Décision de radiodiffusion CRTC 2017-149

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Références : 2016-225, 2016-225-1, 2016-225-2, 2016-225-3 et 2016-225-5

Ottawa, le 15 mai 2017

Bell Média inc.
Diverses localités et l’ensemble du Canada

Demande 2016-0012-2, reçue le 11 janvier 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale 
28 novembre 2016

Bell Média inc. – Renouvellement de licences de services et stations de télévision de langue anglaise

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services et stations de télévision de langue anglaise qui composeront le groupe Bell Média au cours de la prochaine période de licence, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

De plus, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des divers services de télévision qui ne feront pas partie du groupe Bell Média au cours de la prochaine période de licence, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

En ce qui a trait aux services Bell TV On Demand (service terrestre de télévision à la carte) et Bell TV On Demand (service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe), le Conseil révoque les licences de radiodiffusion actuelles, à compter du 31 août 2017. De nouvelles licences de radiodiffusion seront émises pour ces services, lesquelles entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Demande

  1. Bell Média inc. (Bell Média), en son nom et en celui des titulaires énumérés aux annexes 1 et 2 de la présente décision, a déposé une demande en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de télévision, des services facultatifs et autres services de langue anglaise mentionnés dans les annexes.
  2. Plus précisément, Bell Média demande le renouvellement des licences de radiodiffusion des stations de télévision CTV et CTV Two dans l’ensemble du pays, des services du satellite au câble CTV Two Alberta et CTV Two Atlantic, de services facultatifs, et de services sur demande. Cette liste inclut CJDC-TV Dawson Creek, CFTK-TV Terrace, TMN et TMN Encore, que Bell Média a acquis d’Astral Média.
  3. Le Conseil a reçu diverses interventions et commentaires à l’égard de la présente instance. Le dossier public de la présente instance est disponible sur le site du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les décisions du Conseil sur les enjeux communs à tous les groupes de propriété de langue anglaise sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-148 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, qui devrait se lire en parallèle à la présente décision.
  2. Dans la décision de préambule, le Conseil a énoncé ses décisions sur divers enjeux, y compris l’établissement d’un seuil minimal normalisé de dépenses en programmation canadienne (DÉC) et de dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN), de même que l’adoption d’exigences normalisées à l’égard de la programmation locale et des émissions offrant un reflet local. Ces décisions sont reflétées ci-dessous, ainsi que dans les conditions de licence des services.
  3. Après avoir examiné le dossier de la demande compte tenu de la décision de préambule et des politiques et règlements applicables, le Conseil est d’avis que les enjeux sur lesquels il doit se pencher dans la présente décision sont les suivants :
    • la suppression du statut de CTV Two Alberta à titre de station éducative provinciale;
    • des exceptions relatives à la programmation locale pour différentes stations;
    • des demandes concernant TMN et TMN Encore;
    • la modification demandée des conditions de licence normalisées des services de sports d’intérêt général relatives aux exigences de présentation;
    • l’établissement d’une moyenne du temps de publicité pour TSN;
    • la suppression de 40 émetteurs des licences;
    • la conformité des services sur demande aux exigences et règlements;
    • la suppression de différentes exigences.

CTV Two Alberta

Demande de Bell Média
  1. Dans sa demande, Bell Média a demandé la suppression des conditions de licence relatives au statut de CTV Two Alberta à titre de station éducative provinciale de l’Alberta.
  2. À titre de station éducative provinciale, le service n’a aucune obligation en matière de DÉC ou d’ÉIN. Bell Média a déclaré que si sa demande est approuvée, il acceptera des obligations en la matière pour le service.
  3. Bell Média a indiqué comprendre que, si le Conseil approuve les modifications de licence proposées, le service ne bénéficiera plus d’une distribution obligatoire automatique en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. À cet égard, Bell Média a demandé que CTV Two Alberta soit traité de la même manière que CTV Two Atlantic, y compris de traiter le service comme une station de télévision locale pour ce qui est de la substitution simultanée et lui permettre de continuer à faire partie du service de base dans la province de l’Alberta.
  4. Bell Média a déclaré que les téléspectateurs de l’Alberta et de l’ensemble du système canadien de radiodiffusion seraient mieux desservis par deux services distincts (c.-à-d. l’un privé et l’autre axé sur l’éducation), chacun mettant l’accent sur son propre mandat particulier.
Positions des parties
  1. Knowledge Network, le diffuseur éducatif de la Colombie-Britannique, a appuyé la demande de Bell Média. Il a déclaré être engagé dans des discussions continues avec le gouvernement de l’Alberta relativement à la relance, dans la province, d’un service de radiodiffusion éducatif de propriété et d’exploitation publiques.
  2. Le Conseil ethnoculturel du Canada, l’Association des consommateurs du Canada, le Council of Senior Citizens’ Organizations of B.C., la Fédération Nationale des Retraités et le Centre pour la défense de l’intérêt public (collectivement CDIP et autres) ont fait valoir que le Conseil devrait refuser la proposition de Bell Média, alléguant que ce dernier n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations.
  3. CDIP et autres ont de plus allégué que le service éducatif est utile et que Bell Média ne devrait pas être autorisé à abandonner son engagement envers la province en alignant simplement le service de l’Alberta sur celui de CTV Two Atlantic. Ils ont ajouté que si le Conseil approuvait cette demande, CTV Two Alberta devrait être traité comme un service facultatif et ne pas bénéficier de l’avantage d’être inclus au service de base.
  4. L’Office de la télécommunication éducative de l’Ontario (TVO) est intervenu dans l’instance pour déclarer qu’il était en désaccord avec l’affirmation de Bell Média à l’effet que les téléspectateurs ne regardent plus comme avant la télévision pour de la programmation éducative. Selon l’intervenant, 10,7 millions d’Ontariens regardent TVO sur des plateformes linéaires chaque année, dont 82 % des enfants de 2 à 10 ans. Il fait valoir que le fait que Bell Média souhaite retirer à CTV Two son rôle de radiodiffuseur éducatif désigné démontre que la façon de désigner un radiodiffuseur éducatif, selon un modèle hybride de privatisation, et en l’absence de financement public, n’est pas viable.
Analyse et décisions du Conseil
  1. La désignation d’un service éducatif est du ressort des provinces et des territoires. À cet égard, le gouvernement de l’Alberta n’est pas intervenu dans l’instance, mais il a fait parvenir à Bell Média une lettre dans laquelle il dit ne pas s’opposer aux modifications proposées pour CTV Two Alberta. De plus, Knowledge Network a déclaré être en pourparlers avec le gouvernement de l’Alberta quant à la relance d’un service de radiodiffusion éducatif de propriété et d’exploitation publiques dans la province. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil supprime les conditions de licence liées aux aspects éducatifs du service CTV Two.
  2. En ce qui concerne la demande de Bell Média que le service soit traité de la même manière que CTV Two Atlantic, CTV Two Alberta et Atlantic ont tous deux des licences de services du satellite au câbleNote de bas de page 1. CTV Two Atlantic est, depuis l’obtention de sa première licence dans les années 1980, offert au service de base comme une station en direct, et CTV Two Alberta a toujours été désignée comme station éducative de l’Alberta. CTV Two Atlantic n’a jamais eu la désignation de radiodiffuseur éducatif provincial, mais la distribution des deux services a été semblable, c’est-à-dire que les deux étaient offerts à leur auditoire respectif au service de base et pouvaient se prévaloir de la substitution simultanée.
  3. Le Conseil estime opportun de continuer à autoriser l’inclusion de CTV Two Alberta au service de base. Cela permettra aux Albertains de continuer à recevoir ce service et sa programmation de pertinence régionale et ainsi atteindre en partie l’objectif énoncé à l’article 3(1)i)(ii) de la Loi, qui énonce que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion puise aux sources locales, régionales, nationales et internationales. 
  4. Cependant, le Conseil estime que CTV Two Alberta devrait être assujetti à des exigences de présentation et de dépenses à l’égard de la programmation régionale (c.-à-d. des émissions pour les Albertains), semblables aux exigences en matière de programmation locale s’appliquant aux autres stations de Bell Média, dont CTV Two Atlantic. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  5. De plus, le Conseil est d’avis que les six heures de programmation offrant un reflet régional sur CTV Two Alberta devraient être uniques au service. Puisque Bell Média exploite deux autres stations CTV en Alberta qui pourraient partager des émissions avec CTV Two Alberta, le Conseil impose une condition de licence exigeant que ces six heures soient uniques à CTV Two Alberta. Le service devrait être en mesure de respecter cette exigence par la programmation régionale originale qu’il diffuse présentement.
  6. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Média de continuer à permettre la diffusion de CTV Two Alberta au service de base en Alberta. Le Conseil publiera des avis de consultation sollicitant des observations sur des modifications aux autorisations générales applicables aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres et en direct et au Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation afin de permettre aux EDR d’inclure CTV Two Alberta au service de base et de permettre à CTV Two Alberta de demander la substitution simultanée.

