Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224

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Références  au processus : 2015-421, 2015-421-1, 2015-421-2, 2015-421-3 et 2015-421-4

Ottawa, le 15 juin 2016

Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire

La présente politique établit des mesures réglementaires afin que les Canadiens continuent d'avoir accès à de la programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts. Cela comprend la diffusion de nouvelles locales de grande qualité sur lesquelles les Canadiens se fient pour demeurer informés des questions qui les intéressent, ainsi que la diffusion d'une programmation communautaire qui permet aux Canadiens de s'exprimer.

Plus précisément, la présente politique, laquelle s'inscrit dans la continuité des décisions prises par le Conseil au cours de l'instance Parlons télé, vise à assurer :

Importance des nouvelles locales – un service public

L'émergence de nouvelles technologies numériques a rendu l'accès aux nouvelles et à l'analyse provenant de partout au monde plus facile que jamais, et elle présente plusieurs nouvelles opportunités. Les technologies numériques habilitent les personnes en leur permettant de raconter des histoires qui sont dans l'intérêt public et de les partager instantanément avec des millions de gens. Ces médias pourraient émerger en tant que technologies de l'avenir pour la couverture de l'information. Toutefois, la preuve au dossier de la présente instance démontre que les services de nouvelles en ligne ne sont pas encore dotés des ressources de collecte de nouvelles et de l'expertise nécessaires pour remplacer les sources traditionnelles de nouvelles locales.

Comme ils l'ont fait au cours de l'instance Parlons télé, plusieurs Canadiens ayant participé au forum en ligne dans le cadre de la présente instance ont souligné qu'ils accordent une grande importance à la programmation locale, en particulier aux nouvelles locales, et qu'ils la considèrent comme une source principale de nouvelles et d'information. Dans un sondage, 81 % des Canadiens ont affirmé que les nouvelles locales sont importantes pour eux.

Tel qu'énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le système canadien de radiodiffusion devrait offrir, par sa programmation, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle des Canadiens (article 3(1)b)). À titre de gardiens du système de télévision, les télédiffuseurs ont une obligation particulière de s'assurer que le système soit un reflet de notre identité, contribue à notre démocratie et renforce notre sécurité.

Les nouvelles, l'information et l'analyse produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion jouent un rôle fondamental dans l'atteinte de ces objectifs de la Loi et demeurent importantes aujourd'hui – non seulement au titre de l'expression de l'indépendance journalistique et du droit des Canadiens à s'exprimer librement, mais aussi en tant qu'éléments essentiels du système démocratique canadien et de la confiance que les Canadiens lui portent. Les télédiffuseurs ont le devoir de s'assurer que la couverture et l'analyse des nouvelles continuent d'être financés adéquatement de sorte que les Canadiens, en tant que citoyens, comprennent les événements quotidiens qui se déroulent autour d'eux.

Les mesures adoptées dans la présente politique en vue de garantir le maintien d'un reflet local comprennent :

Bien que les télédiffuseurs locaux soient aux prises avec des réalités économiques similaires partout au pays, les ressources à leur disposition pour gérer la situation diffèrent largement en fonction de la taille du marché et du groupe de propriété. Ainsi, le Conseil a cherché à atteindre un équilibre en créant une politique qui soit de portée nationale, mais qui offre une certaine souplesse dans sa mise en œuvre à l'échelle locale.

Présentation

Dans le cadre des prochains renouvellements de licences des stations de télévision locales, le Conseil estime approprié de maintenir les exigences suivantes pour les titulaires :

Aux fins de ces exigences, l'ensemble de la programmation locale doit être de pertinence locale, alors que toutes les nouvelles locales doivent refléter la réalité locale.

Afin d'être considérées comme des émissions reflétant la réalité locale, les émissions de nouvelles doivent respecter tous les critères suivants :

Dépenses

Afin de s'assurer que les Canadiens continuent à bénéficier d'un reflet local par l'entremise des nouvelles locales, le Conseil estime approprié d'exiger qu'un niveau minimum de la programmation locale soit consacré aux nouvelles locales.

Plus précisément, tous les titulaires devront diffuser un pourcentage minimal de nouvelles locales et d'y consacrer un certain pourcentage de leurs revenus de l'année précédente; ces pourcentages seront déterminés lors des renouvellements de licence en tenant compte des pourcentages historiques.

Soutien financier aux nouvelles locales

Bien que les Canadiens continuent d'accorder de la valeur au contenu des nouvelles locales télévisées, il est devenu plus difficile de monétiser la production de contenus de nouvelles et d'analyse de qualité. De plus, alors que les pressions économiques augmentent, les ressources pourraient diminuer et l'intégrité des décisions éditoriales se trouver menacée. L'écosystème de cueillette, de production et de diffusion de nouvelles locales s'en trouverait alors affaibli dans tous les médias canadiens.

Par conséquent, afin de s'assurer que les stations de télévision locales disposent des ressources financières nécessaires pour continuer à fournir des émissions de nouvelles et d'information locales de grande qualité, et que les divers marchés ne subissent pas une érosion des nouvelles locales, le Conseil entend rééquilibrer les ressources déjà présentes dans le système de radiodiffusion en prenant les mesures suivantes : 

Télévision communautaire – accès public au système de radiodiffusion

Le Conseil a aussi examiné le cadre relatif à la télévision communautaire et il conclut que, dans son ensemble, il demeure valide et pertinent. Bien que les Canadiens puissent maintenant partager leurs histoires directement entre eux sur les médias sociaux, ils continuent d'apprécier la programmation communautaire à la télévision. Les EDR continuent d'être bien positionnées pour soutenir et fournir la programmation communautaire et un accès public aux canaux communautaires.

Dans la cadre de l'approche souple concernant l'expression locale décrite ci-dessus, les EDR terrestres titulaires qui desservent les marchés métropolitains (Montréal, Toronto, Edmonton, Calgary, Vancouver) seront autorisées à verser leur contribution à l'expression locale à la programmation communautaire dans d'autres marchés et/ou à des stations de télévision locales désignées pour la production de nouvelles locales. Les EDR terrestres titulaires qui desservent des marchés non métropolitains seront tenues de consacrer au moins 50 % de leur contribution à l'expression locale à la programmation communautaire dans leurs propres marchés et seront autorisées à consacrer le solde à la programmation communautaire dans d'autres marchés et/ou à des stations de télévision locales désignées pour la production de nouvelles locales.

Cette approche permettra aux EDR d'évaluer les besoins de leurs abonnés quant à la programmation reflétant la réalité locale et de répartir leurs ressources en conséquence.

De plus, le cadre relatif à la télévision communautaire requiert quelques ajustements afin de :

Ces changements comprennent les suivants :

Introduction

  1. La création d'une programmation canadienne attrayante et diversifiée qui reflète les communautés locales, qu'elle soit produite par les éléments privés, publics ou communautaires, demeure une des pierres angulaires du système canadien de télévision. De plus, la présence de nouvelles et d'analyse dans cette programmation fait en sorte que le système canadien de radiodiffusion offre un reflet local sur l'actualité. Par conséquent, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-24, qui découle de l'instance Parlons télé, le Conseil a déclaré qu'il comptait étendre son examen de l'efficacité continue de la politique relative à la télévision communautaireRetour à la référence de la note de bas de page 1 à la situation complète et au financement de la télévision locale.
  2. Le Conseil a lancé son examen du cadre politique de la télévision locale et communautaire dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2015-421. En plus du forum de discussion en ligne, le Conseil a tenu une audience publique, qui a commencé le 25 janvier 2016, et au cours de laquelle les parties ont pu comparaître et faire valoir leur point de vue. Le dossier public de la présente instance, qui comprend les commentaires reçus des Canadiens au cours du forum de discussion en ligne, peut être consulté sur le site web du Conseil www.crtc.gc.ca.
  3. En se fondant sur les décisions prises au cours de l'instance Parlons télé, le Conseil a indiqué dans l'avis de consultation que la révision du cadre visait les objectifs suivants :
    • la production et la présentation d'émissions de nouvelles et d'information de pertinence locale au sein du système canadien de radiodiffusion;
    • l'accès des Canadiens à une programmation produite localement et reflétant la réalité locale dans un environnement multiplateforme;
    • l'accès au système de radiodiffusion des producteurs indépendants professionnels et non professionnels et des membres de la communauté.
  4. Par la suite, dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2015-421-3 (le Document de travail), le Conseil a indiqué que les nouvelles et l'analyse produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion sont essentielles au fonctionnement du système démocratique canadien et à la confiance que les Canadiens lui portent. Il a aussi indiqué que la contrepartie des privilèges de la distribution obligatoire au service de base du signal des stations de télévision en direct, du droit de ces stations à solliciter de la publicité locale et de la possibilité de demander la substitution simultanée est leur responsabilité d'offrir une programmation locale, principalement composée d'émissions de nouvelles et d'analyse. Afin de s'assurer que les Canadiens de tous les marchés reçoivent une quantité et une qualité de programmation locale, y compris des nouvelles locales, qui répondent à leurs besoins, et ce, sur la plateforme la plus appropriée, le Conseil a indiqué qu'il accorderait une attention particulière aux propositions visant un rééquilibrage tant des ressources financières disponibles à chacun des éléments du système de radiodiffusion (privé, public et communautaire) que de leurs responsabilités.
  5. Par conséquent, dans la présente politique, le Conseil traite des enjeux suivants :

    A.   Programmation locale

    • l'importance de la programmation locale, particulièrement des nouvelles locales;
    • les exigences appropriées à l'égard de la programmation locale et des nouvelles locales;
    • les définitions de programmation locale, nouvelles locales et présence locale;
    • le soutien financier aux nouvelles locales.

    B.    Télévision communautaire

    • l'intendance des canaux communautaires confiée aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR);
    • l'allocation des fonds à des dépenses directes ou indirectes sur la programmation communautaire;
    • le reflet de groupes sous-représentés;
    • la définition de programmation d'accès;
    • la distribution multiplateforme;
    • la surveillance et les mesures en cas de non-conformité.

A.  Programmation locale

L'importance de la programmation locale, particulièrement des nouvelles locales – Préserver l'écosystème des nouvelles et des informations locales

Historique et cadre réglementaire
  1. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2015-421, le Conseil a indiqué ce qui suit :
    • La programmation locale est un élément important du système canadien de radiodiffusion. Grâce à la programmation locale, les Canadiens demeurent informés sur des sujets et des événements locaux. Ils sont exposés à des points de vue locaux et à des émissions créatives pertinentes pour la communauté dans laquelle ils vivent. Ce type de programmation reflète l'identité locale des Canadiens et facilite le processus démocratique.
    • Les Canadiens tiennent à la programmation locale et tout particulièrement aux nouvelles locales, comme le démontre un sondage commandé dans le cadre de l'instance Parlons téléRetour à la référence de la note de bas de page 2.
    • La programmation locale est variée tant pour ce qui est du contenu que des sources de production.
    • La plupart des télédiffuseurs traditionnels consacrent la plupart de leur programmation locale aux nouvelles, lesquelles représentent aussi la grande majorité des dépenses de programmation locale.
  2. Par conséquent, dans le Document de travail, le Conseil a souligné que les nouvelles et l'analyse produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion jouent un rôle fondamental dans l'atteinte des objectifs du système canadien de radiodiffusion énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus précisément, la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion, composé d'éléments publics, privés et communautaires, offre un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l'identité nationale et de la souveraineté culturelle (article 3(1)b)) et que tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et à la présentation d'une programmation canadienne (article 3(1)e)).
  3. En outre, la production et la diffusion de programmation locale, dont les nouvelles locales, exigent que les entreprises de radiodiffusion fassent appel aux ressources créatrices canadiennes, comme le prévoit l'article 3(1)f) de la Loi. De plus, la diversité de cette programmation favorise l'atteinte des objectifs énoncés à l'article 3(1)i) de la Loi, qui prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :

    (i) être variée et aussi large que possible en offrant à l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,

    (ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,

    (iii) renfermer des émissions éducatives et communautaires,

    (iv) dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent.

