Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436

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Références : 2015-86, 2014-190, 2014-190-1, 2014-190-2, 2014-190-3, 2014-190-4, 2009-562, 2009-562-1, 2009-562-2

Ottawa, le 23 septembre 2015

Conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales

Conformément à ses décisions de politique énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil publie des conditions de licence normalisées révisées pour les services facultatifs canadiens exploités en tant que services de nouvelles nationales.

Ces nouvelles exigences feront en sorte que les Canadiens aient accès à des nouvelles et informations de grande qualité et bénéficient de nouvelles et d’informations venant de sources diversifiées à l’égard de questions d’intérêt public. Les conditions de licence normalisées révisées sont énoncées à l’annexe du présent document.

Introduction

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-2, le Conseil a énoncé les conditions de licence normalisées propres aux services spécialisés canadiens concurrents qui exploitent le genre des nouvelles nationales (anciennement connus sous le nom de services de nouvelles nationales de catégorie C). Ces exigences comprennent les conditions de licence relatives aux limites de programmation et de publicité, au contenu canadien et à l’accessibilité.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2013-734, le Conseil a reconnu qu’il était possible, compte tenu de la nouvelle ordonnance de distribution obligatoire des services de nouvelles nationales, que les critères actuels d’attribution de licences pour ces services ne soient pas assez rigoureux pour garantir la qualité de la programmation de nouvelles. Par conséquent, il a annoncé, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190, qu’il réexaminerait la pertinence de ces critères dans le cadre de sa consultation sur l’avenir de la télévision (l’instance Parlons télé).
  3. De plus, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190-3, le Conseil a proposé d’établir de nouvelles obligations à l’égard des services de nouvelles nationales, dont :
    • la diffusion d’une moyenne de 16 heures p ar jour de programmation de nouvelles originales, 7 jours par semaine;
    • un engagement à l’effet que la programmation se compose uniquement de programmation de nouvelles et d’actualités.

    Le Conseil a aussi proposé dans cet avis divers critères d’attribution de licences pour traiter les nouvelles demandes de licences pour des services de nouvelles nationales.

  4. Après avoir étudié les diverses propositions des participants à l’instance Parlons télé, le Conseil a conclu que les critères d’attribution de licences pour les services de nouvelles nationales doivent mieux refléter le caractère national de ces services et que ces derniers doivent démontrer leur capacité à réunir des nouvelles et à couvrir l’actualité de partout au Canada. Il a également conclu que les genres de programmation de ces services doivent comprendre presque exclusivement de la programmation d’actualités.
  5. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a donc annoncé qu’il ajoutera et renforcera les critères d’attribution de licences visant les services de nouvelles nationales. Associés aux exigences actuelles, ces nouveaux critères permettront de s’assurer que les services de nouvelles nationales fourniront des émissions de nouvelles nationales de grande qualité, représentant toutes les régions du Canada.

Décisions du Conseil

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil publie par la présente des conditions de licence normalisées révisées pour les services de nouvelles nationales nouveaux et existants, telles qu’énoncées à l’annexe du présent document. Tel que décrit dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, à l’avenir, ces services devront :
    • diffuser, 7 jours par semaine, une moyenne d’au moins 16 heures de programmation originale par jour, calculée sur l’année de radiodiffusion. Il n’est pas nécessaire que ces émissions originales soient de première diffusion;
    • consacrer au moins 95 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 1 Nouvelles, 2a) Analyse et interprétation, 2b) Documentaires de longue durée et 3 Reportages et actualités;
    • entretenir et exploiter des installations de diffusion en direct et des bureaux régionaux de nouvelles dans au moins trois régions autres que celle d’où provient la diffusion en direct;
    • être en mesure de couvrir des nouvelles et des événements internationaux d’un point de vue canadien;
    • se conformer à une série de codes de déontologie.
  2. En ce qui a trait aux services existants, la liste complète des critères s’appliquera lors du renouvellement de licence et permettra de déterminer si ces services devraient ou non bénéficier d’une distribution obligatoire en tant que services de nouvelles nationales. Le Conseil utilisera également ces critères pour évaluer les demandes de licence de nouveaux services de nouvelles nationales. Par ailleurs, tous les demandeurs devront :
    • faire la preuve qu’il existe une demande pour un nouveau service de nouvelles nationales,
    • démontrer que la programmation du nouveau service enrichira la diversité du système de radiodiffusion.
  3. Enfin, le Conseil modifie la condition de licence normalisée qui prévoit que les titulaires de services de nouvelles nationales ne peuvent offrir plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge. Par conséquent, les titulaires pourront maintenant calculer la moyenne de matériel publicitaire offert chaque heure d’horloge sur la journée de radiodiffusion. Ce changement donnera aux titulaires plus de souplesse dans la programmation de leurs services.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-436