Exceptions relatives à la programmation locale pour différentes stations

Demande de Bell Média
Stations régionales
  1. Bell Média détient des stations de télévision émettrices exploitées en tant que stations régionales. Les exigences de programmation locale de ces stations ont par le passé été calculées sur une base régionale et non station par station. Les deux groupes de stations régionales sont :
    • CHBX-TV Sault Ste. Marie, CICI-TV Sudbury, CITO-TV Timmins et CKNY-TV North Bay;
    • CJCB-TV Sydney, CJCH-DT Halifax, CKCW-DT Moncton et CKLT-DT Saint John.
  2. Collectivement, le volume totale de programmation offerte par chacun de ces groupes de stations associées atteint généralement une moyenne de sept heures ou plus de programmation locale par semaine, soit l’équivalent de l’exigence normalisée de programmation locale.
  3. Bell Média a proposé de conserver les niveaux actuels de programmation locale pour ces stations régionales au lieu d’exiger que chaque station diffuse sept heures de programmation locale par semaine.
  4. Bell Média demande également que l’exigence de diffusion de programmation de nouvelles et d’informations offrant un reflet local tienne compte de la structure et du mandat régionaux des stations et soit calculé sur la base des groupes de stations, et non station par station.
Stations de petits marchés
  1. Bell Média a proposé de conserver les exigences de programmation locale moindres pour certaines stations de plus petits marchés (CICC-TV Yorkton, CIPA-TV Prince Albert, CFCN-DT-5 Lethbridge et CFRN-TV-6 Red Deer), qui sont actuellement établies à 2,5 heures par semaine. Bell Média soutient que l’augmentation du nombre d’heures de programmation locale pour ces stations serait infaisable sur le plan financier.
  2. Bell Média demande également que l’on accorde une exception à l’exigence de diffusion de nouvelles et d’information offrant un reflet local, laquelle est d’au moins trois heures par semaine pour les marchés non métropolitains. Bell Média propose plutôt que l’on exige que les stations ci-dessus diffusent un minimum d’une heure par semaine de nouvelles et d’information offrant un reflet local.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision locale), le Conseil a adopté des mesures en vue de garantir le maintien d’un reflet local, y compris exiger des stations de télévision locales qu’elles maintiennent les niveaux historiques de diffusion en ce qui concerne les nouvelles et l’information offrant un reflet local, ainsi que le maintien du niveau global de diffusion de programmation locale.
  2. Le maintien des exigences actuelles de diffusion de programmation locale pour les stations régionales et de plus petits marchés, bien qu’elles soient moindres que les sept heures normalisées de programmation locale exigées des marchés non métropolitains, permettrait de maintenir le niveau de programmation locale reçue par ces communautés et serait conforme à la politique sur la télévision locale. Le Conseil approuve donc la demande de Bell Média à l’égard d’une exception aux exigences normalisées en matière de diffusion de programmation locale pour les stations énumérées ci-dessus. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  3. En outre, le Conseil estime opportun de permettre une réduction semblable de l’exigence relative au volume de programmation de nouvelles et d’informations offrant un reflet local que les stations régionales ou de petits marchés de Bell Média sont tenues d’offrir. Le Conseil approuve la demande de Bell Média en vue d’obtenir une exception à l’exigence normalisée au titre de la programmation de nouvelles et d’informations offrant un reflet local pour certaines stations. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.
  4. Le Conseil impose ces exigences par voie de conditions de licence afin de renforcer l’importance de la programmation locale et des nouvelles et de l’information offrant un reflet local, ainsi que de mieux s’assurer que les téléspectateurs recevront cette programmation.