  4. Enfin, l'article 2(3) de la Loi exige que l'interprétation et l'application de la loi se fassent de manière compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion.
  5. Par conséquent, dans le Document de travail, le Conseil a souligné que les nouvelles et l'analyse demeurent importantes aujourd'hui non seulement au titre de l'expression d'une indépendance journalistique et du droit des Canadiens à s'exprimer librement, mais aussi en tant qu'éléments essentiels du système démocratique canadien et de la confiance que les Canadiens lui portent. Le Conseil a donc annoncé son intention de traiter, lors de l'audience publique du 25 janvier 2016, de l'importance du système de télévision et de ses éléments privés, publics et communautaires dans l'écosystème des nouvelles et des informations locales.
  6. Dans le Document de travail, le Conseil a relevé les opportunités et défis suivants des nouvelles locales :
    • il n'a jamais été aussi facile pour les Canadiens d'accéder rapidement à de l'information provenant de partout au monde;
    • les Canadiens continuent d'accorder de la valeur au contenu des nouvelles locales télévisées; 
    • il est devenu plus difficile de monétiser la production de contenus de nouvelles de qualité;
    • alors que les pressions économiques augmentent, les ressources pourraient diminuer et l'intégrité des décisions éditoriales s'en trouver menacée; l'écosystème de cueillette, de production et de diffusion de nouvelles locales s'en trouverait alors affaibli dans tous les médias canadiens;
    • ces défis sont encore plus importants dans les petites communautés;
    • les sources numériques offrent beaucoup d'avantages et d'opportunités aux médias traditionnels et innovateurs, mais elles ne sont pas prêtes à remplacer les sources traditionnelles de nouvelles.
Positions des parties
  1. Comme ils l'ont fait au cours de l'instance Parlons télé, les Canadiens ayant participé au forum de discussion en ligne de la présente instance ont souligné qu'ils accordent une grande importance à la programmation locale, en particulier aux nouvelles locales. La plupart des participants semblaient satisfaits de la quantité et la qualité des nouvelles télévisées. Cependant, certains ont déclaré que les grands groupes de propriété de télédiffusion n'offraient pas suffisamment de nouvelles locales, surtout en région. Finalement, la plupart des participants ont noté qu'ils se fiaient d'abord et surtout aux nouvelles télévisées pour demeurer informés des questions d'intérêt public et qu'ils n'utilisaient les journaux et Internet que comme complément aux nouvelles télévisées.
  2. Les parties qui ont comparu à l'audience n'ont pas nié les constats du Conseil sur les opportunités et les défis des nouvelles locales, tels que présentés dans le Document de travail. De plus, la majorité a convenu de la nécessité d'une certaine forme d'intervention réglementaire afin d'assurer la présence d'une programmation locale, dont des nouvelles locales, au sein du système canadien de radiodiffusion.
  3. La plupart des parties ont suggéré une approche réglementaire qui ne se limiterait pas aux nouvelles, mais qui favoriserait une programmation locale diversifiée. À cet égard, la plupart des EDR ont indiqué qu'il serait particulièrement inapproprié que l'approche réglementaire sur la télévision communautaire mette l'accent sur les nouvelles étant donné que la télévision communautaire doit offrir une programmation locale équilibrée. La Société Radio-Canada (SRC), Channel Zero Inc. (Channel Zero) et Québecor Média inc. (Québecor) ont allégué que la télévision commerciale devait continuer à consacrer une grande partie de ses ressources à la production de nouvelles.
  4. Lors de l'audience, Vice Media (Vice), lequel publie un magazine imprimé et un site web offrant du contenu vidéo axé sur les arts, la culture et les nouvelles, a présenté des manières innovatrices de produire du contenu informatif approfondi qui soit pertinent pour les auditoires du Canada et de partout dans le monde. Vice a indiqué être en mesure de monétiser cette production grâce à l'intégration de son contenu à travers ses propriétés médias et à des partenariats commerciaux avec des partenaires symbiotiques avec sa marque. Vice a précisé que ces partenariats lui permettent de soutenir la création de contenu, sans pour autant limiter sa liberté éditoriale.
  5. Finalement, Groupe V Média inc. (Groupe V) et Shaw Communications Inc. (Shaw) ont fait remarquer qu'ils avaient adopté des approches innovatrices à l'égard de la production de nouvelles dans leurs stations, à savoir :
    • dans le cas de Groupe V, une association avec le Groupe Capitales Médias, propriétaire de nombreux quotidiens régionaux, qui produit pour le Groupe V du contenu local télévisuel et multiplateforme;
    • dans le cas de Shaw, une unité de production centralisée, Multi-Market Content (MMC) de Global, qui partage le contenu dès qu'il est disponible, et qui a pour objectif de rédiger, d'éditer et de produire des nouvelles et de les partager sur de multiples plateformes, et ce, beaucoup plus rapidement que selon le modèle traditionnel. À ce jour, ce système est en place dans huit marchés desservis par Global.
Analyse et décision du Conseil
  1. Un écosystème des nouvelles actif et dynamique est l'une des pierres angulaires de toute démocratie parce qu'il permet aux citoyens de demeurer informés sur des questions d'intérêt public et donc de participer au système démocratique. Les nouvelles télévisées, surtout sur le plan local, sont une source importante pour la cueillette et la production de nouvelles de pertinence locale et de reflet local.
  2. Les titulaires ont le devoir de servir l'intérêt public en échange de l'utilisation des ondes publiques et du privilège de détenir une licence. Dans le cas des stations de télévision traditionnelle, des privilèges comme la distribution au service de base, le droit de diffuser de la publicité locale et d'avoir recours à la substitution simultanée vont de pair avec la responsabilité d'offrir de la programmation locale. De plus, compte tenu qu'un écosystème des nouvelles actif, libre et responsable est un bien public, les titulaires doivent s'assurer que les nouvelles et l'analyse qu'ils diffusent satisfont à une norme élevée de qualité, surtout sur le plan local.
  3. Dans le Document de travail, le Conseil a aussi rappelé aux grands groupes de propriété intégrés verticalement (IV), lesquels exploitent à la fois des entreprises de programmation et des entreprises de distribution, que les Canadiens devraient pleinement tirer profit de leur consolidation. Plus précisément, lorsque le Conseil a approuvé les demandes ayant mené à leur consolidation, il avait pour objectif de créer des entités ayant la masse critique pour veiller à la production et la promotion d'une programmation canadienne diversifiée et de grande qualité, et sa distribution sur les médias traditionnels et numériques.
  4. À cet égard, il convient de noter que ces entités détiennent un actif en fiducie qui n'est pas accessible par les moyens commerciaux réguliers, à savoir le bien public d'une presse dynamique, libre et responsable. Les actionnaires publics et privés des actifs de radiodiffusion ont le devoir de s'assurer que la couverture et l'analyse des nouvelles continuent d'être financés adéquatement de sorte que les Canadiens, en tant que citoyens, comprennent les événements quotidiens qui se déroulent autour d'eux.
  5. Bien que certains puissent alléguer que les services de nouvelles en ligne contribuent à transmettre rapidement l'information au sujet des événements et des faits à l'échelle internationale, ces services n'ont toujours pas démontré la même capacité à livrer une information juste et opportune sur les événements locaux et municipaux aux consommateurs des médias dans les petites communautés, ni à fournir une qualité d'analyse des nouvelles offrant un niveau de rigueur journalistique semblable à celle rendue possible grâce à des codes de déontologie élaborés et améliorés au cours des 300 dernières années.
  6. Les télédiffuseurs doivent satisfaire à leurs obligations correspondant au grand privilège de détenir une licence de radiodiffusion, dont l'obligation d'offrir des nouvelles et une information de qualité aux communautés qu'ils servent. Étant donné que les télédiffuseurs sont les gardiens du système de télévision en tant que service public, ils ont une obligation particulière de s'assurer que notre système de télévision soit un reflet de notre identité, contribue à notre démocratie et renforce notre sécurité.
  7. Par conséquent, dans la présente politique, le Conseil adopte une vision globale des ressources des groupes IV et de la façon de les mettre à profit en vue de s'assurer que les Canadiens continuent à avoir accès à de la programmation produite localement et qui reflète la réalité locale, y compris des nouvelles locales.
  8. Bien que le modèle d'affaires de la télévision traditionnelle subisse des pressions économiques en raison de la rapidité de l'évolution de l'environnement numérique, des investissements soutenus dans le contenu de nouvelles locales de grande qualité aideront les titulaires à réussir dans un environnement numérique. À cet égard, il convient de noter que pour l'instant, les services de nouvelles en ligne servent surtout de fenêtres additionnelles au contenu de nouvelles provenant de la télévision traditionnelle et des journaux, ce qui amplifie et améliore leur portée. En d'autres mots, alors que les services de nouvelles en ligne ont un effet positif en augmentant les façons dont les Canadiens reçoivent l'information, la preuve au dossier de la présente instance démontre que ces services ne contribuent pas encore à la cueillette de nouvelles dans la même mesure que les médias traditionnels.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que soutenir la production par les stations de télévision traditionnelle de nouvelles et d'analyse locales est important non seulement pour la santé globale du système de radiodiffusion, mais aussi pour l'écosystème des nouvelles et des informations locales. Inversement, les télédiffuseurs traditionnels ont la responsabilité de satisfaire à leurs obligations de base à l'égard de la programmation locale.
  10. Par conséquent, le Conseil adopte dans la présente politique des mesures afin de s'assurer que les télédiffuseurs continueront à assumer la responsabilité de diffuser des nouvelles reflétant la réalité locale et qu'ils auront les ressources pour le faire. Précisément, conformément à son avis préliminaire, exprimé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-24, selon lequel il y a présentement suffisamment de fonds dans le système pour atteindre cet objectifRetour à la référence de la note de bas de page 3, mais que l'allocation de ces fonds doit être réexaminée, le Conseil accorde aux EDR, particulièrement celles détenues par des groupes IV, la possibilité de réallouer des fonds présentement consacrés à la programmation communautaire à la production de nouvelles locales ou à la programmation communautaire dans d'autres marchés.

