fonds de contribution national ne subventionnent pas indûment certaines petites ESLT, dans cette décision, le Conseil a établi une composante de tarif fixe fondée sur une moyenne pondérée des tarifs nationaux applicables au SLB de résidence des grandes ESLT aux fins du calcul des montants de subvention pour les petites ESLT. Le Conseil fait remarquer que les tarifs du SLB de résidence et les montants de subvention pour les petites ESLT n’ont généralement pas changé depuis 2006.

122. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’à compter du 1er juin 2011 dans les ZDCE réglementées des grandes et des petites ESLT où les subventions n’ont pas encore été éliminées et où les tarifs mensuels sont inférieurs à 30 $, ces tarifs peuvent être haussés, comme il est indiqué plus bas, du plus petit des deux montants suivants : 30 $ ou le montant nécessaire à l’élimination de la subvention. Les hausses de tarif maximales allouées seront appliquées au calcul de la composante de tarif, que l’ESLT hausse réellement ou non ses tarifs. La mise en œuvre de ces hausses de tarif sera effectuée au moyen de trois augmentations annuelles égales, réparties sur trois ans (la période de transition).

123. Dans ces circonstances, si une ESLT décide de hausser un tarif applicable au SLB de résidence, cette hausse sera soumise à une restriction annuelle de prix équivalente au tiers de la différence entre le tarif en vigueur en date de la présente décision et le tarif de 30 $ établi dans la décision de télécom 2007-27. Cette restriction s’appliquera à toute année donnée. Cependant, si le montant nécessaire à l’élimination de la subvention d’une année donnée est moindre que la restriction annuelle liée au tarif, la hausse de tarif se limitera au montant nécessaire à l’élimination de la subvention. Toute hausse de tarif proposée ne peut entrer en vigueur avant le 1er juin de chaque année.

124. Afin d’éviter d’accroître les écarts tarifaires dans les ZDCE durant la période de transition, le Conseil conclut que les tarifs qui atteignent déjà 30 $ au cours de la période de transition, ou qui sont supérieurs à ce niveau, ne pourront pas être augmentés davantage durant cette période. Une hausse annuelle de ces tarifs sera permise suivant le taux d’inflation, à compter du 1er juin 2014. Conformément à la décision de télécom 2007-27, les tarifs du SLB de résidence qui sont inférieurs à 30 $ dans les ZDCE des grandes ESLT où la subvention a été éliminée pourront être augmentés suivant le taux d’inflation, chaque année le 1er juin.

125. Une fois la période de transition de trois ans terminée, soit le 1er juin 2014, les composantes de tarif augmenteront annuellement suivant le taux d’inflation.

D.     Le montant de contribution implicite

126. Comme on l’explique plus tôt, on utilise un montant mensuel de contribution implicite de 5 $ par SAR de résidence aux fins du calcul des subventions dans les territoires des grandes et des petites ESLT.

Positions des parties

127. Bell Canada a fait valoir que le montant de contribution implicite devrait être accru parce que les marges bénéficiaires tirées des services locaux optionnels ont augmenté depuis l’établissement du montant de 5 $ actuel. La compagnie a ajouté que les marges bénéficiaires tirées des services interurbains et des frais d’accès au réseau[50] devraient être incluses, puisque l’accès aux services interurbains fait partie de l’objectif du service de base. Bell Canada a proposé de hausser le montant mensuel de contribution implicite par SAR à 10 $, ou même à 15 $.

128. La plupart des grandes ESLT n’ont pas appuyé l’idée de hausser le montant de contribution implicite. Bell Aliant et autres, SaskTel et la STC ont soutenu qu’il ne serait pas équitable sur le plan de la concurrence d’inclure les marges bénéficiaires tirées des services interurbains et des frais d’accès au réseau dans les calculs du montant de contribution implicite. La STC a ajouté qu’avec la concurrence, une baisse des marges bénéficiaires réalisées grâce aux fonctions optionnelles est prévue.

129. Les petites ESLT ont fait valoir que le montant de contribution implicite devrait soit diminuer, soit demeurer au niveau actuel. Notamment, l’OTA n’a pas appuyé cette hausse parce que la majorité de ses membres n’ont pas été en mesure d’atteindre le montant actuel de 5 $.

Résultats de l’analyse du Conseil

130. Le Conseil est d’avis que le montant de la contribution implicite ne devrait pas inclure les marges bénéficiaires qui sont tirées des services interurbains et des frais d’accès au réseau, puisque ces services ne font pas partie du service local de résidence.

131. D’après le dossier de l’instance, le Conseil estime que pour les ZDCE, le montant mensuel de contribution implicite de 5 $ demeure approprié pour ce qui est des calculs de la subvention et par conséquent, il conclut qu’il devrait être maintenu à son niveau actuel pour les grandes et petites ESLT dans les ZDCE.

E.     La distribution des montants de subvention

132. Les montants de subvention destinés aux ZDCE sont tirés du fonds de contribution national. Ils sont distribués mensuellement aux grandes ESLT et aux ESLC par SAR de résidence. En ce qui concerne les petites ESLT, les montants de subvention sont distribués sous la forme d’un montant fixe par mois. Le SAR de résidence dans les ZDCE réglementées et non réglementées est admissible à une subvention.

Positions des parties

133. La plupart des ESLT et des entreprises de câblodistribution ont fait valoir qu’il n’y a pas lieu de maintenir l’obligation de servir dans les circonscriptions non réglementées et que, par conséquent, aucune subvention ne devrait être disponible dans les cas où une circonscription est non réglementée. Ces parties ont également allégué que si l’obligation de fournir un SLB était maintenue dans les circonscriptions non réglementées, la subvention devrait aussi y être maintenue.

134. Les grandes ESLT ont généralement indiqué que la subvention devrait être allouée à l’entreprise ayant l’obligation de servir et qu’elle ne devrait pas être transférable à un concurrent, parce que cette obligation est la source de frais pour cette entreprise, frais que les concurrents n’ont pas à débourser. Les grandes entreprises de câblodistribution ont fait valoir que si l’obligation de fournir un SLB était maintenue dans les circonscriptions concurrentielles, elle devrait être transférable pour promouvoir une concurrence efficiente et équitable.

135. SaskTel, le PIAC et les petites ESLT ont fait valoir que l’obligation de servir et le régime de subvention devraient être maintenus pour ce qui est du SLB dans les circonscriptions non réglementées, et ce, parce qu’une partie importante du SLB dans ces circonscriptions pourrait ne pas être contestée.

Résultats de l’analyse du Conseil

Circonscriptions non réglementées

136. Le Conseil fait remarquer que les conclusions qu’il a tirées au paragraphe 52 ci-dessus donnent aux ESLT une grande latitude pour recouvrer les coûts liés à la fourniture de services téléphoniques dans les circonscriptions non réglementées. Le Conseil estime donc que le fardeau financier des ESLT lié à la fourniture d’un SLB autonome dans ces circonscriptions à un tarif plafonné est petit.

137. Comme les subventions sont généralement la source de distorsions du marché, le Conseil estime qu’il n’est pas approprié de rendre les subventions disponibles pour la fourniture d’un SLB dans les circonscriptions non réglementées lorsque le libre jeu du marché est bien établi.

