Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2

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Autres références : 2009-562 et 2009-562-1

Ottawa, le 25 mai 2012

Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – Définition de « journée de radiodiffusion » pour les services consacrés au genre d’intérêt général des sports

Le Conseil énonce des conditions de licence révisées pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales. Ces révisions permettent aux services de catégorie C spécialisés qui exploitent le genre d’intérêt général des sports de choisir une journée de radiodiffusion de 18 ou de 24 heures. Les annexes du présent document remplacent celles énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

Introduction

1.        Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-65, le Conseil a sollicité des observations sur une demande déposée par Bell Media Inc. (Bell Media) en vue de modifier la définition de « journée de radiodiffusion » applicable aux conditions de licence normalisées pour les services spécialisés concurrents consacrés au genre d’intérêt général des sports, telle qu’énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1. Plus précisément, aux fins de ces conditions, « journée de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, soit la « période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ».

2.        Bell Media propose que la définition susmentionnée soit modifiée afin de permettre aux titulaires de services de catégorie C spécialisés consacrés au genre d’intérêt général des sports de choisir, à l’instar des services de catégorie B spécialisés, une journée de radiodiffusion de 18 ou de 24 heures. Bell Media indique que si cette requête est approuvée, il déposera des demandes en vue de modifier les licences de ses services de catégorie C spécialisés Le Réseau des sports (RDS) et The Sports Network (TSN) afin d’adopter une journée de radiodiffusion de 24 heures.

3.        En appui à sa proposition, Bell Media fait valoir que les services de catégorie C devraient bénéficier de la même souplesse que celle accordée aux services de catégorie B. Bell Media note également que des services comme RDS et TSN offrent un grand nombre de programmation en direct dont l’heure de début et la durée sont difficilement prévisibles. Bell Media allègue que limiter ces services à une journée de radiodiffusion de 18 heures décourage les investissements dans les émissions canadiennes en direct et leur diffusion. Par exemple, selon Bell Media, il se peut qu’en vertu des règles existantes, RDS et TSN ne puissent réclamer, lors d’événements sportifs importants comme les Jeux olympiques de 2012, qu’une partie des heures consacrées au contenu canadien en raison des différences entre les heures de début des diverses compétitions. En particulier, Bell Media allègue que la modification proposée accorderait à ces titulaires la souplesse nécessaire pour diffuser des émissions en direct provenant des fuseaux horaires de l’Ouest, une question qui touche les services de sports d’intérêt général tout au long de l’année de radiodiffusion. Bell Media fait également valoir que sa proposition permettrait aux titulaires de maximiser les occasions de revenus potentiels, ce qui à son tour augmenterait le réinvestissement, dans le système canadien de radiodiffusion, de fonds consacrés à la programmation.

4.        Le Conseil a reçu une observation favorable à la proposition de Bell Media de la part de Rogers Broadcasting Limited. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

5.        Le Conseil estime approprié de donner aux services de catégorie C spécialisés consacrés au genre d’intérêt général des sports la possibilité de choisir des journées de radiodiffusion de 18 ou de 24 heures en raison du grand nombre de programmation canadienne en direct qu’ils diffusent. Par conséquent, le Conseil a modifié la définition de « journée de radiodiffusion » pour qu’elle se lise comme suit (modification en caractères gras) :

« journée de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à moins d’autorisation contraire du Conseil;

6.        Cette nouvelle définition est énoncée à l’annexe 1 du présent document.

7.        Les titulaires de services de catégorie C spécialisés consacrés au genre d’intérêt général des sports autorisés à l’heure actuelle qui préfèrent une journée de radiodiffusion de 24 heures plutôt que la journée de radiodiffusion de 18 heures telle que définie dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion doivent déposer une demande en ce sens auprès du Conseil. Les demandes à cet égard seront traitées par voie administrative. Les titulaires pourront utiliser la journée de radiodiffusion de 24 heures une fois leur demande approuvée.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-2

Conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation d’émissions spécialisées concurrentes consacrées aux sports d’intérêt général

1.    a) Le titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise ou de langue française composé d’émissions consacrées à tous les aspects du sport en se concentrant sur les sports professionnels canadiens d’intérêt général.  Le titulaire peut offrir des signaux multiples.

b) La programmation peut appartenir à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c) Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

2.    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

b) Le titulaire doit respecter les pourcentages énoncés au paragraphe 2a) pour chacun des signaux offerts par le service.