TMN et TMN Encore

  1. En ce qui concerne TMN et TMN Encore, Bell Média demande :
    • une exception à l’exigence normalisée de diffusion de programmation canadienne pour les services facultatifs en réduisant le seuil de 35 % de la journée de radiodiffusion à 30 %;
    • que les licences des deux services soient fusionnées en une seule.
Exigence de diffusion
  1. TMN est présentement assujetti à une condition de licence exigeant que le service consacre à la diffusion de programmation canadienne au moins 30 % de la période entre 18 h et 23 h et 25 % pendant le reste de la journée de radiodiffusion. TMN Encore, quant à lui, doit y consacrer 20 % de 18 h à 23 h et 20 % pendant le reste de la journée de radiodiffusion.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déclaré qu’il appliquerait, lors des renouvellements de licence, une exigence normalisée de diffusion de programmation canadienne de 35 % pour les services facultatifs.
  3. Bell Média a demandé une exception à cette exigence normalisée. Il a allégué qu’à la différence de la majorité des anciens services de catégorie A, la nouvelle exigence normalisée de diffusion de 35 % de contenu canadien constituerait une augmentation pour TMN et TMN Encore. Bell Média a déclaré qu’exiger que les deux services respectent cette exigence augmenterait les répétitions, ce qui a peu de valeur pour les services et est contraire à ce que le Conseil a tenté d’accomplir dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  4. En vue de compenser la réduction proposée de l’exigence de diffusion de programmation canadienne, Bell Média a proposé de respecter une condition de licence relative à la nature de service qui exigeraient des services qu’ils ne se consacrent qu’à la diffusion de dramatiques et séries comiques, de documentaires, de longs métrages, d’émissions de sports et d’événements.
  5. L’un des objectifs de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 était de normaliser les exigences pour les services facultatifs. De l’avis du Conseil, Bell Média n’a pas apporté de preuve suffisante justifiant d’accorder une exception aux exigences de diffusion de programmation canadienne pour les services facultatifs. Par conséquent, le Conseil refuse la demande.
  6. Dans le cadre de la condition de licence ci-dessus, TMN était également admissible à un crédit de temps de 150 % pour la diffusion d’une nouvelle production canadienne pendant certaines périodes de grande écoute. Ce crédit serait aussi incompatible avec les décisions du Conseil relatives à la normalisation des exigences pour les services facultatifs et à l’élimination de la protection des genres, énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Par conséquent, le Conseil supprime ce crédit de temps des conditions de licence de TMN.
Fusion des licences
  1. Bell Média a demandé que les licences de TMN et TMN Encore soient fusionnées en une seule, ce qui lui permettrait d’offrir les canaux multiplexes de TMN Encore sous la licence de TMN. 
  2. Bell Média a fait valoir que ces services avaient obtenu chacun une licence (une pour de nouvelles productions, l’autre pour des productions plus anciennes) uniquement en raison de la protection des genres. Bell Média a déclaré que TMN et TMN Encore sont souvent assemblées dans le même forfait.
  3. Bell Média a ajouté que, pour le moment, les EDR vendent les six signaux de TMN ensemble et les deux signaux de TMN Encore ensemble. Un abonné peut décider d’acheter soit les six signaux TMN, soit les deux signaux de TMN Encore ou bien l’ensemble des huit signaux. Selon Bell Média, rien ne changerait à cet égard en cas de fusion des licences. Plus précisément, les huit signaux seraient disponibles et les consommateurs pourraient acheter le bloc de six, le bloc de deux ou encore le bloc de huit. Bell Média a ajouté qu’il ne permettrait pas aux consommateurs d’acheter chaque signal multiplexe individuellement à la carte.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a exprimé son inquiétude face à l’augmentation du nombre de services multiplexes, un phénomène qui pourrait affecter la capacité des Canadiens à choisir des services individuels à la carte. Dans cette politique, le Conseil a déclaré qu’il exigerait que les services qui souhaitent offrir des canaux multiplexes déposent une demande en vue d’obtenir l’autorisation explicite d’ajouter de nouveaux canaux multiplexes; et qu’ils devraient démontrer pourquoi il ne serait pas plus approprié d’attribuer une licence à un nouveau service (ou d’enregistrer un service exempté) que d’autoriser un multiplex.
  5. Le Conseil estime que la fusion des deux licences ne serait pas conforme aux décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 à l’égard du multiplexage en ce qu’elle combinerait les deux groupes de multiplex en un service. Ceci pourrait inciter à regrouper les multiplex et possiblement inhiber le choix des consommateurs en diminuant davantage leur capacité d’acheter les signaux à la carte.
  6. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de fusion des deux licences. 

Exigences de diffusion imposées aux services de sports d’intérêt général

  1. Bell Média a demandé une modification à la condition de licence normalisée 2 pour les services de sport d’intérêt général, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2. Actuellement, les titulaires doivent consacrer à la diffusion de programmation canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. Bell Média a demandé que l’exigence relative à la journée de radiodiffusion soit réduite à 50 % et que celle relative à la soirée soit supprimée.
  2. Bell Média a fait valoir que tout comme d’autres services facultatifs, les services de catégorie C devraient être assujettis à des exigences réduites en matière de contenu canadien. Selon Bell Média, l’assouplissement des exigences n’affecterait ni la nature ni la raison d’être de services de  sports comme TSN, mais permettrait au contraire d’accroître la variété et la diversité des émissions de sports diffusées.
  3. Lorsqu’il a examiné les questions relatives aux exigences de diffusion, lors de l’instance Parlons télé, le Conseil a décidé de maintenir ces exigences pour les services de sports d’intérêt général. Bell Média n’a pas démontré la nécessité d’accorder une exception à la condition de licence 2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Bell Média. TSN devra donc continuer de se conformer à la condition de licence normalisée 2 pour les services de sports d’intérêt général, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2.

Durée moyenne de la publicité par journée de radiodiffusion sur TSN

  1. Bell Média a demandé une exception à la condition de licence normalisée 4 pour les services de sports d’intérêt général, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2. Il a demandé que TSN soit autorisé à établir la moyenne du temps de publicité sur la journée de radiodiffusion entière au lieu de sur chaque heure d’horloge, ce qui lui donnerait une souplesse comparable à celle accordée aux services de nouvelles nationales dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-436.
  2. Bell Média a fait valoir que cette souplesse additionnelle améliorerait l’expérience télévisuelle des consommateurs canadiens. Il a indiqué qu’en ayant la possibilité de répartir l’espace publicitaire sur l’ensemble d’une journée donnée, les services de  sports ne seraient plus obligés de caser une publicité à l’intérieur d’une émission en direct, surtout lorsque la durée de l’émission ou les disponibilités d’espace publicitaire sont tributaires du match lui-même. 
  3. Le Conseil est conscient de la nature même des événements sportifs en direct et de la difficulté à en prévoir l’horaire précis. Une souplesse en matière de publicité profiterait à TSN et améliorerait l’expérience télévisuelle des consommateurs canadiens. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d’exception à la condition de licence normalisée 4, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2, afin de permettre à TSN d’établir la moyenne du temps de publicité sur la journée de radiodiffusion entière. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 5 de la présente décision.

