Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138

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Référence: 2017-52

Ottawa, le 10 mai 2017

Exigences normalisées pour les services sur demande

Le Conseil modifie les conditions de licence, les attentes et les encouragements normalisés pour les services sur demande (autrefois les services à la carte et les services de vidéo sur demande). Les exigences modifiées sont énoncées à l’annexe de la présente politique et seront mises en vigueur lors des renouvellements de licence.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-52, le Conseil a sollicité des observations sur les modifications proposées aux exigences normalisées pour les services sur demande afin de tenir compte des modifications apportées au régime gouvernant la programmation locale et communautaire, y compris celles relatives aux canaux communautaires (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224).
  2. En particulier, le Conseil a proposé de modifier les conditions de licence normalisées des services sur demande relatives aux registres et enregistrements afin d’exiger aux titulaires de verser aux registres et soumettre des informations supplémentaires concernant la programmation d’accès à la télévision, l’accessibilité de la programmation, et l’origine et la langue de la programmation. Ces modifications sont cohérentes avec des modifications proposées à l’article 33 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), énoncées à l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, publié la même journée que l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-52.
  3. D’autres modifications proposées traitent des redondances et du libellé incohérent dans certaines conditions de licence, ainsi que des définitions pour certaines expressions utilisées dans ces conditions de licence.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention en appui aux modifications proposées dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-52 de Saskatchewan Telecommunications. Il a également reçu des interventions en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50 portant sur des modifications semblables proposées au Règlement. Les intervenants étaient BCE inc. (BCE), l’Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS), Cogeco Communications inc. (Cogeco), Csur la télé, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), NewWest.tv, Québecor Média inc. (Québecor), Rogers Communications Inc. (Rogers) et Shaw Communications Inc. (Shaw). En raison des similarités entre les dispositions du projet du Règlement et les modifications proposées aux exigences normalisées, le Conseil a tenu compte de ces observations au cours de son examen des exigences normalisées pour les services sur demande.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil est d’avis que les enjeux clés sur lesquels il doit se pencher en ce qui concerne les modifications proposées aux exigences normalisées pour les services sur demande sont les suivants :

    • la forme appropriée pour la tenue des registres ou d’enregistrements relatifs aux émissions au titre de l’expression locale;
    • les informations à consigner à l’égard de la programmation d’accès; et
    • les registres des émissions en première diffusion.

Forme appropriée

  1. Le Conseil a proposé de modifier la condition de licence 20a) actuelle afin d’exiger que le registre ou l’enregistrement des émissions au titre de l’expression locale soit tenu sous une forme que le Conseil estime acceptable. Rogers, Cogeco, Québecor et Shaw ont suggéré que le Conseil fournisse un formulaire normalisé, ce qui garantirait que les données soient dans un format qui lui est accessible. Ils ont suggéré qu’une telle normalisation serait avantageuse et efficace tant pour le Conseil que pour les titulaires et ferait en sorte que les informations données correspondent bien aux informations demandées. Rogers a aussi demandé que le Conseil fournisse davantage d’informations sur les formats acceptables.
  2. Compte tenu des besoins opérationnels différents de chaque titulaire et en vue de conserver une flexibilité, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de préciser une forme particulière ou de fournir un formulaire normalisé pour l’instant. Les informations qui doivent être consignées aux registres et aux enregistrements sont décrites dans les différentes conditions de licence et le Conseil travaillera de concert avec les titulaires pour s’assurer que le format dans lequel ils les consignent est acceptable.