138. Le Conseil conclut donc que les subventions pour la fourniture d’un SLB ne devraient pas être disponibles dans les circonscriptions non réglementées des ESLT, à compter du 1er juin 2011.

139. Le Conseil fait toutefois remarquer que d’après le critère de prix plancher, le seuil pour une abstention de la réglementation des services locaux dans les territoires des petites ESLT peut être inférieur à celui établi pour les grandes ESLT. Par conséquent, il estime que des considérations particulières sont nécessaires à l’égard de l’élimination des subventions pour la fourniture d’un SLB dans les circonscriptions non réglementées des territoires des petites ESLT. On trouvera de plus amples détails à ce sujet aux paragraphes 180 à 182 de la partie IV de la présente décision.

Transférabilité des subventions

140. Des subventions sont actuellement disponibles pour les ESLC (qui sont surtout des entreprises de câblodistribution) qui fournissent un SLB de résidence dans les ZDCE. Toutefois, les ESLC n’offrent généralement pas des services téléphoniques de résidence dans les emplacements les plus coûteux à desservir au sein des ZDCE réglementées. L’obligation de fournir ces services ne vaut que pour les ESLT dans les circonscriptions réglementées. Le Conseil estime que les subventions ne devraient être disponibles qu’aux entreprises assujetties à une obligation de servir tous les consommateurs dans une ZDCE donnée et qui respectent l’objectif du service de base.

141. Les subventions représentent un faible pourcentage des revenus totaux d’exploitation des ESLC, et les entreprises de cablôdistribution qui sont des ESLC n’ont pas indiqué que les subventions constituent un facteur important dans leur décision de pénétrer ou non un marché particulier. Le Conseil estime plutôt que la décision d’une entreprise de câblodistribution d’offrir un service téléphonique local est davantage mue par le désir de maximiser les services offerts au moyen de ses installations de câblodistribution.

142. Le Conseil conclut que les subventions ne seront pas disponibles pour les ESLC à la fois dans les territoires des grandes et des petites ESLT, à compter du 1er juin 2011.

F.      Mise en œuvre des modifications

143. L’annexe B fournit des détails sur la mise en œuvre des modifications apportées aux régimes de subvention concernant les grandes et les petites ESLT, comme la présente partie l’expose.

IV.    Le régime concernant la concurrence locale et la TNSSF dans les territoires des petites ESLT

144. Comme il l’a indiqué précédemment, le Conseil a établi, dans la décision de télécom 2006-14, le cadre pour la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT[51]. Une des exigences clés de ce cadre est l’obligation de mettre en œuvre la TNL. Depuis 2006, la concurrence locale a été mise en œuvre dans les territoires de trois petites ESLT : TBayTel; NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel) et People’s Tel Limited Partnership (People’s).

145. Un autre facteur à prendre en compte est la TNSSF. Dans la décision de télécom 2008-122, le Conseil a exposé le cadre pour la mise en œuvre de la TNSSF dans les territoires de desserte des petites ESLT.

146. Dans l’avis de consultation de télécom 2010-43, le Conseil a exprimé des préoccupations selon lesquelles la mise en œuvre de la TNSSF et de la concurrence locale, y compris la TNL, suivant les cadres actuels, pourrait affecter la viabilité financière de certaines petites ESLT, et par conséquent pourrait compromettre l’accessibilité du service local de base pour certains abonnés. Le Conseil a de plus fait remarquer que toute modification apportée au régime de subvention du service local pourrait toucher la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT.

147. Dans sa réflexion visant à déterminer s’il y avait lieu de modifier les régimes relatifs à la concurrence locale et à la TNSSF applicables aux petites ESLT, le Conseil a estimé que les questions ci-dessous devaient être abordées :

A.    Modalités concernant la concurrence locale et la TNSSF dans les marchés des petites ESLT;

B.     Considérations spéciales concernant les petites ESLT.

A.     Modalités concernant la concurrence locale et la TNSSF dans les petits marchés des ESLT

Positions des parties

148. Bien que la plupart des parties aient déclaré que la concurrence locale devrait généralement être autorisée dans les territoires des petites ESLT, elles ont reconnu que des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier une exemption pour certaines petites ESLT qui desservent moins de 2 500 abonnés au SAR. Certaines parties ont exprimé des préoccupations au sujet de l’incidence financière probable de la concurrence sur ces petites ESLT, et ultimement au sujet des conséquences pour les clients.

149. Pour aborder ces préoccupations, l’OTA a proposé que la concurrence locale ne soit pas autorisée dans les territoires des petites ESLT desservant moins que 2 500 abonnés au SAR. L’Association des Compagnies de téléphone du Québec inc. (l’ACTQ) a proposé d’établir des conditions avant de mettre en œuvre la concurrence locale, comme la disponibilité du service d’accès Internet à large bande dans l’ensemble des territoires des petites ESLT ou une couverture totale des territoires des petites ESLT par au moins un concurrent.

150. Plusieurs autres parties ont proposé que la mise en œuvre de la concurrence locale se poursuive dans les territoires des petites ESLT desservant plus que 2 500 abonnés au SAR, avec une approche plus restrictive à l’égard de la concurrence dans les territoires des petites ESLT où il y a moins que 2 500 abonnés au SAR.

151. La plupart des parties ont convenu que l’exigence relative à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros locaux devait être maintenue là où la concurrence est amorcée et que la TNSSF devrait également continuer d’être mise en œuvre dans les territoires des petites ESLT.

152. Les parties ont convenu en principe que l’autorisation de la concurrence locale devait être maintenue dans les territoires des petites ESLT; elles ont toutefois divergé d’opinion au sujet de sa mise en œuvre.

Résultats de l’analyse du Conseil

153. Le Conseil estime que les propositions mises de l’avant par l’ACTQ retarderaient la mise en œuvre de la concurrence locale pour des périodes prolongées, voire même l’empêcherait carrément.

154. Le Conseil estime aussi que les propositions des parties concernant la mise en œuvre de la concurrence pour les petites ESLT desservant moins de 2 500 abonnés au SAR pourraient décourager l’innovation et la diversification. Le Conseil est d’avis que les petites ESLT pourraient s’abstenir d’offrir de nouveaux services afin d’éviter la mise en œuvre de la concurrence dans leurs territoires, ce qui serait au détriment des clients. Le Conseil estime que les clients des petites ESLT devraient avoir l’occasion de bénéficier de la concurrence locale.

155. Le Conseil fait remarquer que tout récemment, plusieurs petites ESLT ont commencé à offrir des services de distribution de radiodiffusion dans leurs territoires titulaires. Le Conseil fait aussi remarquer que de nombreuses petites ELST agissent aussi comme des concurrents en offrant des services comme la téléphonie ou Internet à l’extérieur de leur territoire titulaire. Le Conseil est d’avis qu’il ne serait pas conforme au principe de neutralité de la concurrence de ne pas autoriser la mise en œuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT, car cela permettrait aux ESLT d’offrir des services de télécommunication dans n’importe quel territoire, tout en empêchant les entreprises de câblodistribution d’offrir des services téléphoniques dans leurs propres territoires.