Suppression d’émetteurs des licences

  1. Bell Média a demandé que les 40 émetteurs de rediffusion énumérés ci-dessous soient éliminés des licences des stations de télévision auxquelles ils sont associés.
    Province Indicatif d’appel de l’émetteur et localité
    Nouvelle-Écosse CJCB-TV-5 Bay St. Lawrence
    CJCH-TV-2 Truro
    CJCH-TV-8 Marinette
    Nouveau-Brunswick CKAM-TV-1 Newcastle
    CKAM-TV-2 Chatham
    CKCD-TV Campbellton
    Île-du-Prince-Édouard CKCW-TV-2 St. Edward/St. Louis
    Ontario CKNX-TV Wingham
    CHBX-TV-1 Wawa
    CJOH-TV-8 Cornwall
    CICI-TV-1 Elliot Lake
    CITO-TV-3 Hearst
    CITO-TV-4 Chapleau
    CKVR-TV-1 Parry Sound
    Manitoba CKYS-TV Snow Lake
    Saskatchewan CICC-TV-2 Norquay
    CICC-TV-3 Hudson Bay
    CIEW-TV Warmley
    CIWH-TV Wynyard
    CIPA-TV-1 Spiritwood
    CIPA-TV-2 Big River
    CKBQ-TV Melfort
    CKBQ-TV-1 Nipawin
    CKCK-TV-1 Colgate
    CKCK-TV-2 Willow Bunch
    CKCK-TV-7 Fort Qu’Appelle
    CKMC-TV-1 Golden Prairie
    Alberta CFCN-TV-1 Drumheller
    CFCN-TV-6 Drumheller
    CFCN-TV-16 Oyen
    CFCN-TV-3 Brooks
    CFCN-TV-4 Burmis
    CFCN-TV-17 Waterton Park
    CFCN-TV-18 Coleman
    CFRN-TV-2 Peace River
    CFRN-TV-8 Grouard Mission
    CFRN-TV-10 Rocky Mountain House
    Colombie-Britannique CFWL-TV-1 Invermere
    CFCN-TV-12 Moyie
    CFCN-TV-11 Sparwood
  2. Bell Média a fait valoir que l’entretien de ces émetteurs coûte trop cher, qu’ils n’apportent aucun revenu additionnel et n’attirent que peu de téléspectateurs compte tenu de la croissance des abonnements aux EDR. Aucun de ces 40 émetteurs n’offre une programmation locale ou originale différente de celle de ses autres stations. Bell Média a aussi déclaré être conscient que la fermeture de ces émetteurs entrainerait la perte de certains privilèges réglementaires (distribution au service de base, possibilité de demander la substitution simultanée).
  3. Selon les chiffres de Bell Média, un total de 726 000 Canadiens vivent au sein du périmètre desservi par les émetteurs en question. Bell Média a déclaré lors de l’audience que 38 des communautés touchées par ces éventuelles fermetures sont desservies par des EDR terrestres, et que les deux autres communautés sont desservies par satellite. Les clients de ces EDR terrestres et EDR par satellite ne seraient pas affectés par le retrait de ces émetteurs. De plus, dans 12 de ces 40 communautés, il existe d’autres émetteurs en direct qui desservent les mêmes régions.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-24, le Conseil a déclaré qu’il continuerait à exiger que les titulaires de stations de télévision conservent une présence en direct pour conserver certains de leurs privilèges réglementaires. Les radiodiffuseurs qui choisissent de fermer leurs émetteurs en direct n’auront plus droit au privilège de la distribution au service de base, pas plus qu’ils ne pourront réclamer la substitution simultanée telle que décrite dans le Règlement sur le retrait et la substitution simultanée de services de programmation.
  5. Dans la décision de préambule, le Conseil a déterminé qu’un processus public serait nécessaire advenant la fermeture d’une station de télévision locale. Dans le cas présent, étant donné qu’aucune station d’origine ne sera fermée, il n’y aura aucune perte de programmation locale ou originale dans le système de radiodiffusion. Tel qu’énoncé à l’annexe 1 de la présente décision, les émetteurs énumérés ci-dessus ont été supprimés des licences.

Suppression de diverses exigences

  1. Bell Média a demandé la suppression de diverses conditions de licence et attentes pour certains services. Puisque les modifications proposées ci-dessous sont conformes aux politiques du Conseil, le Conseil les approuve.
    • pour toutes les stations de télévision et les services facultatifs, supprimer la condition de licence relative au respect d’une entente commerciale avec la Canadian Media Producers Association; 
    • pour Book Television, Fashion Television Channel et MTV2, supprimer la condition de licence exigeant qu’au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes, soient produites par des sociétés de production indépendantes;
    • pour Bravo!, supprimer la condition de licence exigeant que le titulaire contribue à BravoFACT;
    • pour Much et Gusto (anciennement M3), supprimer la condition de licence exigeant que le titulaire contribue à MuchFACT;
    • pour TMN Encore, supprimer la condition de licence exigeant que le titulaire, dans le cadre de ses dépenses en émissions canadiennes, ne consacre pas plus de 500 000 $ à la conservation et à la restauration de films canadiens;
    • pour The Comedy Network (TCN), supprimer la condition de licence exigeant que le titulaire alloue à des sociétés de production indépendantes 75 % des dépenses du service au titre deproductions canadiennes originales;
    • pour Space, supprimer l’attente selon laquelle le titulaire doit acquérir au moins 75 % de l’ensemble des émissions canadiennes originales de première diffusion, autres que les émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes, auprès de sociétés de production indépendantes;
    • pour MTV, supprimer l’attente selon laquelle le titulaire doit acquérir de la programmation auprès de sociétés de production indépendantes et qu’au cours de chaque année de radiodiffusion il alloue 50 000 $ à des sociétés de production indépendantes pour le développement de concepts et de scénarios.
  2. Conformément à l’application d’une approche normalisée pour les services facultatifs, le Conseil refuse la demande de Bell Média de maintenir la condition de licence suivante pour Book Television, Bravo!, The Comedy Network, E!, ESPN Classic, Fashion Television, Gusto et Space :

    En plus des 12 minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion autorisées par condition de licence, le titulaire peut diffuser les minutes supplémentaires de matériel publicitaire comptabilisées en fonction des Mesures en faveur des émissions dramatiques télévisées canadiennes de langue anglaise, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-93, 29 novembre 2004, compte tenu des modifications successives.