Informations à consigner à l’égard de la programmation d’accès

  1. Plusieurs intervenants ont demandé des précisions sur différents termes, y compris sur l’utilisation des mots « nom », « rôle » et « relation » dans la condition de licence 20b)v)B. relative aux demandes d’accès à la programmation.
  2. Plus précisément, le FRPC a allégué que le terme « nom » est vague et pourrait être à l’origine d’une situation où la même personne est identifiée à tort comme plusieurs personnes en raison des variations du nom utilisé ou du fait que différentes personnes ont des noms très semblables. Le FRPC a plutôt proposé que le Conseil exige le nom légal complet de la personne qui demande l’accès. BCE et Rogers ont demandé des clarifications du terme « rôle »; selon eux, le Conseil devrait préciser les diverses options qui s’offrent à un titulaire en vue d’éviter l’ambigüité et l’incohérence dans les informations consignées.
  3. Québecor et Rogers ont aussi demandé de clarifier le terme « relation », alors que BCE a suggéré de supprimer l’exigence d’indiquer la relation entre la personne qui demande l’accès et le titulaire. Selon BCE, cette information est inutile car un producteur d’accès ne peut être un employé de l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui exploite un canal communautaire.
  4. Le Conseil note que les concepts de « rôle » et de « relation » découlent des exigences à l’égard de la programmation d’accès énoncées au paragraphe 180 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224
  5. Précisément, en ce qui concerne le « rôle » d’une personne qui demande l’accès dans la conception et la production d’une émission, le Conseil recherche la preuve que ce membre de la communauté a exercé un contrôle créatif à l’égard de cette émission, soit en jouant un rôle à l’écran (p. ex. invité ou comédien pendant la majeure partie de la production), soit à titre de membre créatif de l’équipe de production (p. ex. réalisateur, producteur, scénariste).
  6. Pour ce qui est de la « relation » entre la personne qui demande l’accès et le titulaire, le Conseil cherche à vérifier que l’émission provient bien d’un membre de la communauté qui n’est ni un employé du titulaire ni un professionnel des médias connu du public et qui a déjà accès au système de radiodiffusion.
  7. Enfin, le Conseil est d’avis que le degré de précision proposé par le FRPC en ce qui concerne le nom de la personne n’est pas nécessaire. Tel que susmentionné, le but de demander le nom de la personne est simplement de vérifier si ceux à qui on a accordé l’accès satisfont aux critères énoncés au paragraphe 180 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.

Registres des émissions en première diffusion

  1. BCE a noté que les canaux communautaires distribués par vidéo sur demande ne « diffusent » pas auprès des abonnés au sens traditionnel du terme et n’ont pas d’émissions « en première diffusion » (condition de licence 20b)viii)).
  2. L’expression « émission originale en première diffusion » est définie dans les exigences normalisées par un renvoi à la définition qu’en donne le Règlement, soit une « émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui n’a pas déjà été diffusée sur un autre canal communautaire ». Il est vrai que les canaux communautaires sur demande ne diffusent pas auprès des abonnés au sens traditionnel linéaire du terme, mais ils diffusent dans le sens qu’ils offrent des émissions à leurs abonnés. De plus, alors qu’une émission donnée offerte sur un tel canal ne serait pas en première diffusion au sens linéaire, il est possible pour un canal communautaire sur demande d’identifier une émission qui est originale sur son canal (c.-à-d. qui n’a pas déjà été diffusée sur un autre canal communautaire). Le Conseil estime que ces précisions suffisent pour permettre aux titulaires de consigner cet aspect de leur programmation.

Autres demandes  

  1. CACTUS et NewWest.tv ont proposé que les registres soient publiés régulièrement dans un format accessible au public afin que les Canadiens puissent connaître les occasions de formation et de participation à la programmation dans leur région, et aux fins d’examen public et de commentaires. Csur la télé a appuyé la proposition de CACTUS, et Csur la télé et NewWest.tv ont proposé de nouvelles exigences relatives aux registres.
  2. Le Conseil est d’avis que ces demandes dépassent la portée de son appel aux observations.

Conclusion

  1. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil modifie les exigences normalisées pour les services sur demande, telles qu’énoncées à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-138

Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services sur demande

Généralités

Les modalités, conditions de licence, attentes et encouragements suivants s’appliquent à tous les services sur demande, sauf si une autorisation représentant une modification ou un ajout à ces modalités ou conditions est incluse dans une décision relative à une licence particulière.