156. En ce qui concerne la TNSSF, le Conseil estime qu’aucune preuve n’a été présentée dans l’instance en cours pour l’amener à modifier les conclusions qu’il a tirées dans la décision de télécom 2008-122.

157. Le Conseil est conscient de l’incidence financière que la mise en œuvre de la TNSSF et de la concurrence locale, y compris la TNL, peut avoir sur les petites ESLT et s’est, par conséquent, penché sur la question visant à établir si les petites ESLT devraient faire l’objet de considérations particulières en ce qui concerne le régime de subvention et le recouvrement des coûts afin d’atténuer l’incidence financière.

158. Le Conseil conclut que la concurrence locale, y compris la TNL, et la TNSSF devraient continuer à être mises en œuvre dans les territoires des petites ESLT en fonction des cadres actuels, sous réserve des modifications exposées dans la présente décision.

B.     Considérations pour les petites ESLT

Positions des parties

159. Les petites ESLT ont fait valoir que les coûts associés à la mise en œuvre de la concurrence locale devraient être recouvrés à partir du Fonds de contribution national ou du nouveau concurrent dans le territoire d’une petite ESLT. Elles ont fait valoir qu’aucune petite ESLT ne devrait supporter ces coûts, car ceux-ci auraient clairement une incidence financière disproportionnée sur elles.

160. Les entreprises de câblodistribution ont soutenu que seules les ESLT les plus petites et les plus vulnérables financièrement devraient pouvoir recouvrer les coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale à partir du Fonds de contribution national. Elles ont aussi soutenu qu’aucune petite ESLT ne devrait être autorisée à recouvrer de tels coûts auprès des concurrents, car ceux-ci doivent absorber leurs propres coûts lorsqu’ils pénètrent une nouvelle circonscription.

161. Les grandes ESLT se sont opposées au recouvrement des coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale des petites ESLT à partir du Fonds de contribution national, alléguant que le fonds pourrait être utilisé pour subventionner un service local abordable, et non pas pour subventionner la mise en œuvre de la concurrence. Les grandes ESLT ont proposé que les petites ESLT en question supportent tous les coûts ou que les coûts soient partagés entre la petite ESLT et le concurrent.

162. En ce qui concerne les subventions locales, diverses parties ont soutenu que le régime de subvention pour les petites ESLT devrait être similaire à celui des grandes ESLT afin de réduire le montant de subvention que les petites ESLT reçoivent. Toutefois, les petites ESLT ont fait valoir que, pour être en mesure de remplir leur obligation de servir dans l’ensemble de leurs circonscriptions, face à la concurrence, elles doivent continuer de recevoir le niveau actuel de subvention, du fait que leurs coûts d’exploitation sont majoritairement fixes et ne devraient donc pas diminuer avec une perte d’abonnés.

Résultats de l’analyse du Conseil

163. Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT sont préoccupées au sujet du cadre de concurrence locale parce que des concurrents potentiels sont bien établis; ce sont généralement de grands fournisseurs de services de télécommunication qui ont déjà des réseaux en place dans les territoires des petites ESLT. Le Conseil estime que les concurrents, tout particulièrement les entreprises de câblodistribution, cibleraient surtout les clients généralement situés au centre du territoire d’une petite ESLT, là où le réseau du concurrent est habituellement présent. Par conséquent, les petites ESLT feraient face à une concurrence pour ces clients tout en continuant d’être soumises à l’obligation de servir les clients des zones rurales, lesquelles sont plus coûteuses à desservir.

164. Le Conseil reconnaît que le recouvrement des coûts liés à la mise en œuvre de la TNSSF ou à la concurrence locale, y compris les coûts d’établissement non récurrents et les coûts permanents, combiné aux revenus réduits en raison de la perte de clients, peut affecter la capacité d’une petite ESLT à remplir son obligation de servir, tout particulièrement en ce qui concerne les clients de l’extérieur du centre. De plus, le Conseil estime qu’il ne serait pas faisable pour les petites ESLT de recouvrer entièrement ces coûts ou les pertes de revenus au moyen d’augmentations de tarif.

165. Le Conseil conclut donc que les petites ESLT devraient faire l’objet de considérations particulières en ce qui concerne la mise en œuvre de la TNSSF ou de la concurrence locale dans leurs territoires. Ces considérations, qui sont énoncées ci-dessous, visent à atténuer l’incidence financière, liée à la mise en œuvre de la TNSSF ou de la concurrence locale, sur les petites ESLT. Par conséquent, les petites ESLT devraient être en mesure de continuer à fournir à tous les clients de leurs territoires un accès raisonnable à des services filaires fiables.

Coûts d’établissement

166. Le Conseil estime que toutes les petites ESLT ne font pas face aux mêmes obstacles et n’ont pas les mêmes occasions d’affaires. Il estime que les coûts d’établissement de la concurrence locale ou de la TNSSF représentent un fardeau disproportionné pour les très petites ESLT étant donné le faible nombre d’abonnés au SAR qu’elles desservent. Le Conseil est d’avis que les plus petites ESLT doivent faire l’objet de considérations spéciales concernant le recouvrement des coûts.

167. L’instance amène le Conseil à conclure qu’un seuil de 3 000 abonnés au SAR constituerait un niveau approprié pour trancher si une petite ESLT devrait ou non faire l’objet de considérations spéciales concernant le recouvrement des coûts d’établissement de la mise en œuvre de la TNSSF ou de la concurrence locale, y compris la TNL. Le Conseil fait remarquer qu’en calculant le nombre d’abonnés au SAR desservis, il inclura le total des abonnés au SAR de résidence et d’affaires des affiliées ou de la société mère des petites ESLT, le cas échéant.

168. En ce qui a trait au recouvrement des coûts liés à la mise en œuvre de la transférabilité des numéros (y compris la TNL et la TNSSF), le Conseil a établi qu’il incombait à chaque entreprise de recouvrer ses propres coûts. Toutefois, le Conseil est conscient que les petites ESLT disposent de ressources financières restreintes et qu’elles réalisent des économies d’échelle plutôt minces. Par conséquent, il conclut qu’il reviendra à la(aux) nouvelle(s) venue(s) de rembourser, sur une période de trois ans, les coûts d’établissement de la transférabilité des numéros aux petites ESLT, comptant au total au plus 3 000 SAR de résidence et d’affaires, y compris les SAR de résidence et d’affaires de leurs affiliées ou de leur société mère. Au cours de ces trois années, un tiers des coûts d’établissement sera remboursé également par toutes les ESLC ou les fournisseurs de services sans fil qui auront utilisé la transférabilité des numéros dans la circonscription d’une petite ESLT en cours d’année.

169. En ce qui concerne les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale autres que les coûts de la transférabilité des numéros, le Conseil conclut, en outre, que dans le cas des petites ESLT comptant au total au plus 3 000 SAR de résidence et d’affaires, y compris les SAR de résidence et d’affaires de leurs affiliées ou de leur société mère, le remboursement des coûts d’établissement de la concurrence locale, sauf les coûts de la transférabilité des numéros, se fera sur trois ans après la mise en œuvre de la concurrence locale. Au cours de ces trois années, un tiers des coûts d’établissement sera remboursé par toutes les ESLC, autres que les fournisseurs de services sans fil, présents dans la circonscription d’une petite ESLT pour chacune de ces trois années.