Exigences appropriées à l'égard de la programmation locale et des nouvelles locales

Historique
  1. À l'heure actuelle, la plupart des stations de langue anglaise doivent diffuser au moins sept heures de programmation locale par semaine dans les marchés non métropolitains et le double dans les marchés métropolitainsRetour à la référence de la note de bas de page 4. En ce qui concerne les stations de télévision traditionnelle de langue française, le Conseil a adopté une approche au cas par cas. Plusieurs titulaires doivent diffuser au moins cinq heures de programmation locale par semaine. Ces niveaux reflètent les réalités financières et économiques dans ces marchés respectifs.
  2. À l'audience, le Conseil a demandé aux parties de commenter les définitions proposées de « programmation locale », « présence locale » et « nouvelles locales », énoncées à la pièce 1. Les parties devaient aussi déposer des données sur la quantité de programmation diffusée, du 3 au 23 janvier 2016, qui correspondrait aux définitions proposées de « programmation locale » et de « nouvelles locales », et indiquer les dépenses consacrées à cette programmation pendant cette même période.
Positions des parties
  1. La plupart des parties à l'audience ont proposé de maintenir ou de diminuer légèrement les exigences actuelles. De plus, la plupart des parties représentant des télédiffuseurs commerciaux, de même que la SRC, ont proposé des exigences de présentation et de dépenses conditionnelles à l'acceptation par le Conseil des définitions qu'elles proposaient, ou encore de la mise en place d'un nouveau régime de financement des nouvelles locales. RNC MÉDIA inc. et Télé Inter-Rives ltée (RNC) ont proposé d'augmenter d'une heure par semaine la diffusion de nouvelles locales si le Conseil créait un fonds pour les nouvelles locales.
Analyse et décision du Conseil
  1. Selon les observations des parties en réponse à la pièce 1, la plupart des télédiffuseurs auraient respecté intégralement ou presque leurs obligations actuelles en matière de programmation locale, même en fonction de la définition stricte de programmation locale proposée. En réalité, plusieurs stations appartenant à de grands groupes de propriété ont indiqué avoir diffusé le double ou le triple de la quantité minimale exigée. Cela démontre que les exigences actuelles en matière de présentation de programmation locale représentent des niveaux réalistes pouvant être atteignables.
  2. En outre, la plupart des émissions locales diffusées sont des nouvelles locales et la plus grande part des dépenses de programmation locale y est consacrée. La grande majorité des dépenses en émissions canadiennes (DÉC) obligatoires pour les stations de télévision traditionnelle est consacrée à la programmation locale, particulièrement aux nouvelles locales. De façon générale, plus la taille du marché est petite, plus le ratio des dépenses augmente. En comparaison aux stations de langue anglaise, ce ratio est plus élevé pour les stations en langues tierces, mais est plus faible pour les stations de langue française.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié de maintenir les exigences particulières suivantes pour les titulaires :
    • les stations commerciales de langue anglaise continueront à devoir diffuser au moins 7 heures de programmation locale par semaine dans les marchés non métropolitains et au moins 14 heures par semaine dans les marchés métropolitains;
    • pour ce qui est des stations commerciales de langue française, les exigences continueront d'être évaluées au cas par cas, en fonction d'une référence minimale de 5 heures de programmation locale par semaine.
  4. De plus, pour s'assurer que les Canadiens continuent à bénéficier d'un reflet local par l'entremise des nouvelles locales, le Conseil estime approprié d'exiger qu'un seuil minimum de la programmation locale soit consacré aux nouvelles locales. Plus précisément, tous les titulaires devront diffuser un pourcentage minimal de nouvelles locales et d'y consacrer un certain pourcentage de leurs revenus de l'année précédente; ces pourcentages seront déterminés lors des renouvellements de licence en tenant compte des pourcentages historiques.
  5. Cela signifie que les citoyens dans des marchés aussi divers en termes de taille que Vancouver, Saguenay et Halifax verront leur reflet et celui de leur communauté dans la programmation de nouvelles locales.
  6. Aux fins de cette exigence, le Conseil comptabilisera seulement les segments d'émissions qui répondent à la définition d'émissions reflétant la réalité locale énoncée ci-dessous.
  7. Cette nouvelle exigence, combinée aux mesures de soutien à la production de nouvelles locales annoncées ci-après dans la présente politique, contribuera à faire en sorte que les Canadiens aient accès à une programmation locale qui reflète leur besoins et leurs intérêts, y compris à des nouvelles locales de grande qualité sur lesquelles ils se fient afin de demeurer informés des questions d'intérêt public.

Définitions de programmation locale et nouvelles locales

Historique
  1. Tel qu'énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, la définition actuelle de programmation locale se lit comme suit :

    La programmation locale est la programmation produite par des stations locales qui ont un personnel local ou une programmation créée par des producteurs indépendants locaux qui reflète les besoins et les intérêts propres à la population d'un marché.

  2. Le Conseil s'attend présentement à ce que les stations de télévision locales maintiennent une présence locale, laquelle doit satisfaire aux trois critères suivants selon la même politique :
    • la fourniture, sept jours par semaine, de nouvelles locales originales propres au marché;
    • l'embauche de journalistes de terrain à temps plein dans le marché;
    • l'exploitation d'un bureau de nouvelles ou d'un bureau de collecte de l'information dans le marché.
  3. Dans la pièce 1, le Conseil a sollicité des commentaires sur les définitions proposées suivantes :
    • Programmation locale – Afin d'être considérée comme locale, une émission devrait :
      • durer au moins cinq minutes (en excluant les pauses publicitaires);
      • se rapporter directement à la communauté, qui pourrait être définie par les contours de la station, la zone de desserte de l'EDR, la municipalité, ou la région métropolitaine de recensement ou l'agglomération de recensement;  
      • avoir été produite par le personnel d'une station locale, des producteurs indépendants locaux ou des membres de la communauté pour la station locale.
    • Présence locale – La présence locale serait définie comme :
      • fournir une couverture originale des nouvelles locales distinctes à la communauté sept jours par semaine;
      • employer des journalistes à plein temps sur le terrain dans la communauté; et
      • exploiter un bureau de nouvelles ou un bureau de collecte de nouvelles dans la communauté.
    • Nouvelles locales – Les nouvelles locales seraient définies comme des émissions des catégories 1 (Nouvelles), 2a) (Analyse et interprétation) et 3 (Reportage et actualités), telles que définies dans la politique réglementaire 2010-808Retour à la référence de la note de bas de page 5, et seraient considérées locales si elles sont conformes à la définition de programmation locale.
Positions des parties
  1. Channel Zero et le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) se sont déclarés favorables à l'ensemble de la proposition; Unifor a penché pour des définitions plus strictes et la Coalition des stations de télévision indépendantes de petits marchés (STIPM) a fait valoir que les définitions devraient tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles chaque station est exploitée. Les STIPM a ajouté qu'une nouvelle définition ne devrait en aucun cas nuire aux occasions raisonnables d'être efficaces, une position partagée par Shaw. Au contraire, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) s'est opposé aux définitions proposées parce qu'elles permettraient la centralisation (c.-à-d. la pratique de produire ou d'assembler dans une installation centrale des nouvelles personnalisées pour diffusion par un grand nombre de stations).
  2. Les positions des parties à l'égard de chaque définition proposée sont résumées ci-dessous.
Programmation locale
  1. Dans leurs premières réponses à l'avis de consultation de radiodiffusion 2015-421, BCE Inc. (BCE), Corus Entertainment Inc. (Corus), On Screen Manitoba et Shaw ont proposé d'élargir la définition de programmation locale pour permettre d'autres méthodes de production comme la production et la transmission d'émissions centralisées, ainsi qu'une définition élargie de la notion de communauté. Au contraire, Channel Zero, le CPSC, l'Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC), la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, Rogers Communications Inc. (Rogers) et Unifor ont plutôt proposé de restreindre la définition de programmation locale pour la télévision en adoptant celle énoncée dans l'avis public de radiodiffusion 2006-158 pour la radio commerciale, soit « la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle ».
  2. Cependant, l'Alliance des producteurs francophones du Canada (APFC), la SRC, Cogeco Câble inc. (Cogeco), la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), Groupe V, RNC, SaskTel Telecommunications (SaskTel), les STIPM et Télé Inter-Rives étaient d'avis que la définition actuelle de programmation locale énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406 était adéquate.
  3. En réponse à la pièce 1, BCE, Groupe V et Rogers ont allégué que la définition proposée était trop limitative, surtout à l'égard de la durée. Québecor, pour sa part, a déclaré que l'exigence selon laquelle la programmation locale doit être produite localement devrait être maintenue, mais que l'exigence qu'elle reflète la réalité locale n'était pas nécessaire parce que les nouvelles locales garantissent déjà un reflet local.
  4. Le Comité olympique canadien était d'avis que la couverture de sports amateurs locaux, y compris dans la programmation de nouvelles locales, joue un rôle fondamental dans le reflet des communautés et le dynamisme des sports amateurs au Canada.
Nouvelles locales
  1. Channel Zero, le CPSC, Groupe V, Québecor et Rogers se sont déclarés d'accord avec la définition proposée, alors que BCE, la SRC et le FRPC se sont opposés à l'élargissement de la définition pour y inclure les catégories 2a) Analyse et interprétation et 3 Reportages et actualités.
Présence locale
  1. La plupart des parties estimaient que la définition de présence locale était appropriée, mais croyaient que l'attente de diffuser des nouvelles originales sept jours par semaine est trop contraignante.
Analyse et décision du Conseil
  1. La définition actuelle de programmation locale énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406 comporte un certain nombre d'inconvénients, car :
    • elle prête à interprétation parce qu'elle ne définit pas le « reflet » et ne permet donc pas au Conseil d'évaluer correctement la façon dont la programmation locale de chaque station reflète son marché et satisfait aux besoins de sa communauté;
    • elle permet que le personnel de la station locale ne s'implique que minimalement; 
    • elle ne favorise pas une surveillance adéquate du reflet local parce que l'ensemble de la programmation locale est inscrite au registre de catégories plus larges d'émissions.
  2. Plus important, comme l'indique le large éventail de définitions suggérées par les parties et l'absence de consensus sur ces définitions, en l'absence de définitions claires, la programmation locale offerte dans l'ensemble du système variera grandement en fonction par exemple du choix des télédiffuseurs d'accorder priorité à la pertinence locale ou au reflet local. Les définitions de programmation locale et de nouvelles locales qui établiraient un équilibre entre la pertinence locale et le reflet local garantiraient l'atteinte des principaux objectifs de politique suivants :
    • l'accès des Canadiens à une programmation de pertinence locale et qui reflète la réalité locale;
    • l'acquittement par les télédiffuseurs de leur responsabilité sociale de refléter les marchés qu'ils desservent;
    • la souplesse accordée aux télédiffuseurs de comptabiliser des émissions de pertinence locale dans la programmation locale.
  3. Afin de s'assurer que ces objectifs de politique soient atteints et que le rendement des télédiffuseurs puisse être dorénavant mesuré, les définitions de programmation locale et de nouvelles locales doivent être clarifiées. Plus précisément, afin d'établir un équilibre entre la pertinence locale et le reflet local, le Conseil estime que, minimalement, toute la programmation locale doit être de pertinence locale et que toutes les nouvelles locales doivent être un reflet de la réalité locale, comme le prévoient les sections suivantes.
Pertinence locale
  1. Comptabiliser la programmation de pertinence locale dans l'ensemble des obligations des télédiffuseurs en matière de programmation locale est une façon de reconnaître que les communautés s'intéressent à une grande variété de questions. De plus, cela contribuera à l'atteinte de l'objectif énoncé à l'article 3(1)d)(ii) de la Loi et selon lequel le système de radiodiffusion doit encourager le développement de l'expression canadienne en offrant de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien. Enfin, cela accordera aux radiodiffuseurs la possibilité de programmer les nouvelles régionales, nationales et internationales sur tous leurs réseaux de façon à réaliser des économies.
  2. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime approprié d'adopter la définition suivante de pertinence locale, laquelle servira à évaluer le respect par les radiodiffuseurs de leurs obligations en matière de programmation locale.