Conditions de licence

Respect des règlements
  1. Le titulaire doit se conformer au Règlement sur les services facultatifs, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 2 et 8.
Exploitation et contrôle
  1. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par le titulaire lui-même. La licence de radiodiffusion ne peut être transférée ou cédée.
  2. Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale ou toute entente de licence ou relative à des marques de commerce qu’il a conclu avec une partie non canadienne, dans les 30 jours à compter de sa signature. De plus, le Conseil pourra exiger tout document additionnel susceptible de changer le contrôle de la programmation ou de la gestion du service.
Respect de divers codes
  1. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  2. Le titulaire doit se conformer au Code sur la représentation équitable, aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de licence ne s’applique pas tant que le titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  3. Le titulaire doit se conformer au Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
Présentation et promotion du contenu canadien
  1. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion sont canadiens.
  2. Si le titulaire offre des longs métrages, il doit s’assurer que son inventaire de longs métrages comprend tous les longs métrages canadiens sortis au cours des 12 derniers mois.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages mis à la disposition des abonnés au cours de chaque année de radiodiffusion est canadienne.
  4. Le titulaire doit assurer la promotion aux longs métrages canadiens et aux longs métrages non canadiens dans la même mesure.
  5. Si le titulaire offre un service bilingue et qu’il fournit aussi un canal d’autopublicité, il doit s’assurer que les abonnés ont accès à un canal d’autopublicité dans la langue de leur choix.
  6. Si un canal d’autopublicité est fourni, le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres y faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sont des titres canadiens.
Contribution à la programmation canadienne
  1. Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production indépendant canadien administré indépendamment de l’entreprise.

    Aux fins de la présente condition :

  1. lorsque le service sur demande est un « service lié », les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service sur demande;
  2. lorsque le service n’est pas un « service lié », les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service sur demande.

Un « service lié » est un service dont l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des actions émises et en circulation du service sur demande.

Messages publicitaires
  1. Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant des messages publicitaires, sauf dans les circonstances suivantes :

a) le message publicitaire

  1. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise de programmation liée;
  2. est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;
  3. faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;
  4. fait partie de la programmation communautaire du titulaire conformément aux articles 30(1)g), 30(1)h) et 30(1)i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;

b) si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 14a)i), 14a)ii) ou 14a)iv) ci-dessus, l’inclusion de cette émission dans l’offre sur demande fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

d) le message publicitaire qu’il diffuse respecte les exigences techniques énoncées dans ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

  1. Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si :
    1. la loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;
    2. le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;
    3. le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

Droits de programmation
  1. Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs sur une émission offerte par son service de programmation.
  2. Il est interdit au titulaire d’offrir un bloc de programmation de vidéo sur demande par abonnement non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire facultatif, à moins que le bloc soit exclusivement composé d’événements en direct qui ne comporte aucune émission complémentaire.
Expression locale
  1. En ce qui a trait à l’expression locale :

    a) sous réserve des paragraphes b) et c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :

    1. une programmation communautaire;
    2. un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;
    3. un message d’intérêt public;
    4. une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;
    5. la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;
    6. une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;
    7. un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;
    8. une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
    9. une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;
    10. un service de programmation d’images fixes visé dans Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, l’avis public CRTC 1993-51, 30 avril 1993, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;
    11. la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.

    b) Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.

    c) Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.

    d) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.

    e) Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

  1. Le titulaire doit :
    1. consacrer à la programmation communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale;
    2. consacrer au moins 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire;
    3. consacrer un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;
    4. rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;
    5. rendre disponible à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

Le calcul de la programmation prévu à la présente condition ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