170. Le Conseil détermine qu’une petite ESLT peut recouvrer tous les coûts applicables, y compris les coûts financiers, selon le cas, de la première ESLC ou du premier fournisseur de services sans fil qui entre dans le territoire de la petite ESLT. Le recouvrement des coûts doit s’effectuer au moyen d’un maximum de trois paiements annuels, dont le premier doit être effectué au plus tard à la date de mise en œuvre de la concurrence locale ou de la TNSSF, selon le cas. Tous les ESLC ou fournisseurs de services sans fil, selon le cas, qui entrent subséquemment dans le territoire de l’ESLT, paieront, selon le cas, leur part des coûts à la première ESLC ou au premier fournisseur de services sans fil, qui demeurera chargé de coordonner les paiements à la petite ESLT.

171. Le Conseil incite les parties à convenir d’une entente de recouvrement des coûts mutuellement bénéfique, conformément aux conclusions tirées dans la présente décision. Dans l’éventualité où les parties ne peuvent s’entendre, elles pourront demander au Conseil de trancher dans cette affaire.

Coûts permanents

172. Le Conseil souligne qu’il a conclu, au paragraphe 122 de la présente décision, que dans les ZDCE des grandes et des petites ESLT où les subventions n’ont pas encore été éliminées et où les tarifs mensuels sont inférieurs à 30 $, ces tarifs seront majorés jusqu’à concurrence de 30 $ ou du montant nécessaire pour éliminer la subvention, le moins élevé s’appliquant.

173. Pour aider les petites ESLT à recouvrer les coûts permanents liés à la TNSSF ou à la concurrence locale et ainsi limiter l’incidence éventuelle sur les tarifs facturés aux clients, le Conseil estime que le régime de subvention des petites ESLT doit aussi prévoir des dispositions spéciales.

174. Par conséquent, les petites ESLT qui engagent des coûts permanents liés à la TNSSF ou à la concurrence locale auront droit de réduire la composante de tarif du SLB servant à calculer le montant de leur subvention d’un montant équivalent aux coûts permanents approuvés par SAR par mois, ou de 2 $ par SAR par mois, le montant le moins élevé s’appliquant.

Régime de subvention

175. Le Conseil fait remarquer qu’actuellement, la subvention que les petites ESLT reçoivent correspond à un montant annuel fixe qui leur est versé chaque mois. Les montants de la subvention destinée aux petites ESLT changeront en 2011, comme il est indiqué ci-après, mais pendant cette année, les subventions continueront d’être versées selon des montants annuels fixes, lesquels seront établis lors de l’instance sur le cadre de réglementation des petites ESLT[52].

176. De l’avis du Conseil, il faut atténuer le risque de l’impact financier de la TNSSF ou de la concurrence locale sur les petites ESLT. De plus, le Conseil estime qu’une période de transition permettrait aux petites ESLT de s’adapter à la fois au nouveau régime de subvention énoncé ci-après ainsi qu’à l’introduction de la TNSSF et de la concurrence locale, y compris la TNL.

177. Par conséquent, le Conseil conclut que durant les trois premières années suivant la mise en œuvre de la TNSSF ou de la concurrence locale, selon la première éventualité, les petites ESLT recevront le montant complet de la subvention, calculée selon le nouveau régime, pour tous les SAR de résidence qu’elles fourniront dans leurs circonscriptions. Durant cette même période, les petites ESLT toucheront également 50 % de la subvention pour chaque SAR de résidence qu’elles fournissaient, mais qu’elles ne fournissent plus dans leurs territoires (c.-à-d. les SAR perdus). Ces subventions seront calculées sur une base mensuelle.

178. Une fois cette période de trois ans écoulée, les petites ESLT qui exerceront leurs activités dans les circonscriptions réglementées soumises à la concurrence continueront de toucher la subvention, mais seulement pour le nombre de SAR de résidence qu’elles fourniront dans ces circonscriptions. Ces subventions seront également calculées sur une base mensuelle.

179. De façon à ce que les subventions consenties aux petites ESLT soient calculées et payées mensuellement, le processus de paiement des subventions aux petites ESLT passera le 1er janvier 2012 à un régime par SAR, semblable à celui qui s’applique aux grandes ESLT.

180. Dans la présente décision, le Conseil a conclu que la subvention ne serait plus accordée dans les circonscriptions non réglementées. Par contre, le Conseil souligne que le critère de présence de concurrents à atteindre pour obtenir l’abstention de la réglementation à l’égard des services locaux de base peut être beaucoup plus bas pour les petites ESLT que pour les grandes ESLT. Selon le critère de présence de la concurrence, les concurrents doivent pouvoir desservir au moins 75 % des SAR que la titulaire est en mesure de fournir dans le cas des circonscriptions des grandes ESLT. Ce critère peut être abaissé à 50 % dans le cas des petites ESLT[53].

181. De l’avis du Conseil, il ne serait pas approprié que les petites ESLT perdent complètement les subventions une fois que leurs circonscriptions ne sont plus réglementées, car jusqu’à 50 % de leurs clients pourraient se trouver dans les secteurs laissés pour compte. Les petites ESLT auraient encore l’obligation de servir tous les clients situés à l’extérieur du cœur de la circonscription, là où les coûts sont les plus élevés. Le Conseil estime qu’il conviendrait mieux de cesser de verser les subventions aux petites ESLT dans les circonscriptions non réglementées uniquement lorsque le critère de présence de concurrents aura atteint le même seuil que celui en vigueur à l’égard des grandes ESLT (c.-à-d. 75 %).

182. Par conséquent, dans les circonscriptions non réglementées des petites ESLT, la subvention ne sera plus accordée à partir du moment où deux fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d’installations, dont au moins un est un fournisseur de services filaires fixes, seront en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que la petite ESLT peut desservir dans la circonscription non réglementée.

183. Le Conseil fait remarquer qu’en 2009, le Conseil a accordé à TBayTel l’abstention de la réglementation des tarifs du service local de base de résidence, en application d’un critère de présence de concurrents de 75 %[54]. Par conséquent, le Conseil conclut que TBayTel cessera de recevoir la subvention à compter du 1er juin 2011.

184. En ce qui concerne NorthernTel, la compagnie s’est vu accorder l’abstention de la réglementation des tarifs du service local de base de résidence, en application d’un critère de présence de concurrents de 75 %, dans certaines de ses circonscriptions[55]. Par conséquent, le Conseil conclut que NorthernTel cessera de recevoir la subvention à l’égard de ces circonscriptions à compter du 1er juin 2011.

185. De plus, compte tenu des conclusions de la présente décision, NorthernTel et People’s recevront 50 % de la subvention pour les SAR perdus, et ce, à compter du 1er juin 2011. Les détails de mise en œuvre seront fixés dans l’instance qui portera sur le cadre de réglementation des petites ESLT.