    Afin d'être considérée comme de pertinence locale, la programmation doit représenter un intérêt pour la communauté ou le marché desservi.

Reflet local et nouvelles locales
  1. Comme on l'a noté ci-dessus, tous les titulaires seront tenus de diffuser un pourcentage minimal d'émissions de nouvelles locales et d'y consacrer un certain pourcentage de leurs revenus de l'année précédente, ces pourcentages devant être déterminés lors du renouvellement de licence en tenant compte des pourcentages historiques.
  2. Exiger que cette programmation soit de pertinence locale contribuera à l'atteinte des objectifs de politique clés suivants :
    • la communauté sera représentée à l'écran, ce qui est particulièrement important dans un contexte de nouvelles locales;
    • alors que le nombre d'employés des stations et les méthodes de production relèveront du pouvoir discrétionnaire du télédiffuseur, certains éléments de la production demeureront dans les marchés locaux, ce qui contribuera à l'atteinte de l'objectif énoncé à l'article 3(1)(i)(ii) de la Loi, soit que la programmation doit puiser aux sources locales;
    • les titulaires continueront à remplir leur obligation sociale de refléter les communautés qu'ils desservent et les Canadiens continueront d'avoir accès à une quantité suffisante de nouvelles locales de grande qualité. 
  3. Le Conseil estime que la nouvelle définition fera en sorte que les télédiffuseurs locaux continueront d'offrir un reflet adéquat des communautés qu'ils sont autorisés à desservir en faisant la couverture des politiques municipales et provinciales, des événements culturels locaux et des sports locaux professionnels ou amateurs.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d'adopter la définition suivante de reflet local, laquelle servira à évaluer le respect par les radiodiffuseurs de leurs obligations en matière de présentation de nouvelles locales et des dépenses qui y sont consacrées :

    Afin d'être considérées comme des émissions reflétant la réalité locale, les émissions de nouvelles doivent respecter tous les critères suivants :

    • le sujet fait spécifiquement référence au marché que la station est autorisée à desservir;
    • elles présentent à l'écran un portrait du marché, par exemple en y incluant des résidents ou des représentants officiels ou en couvrant les activités de son gouvernement municipal ou provincial;
    • elles sont produites par le personnel de la station ou par des producteurs indépendants spécifiquement pour la station.
  5. Finalement, le Conseil estime approprié de permettre aux radiodiffuseurs de puiser des émissions dans les catégories 1 Nouvelles et 2a) Analyse et interprétation afin de satisfaire à leurs obligations de présentation et de dépenses à l'égard des nouvelles locales, à la condition que ces émissions respectent également la définition d'émissions reflétant la réalité locale établie ci-dessus. Le Conseil est d'avis que la catégorie 3 Reportages et actualités n'est pas propice à offrir le type de couverture et d'analyse approfondie auquel on s'attend de la programmation de nouvelles et d'information et exclut donc cette catégorie.
  6. Aux fins des exigences relatives à la diffusion d'émissions reflétant la réalité locale énoncées dans la présente politique, le Conseil comptabilisera seulement les segments d'émissions qui répondent à cette définition.
Présence locale
  1. La présence continuelle de journalistes dans un marché est une question de crédibilité et de confiance, deux éléments clés pour toute source de nouvelles. Par conséquent, afin de conserver leurs auditoires et leurs revenus, les radiodiffuseurs devront maintenir une présence locale.
  2. Les définitions de pertinence locale et de reflet local, et les exigences qui y sont associées, énoncées dans la présente politique inciteront encore davantage les titulaires à maintenir une présence locale selon leurs capacités respectives. En raison de la spécificité de ces définitions et du besoin d'accorder une souplesse aux titulaires en matière de production, le Conseil estime qu'il est inutile d'imposer une exigence particulière en ce qui concerne la présence locale.
  3. Toutefois, le Conseil est d'avis que la définition de présence locale prévue dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-406, telle qu'elle est modifiée ci-dessous pour englober les nouvelles pratiques de production de nouvelles, demeure adéquate à titre de ligne directrice. Par conséquent, le Conseil estime que l'un des moyens des stations de télévision locales de respecter leur obligation d'offrir des nouvelles reflétant la réalité locale est de maintenir une présence locale physique, ce qui peut comprendre :
    • offrir sept jours par semaine une couverture de nouvelles locales originales propres au marché;
    • s'assurer que les décisions éditoriales sur le contenu soient prises dans le marché;
    • embaucher des journalistes à plein temps sur le terrain dans le marché;
    • exploiter un bureau de nouvelles ou de collecte de nouvelles dans le marché.
Surveillance
  1. Au cours de la présente instance, des données contradictoires ont été déposées sur les pourcentages de présentation et de dépenses des stations locales en matière d'émissions de pertinence locale et qui reflètent la réalité locale, y compris les nouvelles et les informations. Présentement, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion ne prévoit aucun chiffre clé qui permettrait d'inscrire adéquatement la diffusion d'émissions de pertinence locale et qui reflètent la réalité locale au registre d'émissions. De même, les rapports annuels déposés par les titulaires ne détaillent pas les dépenses de façon à ce que le Conseil puisse déterminer les sommes consacrées spécifiquement à ce type d'émissions. Par conséquent, afin de mieux surveiller les pourcentages de présentation et de dépenses consacrés aux émissions de pertinence locale et qui reflètent la réalité locale, le Conseil publiera plus tard dans l'année un avis de consultation afin de lancer une instance pour modifier l'annexe 1 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. De plus, le Conseil modifiera les formulaires de rapports annuels des radiodiffuseurs afin d'exiger que les services indiquent la quantité d'émissions de pertinence locale ou de reflet local produites ou acquises, et ce, pour chaque catégorie d'émissions, ainsi que les revenus et dépenses qui y sont associés.