Conditions de licence, attentes et encouragement normalisés pour les services canadiens facultatifs exploités en tant que services de nouvelles nationales

Conditions de licence

  1. Le titulaire :
    1. doit offrir un service national facultatif de programmation de langue anglaise ou de langue française composé de programmation de nouvelles et d’information nationales et d’intérêt général. Le titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes.
    2. doit diffuser, 7 jours par semaine, une moyenne d’au moins 16 heures par jour de programmation originale, calculée sur l’année de radiodiffusion. Il n’est pas nécessaire que ces émissions originales soient de première diffusion.
    3. peut tirer de la programmation appartenant à toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    4. doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions suivantes :

      1          Nouvelles
      2a)       Analyse et interprétation
      2b)       Documentaires de longue durée
      3          Reportages et actualités

  2. Le titulaire doit consacrer une moyenne d’au moins 90 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes, calculé sur l’année de radiodiffusion.
  3. Le titulaire :
    1. ne doit pas distribuer, sous réserve du paragraphe b), une moyenne quotidienne de plus de 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge;
    2. peut diffuser de la publicité politique partisane au cours d’une période électorale, en plus des 12 minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe 3a);
    3. ne doit distribuer que du matériel publicitaire national payé.
  4. Le titulaire doit exploiter des installations de diffusion en direct et avoir des bureaux de nouvelles dans au moins trois régions autres que celle d’où provient la diffusion en direct.
  5. Le titulaire doit être en mesure de couvrir des nouvelles et des événements internationaux d’un point de vue canadien.
  6. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % doit être offerte en HD.
  7. Le titulaire doit sous-titrer 100 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
  8. Le titulaire doit se conformer aux politiques suivantes du Conseil à l’égard de la qualité du sous-titrage :
    1. Normes de qualité du sous-titrage codé de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741, 1er décembre 2011;
    2. Normes de qualité du sous titrage codé de langue française – Application, surveillance et le mandat futur du Groupe de travail sur le sous-titrage de langue française, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-741-1, 21 février 2012;
    3. Normes de qualité du sous-titrage codé de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-362, 5 juillet 2012.
  9. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le titulaire doit :
    • veiller à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langues anglaise et française soient sous-titrés;
    • mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et qu’il parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  10. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de la présente condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.
  11. Conformément à Parlons télé : Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104, 26 mars 2015,
    1. un titulaire assujetti à des exigences à l’égard de la vidéodescription avant son renouvellement ou qui fait partie d’une entité intégrée verticalement doit fournir, au plus tard en septembre 2019, la vidéodescription pour toute programmation diffusée entre 19 h et 23 h, 7 jours par semaine, et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, ainsi que pour toute programmation pour enfants;
    2. un titulaire qui n’est pas assujetti au paragraphe a) et dont le service consacre 50 % ou plus de sa grille de programmation à de la programmation tirée des catégories d’émissions 7 Émissions dramatiques et comiques ou 2b) Documentaires de longue durée, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement), ou à de la programmation pour enfants, doit fournir quatre heures de programmation accompagnée de vidéodescription par semaine au plus tard la quatrième année de la première période de licence au cours de laquelle la présente condition s’applique. Les quatre heures minimales de programmation diffusées avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion peuvent être tirées des catégories d’émission suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou peuvent être composées de programmation pour enfants;
    3. le titulaire doit déposer un rapport annuel à l’égard de la fourniture de sous-titrage sur les plateformes non-linéaires au plus tard le 30 novembre de chaque année pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, conformément aux autres exigences de rapport.
  12. Le titulaire doit se conformer aux codes suivants, lesquels relèvent du Conseil canadien des normes de la radiotélévision :
    • le Code de déontologie de l’Association des journalistes électroniques
    • le Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs
    • le Code d’indépendance journalistique
  13. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, la présente condition de licence ne s’applique pas.
  14. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  15. Le titulaire doit respecter le Code concernant la violence de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, la présente condition de licence ne s’applique pas.

Aux fins de ces conditions, les expressions « journée de radiodiffusion » « année de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Attentes

Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les émissions diffusées la nuit.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les émissions sous-titrées sur les plateformes traditionnelles soient disponibles avec sous-titrage sur les plateformes non linéaires en ligne.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et rende disponible la version d’une émission accompagnée de vidéodescription de sorte à ce que tout contenu ayant déjà été offert avec vidéodescription à tout moment dans le système de radiodiffusion soit offert avec vidéodescription lorsqu’il est rediffusé.

De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

Encouragement

Le Conseil encourage les radiodiffuseurs à répéter l’affichage du symbole normalisé ainsi que la diffusion du message sonore annonçant la présence de vidéodescription après chaque pause publicitaire.

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