186. Les détails relatifs à la mise en œuvre des conclusions formulées dans cette section sont présentés à l’annexe B de la présente décision.

Conformité avec les Instructions

187. Les Instructions précisent que le Conseil, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère la Loi, doit mettre en œuvre les objectifs de la politique formulée à l’article 7 de la Loi, et ce, suivant les principes énoncés aux alinéas 1a), b) et c) des Instructions.

188. Conformément au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions, dans tous les cas où le Conseil a conservé les exigences réglementaires, dans leur forme existante ou dans une forme modifiée, il a agi ainsi parce que le libre jeu du marché ne permet pas, à lui seul, l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi.

189. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions, le Conseil estime que les mesures réglementaires approuvées dans la présente décision sont efficaces et proportionnelles à leur but, et qu’elles présentent un obstacle minimal au libre jeu du marché. À cet égard, le Conseil souligne les conclusions qu’il a tirées dans la présente pour ce qui est de réduire le recours aux subventions, d’éliminer l’application de l’objectif du service de base dans les circonscriptions non réglementées et d’accorder une plus grande marge de manœuvre aux ESLT pour satisfaire à leur obligation de servir en les laissant utiliser la technologie de leur choix. Le Conseil souligne également la conclusion selon laquelle il établit qu’il ne convient pas, pour le moment, de recourir à la réglementation en ce qui concerne l’accès à la large bande et qu’il faut continuer de se fier le plus possible au libre jeu du marché. De la même manière, le Conseil estime que ses conclusions à l’égard de la concurrence locale dans les territoires des petites ESLT sont conformes aux exigences fixées au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions.

190. Le Conseil estime que les mesures réglementaires établies dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique formulés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f), 7g) et 7h) de la Loi. Plus précisément, le Conseil estime que les conclusions qu’il a tirées dans la présente décision cadrent avec l’objectif voulant que les Canadiens dans toutes les régions, urbaines ou rurales, aient accès à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité. Par conséquent, le Conseil maintient, à l’endroit des ESLT, l’obligation de fournir le service dans les circonscriptions réglementées. Pour les mêmes raisons, le Conseil maintient, à l’endroit des ESLT, l’obligation de fournir le SLB autonome dans les circonscriptions non réglementées.

191. En ce qui concerne l’alinéa 1b)(iii) des Instructions, qui exige que les mesures réglementaires de nature non économique soient mises en œuvre de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence, dans toute la mesure du possible, le Conseil estime qu’il ne conviendrait ni d’imposer l’obligation de servir ni d’accorder la subvention aux entreprises autres que les grandes et les petites ESLT, pour les raisons formulées dans la présente décision.

192. L’opinion minoritaire de la conseillère Lamarre est jointe à la présente.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe A

Liste des petites ESLT par province

Colombie-Britannique

CityWest Telephone Corporation

Ontario

Amtelecom Limited Partnership
Brooke Telecom Co-operative Ltd.
Bruce Telecom
Cochrane Telecom Services
Dryden Municipal Telephone System
Execulink Telecom Inc.
Gosfield North Communications Co-operative Limited
Hay Communications Co-operative Limited
Huron Telecommunications Co-operative Limited
KMTS
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd.
Mornington Communications Co-operative Limited
Nexicom Telecommunications Inc.
Nexicom Telephones Inc.
North Frontenac Telephone Corporation Ltd.
NorthernTel, Limited Partnership
NRTC Communications
Ontera
People’s Tel Limited Partnership
Quadro Communications Co-operative Inc.
Roxborough Telephone Company Limited
TBayTel
Tuckersmith Communications Co-operative Limited
Wightman Telecom Ltd.
WTC Communications

Québec

CoopTel
La Cie de téléphone de Courcelles inc.
La Compagnie de téléphone de Lambton inc.
La Compagnie de téléphone de St-Victor
La Compagnie de téléphone Upton inc.
Le Téléphone de St-Éphrem inc.
Sogetel inc.
Téléphone Guèvremont inc.
Téléphone Milot inc.

Annexe B

Mise en œuvre des conclusions de la présente décision

1.         Cette annexe offre des directives, en vertu des conclusions de la présente décision, au gestionnaire du Fonds central (GFC) et aux entreprises qui reçoivent des subventions.

Distribution de subventions

2.         Le GFC sera peut-être tenu de traiter des rajustements de paiement de subvention lorsque les montants ou les taux de subvention de 2011 seront finalisés[56]. En cas de paiement d’une subvention en trop, l’entreprise de services locaux sera tenue de rembourser l’excédent de subvention au GFC.

ESLC

3.         À partir des données de juin 2011, le GFC cessera de verser des subventions aux ESLC exerçant leurs activités dans les territoires d’exploitation des grandes et des petites ESLT[57]. Les subventions ne seront en effet versées qu’aux petites et grandes ESLT exerçant leurs activités dans les ZDCE des territoires respectifs des titulaires, à partir des données de juin 2011.

4.         Toutes les ESLC qui auront reçu des subventions au cours de 2011 devront déposer auprès du vérificateur du GFC les rapports de vérification sur les services d’accès au réseau (SAR) d’ici le 31 mai 2012[58].

Grandes ESLT

5.         Les grandes ESLT devront déposer auprès du GFC, d’ici le 20 juin 2011, les données révisées sur les SAR pour la fin mai 2011, à l’exception des circonscriptions ou centres d’interconnexion dans les ZDCE non réglementées. Les grandes ESLT sont tenues de déposer auprès du GFC uniquement les données sur les SAR dans les ZDCE réglementées, à compter de juin 2011.

6.         Les grandes ESLT sont tenues de déposer à nouveau leur calcul de subvention pour 2011, d’ici le 2 juin 2011, en tenant compte des conclusions de la présente décision. Elles devront inclure uniquement les données sur les SAR dans les ZDCE réglementées dans leur calcul de subvention annuelle.

7.         Les grandes ESLT devront déposer les données de mai 2011 en matière de SAR, ventilées en ZDCE réglementées et en ZDCE non réglementées, dans le cadre de leur rapport de vérification sur les SAR, déposé auprès du vérificateur du GFC, d’ici le 31 mai 2012.

Petites ESLT

8.         À partir des données de juin 2011, le GFC cessera de verser des subventions à TBayTel.

9.         À partir des données de juin 2011, le GFC versera une subvention mensuelle à NorthernTel en fonction d’un montant annuel provisoire révisé fixé à 3,375 millions de dollars.

10.     Le GFC doit modifier son système afin de pouvoir verser aux petites ESLT des subventions établies en fonction du nombre de SAR de résidence, à partir des données de janvier 2012. Le GFC est également tenu de modifier son système afin de pouvoir verser aux petites ESLT des subventions pour les SAR perdus, comme le prévoit la présente décision.