Soutien financier aux nouvelles locales

Historique
  1. Dans le Document de travail, le Conseil a noté que les coûts associés à la production des nouvelles locales excèdent les revenus découlant de cette programmation. Ces coûts auraient augmenté de 22 % au cours de la période allant de 2012 à 2015. Le Conseil a cependant fait remarquer que les stations de télévision en direct ont la responsabilité d'offrir de la programmation locale. De plus, le Conseil a indiqué que lorsqu'il a approuvé les transactions ayant mené à une plus grande consolidation au sein de l'industrie de la radiodiffusion, il avait pour objectif de créer des entités ayant la masse critique pour veiller à la production et la promotion d'une programmation canadienne diversifiée et de grande qualité, et sa distribution sur les médias traditionnels et numériques.
  2. Tout en réitérant qu'à son avis les ressources financières actuelles dans le système de radiodiffusion suffisent à assurer la création d'une programmation locale de qualité, y compris de nouvelles locales adaptées aux caractéristiques particulières de chaque marché, le Conseil a ajouté que l'atteinte de cet objectif pourrait exiger un rééquilibrage des ressources et des responsabilités entre les divers éléments du système. Enfin, il a déclaré que toute approche adoptée devra faire en sorte que tous ces éléments contribuent de façon appropriée à la création et à la présentation de programmation locale qui réponde aux besoins des Canadiens.
Positions des parties
  1. Plusieurs parties ont proposé de réallouer l'ensemble ou une partie de a) la contribution obligatoire des EDR au titre de la programmation canadienne, et/ou b) de la contribution admissible au canal communautaire pour l'expression locale. Par exemple, le CPSC a proposé que 1 % des contributions des EDR au Fonds des médias du Canada (FMC) et aux fonds de production indépendants certifiés (FPIC) soit réalloué à la programmation locale. Pour sa part, BCE a suggéré la création d'un fonds de nouvelles locales alimenté par une réduction des sommes versées par les EDR titulaires aux canaux communautaires ainsi que des sommes versées par les EDR par SRD et par la télévision par protocole Internet au FMC et aux FPIC.
  2. Pour sa part, Québecor a recommandé la création d'un fonds de production locale afin de soutenir les stations de télévision locales privées, y compris celles présentement admissibles au Fonds de production local pour les petits marchés (FPLPM), en supprimant ce dernier fonds et la politique du Conseil permettant deux canaux communautaires (un dans chaque langue officielle), ainsi qu'en diminuant les contributions qu'une EDR peut faire à un canal communautaire qui offre exclusivement des vidéos sur demande.
  3. En plus de proposer des formules d'allocation différentes, les parties ont quelquefois exprimé des points de vue divergents sur l'élément qui exigeait le plus de financement. Par exemple, l'Association québécoise de la production médiatique (AQPM) a recommandé un fonds consacré aux émissions locales autres que de nouvelles ou liées aux sports, alors que BCE et la SRC ont allégué que toute mesure de réallocation devrait accorder priorité à la production et à la diffusion de nouvelles locales.
  4. À l'audience, Kirk LaPointe, vice-président du développement des auditoires et des affaires de la Business in Vancouver Media Group et professeur auxiliaire à l'École des études supérieures en journalisme de l'Université de la Colombie-Britannique, a mentionné que malgré l'ère de l'abondance numérique, les communautés accordent une valeur à la stabilité des bulletins de nouvelles locaux et la considèrent comme une source principale d'information. Il était donc d'avis que le Conseil devrait exiger l'allocation de fonds afin d'assurer la qualité de cette programmation.
  5. Les AMIS de la radiodiffusion (Les AMIS) et une majorité de radiodiffuseurs, dont BCE, CHEK-TV, Groupe V, Rogers et RNC Média, étaient d'avis que les sommes réallouées devraient servir à soutenir davantage la programmation locale dans les petits marchés; tant BCE que Rogers proposaient d'augmenter les sommes versées par les EDR titulaires au FPLPM, ainsi que de consacrer à la programmation locale la totalité des DÉC des stations de télévision locales appartenant aux grands groupes de propriété. Rogers a aussi proposé que les groupes de propriété qui exploitent à la fois des stations locales et des canaux communautaires dans les trois plus grands marchés (Montréal, Toronto et Vancouver) soient autorisés à rediriger la totalité ou une partie du financement de leurs canaux communautaires dans ces marchés vers les stations de télévision locales et les canaux communautaires d'autres marchés.
  6. Cependant, Shaw s'opposait à une redistribution des contributions des EDR, alors que les guildesRetour à la référence de la note de bas de page 6, l'Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS), la CCSA, Cogeco, le Council of Senior Citizens' Organizations of British Columbia et le Centre pour la défense de l'intérêt public (COSCO-CDIP), Making Media Public et le Communications Policy Working Group (MMP-CPWG), ainsi que SaskTel ont proposé ce qui suit relativement aux contributions des EDR :
    • le financement des canaux communautaires devrait être maintenu ou, s'il y a réallocation de ce financement, seules les contributions des groupes IV devraient être touchées;
    • les EDR ne devraient pas être tenues de financer la programmation locale des stations de télévision locales ou des canaux communautaires de tierces parties; 
    • les contributions au FMC et aux FPIC devraient être maintenues.
  7. Plusieurs organisations liées au secteur de la production de programmation communautaire, comme CACTUS, le Community Media Policy Working Group et CSUR la télé, ont demandé que toutes les contributions des EDR destinées à l'expression locale soient soustraites du contrôle des EDR et soient plutôt versées à un fonds d'accès aux médias communautaires, à qui les organisations sans but lucratif de nature communautaire pourraient demander un financement opérationnel afin de gérer leurs centres de médias communautaires et leurs stations de télévision.
  8. Enfin, un grand nombre de parties, dont l'AQPM, la Guilde canadienne des médias, Les AMIS, le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et Unifor, ne partageaient pas l'avis préliminaire du Conseil voulant qu'il y ait suffisamment de ressources financières dans le système. Au soutien de leurs allégations, Les AMIS et Unifor ont déposé une étude de Peter Miller et de Nordicity, Near Term Prospects for Local TV in Canada, qui conclut que le patrimoine de la télévision locale canadienne risque de connaître des compressions majeures et des fermetures de stations si aucun soutien financier supplémentaire n'est offert.
Analyse et décision du Conseil
  1. La preuve recueillie au cours du processus Parlons télé et de la présente instance confirme que parmi tous les types de programmation canadienne, la programmation reflétant la réalité locale, et en particulier les nouvelles locales, est celle qui est la plus appréciée des Canadiens.
  2. Au cours de la présente instance, plusieurs télédiffuseurs ont noté les données du Conseil publiées dans son Rapport de surveillance des communications et ses sommaires financiers, lesquels démontrent que les stations de télévision traditionnelle, soit la source première des nouvelles et informations locales pour les Canadiens, ne sont plus aussi rentables qu'elles l'étaient il y a cinq ans et que certaines risquent de fermer. Par exemple, les données démontrent que :
    • les bénéfices avant intérêts et impôts (BAII) des stations de télévision traditionnelle privées sont passés de 7,1 % en 2011 à environ -8 % en 2015;
    • les BAII des stations de télévision traditionnelle privées en 2015 sont évalués à -7,6 % dans les marchés de plus d'un million de personnes (grands marchés), à -3,5 % dans les marchés moyens et à -15,9 % dans les marchés de moins de 300 000 personnes (petits marchés).
  3. Bien que les technologies numériques habilitent les personnes en leur permettant de raconter des histoires qui sont dans l'intérêt public et de les partager instantanément avec des millions de gens et rendent l'accès aux nouvelles et à l'analyse provenant de partout au monde plus facile que jamais, la preuve au dossier de la présente instance démontre que les services de nouvelles en ligne ne sont pas encore dotés des ressources de collecte de nouvelles et de l'expertise nécessaires pour remplacer les sources traditionnelles de nouvelles locales.
  4. Pour ces raisons, le Conseil estime que les stations de télévision locales privées ont besoin de soutien si elles doivent continuer à offrir des nouvelles de grande qualité qui reflètent la réalité locale. Cependant, aucune station de télévision locale privée n'a été en mesure de fournir une estimation des sommes nécessaires à la poursuite de ses activités. Bien que peu de preuves convaincantes n'aient été déposées au dossier concernant la fermeture imminente de stations, le Conseil craint que si aucune mesure n'est prise à court et à moyen terme, les stations devront prendre des décisions difficiles, comme réduire les dépenses à l'égard des émissions de nouvelles.
  5. Bien que les stations de télévision locales privées détenues par les groupes IV et les stations de télévision locales indépendantes vivent les mêmes réalités économiques, le Conseil estime que leur situation est fort différente eu égard aux ressources dont elles disposent pour y faire face. Comme on l'a noté ci-dessus, en raison de la consolidation, les groupes IV possèdent les outils, les ressources et les synergies nécessaires pour poursuivre l'exploitation de stations de télévision locales et offrir la programmation locale de grande qualité que les Canadiens demandent.
  6. Par contre, la plupart des stations de télévision locales indépendantes ne bénéficient pas des synergies découlant du fait d'appartenir à un réseau et d'être exploitées en combinaison avec d'autres types de services de télévision, comme des services facultatifs canadiens exploités à titre de services nationaux de nouvelles. Les stations indépendantes n'en offrent pas moins la programmation locale tant demandée dans leurs marchés d'exploitation, où elles sont souvent l'unique source de nouvelles locales télévisées. Par conséquent, l'approche du Conseil telle qu'elle est énoncée ci-dessous reconnaît les différences opérationnelles entre les stations possédées par des groupes IV et les stations indépendantes.
  7. Pour sa part, la SRC, à titre de radiodiffuseur national public, doit refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu'au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions, et ce, en vertu du mandat que lui confère la Loi. Afin de remplir son mandat, la SRC bénéficie de ressources importantes, dont une double source de revenus pour ses services de télévision grâce à sa capacité à générer des revenus commerciaux et aux crédits parlementaires qu'elle reçoit. La SRC bénéficie également de synergies créées grâce à l'exploitation de réseaux de radio et de télévision, ainsi que de services nationaux de nouvelles (catégorie C) facultatifs et de sites web qui offrent des nouvelles ciblant différentes communautés partout au pays dans les deux langues officielles. La preuve au dossier de la présente instance démontre que la SRC remplit son mandat.
Le modèle actuel de contributions des EDR à la programmation canadienne
  1. En vertu de l'article 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), chaque EDR terrestre titulaire doit verser à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 5 % des revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l'année de radiodiffusion, moins sa contribution à l'expression locale admissibleRetour à la référence de la note de bas de page 7 faite pour cette année de radiodiffusion. Au moins 80 % de la contribution à la programmation canadienne doit être versé au FMC, tandis que 20 % peut être versé à un ou à plusieurs FPIC.
  2. En vertu de l'article 52(1) du même règlement, les EDR par SRD doivent verser au FMC, pour chaque année de radiodiffusion, 4 % des revenus bruts provenant de leurs activités de radiodiffusion au cours de l'année et 1 % de ces revenus aux FPIC, dont au moins 0,4 % au FPLPM.
  3. Enfin, les EDR qui sont exemptées de l'obligation de détenir une licence en vertu de l'ordonnance d'exemption 2015-544 et qui desservent plus de 2 000 abonnés peuvent consacrer à l'expression locale la totalité de leur contribution obligatoire de 5 %.
  4. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a conclu, à cette époque, que le niveau actuel de contributions à l'expression locale était suffisant pour que le secteur communautaire atteigne ses objectifs. Ainsi, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-154, le Conseil a adopté des mesures visant à s'assurer que la valeur en dollars des contributions financières à l'expression locale de la part des EDR soit maintenue au niveau de 2010 (ajusté en fonction de l'inflation).
  5. Malgré ces mesures, les contributions des EDR à l'expression locale ont augmenté de 119 millions de dollars en 2010 (131 millions de dollars en tenant compte de l'inflation) à 152 millions de dollars en 2014, ce qui correspond à un taux de croissance composé annuel de 6,1 %. Deux raisons principales peuvent expliquer pourquoi les mesures mises en place n'ont pas arrêté la croissance de l'ensemble des contributions à l'expression locale : premièrement, un grand nombre d'abonnés aux EDR par SRD, lesquelles ne versent pas de contributions à l'expression locale, sont passés à des EDR par protocole Internet qui offrent des canaux communautaires et peuvent verser leurs contributions à l'expression locale; deuxièmement, la croissance des revenus des EDR terrestres a été plus lente que prévue et n'a pas déclenché les mesures mises en place dans le Règlement.
Mise à profit des ressources des groupes IV pour soutenir les nouvelles locales