Services sur demande

Service de vidéo sur demande de Norouestel
  1. Les services de vidéo sur demande (VSD) doivent consacrer 5 % de leurs revenus bruts à la programmation canadienne, au cours de chaque année de radiodiffusion. Lorsqu’un service de VSD est lié à une EDR, les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus provenant des clients. Pour le service de VSD de Norouestel inc. (Norouestel), cette exigence se trouve dans la condition de licence 5 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2008-362.
  2. Lors de l’examen des rapports annuels de Norouestel, le Conseil a constaté que le titulaire n’avait versé aucune des contributions requises au titre de la programmation canadienne au cours de sa période de licence actuelle. Le total du montant impayé s’élève à 93 777 $ pour la période analysée, c’est-à-dire les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2015-2016.
  3. Norouestel a déclaré avoir compris à tort qu’il pouvait répondre aux exigences de cette condition de licence en investissant un pourcentage des revenus totaux de VSD dans les activités de télévision communautaire. Il s’est dit d’accord pour effectuer un paiement pour le défaut de paiement de l’année de radiodiffusion 2015-2016, mais juge inapproprié d’évaluer les contributions pour les années remontant jusqu’à 2008-2009.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Norouestel est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence sur les contributions à la programmation canadienne. Le Conseil estime que tout défaut de paiement encourru au cours d’une période de licence doit être versé. Le Conseil ordonne donc à Norouestel de payer, d’ici le 14 août 2017, la somme de 80 523 $ au Fonds des médias du Canada pour couvrir le défaut de paiement des années de radiodiffusion 2008-2009 à 2014-2015. De plus, le Conseil ordonne Norouestel de payer, d’ici le 14 août 2017, la somme de 13 254 $ au Fonds Bell pour couvrir le défaut de paiement de 2015-2016. Enfin, le Conseil ordonne à Norouestel de lui fournir les preuves de ces deux paiements, d’ici le 12 septembre 2017. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 7 de la présente décision.
  5. Le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2016-2017 ne devra être déposé seulement que le 30 novembre 2017. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire joigne à son rapport annuel 2016-2017 la preuve que les paiements exigés pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 ont été effectués.
Services sur demande de Bell
  1. En ce qui a trait aux trois services sur demande nationaux de Bell TV, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard des exigences actuelles et des règlements applicables.

Conclusion

  1. Puisque les licences de Bell TV On Demand (service terrestre de télévision à la carte) et de Bell TV On Demand (service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe) n’expirent qu’en 2019, le Conseil révoque les licences actuelles en date du 31 août 2017. De nouvelles licences de radiodiffusion seront émises pour ces services. Elles entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.
  2. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des services de télévision qui composent le groupe Bell Média et qui sont énoncés à l’annexe 1 de la présente décision, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.
  3. Le Conseil renouvelle également les licences de radiodiffusion des services de télévision qui ne font pas partie du groupe Bell Média et qui sont énoncés à l’annexe 2 de la présente décision, à l’exception des deux services Bell TV On Demand ci-dessus, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.
  4. Les titulaires doivent respecter les conditions de licence applicables énoncées aux annexes 3 à 7 de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire doit payer tout solde à l’égard des avantages tangibles et intangibles exigés par le Conseil dans des décisions antérieures.
  2. Le titulaire doit également présenter les rapports annuels exigés par le Conseil dans des décisions antérieures au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-149

Stations et services de télévision dont les licences sont renouvelées dans la présente décision et qui composent le du groupe Bell Média aux fins de l’attribution de licences par groupe

Bell Média inc. est le titulaire, sauf indication contraire

Stations de télévision

Province Indicatif d’appel / Localité
Nouvelle-Écosse CJCB-TV Sydney et ses émetteurs

CJCB-TV-1 Inverness
CJCB-TV-2 Antigonish
CJCB-TV-3 Dingwall
CJCB-TV-6 Port Hawkesbury
CJCH-DT Halifax et ses émetteurs

CJCH-TV-1 Canning
CJCH-TV-3 Valley Colchester County
CJCH-TV-4 Bridgetown
CJCH-TV-5 Sheet Harbour
CJCH-TV-6 Caledonia
CJCH-TV-7 Yarmouth

Nouveau-Brunswick

CKCW-DT Moncton et ses émetteurs

CKAM-TV-3 Blackville
CKAM-TV-4 Doaktown
CKCW-DT-1 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
CKLT-DT Saint John et ses émetteurs

CKLT-TV-1 Florenceville
CKLT-TV-2 Boiestown
Québec CFCF-DT Montréal

Ontario

CFPL-DT London
CFTO-DT Toronto et ses émetteurs

CFTO-TV-21 Orillia
CFTO-DT-54 Peterborough
CHBX-TV Sault Ste. Marie
CHRO-TV Pembroke
CHRO-DT-43 Ottawa
CJOH-DT Ottawa et ses émetteurs

CJOH-TV-6 Deseronto
CJOH-TV-47 Pembroke
CHWI-DT Wheatley et son émetteur

CHWI-DT-60 Windsor
CICI-TV Sudbury et son émetteur

CKNY-TV-11 Huntsville
CITO-TV Timmins et ses émetteurs

CITO-TV-1 Kapuskasing
CITO-TV-2 Kearns
CKCO-DT Kitchener et son émetteur

CKCO-TV-3 Oil Springs
CKNY-TV North Bay
CKVR-DT Barrie et ses émetteurs

CHJC-DT Burlington
CKVP-DT Welland
Manitoba CKY-DT Winnipeg et ses émetteurs

CKYA-TV Fisher Branch
CKYB-TV Brandon
CKYD-TV Dauphin
CKYF-TV Flin Flon
CKYP-TV The Pas
CKYT-TV Thompson

Saskatchewan

CFQC-DT Saskatoon et ses émetteurs

CFQC-TV-1 Stranraer
CFQC-TV-2 North Battleford
CICC-TV Yorkton
CIPA-TV Prince Albert
CKCK-DT Regina et ses émetteurs

CKMC-TV Swift Current
CKMJ-TV Marquis

Alberta

CFCN-DT Calgary et ses émetteurs

CFCN-TV-2 Banff
CFCN-TV-13 Pigeon Mountain
CFCN-TV-14 Harvie Heights
CFCN-TV-15 Invermere (Colombie-Britannique)
CFCN-DT-5 Lethbridge et ses émetteurs

CFCN-TV-8 Medicine Hat
CFCN-TV-9 Cranbrook (Colombie-Britannique)
CFCN-TV-10 Fernie (Colombie-Britannique)
CFRN-DT Edmonton et ses émetteurs

CFRN-TV-1 Grande Prairie
CFRN-TV-3 Whitecourt
CFRN-TV-4 Ashmont
CFRN-TV-5 Lac La Biche
CFRN-TV-7 Lougheed
CFRN-TV-9 Slave Lake
CFRN-TV-11 Jasper
CFRN-TV-12 Athabasca
CFRN-TV-6 Red Deer
Colombie-Britannique CIVT-DT Vancouver
CIVI-DT Victoria et son émetteur

CIVI-DT-2 Vancouver
CFTK-TV Terrace et son émetteur

CFTK-TV-1 Prince Rupert
(Titulaire: Bell Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c.)
CJDC-TV Dawson Creek et son émetteur

CJDC-TV-2 Bullhead Mountain

(Titulaire: Bell Media Radio (Toronto) Inc. et 4382072 Canada Inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Bell Média Radio s.e.n.c.)