11.     Aux fins du calcul de la subvention pour les SAR perdus, le GFC doit commencer à payer la subvention à une petite ESLT à compter de la date où une ESLC est autorisée à offrir un service dans le territoire de cette petite ESLT (date de mise en service) ou à la date à laquelle la TNSSF est mise en œuvre dans son territoire[59]. Dans les cas des SAR perdus en raison de la mise en œuvre de la concurrence locale, le Conseil avisera l’ESLC et le GFC par lettre de la date de mise en service. En ce qui a trait aux SAR perdus en raison de la mise en œuvre de la TNSSF, la date de la décision du Conseil approuvant la mise en œuvre de la TNSSF dans le territoire d’une petite ESLT établira la date de mise en œuvre de la TNSSF.

12.     Les petites ESLT doivent faire rapport de leurs SAR de résidence par centre de commutation au GFC pour les circonscriptions qui sont admissibles à la subvention en vertu de la présente décision, à compter des données de décembre 2011. Si la circonscription d’une petite ESLT dispose de plus d’un centre de commutation, la petite ESLT est tenue d’aviser le Conseil et le GFC, d’ici le 2 juin 2011, de l’emplacement de ses centres de commutation à chaque circonscription.

Calcul des éléments de la subvention pour les grandes ESLT

13.     Pour déterminer la composante de coût pour leur calcul de subvention de 2011, les grandes ESLT doivent utiliser un facteur de compensation pour la productivité de 1,3 % pour les services locaux de base (SLB) de résidence[60], et de 0 % pour leur calcul de subvention à partir de 2012.

14.     Les grandes ESLT sont tenues, lorsqu’elles soumettent leurs calculs de subvention, de calculer d’abord la composante de coût, puis calculer la composante de tarif appliquée. Elles doivent inclure, dans leur calcul de subvention par SAR de résidence, l’ajustement annuel de la composante de coût.

_________________________

Notes de bas de page :
[1]    
Les grandes ESLT se composent notamment de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); de Bell Canada; de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel); de Télébec, Société en commandite (Télébec); et de la Société TELUS Communications (STC).

[2]     Il existe actuellement 35 petites ESLT; l’une d’entre elles se trouve en Colombie-Britannique et les autres sont en Ontario ou au Québec. La liste des petites ESLT est fournie à l’annexe A.

[3]     Les objectifs pertinents sont énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f), 7g) et 7h).

[4]     Les modalités relatives à une telle extension du service sont énoncées dans le Tarif général de chaque ESLT.

[5]     Pour de plus amples renseignements sur ce régime, consulter la partie III de la présente décision.

[6]     Voir le paragraphe 1 de la politique réglementaire de télécom 2010-632.

[7]     Dans la décision de télécom 86-7, le Conseil a établi les modalités de service concernant les ESLT qui étaient alors de son ressort. Dans des décisions subséquentes, le Conseil a approuvé des modalités de service à peu près similaires pour toutes les ESLT qui ont par la suite commencé à relever de sa compétence. Dans le cas de Bell Canada, l’obligation de servir est aussi énoncée dans la Loi sur Bell Canada.

[8]     Voir la décision de télécom 92-12.

[9]     Ce régime a été établi dans la décision de télécom 92-12. De l’information supplémentaire sur le mécanisme actuel est fournie aux paragraphes 87 à 95 de la présente décision.

[10]    Voir la note de bas de page 2 dans la politique réglementaire de télécom 2010-632.

[11]    Voir la décision de télécom 97-9. La réglementation sur le plafonnement des prix se fonde sur l’établissement du prix des services plutôt que sur les gains généraux. On établit un plafond des prix qu’une entreprise peut facturer à ses clients et on impose des règles qui, en général, régissent les tarifs facturés aux clients de services de résidence et d’affaires. Par exemple, à cette époque, les tarifs des services de résidence pouvaient augmenter chaque année en fonction du taux d’inflation.

[12]    Voir la décision de télécom 99-16.

[13]    Voir la décision de télécom 99-16. Une ZDCE est une zone géographique bien définie dans laquelle les coûts mensuels associés à la prestation du service de base par les ESLT sont plus élevés que les revenus correspondants générés par les tarifs des services.

[14]    Voir la décision 2000-745.

[15]    Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi le Fonds de contribution national pour subventionner les services locaux de résidence de base dans les régions rurales et éloignées à coûts élevés du Canada. Le Fonds est géré de façon indépendante par le Fonds central.

[16]    L’exigence de subvention des services locaux a diminué de 920 M$ en 2001 à 175 M$ en 2010.

[17]    Les tarifs des services fournis dans une circonscription réglementée doivent être approuvés par le Conseil, alors que les tarifs des services fournis dans une circonscription non réglementée ne sont pas assujettis à l’approbation du Conseil. L’abstention de la réglementation pour les services offerts dans une circonscription d’une grande ESLT est accordée lorsque les concurrents sont en mesure de desservir au moins 75 % du nombre de services d’accès au réseau (SAR) que l’ESLT est en mesure de desservir (voir la décision de télécom 2006-15). Par contre, les services offerts dans la circonscription d’une petite ESLT peuvent faire l’objet d’une abstention lorsque les concurrents sont en mesure de desservir au moins 50 % du nombre de SAR que la petite ESLT est en mesure de desservir (voir la politique réglementaire de télécom 2009-379). En plus de ces critères de présence de concurrents, l’abstention de la réglementation pourrait être accordée lorsqu’une ESLT n’occupe pas une position dominante sur les marchés, en se fondant sur les critères établis dans le paragraphe 213 de la décision de télécom 2006-15.

[18]    Le SAR est la ligne qui permet aux abonnés d’accéder au réseau téléphonique.

[19]    Les services d’accès Internet sont offerts à des vitesses différentes. Les services Internet basse vitesse, ou à bande étroite, fonctionnent à une vitesse allant jusqu’à 64 kilobits par seconde (Kbps) et sont habituellement fournis par ligne commutée. Les services d’accès à haute vitesse, y compris à bande élargie (jusqu’à 1,5 mégabit par seconde [Mbps]) et à large bande (supérieur à 1,5 Mbps), fonctionnent généralement au moyen de lignes d’abonnés numériques, de câbles coaxiaux, de la technologie sans fil terrestre, de satellites et de câbles de fibre optique.

[20]    Voir le Rapport de surveillance du CRTC sur les communications, 2010.

[21]    Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[22]    Téléphone Guèvremont Inc. c. Québec (Régie des télécommunications), [1994] 1 R.C.S. 878

[23]    Le processus de la TNL comporte deux éléments : « l’exportation », processus par lequel l’ESLT transfère le numéro de téléphone d’un client à une autre entreprise; et « l’importation », processus par lequel l’ESLT accepte le numéro de téléphone d’un nouveau client. Les petites ESLT étaient tenues de mettre en œuvre au moins la composante d’exportation.

[24]    Voir la décision de télécom 2008-122. Le régime de la TNSSF destiné aux petites ESLT était semblable à celui qui avait été établi pour les grandes ESLT dans la décision de télécom 2005-72, et les processus et procédures qu’il comportait étaient adaptés de façon à tenir compte des circonstances particulières des petites ESLT.