3.    Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre de la programmation canadienne telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993, et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993, compte tenu des modifications successives :

a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 50 % des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.

c) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation où le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition, elle peut déduire :

i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente;

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de sa licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

d) Nonobstant les paragraphes 3b) et 3c), le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.

4.    a) Sous réserve des paragraphes 4b) et 4c), le titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge.

b) Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

c)  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 4a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.

d) Le titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

5.    Le titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.

6.    Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

7.    Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :

8.    Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

9.    Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

10.    Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

11.    Le titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

Aux fins de ces conditions :

« journée de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, à moins d’autorisation contraire du Conseil;

« heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion;

« mois de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois;

« année de radiodiffusion » signifie le nombre total d’heures que le titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l’ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année.

Attentes

Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont à l’exigence relative au sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires de langues française et anglaise. Par conséquent, le Conseil étudiera, lors du renouvellement de licence d’un tel service, l’ajout d’une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la décision imposant au service les conditions de licence énoncées dans la présente politique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion
CRTC 2009-562-2

Conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de programmation d’émissions spécialisées concurrentes consacrées aux nouvelles nationales d’intérêt général

1.    a)  Le titulaire doit offrir un service national de programmation d’émissions spécialisées de langue anglaise ou de langue française composé d’émissions de nouvelles nationales d’intérêt général et d’information. Le titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes.

b)  La programmation peut appartenir à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

c)  Le titulaire doit consacrer au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories suivantes : 7, 7d), 7e), 8b), 8c).

2.    Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 90 % de la journée de radiodiffusion.

3.    a)  Sous réserve des paragraphes 3b) et 3c), le titulaire doit distribuer au plus 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge.

b)  Lorsqu’une émission s’étend sur deux heures d’horloge consécutives ou plus, le titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d’horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge inclus dans l’émission n’excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d’horloge.

c)  En plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 3a), le titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale.

d)  Le titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.

4.    Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en HD.

5.    Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.

6.    Conformément à l’approche établie dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, Le titulaire doit :

7.    Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de cette condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

8.    Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

9.    Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

10.  Le titulaire doit respecter le Code de l’ACR concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

Aux fins de ces conditions, les expressions « journée de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

Le Conseil s’attend à ce que les titulaires de services dont le renouvellement de licence est prévu au cours des deux prochaines années déterminent la manière dont elles satisferont à l’exigence relative au sous-titrage de la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires de langues française et anglaise. Par conséquent, le Conseil étudiera, lors du renouvellement de licence d’un tel service, l’ajout d’une condition de licence qui tiendra compte du temps écoulé depuis la publication de la décision imposant au service les conditions de licence énoncées dans la présente politique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse la vidéodescription et acquière des émissions avec vidéodescription chaque fois que cela s’avère possible.

De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à diffuser le symbole normalisé ainsi que le message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause commerciale.

Annexe 3 à la politique réglementaire de radiodiffusion
CRTC 2009-562-2

Condition de licence supplémentaire pour Le Réseau de l’information

La programmation de Le Réseau de l’information (RDI) doit refléter les préoccupations de chacun des pôles francophones canadiens identifiés par la Société Radio-Canada (la SRC), soit l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest. À cette fin, le titulaire doit s’assurer qu’au moins un tiers des émissions originales distribuées par RDI chaque année de radiodiffusion soient des productions régionales, qui proviennent soit des stations de la SRC en régions soit des partenaires régionaux de RDI. À cet égard, les registres des émissions devront permettre d’identifier chaque région concernée.

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