Entreprises de programmation du satellite au câble

Province Indicatif d’appel / Localité
Maritimes CTV 2 Atlantic
Alberta CTV 2 Alberta

(Titulaire: Learning Skills and Television Alberta)

Services facultatifs

Nom du service Titulaire
Book Television Bell Média inc.
Bravo!
Business News Network (BNN)
CablePulse 24
Comedy Gold
E!
Fashion Television Channel
Gusto
Investigation Discovery
MTV (Canada)
MTV2
Much
Space
The Comedy Network (TCN)
The Movie Network (TMN)
The Movie Network Encore (TMN Encore)
Animal Planet Animal Planet Canada Company
Discovery Channel 2953285 Canada Inc.
Discovery Science Discovery Science Canada Company
Discovery Velocity 2953285 Canada Inc.
ESPN Classic The Sports Network Inc.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-149

Services dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision et qui ne font pas partie du groupe Bell Média aux fins de l’attribution de licences par groupe

Genre de service Nom du service Titulaire
Nouvelles nationales CTV News Channel Bell Média inc.
Sports d’intérêt général The Sports Network (TSN) The Sports Network Inc.

Services sur demande

Nom du service Titulaire
Bell TV On Demand (service de vidéo sur demande)
Bell TV On Demand (service terrestre de télévision à la carte)
Bell TV On Demand (service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe)
Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
On Demand Norouestel Cable Inc.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-149

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les stations de télévision et les entreprises de programmation de satellite au câble du groupe Bell Média

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements pour toutes les stations de télévision et les entreprises de programmation du satellite au câble du groupe Bell Média

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les stations de télévision énoncés à l’annexe 1 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, sous réserve des exceptions notées ci-dessous, et de la condition 14, qui est remplacé par ce qui suit :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

Dépenses en émissions canadiennes
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs stations de télévision du groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’un ou de plusieurs services facultatifs du groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion en vue d’atteindre un maximum combiné de 25 % de l’exigence énoncée dans la condition 2, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces services facultatifs aux fins du respect de leurs propres exigences de dépenses en émissions canadiennes.
  4. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  5. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du groupe Bell Média.
Émissions d’intérêt national
  1. Conformément à l’Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de cette politique, ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées de la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du groupe Bell Média en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; les projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le groupe Bell Média consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe Bell Média;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe Bell Média.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le groupe Bell Média, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le groupe Bell Média dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le groupe Bell Média, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du groupe Bell Média, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le groupe Bell Média consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) au cours de la période de licence.
Nouvelles offrant un reflet local
  1. Conformément à Renouvellements de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue anglaise – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2017-148, 15 mai 2017 et conformément à la définition de nouvelles offrant un reflet local énoncée aux paragraphes 56 à 58 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 :
    1. si la station est exploitée dans un marché métropolitain, le titulaire doit diffuser sur cette station au moins six heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion;
    2. si la station est exploitée dans un marché non métropolitain, le titulaire doit diffuser sur cette station au moins trois heures de nouvelles offrant un reflet local au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Conformément à Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016,le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 11 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  3. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en nouvelles offrant un reflet local d’une ou de plusieurs stations de télévision du groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence énoncée dans la condition 14, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces stations de télévision aux fins du respect de leurs propres exigences en matière de nouvelles offrant un reflet local.
  4. Sous réserve de la condition 17, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les stations de télévision du groupe Bell Média consacrent collectivement 11 % de leurs revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de ces stations de télévision aux investissements en nouvelles offrant un reflet local ou à leur acquisition.
  5. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du groupe Bell Média, peut dépenser en nouvelles offrant un reflet local un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales exigées pour cette année, calculées en vertu de la condition 16. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du groupe Bell Média dépensent, au cours de la prochaine année de radiodiffusion de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres stations de télévision du groupe Bell Média, dépense en nouvelles offrant un reflet local un montant supérieur au minimum exigé pour l’année, calculé en vertu de la condition 16, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 17(a) et 17(b), le titulaire doit s’assurer que les stations de télévision du groupe Bell Média consacrent, au cours de la période de licence, aux nouvelles offrant un reflet local le total des dépenses minimales exigées calculé conformément à la condition 16.
Obligations du titulaire en ce qui concerne le groupe Bell Média
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le groupe Bell Média pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le groupe Bell Média :
    1. Sous réserve des conditions 20(b) et 20(c), le titulaire exploite la station de télévision et celle-ci continue de faire partie du groupe Bell Média pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter la station de télévision indépendamment du groupe Bell Média ou en cesser l’exploitation, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour voir la station retirée du groupe Bell Média au plus tard 120 jours avant la date où il commence à l’exploiter indépendamment du groupe Bell Média ou qu’il en cesse l’exploitation.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le groupe Bell Média est en tout temps exacte.
  4. Conformément au paragraphe 90 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016, la station de télévision est déclarée être une « station de télévision locale désignée ». La station maintiendra cette désignation pour la durée de la période de licence tant que toutes les stations de télévision du groupe Bell Média demeurent en exploitation.
Réattribution de la bande de spectre de 600 MHz
  1. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.
Mesures de protections relatives à la concurrence
  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

  2. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

  2. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

  4. À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  5. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

  6. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Condition de licence spécifique à l’entreprise de programmation du satellite au câble CTV Two Atlantic

  1. Le titulaire ne peut solliciter de publicité locale dans la région de Halifax/Dartmouth.
  2. Le titulaire doit se conformer au Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation du satellite au câble CTV Two Alberta

  1. À titre d’exception à la condition de licence 5 énoncée à l’annexe 1 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, le titulaire doit diffuser au moins 14 heures de programmation régionale par semaine de radiodiffusion.
  2. À titre d’exception à la condition de licence 13, les 6 heures de nouvelles locales que CTV Two Alberta doit diffuser peuvent consister de nouvelles régionales, mais doivent être uniques à ce service. 
  3. Le titulaire doit se conformer au Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Conditions de licence pour CHBX-TV Sault Ste. Marie, CICI-TV Sudbury, CITO-TV Timmins et CKNY-TV North Bay

  1. À titre d’exception à la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 1 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, le titulaire doit diffuser pour les quatre stations une moyenne d’au moins 7 heures de programmation locale par semaine, calculée sur l’année de radiodiffusion aux communautés desservies par ces stations.
  2. À titre d’exception à la condition de licence 13(b), le titulaire doit diffuser au moins 3 heures de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion pour les quatre stations aux communautés desservies par ces stations.