  1. Depuis les années 1970Retour à la référence de la note de bas de page 8, le Conseil a encouragé les EDR à financer la production de programmation qui reflète la réalité locale de leurs abonnés et il a exprimé des attentes à ce sujet. Traditionnellement, ce soutien s'est exprimé par l'exploitation d'un canal communautaire. Le Conseil est d'avis que certains des objectifs atteints à la suite des encouragements prodigués aux EDR afin qu'elles fassent des contributions à l'expression locale, par exemple le reflet local, peuvent aussi être atteints par le soutien à la production et à la diffusion de nouvelles locales par des stations locales.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-24, le Conseil a déterminé qu'assurer la création de programmation locale de grande qualité, y compris de nouvelles locales personnalisées répondant aux besoins de chaque marché, pourrait exiger un rééquilibrage des ressources financières et des responsabilités entre les divers éléments du système. Dans le Document de travail, le Conseil a déclaré qu'il était ouvert aux propositions sur un fonds qui fournirait un soutien additionnel à la production et à la diffusion de nouvelles et d'informations locales. Cependant, en se fondant sur la preuve déposée dans le cadre de la présente instance, le Conseil estime que les synergies et efficiences dont bénéficient les groupes IV leur permettent de soutenir la production de nouvelles locales sans devoir recourir à un tel fonds. En raison de leur relation directe avec les Canadiens, les groupes IV sont aussi bien placés pour déterminer les besoins de leurs abonnés et y allouer les ressources en conséquence.
  3. Lorsque le Conseil a autorisé la consolidation d'entreprises de radiodiffusion et de distribution en de grands groupes IV, il avait l'objectif de créer des synergies et des efficiences qui se traduiraient en soutien additionnel à la production et à la distribution de tous les types d'émissions canadiennes. En vertu de l'approche du Conseil énoncée ci-dessous, les groupes IV auront la responsabilité d'évaluer les besoins de leurs abonnés et de leurs téléspectateurs avant de décider où et comment dépenser la totalité ou une partie de leur contribution admissible à l'expression locale, selon que le marché desservi par l'EDR est métropolitain ou non.
  4. Les Canadiens qui vivent dans des villes métropolitaines de plus d'un million d'habitants ont accès à plusieurs sources de télévision et de radio, de sources en ligne ou imprimées, qui offrent un reflet de leur communauté. Ils ont aussi souvent un meilleur accès à la large bande des fournisseurs d'Internet, ce qui leur permet d'y téléverser le contenu produit afin qu'il y soit vu à l'échelle locale et globale. Enfin, les grandes villes canadiennes offrent une masse critique d'établissements scolaires et de groupes communautaires aptes et prêts à offrir aux bénévoles une formation en matière de médias. Ainsi, les citoyens de ces villes dépendent maintenant moins du reflet offert par le canal communautaire de l'EDR pour combler leurs besoins en matière d'expression locale et de reflet local.
  5. La situation est différente dans les petits et moyens marchés du Canada, où le canal communautaire demeure souvent une source importante de reflet local, surtout à l'égard de la politique municipale, des sports pratiqués par les jeunes et des organisations communautaires qui ne bénéficieraient peut-être pas autrement d'une couverture télévisuelle.
  6. Ainsi, le Conseil estime approprié d'accorder aux EDR la possibilité a) de transférer leur contribution d'un canal communautaire à un autre ou b) de consacrer tout ou partie de leur contribution à l'expression locale au financement d'émissions de nouvelles locales, comme suit :
    • Toutes les stations locales indépendantes seront admissibles à recevoir des contributions consacrées aux nouvelles locales; toutefois, pour bénéficier de cette souplesse, les groupes de propriété exploitant à la fois des EDR et des stations de télévision locales devront maintenir en exploitation toutes leurs stations locales au cours de la nouvelle période de licence. Cette exigence sera traitée dans le cadre des renouvellements de licence des stations. De plus, les titulaires devront faire rapport annuellement de l'utilisation discrétionnaire des fonds, y compris des détails relatifs à la présence locale.
    • Les EDR terrestres titulaires qui desservent des marchés métropolitains (Montréal, Toronto, Edmonton, Calgary, Vancouver) seront autorisées à verser leur contribution admissible à l'expression locale à la programmation communautaire dans d'autres marchés et/ou à des stations de télévision locales désignées pour la production de nouvelles locales. 
    • Les EDR terrestres titulaires qui desservent des marchés non métropolitains seront tenues de consacrer au moins 50 % de leur contribution admissible à l'expression locale à la programmation communautaire dans leurs propres marchés et pourront consacrer le solde à la programmation communautaire dans d'autres marchés et/ou à des stations de télévision locales désignées pour la production de nouvelles locales.
  7. Donc, par exemple, l'EDR terrestre exploitée par Rogers pour desservir Toronto pourra choisir de diminuer ses contributions à la programmation communautaire à Toronto pour réallouer sa contribution admissible à l'expression locale au soutien de la création soit a) de programmation communautaire par d'autres canaux communautaires de Rogers, soit b) de nouvelles locales par les stations locales City ou OMNI à Toronto ou ailleurs. Cependant, l'EDR terrestre de Vidéotron qui dessert la ville de Québec devra continuer à consacrer au moins la moitié de sa contribution maximale à l'expression locale admissible à la programmation communautaire de la ville de Québec, parce qu'elle est exploitée dans une communauté de moins d'un million de personnes. Elle pourra choisir de diminuer ses contributions à la programmation communautaire à Québec pour réallouer l'autre moitié de sa contribution admissible à l'expression locale au soutien de la création soit a) de programmation communautaire par d'autres canaux communautaires de Vidéotron, soit b) de nouvelles locales par les stations locales de TVA.
  8. Cette approche permettra aux EDR d'évaluer les besoins de leurs abonnés quant à la programmation reflétant la réalité locale et d'allouer leurs ressources en conséquence, que ce soit vers des canaux communautaires ou des stations locales. Selon l'estimation du Conseil, la somme disponible pour la réallocation des EDR s'élèvera à plus de 65 millions de dollars annuellement. Les groupes IV seront responsables de déterminer où et comment cette somme sera utilisée pour mieux servir l'intérêt public.
  9. De plus, le Conseil estime que cette approche flexible, permettant aux groupes IV de maintenir un niveau de contrôle important sur les sommes allouées aux nouvelles locales, est conforme à l'article 2(3) de la Loi, qui requiert que son interprétation et son application soit compatible avec la liberté d'expression et l'indépendance journalistique.
Soutien aux voix indépendantes
  1. Les réalités économiques auxquelles font face les stations locales ont des conséquences encore plus marquées sur la capacité des stations indépendantes de continuer à offrir des nouvelles et des informations qui reflètent la réalité locale; ces réalités vont parfois jusqu'à menacer leur survie. Parce que ces stations ne profitent pas des ressources et synergies propres aux stations IV, le Conseil estime approprié de leur fournir un soutien direct pour créer des nouvelles et des informations qui reflètent la réalité locale en augmentant les ressources du FPLPM et en redéfinissant son objectif.
  2. Les apports du FPLPM aux stations de télévision indépendantes des petits marchés ont d'abord été un moyen de contrebalancer les inégalités sur le plan de la concurrence en compensant les stations privées exploitées dans des marchés de moins de 300 000 personnes pour des pertes de revenus provenant d'un manque de distribution par les EDR par SRD des chevauchements d'émissions causés par les EDR qui distribuaient les signaux éloignés des stations et des réseauxRetour à la référence de la note de bas de page 9.
  3. Cependant, la situation a changé depuis la création du fonds en 2003. La plupart des bénéficiaires sont maintenant distribués par les EDR par SRD et la quantité de duplications d'émissions dans les marchés a diminué. C'est pourquoi le Conseil remplacera le FPLPM par le Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI) à compter du 1er septembre 2017. Ce fonds visera à soutenir la production de nouvelles et d'informations reflétant la réalité locale par les stations de télévision privées indépendantes.
  4. De plus, à l'audience, les STIPM ont souligné le besoin pressant de financement additionnel sans lequel, selon eux, certaines stations seules à offrir un reflet local télévisuel dans leurs marchés devront fermer. Par conséquent, à titre de mesure intérimaire, à compter du 1er septembre 2016, le Conseil rendra inadmissibles au financement du FPLPM toutes les stations appartenant à des groupes de propriété IVRetour à la référence de la note de bas de page 10 et exigera que le fonds redistribue le financement présentement octroyé à ces stations aux stations qui demeurent admissibles selon la présente méthode de distribution du FPLPM. Le Conseil est d'avis que les stations de télévision locales des grands groupes de propriété IV disposeront de suffisamment de ressources, y compris la possibilité d'obtenir un soutien financier grâce à la souplesse réglementaire accordée dans la présente politique, pour continuer à offrir une programmation qui reflète la réalité locale, et ce, sans le financement du FPLPM.
  5. Compte tenu de ce qui précède, à compter du 1er septembre 2017, toutes les stations de télévision privées en direct qui n'appartiennent pas à un groupe de propriété IV et qui offrent des nouvelles et des informations qui reflètent la réalité locale seront admissibles à recevoir du financement du FNLI. Cela signifie que les stations suivantes qui étaient exclues du FPLPM deviendront admissibles à un financement par le FNLI :
    • la station Channel Zero CHCH-DT Hamilton;
    • les stations RNC CHOT-DT et CFGS-DT Gatineau;
    • les stations Groupe V CFJP-DT Montréal, CFAP-DT Québec, CFRS-DT Saguenay, CFKS-DT Sherbrooke et CFKM-DT Trois-Rivières.
  6. Tel qu'énoncé dans la section qui suit, le FNLI sera alimenté par les contributions des EDR terrestres et par SRD titulaires, qui verseront 0,3 % de leurs revenus de radiodiffusion de l'année précédente. Cela devrait garantir que le fonds sera en mesure de distribuer environ 20 millions de dollars par année pour soutenir la création de nouvelles et d'informations qui reflètent la réalité locale par les stations indépendantes. L'administrateur actuel du FPLPM, l'Association canadienne des radiodiffuseurs, sera l'administrateur du FNLI. Conformément aux autres fonds administrés par une association qui inclut des bénéficiaires, aucune des contributions reçues des EDR ne devra être allouée à l'administration du fonds.
  7. Les fonds du FNLI seront distribués en fonction de la méthode d'allocation simple suivante et des chiffres fournis par le Conseil :
    • les deux-tiers seront distribués proportionnellement à la part de chaque station admissible du total des dépenses en nouvelles et en informations qui reflètent la réalité locale au cours des trois dernières années;
    • le tiers sera distribué proportionnellement à la part de chaque station admissible du total d'heures de nouvelles et d'informations qui reflètent la réalité locale diffusées au cours des trois dernières années;
    • aucune station ou groupe de stations exploité par un même titulaire dans un marché donné ne pourra recevoir plus de 10 % du financement dans une année donnée.
  8. L'annexe 1 de la présente politique comporte d'autres détails sur le FNLI.
Un nouveau modèle de contributions des EDR à la programmation canadienne
  1. Au cours de la présente instance, le Conseil a entendu des témoignages sur l'émergence de tendances technologiques et sociales qui offrent aux Canadiens de nouvelles occasions d'atteindre les objectifs qui sont traditionnellement atteints par l'élément communautaire du système de radiodiffusion. Bien qu'ils soient exemptés de l'obligation de détenir une licence, les très populaires sites de partage de vidéos en ligne font partie du système de radiodiffusion et permettent maintenant aux Canadiens de partager leurs histoires plus facilement que jamais. Même si l'accès à ces outils en ligne n'est pas pareil partout au pays et que certains problèmes subsistent en ce qui concerne la largeur de bande et la consommation de données, le Conseil estime que plusieurs Canadiens peuvent les utiliser afin d'avoir un accès immédiat et individuel au système de radiodiffusion.
  2. De même, l'objectif de refléter les communautés dans le système de radiodiffusion, surtout celles qui sont sous-représentées, peut dorénavant être atteint sur un nombre de plateformes. Les Canadiens des grands centres ont accès à plusieurs sources de médias qui leur offrent un reflet de leur communauté et des forums de discussion, que ce soit la télévision, la radio, des journaux communautaires ou des groupes de médias sociaux en ligne. Le Conseil reconnaît que la situation peut être différente dans les plus petites communautés dont la population est insuffisante pour soutenir d'importantes sources de médias.
  3. Traditionnellement, le canal communautaire assumait le rôle de former les Canadiens à se servir de caméras, d'appareils de montage et d'autre équipement nécessaires à la création de programmation communautaire. Cependant, compte tenu de l'évolution des appareils de production et de leur disponibilité croissante (plusieurs Canadiens transportent maintenant une caméra HD dans leur poche sous la forme d'un téléphone intelligent), ils sont de plus en plus faciles à utiliser. De plus, à l'audience, le Conseil a entendu des témoignages selon lesquels différents groupes, par exemple des regroupements communautaires locaux ou des bibliothèques municipales, ont commencé à offrir une formation en médias aux Canadiens intéressés à participer à la création d'émissions. 
  4. Le Conseil estime que ces plateformes complémentaires, en combinaison avec les canaux communautaires, fournissent aux Canadiens un large éventail de possibilités d'accès au système. De plus, les efficiences et les réductions de coûts rendues possibles grâce aux progrès technologiques permettent une réorientation du financement.
  5. Pour les motifs ci-dessus et conformément à son avis qu'il devrait seulement prendre des mesures réglementaires lorsqu'un besoin a été démontré, le Conseil estime que le canal communautaire ne nécessite plus le même niveau de financement qu'auparavant pour réaliser les objectifs relatifs à l'accès de la communauté et à son reflet.
  6. En particulier, le Conseil annonce qu'il remplacera le régime de contribution des EDR, actuellement énoncé dans le Règlement, par ce qui suit :