[25]    Norouestel possède un régime de subvention singulier, et la concurrence locale n’est pas encore autorisée dans le territoire qu’elle dessert. Par conséquent, seules les conclusions ayant trait à l’obligation de servir et à l’objectif du service de base dans les marchés réglementés, ainsi que celles qui concernent les services d’accès Internet à large bande, s’appliquent à cette entreprise. Comme on l’a énoncé dans la décision de télécom 2010-274, le Conseil entreprendra un examen du cadre réglementaire de Norouestel après la publication de la présente décision.

[26]    Les transcriptions des consultations en ligne peuvent être consultées sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca.

[27]    Comme elles concernent les petites ESLT, ces questions sont abordées dans la partie IV de la présente décision.

[28]   Le SLB autonome réfère au cas où le client s’abonne uniquement au SLB et à nul autre service de télécommunication.

[29]    Quant à savoir si l’accès Internet à large bande devrait faire partie de l’objectif du service de base, la question sera traitée dans la prochaine section.

[30]    Bell Aliant et autres désignent Bell Aliant, Télébec, NorthernTel, Limited Partnership et KMTS, lesquelles ont déposé des mémoires communs.

[31]    Les grandes entreprises de câblodistribution sont Vidéotron ltée, Cogeco Cable Inc., Rogers Communications Inc. et Shaw Cablesystems Ltd.

[32]    Les conditions associées à la distribution sur demande comprennent des mesures de protection et des encarts de facturation appropriés (avisant les abonnés concernant les plans de distribution et les moyens d’obtenir une version imprimée), et l’insertion, dans les pages jaunes, des renseignements obligatoires que le Conseil demande de publier (les numéros d’urgence). Voir les numéros de dossiers 8000-C12-201009118, 8665-T66-200806599 et 8000-B2-01/03.

[33]    Certaines parties ont fait valoir que l’obligation de servir ne peut être imposée en toute légalité que là où il existe un monopole. Étant donné l’absence de monopole, ces parties ont soutenu que le Conseil n’avait pas le droit d’imposer l’obligation de servir dans les circonscriptions non réglementées. Le Conseil fait remarquer qu’il n’est pas d’accord avec cet argument. Selon lui, il s’agit d’une interprétation beaucoup trop restrictive, qui va à l’encontre des vastes pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, et qui ne reconnaît pas les objectifs généraux de la politique dont le Conseil doit tenir compte.

[34]    Le seuil de prix inclut le service Touch-Tone et tous les autres frais mensuels récurrents associés aux appels locaux illimités (c.-à-d. les frais liés à la distance, au service d’élargissement de la zone d’appel local et au service local étendu).

[35]    En ce qui a trait aux tarifs du SLB autonome qui excédaient déjà le tarif mensuel de 30 $, le seuil de prix demeure fixé au tarif actuel.

[36]    Par exemple, en 2010, la Federal Communications Commission (FCC) aux États-Unis a publié son plan sur les services à large bande décrivant ses plans et objectifs pour un réseau à large bande à la grandeur du pays, et l’Australie a annoncé ses plans concernant le déploiement des services à large bande aux Australiens en milieu rural.

[37]    L’un des projets récents et majeurs du gouvernement fédéral a été la mise en œuvre du programme « Large bande Canada », axé sur le déploiement des services à large bande offerts aux Canadiens en milieu rural, programme basé sur la formule de partenariat entre le secteur public et le secteur privé. Depuis la création de ce programme, le gouvernement a annoncé le financement de 98 projets différents.

[38]   Voir note de bas de page 37

[39]    Par exemple, la FCC a proposé une cible de téléchargement de 4 Mbps et de téléversement de 1 Mbps, accessible à tous les Américains d’ici 2020.

[40]    Un sommaire du régime de contribution actuel figure dans la circulaire de télécom 2007-15.

[41]    Une tranche de ZDCE représente un groupe de circonscriptions ou de centres d’interconnexion dotés de caractéristiques semblables, telles que le nombre de lignes, l’alimentation à distance et, dans certains cas, la longueur des lignes. Même si les critères applicables à la classification des circonscriptions en tranches sont les mêmes d’un bout à l’autre du pays, les coûts des tranches peuvent varier d’une ESLT à l’autre ou entre les régions à l’intérieur des territoires de desserte des ESLT. Par exemple, les coûts de la tranche E de SaskTel et de Télébec différent; les coûts de la tranche E de la STC en Alberta et en Colombie-Britannique diffèrent également. Les tranches E, F et G dans les circonscriptions ou les centres d’interconnexion des grandes ESLT, définies dans la décision 2001-238, et les tranches E, F1, F2, F3, F4 et G dans les circonscriptions ou les centres d’interconnexion des petites ESLT, définies dans la décision 2001-756, sont désignées ZDCE.

[42]    Le Conseil utilise la méthode d’établissement des coûts de la Phase II depuis des décennies pour calculer les coûts différentiels prospectifs connexes à divers éléments du réseau des ESLT. Dans la décision 2001-238, la méthode a été utilisée pour établir les coûts du SLB de résidence pour les grandes ESLT, de manière à établir leurs composantes de coûts respectives. Dans la décision 2001-756, les coûts de remplacement mensuels nationaux pondérés du SLB de résidence, basés sur les ZDCE des grandes ESLT, ont été utilisés pour établir les composantes de coûts pour les petites ESLT.

[43]    Voir la décision de télécom 2007-27

[44]    Voir la décision de télécom 2006-14

[45]    La composante de tarif reflète les tarifs moyens pondérés de l’ensemble des tarifs du SLB pour les sous-tranches des ZDCE dans les territoires de desserte des ESLT, par tranche. En ce qui concerne les grandes ESLT, la composante de tarif est actualisée chaque année et reflète les tarifs moyens du SLB de résidence en vigueur au cours de l’année civile dans les ZDCE, par tranche.

[46]    Voir la décision 2000-745 en ce qui concerne les grandes ESLT, et la décision 2001-756 en ce qui a trait aux petites ESLT

[47]    Voir la décision de télécom 2006-14

[48]    À titre d’illustration ne correspondant à aucun cas particulier et ne prétendant pas être exacte, si la composante de coût est de 50 $, la composante de tarif de 25 $ et le taux d’inflation de 1,5 %, le montant de la subvention mensuelle par SLB serait de 19,15 $ [(50 $ x (1 + 1,5 % - 3,2 %))
- 25 $ - 5 $].

[49]    Voir les paragraphes 107 à 125, et 132 à 143 de la présente décision

[50]   Les frais d’accès au réseau sont des frais d’abonnement liés, de façon générale, à la fourniture de services interurbains.

[51]    Le cadre de réglementation des petites ESLT pour la concurrence locale diffère de celui des grandes ESLT en ce que les petites ESLT ne sont tenues que de déposer les tarifs qu’elles proposent pour les services aux concurrents si elles reçoivent une demande de bonne foi d’un concurrent, et les plans de mise en œuvre doivent être déposés auprès du Conseil uniquement en réponse à une demande officielle visant l’utilisation des services aux concurrents au sein du territoire d’une petite ESLT. Les petites ESLT doivent déposer des plans de mise en œuvre qui traitent, entre autres choses, de la manière dont les coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence seront recouvrés.

[52]    Tel qu’il est indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2009-788, le Conseil entreprendra l’examen du cadre de réglementation des petites ESLT après la publication de la présente décision.