Condition de licence pour CKCO-DT Kitchener et son émetteur CKCO-TV-3 Oil Springs

  1. Le titulaire peut, pour chaque heure de programmation produite par CKCO-TV-3 Oil Springs diffusée exclusivement sur cette station au cours de chaque semaine, diffuser jusqu’à 6,5 % des disponibilités commerciales sur cette station séparément de celles diffusées sur CKCO-DT Kitchener.

Condition de licence pour CICI-TV Sudbury et son émetteur CKNY-TV-11 Huntsville

  1. Le titulaire peut, pour chaque heure de programmation produite par CKNY-TV-11 Huntsville diffusée exclusivement sur cette station au cours de chaque semaine, diffuser jusqu’à 6,5 % des disponibilités commerciales sur cette station séparément de celles diffusées sur CICI-TV Sudbury.

Conditions de licence pour CFRN-TV-6 Red Deer

  1. Le titulaire peut, pour chaque heure de programmation produite par CFRN-TV-6 Red Deer diffusée exclusivement sur cette station, au cours de chaque semaine, substituer des messages commerciaux dans cette heure par ceux diffusés par CFRN-DT Edmonton, et ce, jusqu’à 6,5 % des disponibilités commerciales.
  2. À titre d’exception à la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 1 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, le titulaire doit diffuser une moyenne d’au moins 1 heure de programmation locale par semaine, calculée sur une année de radiodiffusion.
  3. À titre d’exception à la condition de licence 13(b), le titulaire doit diffuser au moins 1 heure de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion aux communautés desservies par cette station.

Conditions de licence pour CIVT-DT Vancouver

  1. Le titulaire doit altérer, à ses propres frais, le signal de CIVT-DT Vancouver qu’il transmet aux titulaires des entreprises de câblodistribution desservant Terrace, Kamloops, Kelowna, Prince George et Dawson Creek, ou leur successeur, en remplaçant les publicités qui ne sont pas distribuées sur toutes les stations de télévision détenue ou contrôlées par Bell Média inc. par des promotions à l’égard des émissions ou par des messages d’intérêt public.
  2. Le titulaire doit permettre aux titulaires des stations de télévision CFJC-TV Kamloops, CKPG-TV Prince George, CJDC-TV Dawson Creek et CFTK-TV Terrace de remplacer, à leurs frais, les promotions à l’égard d’émissions et les messages d’intérêt public susmentionnés par de la publicité vendue par ses quatre stations de télévision locale, pourvu que les titulaires des entreprises de câblodistribution desservant les quatre communautés concernées aient reçu l’autorisation réglementaire nécessaire afin d’altérer le signal de CIVT-DT.

Condition de licence pour CJCB-TV Sydney, CJCH-DT Halifax, CKCW-DT Moncton et CKLT-DT Saint John

  1. À titre d’exception à la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 1 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, le titulaire doit diffuser pour les quatre stations une moyenne d’au moins 7 heures de programmation locale par semaine, calculée sur une année de radiodiffusion, pour les communautés desservies par ces stations.
  2. À titre d’exception à la condition de licence 13(b), le titulaire doit diffuser au moins 3 heures de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion pour les quatre stations aux communautés desservies par ces stations.

Conditions de licence pour CICC-TV Yorkton, CIPA-TV Prince Albert et CFCN-DT-5 Lethbridge

  1. À titre d’exception à la condition de licence 6 énoncée à l’annexe 1 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, le titulaire doit diffuser une moyenne d’au moins 2,5 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, calculée sur une année de radiodiffusion, sur chaque station.
  2. À titre d’exception à la condition de licence 13(b), le titulaire doit diffuser au moins 1 heure de nouvelles offrant un reflet local par semaine de radiodiffusion sur chacune de ces stations.

Définitions

“Groupe Bell Média” signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Bell Média inc. – Renouvellement de licences de services et stations de télévision de langue anglaise, décision de radiodiffusion CRTC 2017-149, 15 mai 2017.

« Nouvelles offrant un reflet local » signifie programmation qui répond aux critères énoncés aux paragraphes 56 à 58 du Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

    ou

  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-149

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs du groupe Bell Média

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements applicables à tous les services facultatifs du groupe Bell Média

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, sous réserve de l’exception notée ci-dessous, et à l’exception de la condition 17, qui est remplacée par la suivante :


    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.
Dépenses en émissions canadiennes
  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises du groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;

        ou

      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes du groupe Bell Média.
Émissions d’intérêt national
  1. Conformément à l’Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national, telles que définies aux paragraphes 71 à 73 de cette politique, ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises du groupe Bell Média dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises du groupe Bell Média en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.
Dépenses en moins ou en trop
  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment le groupe Bell Média consacrent collectivement:
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 30 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe Bell Média;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 5 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment le groupe Bell Média.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le groupe Bell Média, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le groupe Bell Média dépensent au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment le groupe Bell Média, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise du groupe Bell Média, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment le groupe Bell Média consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) au cours de la période de licence.
Obligations du titulaire en ce qui concerne le groupe Bell Média
  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par le groupe Bell Média pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris aux dépenses en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment le groupe Bell Média,
    1. Sous réserve des conditions 15 b), le titulaire continue de faire partie du groupe Bell Média pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter l’entreprise indépendamment du groupe Bell Média, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait du groupe Bell Média au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment du groupe Bell Média.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment le groupe Bell Média est en tout temps exacte.
Mesures de protections relatives à la concurrence
  1. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  2. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  2. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

  5. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  6. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.

  7. À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  8. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.

  9. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Condition de licence pour TMN et TMN Encore

  1. Le service est autorisé à offrir le nombre de canaux multiplexes qu’il exploitait en date du 2 novembre 2016. Le titulaire doit respecter l’exigence relative à la diffusion de programmation canadienne énoncée à la condition 2 à l’égard de chaque canal multiplexe. Le titulaire n’est pas autorisé à offrir de nouveaux canaux multiplexes.