    En ce qui concerne les EDR terrestres titulaires :

    • au cours de chaque année de radiodiffusion, toute EDR versera à la programmation canadienne l'équivalent de 5 % de ses revenus bruts provenant d'activités de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution obligatoire au FNLI et toute contribution admissible à l'expression locale faite au cours de l'année de radiodiffusion en cours;
    • la contribution obligatoire au FNLI sera établie à 0,3 % des revenus de radiodiffusion de l'année précédente;
    • la contribution admissible maximale à l'expression locale sera établie à 1,5 % des revenus de radiodiffusion de l'année précédenteRetour à la référence de la note de bas de page 11;
    • au moins 80 % de la somme totale qui doit être consacrée à la programmation canadienne en vertu de la formule précédente doit être versé au FMC, le solde pouvant l'être à l'un ou à plusieurs FPIC.

    En ce qui concerne les EDR par SRD :

    • au cours de chaque année de radiodiffusion, toute EDR versera à la programmation canadienne l'équivalent de 5 % de ses revenus bruts provenant d'activités de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution obligatoire au FNLI et toute contribution admissible aux nouvelles locales faite au cours de l'année de radiodiffusion en cours;
    • la contribution obligatoire au FNLI sera établie à 0,3 % des revenus de radiodiffusion de l'année précédente;
    • la contribution admissible maximale aux nouvelles locales sera établie à 0,6 % des revenus de radiodiffusion de l'année précédente;
    • un maximum de 0,5 % de la contribution à la programmation canadienne sera versé à l'un ou à plusieurs FPIC, le solde devant être versé au FMC.
  7. Ce changement au modèle de contributions des EDR découle des conclusions du Conseil prises dans la présente politique à l'égard du besoin décroissant de financement pour les canaux communautaires et du besoin croissant de financement pour la programmation de nouvelles.
  8. Les EDR qui sont exemptées de l'obligation de détenir une licence en vertu de l'ordonnance d'exemption 2015-544 et qui desservent plus de 2 000 abonnés demeureront autorisées à consacrer la totalité de leur contribution obligatoire de 5 % à l'expression locale.
  9. Le Conseil prévoit que ces changements seront mis en œuvre d'ici le 1er septembre 2017.

B.   Télévision communautaire

  1. Le cadre politique actuel relatif à la télévision communautaire a un double objectif : favoriser l'accès des citoyens et refléter la communauté.
  2. La programmation communautaire permet l'accès des citoyens au système canadien de radiodiffusion. La programmation d'accès a pour but de transformer le téléspectateur passif en un participant actif. À ce titre, elle contribue à accroître la diversité des voix et des choix proposés aux citoyens en favorisant l'expression locale. Encourager et faciliter l'accès des citoyens au système de radiodiffusion implique l'offre de formation afin de les aider à s'exprimer et la sensibilisation afin de s'assurer qu'ils connaissent les outils et les ressources disponibles. La programmation d'accès public constitue la pierre angulaire de la politique du Conseil sur la télévision communautaire depuis 1971 et continue d'assurer le caractère distinctif de cet élément du système canadien de radiodiffusion.
  3. La programmation communautaire est une source importante du reflet de la communauté à la télévision. La programmation communautaire, qu'il s'agisse de programmation d'accès ou qu'elle soit produite par une EDR, offre un reflet des réalités locales qui est actuellement offert par peu d'autres services de télévision. C'est un élément de soutien essentiel aux activités de milliers d'associations de sports communautaires ou amateurs partout au Canada. C'est aussi une source d'information sur la politique municipale hors des grands centres, ce qui en fait un outil indispensable à une pleine participation démocratique.
  4. Il existe actuellement diverses méthodes de radiodiffusion et de modèles de distribution de la programmation communautaire dans le domaine de la télévision au Canada. Les Canadiens peuvent recevoir de la programmation communautaire par les canaux communautaires linéaires, par les stations indépendantes de télévision communautaire en direct, ainsi que par les services de vidéo sur demande (VSD). La programmation communautaire est de plus en plus accessible en ligne par l'entremise d'exploitants traditionnels de canaux communautaires, ainsi que directement d'individus ou de groupes communautaires indépendants. Le Conseil estime que cette prolifération de méthodes et de modèles ne nuit pas à l'atteinte des objectifs de la Loi et qu'elle devrait être encouragée. Cela comprend l'objectif visant le reflet des communautés, particulièrement des communautés sous-représentées, dans le système de radiodiffusion, lequel peut maintenant être atteint sur diverses plateformes.
  5. Au cours de l'instance, plusieurs Canadiens ont exprimé leur attachement aux canaux communautaires linéaires traditionnels. Ils ont fait valoir que les canaux linéaires sont toujours considérés comme des points d'ancrage sur lesquels la communauté peut compter pour produire, diffuser et découvrir un contenu de pertinence locale, surtout dans les petites communautés, et qu'ils ne sont pas aussi attachés aux portails de vidéo en ligne.
  6. Dans la section ci-dessus intitulée « Soutien financier aux nouvelles locales », le Conseil a déclaré que plusieurs des objectifs traditionnellement atteints par l'élément communautaire peuvent maintenant être atteints par d'autres moyens, comme l'utilisation de plateformes en ligne et d'autres tendances technologiques et sociales pour accéder au système de radiodiffusion. L'objectif de refléter les communautés dans le système de radiodiffusion, surtout celles qui sont sous-représentées, peut dorénavant être atteint sur un nombre de plateformes : les Canadiens ont accès à d'innombrables sources de médias qui leur offrent un reflet de leur communauté et des forums de discussion, que ce soit les stations de télévision et de radio, les journaux communautaires ou les groupes de médias sociaux en ligne.
  7. Un autre objectif, soit celui d'offrir aux Canadiens de la formation pour créer de la programmation communautaire, est devenu moins lourd puisque les outils nécessaires à la production sont plus facilement disponibles et simples à utiliser. Ainsi, les canaux communautaires ne nécessitent plus le même niveau de financement qu'auparavant afin d'atteindre ces objectifs.