[53]    Il est possible d’abaisser le seuil lorsque la petite ESLT peut prouver que le ou les concurrents cibleront le cœur de la circonscription parce qu’ils ne voient aucun intérêt financier à offrir les services en périphérie de la circonscription, ou qu’ils n’ont pas les moyens de le faire, si bien que le seuil de présence de concurrents de 75 % ne sera vraisemblablement jamais atteint. Si le seuil n’est pas abaissé, la petite ESLT disposerait d’une marge de manœuvre restreinte pour contrer la concurrence dans le cœur de la circonscription.

[54]    Voir la décision de télécom 2009-597

[55]    Voir les décisions de télécom 2010-176, 2010-748 et 2011-153

[56]    Les montants de subvention de 2011 dans les territoires des petites et grandes ESLT ont été rendus provisoires dans la décision de télécom 2010-789.

[57]    Les données mensuelles doivent être déposées auprès du GFC, et ce dernier en effectue le traitement. Par exemple, les données de juin 2011doivent être déposées auprès du GFC au plus tard le 28 juillet 2011; le GFC a jusqu’au 25 août 2011 pour en terminer le traitement.

[58]    Les exigences en matière de vérification concernant les SAR figurent à l’article 7 des procédures relatives au fonctionnement du Fonds de contribution national, lesquelles ont été approuvées (décision de télécom 2009-789).

[59]    Par exemple, pour une date de mise en service d’une ESLC ou une date de mise en œuvre de la TNSSF du 16 mai 2011, le GFC utiliserait les données concernant les SAR de la fin du mois d’avril 2011 pour calculer la subvention pour les SAR perdus pour la période de mai 2011 à avril 2014.

[60]    Ce montant a été établi au prorata du facteur de compensation actuel pour la productivité de 3,2 % et du facteur révisé de 0 %, et ce, en fonction de la date d’entrée en vigueur fixée au 1er juin 2011.

Opinion minoritaire de la Conseillère Suzanne Lamarre

1.        Je suis d’accord avec la décision de la majorité, exception faite d’un aspect de la réglementation proposée pour les petites ESLT.

2.        J’estime que l’obligation pour l’entreprise concurrente de rembourser les coûts d’établissement de la concurrence locale à la petite ESLT devrait s’appliquer peu importe le nombre d’abonnés de la petite ESLT. La distinction faite par la majorité, aux paragraphes 166 à 171 de la décision, entre les petites ESLT comptant au plus 3 000 abonnés au SAR et celles en comptant plus de 3 000 est, selon moi, arbitraire et injustifiée puisqu’elle ne s’appuie sur aucun élément pertinent pouvant potentiellement distinguer les premières des secondes.

3.        Les éléments qui permettent de justifier cette obligation imposée aux entreprises concurrentes sont communs à toutes les petites ESLT, peu importe leur nombre d’abonnés : elles desservent uniquement des ZDCE; elles sont assujetties à une obligation de servir; elles sont situées en milieu rural; leurs territoires de service sont étendus, parfois composés de zones non-contiguës; les entreprises concurrentes ne viseront que les zones plus densément peuplées de leur territoires (l’effet « trou de beigne »); les entreprises concurrentes potentielles sont des entreprises existantes, beaucoup plus puissantes sur le plan économique que les petites ESLT, qui sont déjà établies dans les territoires et non pas des nouvelles venues[1].

4.        Je suis évidemment d’accord pour que les petites ESLT qui comptent au plus 3 000 abonnés au SAR recouvrent les coûts d’établissement de la concurrence locale sur leurs territoires respectifs.

5.        Mais en créant cette distinction fictive entre les petites ESLT pour éviter d’élargir l’obligation des entreprises concurrentes à toutes les petites ESLT, le Conseil engendrera des effets pervers facilement prévisibles.

6.        D’abord ceci découragera l’expansion territoriale et celle de la clientèle de ces petites ESLT, et donc la disponibilité de tous les services de télécommunication, dont le service Internet, offerts dans certaines zones rurales desservies par les entreprises comptant aujourd’hui au plus 3 000 abonnés au SAR.

7.        Ensuite, ceci contribuera forcément à créer deux catégories de citoyens dans les territoires des petites ESLT comptant plus de 3 000 abonnés au SAR d’abord, et ensuite sur les territoires de celles comptant au plus 3 000 abonnés : la première catégorie (celle localisée à l’intérieur de la zone plus densément peuplée généralement celle desservie par les réseaux d’aqueducs et d’égoûts[2]) bénéficiant de la concurrence et la seconde (celle localisée en périphérie de la première) finançant la concurrence pour la première.

8.        De toute évidence, en ne permettant pas aux petites ESLT de plus de 3 000 abonnés au SAR de recouvrer les coûts d’établissement de la concurrence locale :

-            nous ne favorisons pas le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions (je souligne), tel que l’exige l’alinéa 7a) de la Loi sur les télécommunications (la Loi).

-            nous ne permettons pas l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité (je souligne) tel que l’exige l’alinéa 7b) de la Loi;

-            nous ne stimulons pas la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine; tel que l’exige l’alinéa 7g) de la Loi.

9.        Qui plus est, il n’est également pas possible de justifier cette approche en se fondant sur les Instructions. D’une part, parce que l’article 47 de la Loi prévoit clairement que les Instructions doivent être interprétées et mises en œuvre de manière à réaliser les objectifs de la Loi. D’autre part, parce que l’article 1 des Instructions prévoit tout autant que l’on doive se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique (je souligne). L’établissement du libre jeu du marché, un des objectifs de la politique, prévu à l’alinéa7f) de la Loi, ne peut donc se faire ni en vase clos ni au détriment des autres objectifs de la politique canadienne de télécommunication tel que l’énonce l’article 7 de la Loi

10.    Compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, il m’est donc impossible de réconcilier la position de la majorité, au sujet des coûts d’établissement de la concurrence locale sur les territoires des petites ESLT comptant plus de 3 000 abonnés au SAR, et la politique canadienne de télécommunication, telle qu’elle est appliquée en conformité avec les Instructions et c’est pourquoi j’aurais plutôt décidé d’imposer aux entreprises concurrentes le remboursement des coûts d’établissement de la concurrence locale sur les territoires de toutes les petites ESLT.


Notes de bas de page :
[1]     De la preuve faite à l’audience publique, il est clair et sans surprise que les entreprises concurrentes les plus plausibles pour les territoires des petites ESLT sont les entreprises de distribution de radiodiffusion. Or, de leur propre aveu, ces entreprises n’ont pas l’intention d’étendre leur service au-delà du territoire couvert par leurs infrastructures actuelles.

[2]     Le territoire des entreprises de distribution de radiodiffusion a été, pour la plupart, établi pendant la période où ces entreprises jouissaient d’un monopole et devaient en contrepartie garantir un service en milieu rural sur le même territoire que celui couvert, à l’intérieur des limites prévues par leur licence,  par les réseaux d’égouts et d’aqueducs. (voir Transcription de l’audience, volume 6, 3 novembre 2010, paragraphe 6864)

 
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