Définitions

« Groupe Bell Média » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Bell Média inc. – Renouvellement de licences de services et stations de télévision de langue anglaise, décision de radiodiffusion CRTC 2017-149, 15 mai 2017.

« Journée de radiodiffusion  »

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;

    ou

  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-149

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour le service de sports d’intérêt général The Sports Network (TSN)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragement normalisés énoncés dans l’annexe 1 de Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2, 25 mai 2012, à l’exception des conditions 4 et 7, qui sont remplacées par ce qui suit :

    4. Le titulaire :

    1. ne doit pas distribuer, sous réserve du paragraphe b), une moyenne quotidienne de plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge;
    2. peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale, en plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a);
    3. ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

    7. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :

    1. veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et la promo de langues française et anglaise soient sous-titrés;
    2. en ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé, se conformer aux exigences établies à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise relative au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016;
    3. mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou entente relative à des marques de commerce qu’elle a conclue avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil peut demander tout document additionnel pouvant avoir une incidence sur le contrôle ou la gestion du service.
  3. Au cours des deux ans suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil liés aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, versées par le titulaire et par le groupe Bell Média au cours de la période de licence.
  4. Le titulaire est responsable de toute non-conformité à l’égard des exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
Mesures de protections relatives à la concurrence
  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  3. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  4. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

  2. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

  2. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.


    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-149

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour le service de nouvelles nationales CTV News Channel

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2017 et expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragement

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragement normalisés énoncés à l’annexe de Conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436, 23 septembre 2015.
  2. Au cours des deux ans suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil liés aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, par le titulaire et par le groupe Bell Média au cours de la période de licence.
  3. Le titulaire est responsable de toute non-conformité à l’égard des exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
Mesures de protections relatives à la concurrence
  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.
  3. Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les aviser au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.
  4. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger un tarif déraisonnable (p. ex. non fondé sur la juste valeur marchande);
    2. exiger d’une partie avec qui il contracte qu’elle accepte des modalités et conditions de distribution de programmation sur une plateforme traditionnelle ou accessoire qui soient déraisonnables sur le plan commercial;
    3. exiger un tarif d’activation excessif ou une garantie du nombre d’abonnements;
    4. imposer à une partie indépendante la clause dite de la « nation la plus favorisée » ou toute autre condition lui imposant des obligations dans le cas où une entité intégrée verticalement ou une entreprise qui lui est affiliée conclut une entente avec toute entité intégrée verticalement ou toute entreprise qui lui est affiliée, y compris l’une des siennes.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Lorsqu’il négocie un tarif de gros pour un service de programmation fondé sur sa juste valeur marchande, le titulaire doit tenir compte des facteurs suivants :
    1. l’évolution des tarifs dans le temps;
    2. le degré de pénétration et les remises sur la quantité;
    3. l’assemblage du service;
    4. les tarifs payés par les entreprises de distribution de radiodiffusion non affiliées pour le service de programmation;
    5. les tarifs payés pour des services de programmation de valeur semblable aux yeux des consommateurs;
    6. le nombre d’abonnés qui s’abonnent à un forfait totalement ou partiellement en raison de la présence du service de programmation dans ce forfait;
    7. le tarif de détail exigé pour le service pris individuellement;
    8. le tarif de détail de tout forfait dans lequel le service est inclus.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Si le titulaire n’a pas renouvelé une entente d’affiliation qu’il a signée avec une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée ou exemptée ou une entreprise de distribution de radiodiffusion dans les 120 jours précédant l’expiration de l’entente et si l’autre partie a confirmé son intention de renouveler l’entente, le titulaire doit soumettre le dossier au Conseil pour règlement du différend en vertu des articles 12 à 15 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  2. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire ne doit pas :
    1. exiger une pénétration minimale ou des revenus minimaux qui forcent la distribution d’un service au service de base ou dans un forfait dont le thème est incompatible avec le service ou qui ne respecte pas le prix établi;
    2. refuser d’offrir les services de programmation sur une base individuelle (c’est-à-dire exiger l’acquisition d’un service ou d’une émission pour obtenir un autre service ou une autre émission);
    3. exiger des modalités qui empêchent un distributeur non lié de proposer une offre différente aux consommateurs.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  1. Le titulaire ne doit pas refuser de rendre disponibles ses services de programmation autorisés ni imposer des conditions relatives à leur disponibilité ou modalités de distribution à aucune entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) sous prétexte que cette EDR accepte de distribuer tout autre service de programmation autorisé séparément, pour autant que cette condition n’empêche ni ne limite le droit ou la capacité du titulaire à offrir les multiservices de l’EDR ou autres rabais, promotions, ristournes ou programmes similaires.

  2. L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  3. Le titulaire doit procéder, avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR), à la négociation simultanée des droits multiplateformes non linéaire et des droits linéaire pour le contenu diffusé sur son service de programmation; il doit fournir ces droits aux EDR en temps voulu et selon des modalités commerciales raisonnables.


    À des fins de clarté, rien dans cette condition de licence ne doit empêcher ni même réduire de quelque façon toute réclamation de compensation de la part du titulaire pour avoir mis ces droits non linéaire à la disposition des EDR.

    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

  4. Le titulaire doit déposer au Conseil toutes les ententes d’affiliation qu’il a signées avec les entreprises de programmation de télévision et les entreprises de distribution de radiodiffusion dans les cinq jours de la signature par les parties.


    L’application de cette condition de licence est suspendue tant que le Code sur la vente en gros, énoncé en annexe à Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, demeure en vigueur.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-149

Modalités, conditions de licence, attentes and encouragements pour les services sur demande

Modalités

Les licences entreront en vigueur le 1er septembre 2017 et expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence, attentes et encouragements

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande énoncés à l’annexe d’Exigences normalisées pour les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138, 10 mai 2017.
  2. Au cours des deux ans suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil liés aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, par le titulaire et par le groupe Bell Média au cours de la période de licence.
  3. Le titulaire est responsable de toute non-conformité à l’égard des exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.

Condition de licence additionnelle pour On Demand (service de vidéo sur demande dont la licence est attribuée à Norouestel inc.)

  1. Le titulaire doit fournir au Conseil, au plus tard le 12 septembre 2017, des preuves démontrant qu’il a effectué, au plus tard le 14 août 2017, une contribution de 80 523 $ au Fonds des médias du Conseil et une contribution de 13 254 $ au Fonds Bell.
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