  1. Le titulaire doit :
    1. tenir, sous une forme que le Conseil estime acceptable, un registre ou un enregistrement des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;
    2. consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :
    1. le titre de l’émission;
    2. la période au cours de laquelle l’émission était disponible, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 18a)ii) et vii);
    3. une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale communautaire;
    4. le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur;
    5. une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire et précisant :
      1. l’identité de la partie qui y a obtenu accès et si la partie est une société de télévision communautaire,
      2. le nom de la personne qui demande l’accès et son rôle dans la conception et la production de l’émission, ainsi que toute relation qu’elle a avec le titulaire;
    1. l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 18a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de chaque message publicitaire, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités;
    2. une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission a été offerte avec le sous-titrage codé, la description sonore ou la vidéodescription;
    3. une déclaration indiquant si l’émission est une émission originale en première diffusion;
    4. la langue de l’émission.
    1. conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :
    1. quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte;
    2. huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa c)i).
Accessibilité
  1. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions de langues française et anglaise de son inventaire, conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, à l’exception de la programmation d’accès à la télévision communautaire.
  2. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal.
  3. En ce qui a trait à la qualité du sous-titrage codé :
    1. pour les services de langue française, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées à l’annexe de Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012, compte tenu des modifications successives;
    2. pour les services de langue anglaise, le titulaire doit se conformer aux exigences établies à l’annexe de Norme de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise relative au taux de précision de la programmation en direct, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-435, 2 novembre 2016, compte tenu des modifications successives.
Listes des émissions
  1. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de la programmation diffusée sur le service. Cette liste doit identifier chaque émission, classée par catégorie d’émissions, langue, pays d’origine, et doit indiquer si elle est accompagnée de sous-titrage ou de vidéodescription et si elle est produite par le titulaire. La liste doit aussi indiquer la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés; dans le cas où l’émission diffuse un événement, la liste doit indiquer aussi les dates et heures de diffusion.
Données statistiques cumulées
  1. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent en ce qui concerne :
    • la capacité des serveurs vidéo et le nombre de canaux – données actuelles;
    • la capacité des serveurs vidéo et le nombre de canaux – données anticipées à la fin de la prochaine année de radiodiffusion;
    • le nombre total de titres offerts;
    • le nombre total de titres canadiens offerts;
    • la répartition des titres dans les deux langues officielles;
    • le nombre total de longs métrages offerts;
    • le nombre total de longs métrages canadiens offerts;
    • le nombre total de commandes d’émissions canadiennes;
    • le nombre total de commandes d’émissions non canadiennes;
    • le nombre total de commandes de longs métrages canadiens;
    • le nombre total de commandes de longs métrages non canadiens.

Attentes

Offre de programmation dans les deux langues officielles
  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.
Accessibilité
  1. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages de commanditaires et promotionnels offerts dans sa programmation.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité de la programmation d’accès à la télévision communautaire originale soit sous-titrée.
  3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne exploitées pout le titulaire.
  4. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions accompagnées de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle, conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :
    1. diffuse un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission accompagnée de vidéodescription;
    2. rende disponibles les renseignements sur les émissions avec vidéodescription qu’il diffusera.
  6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.
Diffusion de programmation pour adultes
  1. Lorsque le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce qu’il lui soumette une copie de sa politique interne de programmation pour adultes au moins un mois avant le lancement du service, comme l’exige le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Le Conseil s’attend également à ce que toute modification future apportée par le titulaire à sa politique interne de programmation pour adultes soit soumise au Conseil pour approbation avant la mise en œuvre de ces modifications.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes, une fois examinée et approuvée par le Conseil.
Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées
  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’efforce de refléter, dans sa programmation et dans les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, la présence au Canada des minorités ethnoculturelles, des peuples indigènes et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59), les titulaires qui comptent 100 employés ou plus sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Si le titulaire compte de 25 à 99 employés, le Conseil s’attend à ce que le titulaire mette en place un plan d’équité en matière d’emploi qui traite de la représentation équitable des quatre groupes désignés (les femmes, les peuples indigènes, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles), tel qu’énoncé dans l’avis public 1992-59 et dans Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du Conseil, avis public CRTC 1997-34, 2 avril 1997.
  2. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d’équité en matière d’emploi, le Conseil s’attend également à ce que le titulaire :
    1. veille à ce que tous les détails des politiques d’équité en matière d’emploi du titulaire soient communiqués aux gestionnaires et au personnel;
    2. assigne à une personne de niveau supérieur la responsabilité de suivre les progrès et de surveiller les résultats;
    3. attribue des ressources financières à la promotion de l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail.

Encouragements

  1. Le Conseil encourage les titulaires à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où ils disposent de ces données.
  2. Si le titulaire compte moins de 25 employés, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence et attentes :

« année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, compte tenu des modifications successives.

« description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

« émission complémentaire » représente toute émission offerte conjointement à l’événement en direct (p. ex. une émission portant sur l’événement, diffusée avant ou après celui-ci).

« forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

« message publicitaire » a la même signification que celle énoncée dans le Règlement sur les services facultatifs.

« programmation d’accès à la télévision communautaire », « programmation communautaire », « société de télévision communautaire », « entreprise de programmation liée » et « émission originale en première diffusion » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

« service facultatif linéaire » désigne un service facultatif qui offre une programmation en fonction d’un horaire précis.

« vidéodescription » (aussi appelée description vidéo ou description narrative) consiste en une description orale des principaux éléments visuels d’une émission, comme les décors, les costumes ou le langage corporel.

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