Intendance des canaux communautaires confiée aux EDR

Contexte
  1. Depuis sa création dans les années 1970, le cadre de la télévision communautaire canadienne a été structuré principalement autour des EDR. Les abonnés des EDR ont financé les canaux communautaires au moyen d'une contribution tirée de leurs frais d'abonnement. Les EDR agissent comme intendants de cette contribution à l'expression locale et ont administré les fonds destinés au soutien de la production de programmation d'intérêt public. En tant que titulaires, les EDR qui choisissent d'offrir de la programmation communautaire sont responsables du contenu diffusé par les canaux communautaires et de veiller à ce que la programmation soit de grande qualité et respecte certaines normes.
  2. Il existe aussi des voix communautaires indépendantes qui distribuent leur programmation par des stations en direct ou en ligne, sans soutien ni intervention d'une EDR.
Positions des parties
  1. Certaines parties ont demandé au Conseil de modifier le cadre actuel de la télévision communautaire en réduisant ou en éliminant le contrôle exercé par les EDR sur la programmation communautaire.
  2. Avec le soutien de plusieurs parties, CACTUS a proposé que toutes les contributions des EDR à l'expression locale soient réallouées à un fonds d'accès aux médias communautaires (FAMC) géré de façon indépendante, lequel serait responsable de la distribution des sommes aux centres de médias communautaires (CMC) indépendants partout au pays, en remplacement des canaux communautaires exploités par des EDR.
  3. Selon la proposition de CACTUS, les CMC seraient installés dans une zone de desserte de radio ou de télévision autorisée par le Conseil. Ils seraient propriétaires et exploitants d'installations de radiodiffusion multimédia qui fourniraient des productions médiatiques communautaires sur de multiples plateformes. Les installations de production des CMC créeraient du contenu radio, télévisuel, en ligne, ainsi que des jeux vidéo locaux. CACTUS a aussi proposé au Conseil d'exiger que les EDR terrestres (titulaires ou exemptées) distribuent le service linéaire de tout CMC dans le cadre de son service de base, au moins dans la plus grande des deux régions suivantes : l'ensemble de la zone desservie par les signaux en direct ou la zone de desserte du CMC autorisée par le Conseil.
  4. Lors de l'audience, CACTUS s'est engagée à fournir un modèle d'essai de ses CMC si le Conseil refusait la mise en place immédiate du fonds. Elle a suggéré que le Conseil autorise une période d'essai de trois ans pour évaluer sa proposition et démontrer l'efficacité de ce modèle. Le financement des CMC participant à l'essai serait tiré des contributions actuelles des EDR à l'expression locale. CACTUS a proposé que le pourcentage de la contribution annuelle des EDR soit fixé à 0,1 % de leurs revenus bruts, et cela pour toutes les EDR (titulaires ou exemptées, terrestres ou par SRD). Ce pourcentage représenterait une contribution annuelle d'environ 9 millions de dollars.
  5. Telus, Cogeco et la CCSA étaient d'avis que redistribuer les sommes actuellement allouées à l'expression locale pour soutenir les membres de CACTUS pourrait avoir une incidence négative sur les clients qui choisissent de s'abonner aux services des EDR. De plus, ils estiment que la proposition de CACTUS sur le fonds et les marchés d'essai est injustifiée et inutile, et que les EDR sont mieux outillées pour utiliser avec un maximum d'efficience les contributions qu'elles versent à l'expression locale. Selon tous ces intervenants, les EDR possèdent déjà l'infrastructure, l'expérience, les ressources, les relations communautaires et la connaissance du marché pour garantir que leurs contributions financières servent à produire un maximum de programmation locale et communautaire.
  6. Rogers s'est opposé à la création du FAMC pour les raisons suivantes :
    • le Conseil a rejeté une proposition similaire de fonds géré par un tiers déposée par CACTUS lors du dernier examen de la télévision communautaire – les mêmes arguments de rejet peuvent être appliqués à la présente proposition;
    • la preuve a été faite que les Canadiens sont extrêmement satisfaits de la programmation locale offerte par les canaux communautaires des EDR;
    • le modèle de CACTUS constitue un revirement considérable de l'orientation du système de télévision communautaire en place au Canada depuis 47 ans et son adoption causerait une perturbation majeure;
    • le modèle de CACTUS entraînerait la fermeture des canaux communautaires des EDR, et ce, malgré que ces dernières ont collectivement investi des centaines de millions de dollars en développement des canaux communautaires et assuré leur exploitation pendant de nombreuses années;
    • l'adoption du modèle de CACTUS aurait comme résultat de confier, dans la plupart des cas, des fonds à des personnes qui ont peu ou pas d'expérience de l'exploitation d'entreprise de télévision communautaire.
  7. Shaw s'est opposé au modèle proposé par CACTUS en alléguant qu'il déboucherait sur une expropriation des canaux communautaires et que l'approche envisagée susciterait une forte opposition de la part d'une vaste majorité de ses clients. BCE a exprimé son inquiétude face à la réallocation de fonds importants à différents groupes communautaires de l'ensemble du pays alors que ces derniers n'ont pas fait leurs preuves.
  8. Au cours de la consultation en ligne, plusieurs Canadiens se sont exprimés en faveur du cadre actuel des canaux communautaires qui, selon eux, sert bien les intérêts des abonnés, des bénévoles et des producteurs de programmation d'accès. Certains citoyens se sont prononcés contre le modèle proposé par CACTUS en faisant valoir que des groupes communautaires, dont les membres de CACTUS, n'avaient pas démontré une imputabilité suffisante pour gérer de telles sommes. Plusieurs ont déclaré que la gestion des canaux communautaires ne devrait pas être confiée à des groupes de bénévoles.
  9. Certaines personnes ont exprimé leur soutien au modèle d'essai de CACTUS et ont ajouté que les bibliothèques leur paraissent comme des lieux prédestinées à la télévision communautaire parce qu'elles jouent déjà le rôle de pôles d'information de leurs localités. D'autres intervenants ont ajouté qu'une gestion démocratique des CMC par des producteurs de programmation d'accès serait bénéfique pour les Canadiens et le système de radiodiffusion.
Analyse et décision du Conseil
  1. La proposition de CACTUS de créer le FAMC et de remplacer les canaux communautaires des EDR par au moins 200 CMC répartis dans l'ensemble du Canada est similaire à celle que CACTUS avait présentée en 2010, lors du dernier examen de la politique sur la télévision communautaire.
  2. Le Conseil avait alors déclaré qu'il reconnaissait l'importance du rôle des EDR dans la promotion de l'expression locale grâce à leurs contributions aux canaux communautaires. Le Conseil avait ajouté qu'il fallait atteindre un équilibre permettant de répondre aux inquiétudes des intervenants sans nuire indûment aux canaux communautaires ni engendrer de répercussions négatives pour les téléspectateurs qui apprécient les services de programmation communautaire. Le Conseil avait donc estimé qu'il ne pouvait justifier le fait d'enlever aux canaux communautaires la totalité des contributions des EDR à l'expression locale dans le but de financer une nouvelle forme d'entreprise indépendante de programmation d'accès.
  3. Le Conseil estime qu'aucune nouvelle preuve ne lui a été présentée au cours de la présente instance justifiant qu'il modifie de façon significative la position qu'il avait adoptée en 2010.
  4. De plus, la portée des CMC dépasse de loin les frontières de la télévision communautaire. Une part significative des dépenses en capital et en exploitation serait utilisée pour exploiter la radio communautaire et des jeux sur ordinateurs reflétant la réalité locale ainsi que pour maintenir des espaces communautaires. Bien que ces objectifs soient louables, il n'existe que très peu de justification d'ordre politique à utiliser l'argent issu des abonnements aux EDR pour financer de tels projets.
  5. Le Conseil estime que le modèle d'intendance des canaux communautaires par les EDR demeure approprié. Selon le Conseil, les EDR demeurent positionnées pour soutenir et fournir la programmation de télévision communautaire :
    • la vaste majorité des parties prenantes est satisfaite de la couverture locale que fournit leurs canaux communautaires;
    • les EDR sont titulaires ou exploitées en vertu d'une ordonnance d'exemption, ce qui donne au Conseil un mécanisme de surveillance de leurs activités;
    • elles sont assujetties aux codes de l'industrie concernant la violence, la représentation équitable et la publicité destinée aux enfants.
  6. Le Conseil est d'avis que la Politique relative à la télévision communautaire, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622-1 demeure valide et pertinente. Cependant, le Conseil estime nécessaire d'y apporter certains ajustements afin de s'assurer que :
    • les exploitants de canaux communautaires utilisent les méthodes de distribution les plus efficiente afin de mettre l'accent sur le contenu plutôt que sur les installations;
    • les services reflètent adéquatement la population et offrent aux Canadiens un accès équitable au système de radiodiffusion dans son ensemble;
    • tous les Canadiens aient accès à la programmation communautaire sur les plateformes les plus efficientes.
  7. De plus, le Conseil prend note des inquiétudes soulevées par quelques citoyens et par des groupes communautaires concernant le contrôle des EDR en matière de financement et de programmation qui, selon eux, pourrait nuire à l'atteinte des objectifs de la politique relative à la télévision communautaire.
  8. Par conséquent, dans la présente politique, le Conseil traite des enjeux suivants :
    • l'allocation des fonds aux dépenses directes et indirectes de la programmation communautaire;
    • le reflet des groupes sous-représentés dans la programmation communautaire et la création de comités consultatifs de citoyens;
    • le soutien aux groupes indépendants producteurs de programmation d'accès;
    • la définition de la programmation d'accès;
    • la distribution multiplateforme;
    • les déductions pour l'exploitation de deux canaux communautaires dans un même marché;
    • la surveillance de la conformité des canaux communautaires à l'égard de leurs exigences réglementaires;
    • les mesures de non-conformité;
    • la publicité locale sur les canaux communautaires.
  9. Le texte complet de la politique sur la télévision communautaire, telle que révisée, est énoncé à l'annexe 2 de la présente politique réglementaire.

Allocation des fonds à des dépenses directes et indirectes sur la programmation communautaire

Contexte
  1. Les EDR doivent présentement allouer une part prépondérante (plus de 50 %) de leurs contributions à l'expression locale aux dépenses directes de programmation encourues par les canaux communautaires.
  2. Dans la circulaire No. 426, le Conseil a défini les dépenses directes et indirectes des canaux communautaires de la façon suivante :
    1. Les dépenses directes sont celles qui sont entièrement et uniquement attribuables à l'acquisition ou à la production d'émissions. Elles comprennent, entre autres, les salaires et avantages des employés qui travaillent exclusivement au service de la programmation, les cachets d'artistes qui ne sont pas des employés, les pellicules, les bandes, les accessoires, les décors, les frais d'entretien des véhicules servant aux émissions ainsi que les matériaux et fournitures pour les émissions.
    2. Les dépenses indirectes sont celles qui ne sont pas entièrement attribuables, mais quand mêmes nécessaires, à l'acquisition ou à la production d'émissions. Elles comprennent notamment un pourcentage des frais de chauffage et d'électricité de l'immeuble abritant les installations de programmation, un pourcentage des salaires et avantages des employés qui ne travaillent pas exclusivement au service de la programmation, mais qui participent, au moins occasionnellement, directement à son exploitation, l'entretien de l'équipement de programmation et d'autres frais reliés entre autres à l'entretien des bureaux et aux frais de représentation du service de programmation communautaire.
    3. Les titulaires peuvent réclamer comme dépenses directes, dans le calcul de leur contribution financière à l'expression locale, l'amortissement ou les paiements de location, que ce soit en vertu d'un contrat de location-acquisition ou d'un contrat de location-exploitation, pour l'équipement utilisé aux fins d'offrir un canal communautaire.
Positions des parties
  1. Les positions varient considérablement quant au pourcentage de la contribution à l'expression locale que les EDR devraient allouer aux dépenses directes et indirectes du canal communautaire.
  2. La CCSA a fait valoir que les petits canaux communautaires, en particulier, devraient être en droit de réclamer leurs coûts indirects légitimes.
  3. BCE et On Screen Manitoba ont indiqué que plus de 60 % des contributions à l'expression locale devrait être alloué directement à la programmation. On Screen Manitoba a précisé qu'il faut voir dans la baisse actuelle des coûts d'équipement une occasion pour les canaux communautaires de s'adapter à des modèles d'infrastructure plus légers.
  4. Selon le MCCQ, 100 % des contributions des EDR devrait être consacré à la programmation.
  5.  Lors de l'audience, TELUS s'est déclaré en faveur d'une proposition qui établirait des règles plus strictes sur la répartition du financement des coûts directs et indirects si le Conseil décidait d'adopter une telle approche. TELUS a ajouté qu'il allouait actuellement environ 96 % de ses dépenses en programmation d'expression locale à des coûts directs.
Analyse et décision du Conseil
  1.  En moyenne, une EDR alloue actuellement aux dépenses de programmation directes environ 60 % de ses contributions à l'expression locale; l'autre 40 % est alloué aux dépenses indirectes. Cependant, ces pourcentages varient énormément d'une EDR à l'autre. Cette variation peut laisser croire que certains exploitants de canaux communautaires ont adopté des pratiques plus efficientes qui leur permettant de consacrer une plus grande part des contributions à l'acquisition et à la production de programmation communautaire.
  2. Un autre facteur important est le modèle de canal communautaire choisi par une EDR : les canaux linéaires entraînent généralement plus de dépenses indirectes en frais généraux que les services communautaires par VSD. Cela signifie qu'il leur reste une plus petite portion à consacrer aux dépenses directes de programmation. Le Conseil estime que l'imposition à toutes les EDR d'un niveau de dépenses directes de plus de 90 %, selon la pratique de certains services communautaires par VSD, reviendrait à exiger que toutes les EDR abandonnent leurs canaux communautaires linéaires et poursuivent leurs activités uniquement à titre de services communautaires par VSD. Or, il faut que les EDR conservent la possibilité de choisir le canal communautaire linéaire parce que les Canadiens y attachent de l'importance. Toute exigence en dépenses directes ne devrait pas être contraignante au point de faire des canaux linéaires une option non-viable.
  3. Le Conseil estime qu'il serait approprié d'augmenter graduellement le niveau minimum des dépenses pour l'expression locale que les EDR doivent consacrer aux coûts directs de programmation, l'exigence passant de 50 % à 75 %. Pour tous les canaux communautaires exploités par des EDR titulaires, le pourcentage minimal devant être alloué aux dépenses directes de programmation augmentera graduellement selon l'échelle suivante :
    • 60 % pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2018;
    • 65 % pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2019;
    • 70 % pour l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2020;
    • 75 % pour toute année de radiodiffusion subséquente.
  4. Cette exigence n'empêche pas les EDR de dépenser plus de 25 % en coûts indirects. Les coûts au-delà de ce seuil ne seront tout simplement plus déductibles des contributions à l'expression locale.
  5. Cette approche incitera les EDR qui allouent une plus petite portion de leurs contributions aux dépenses directes à adopter des pratiques plus efficientes. Ainsi, un pourcentage plus élevé des contributions des EDR à l'expression locale sera dépensé en acquisition ou en production de programmation d'expression locale.

Reflet des groupes sous-représentés dans la programmation communautaire et création de comités consultatifs de citoyens

Contexte
  1. La Politique sur la télévision communautaire précise que la programmation communautaire doit refléter les communautés desservies et que les canaux communautaires devraient tenir compte des langues officielles ainsi que de la composition ethnique et autochtone de la collectivité.
  2. Dans la décision de radiodiffusion 2015-31, le Conseil a déterminé que Vidéotron, sur son canal communautaire MAtv, se trouvait en situation de non-conformité à l'égard des exigences réglementaires relatives au reflet local, surtout en ce qui a trait à la représentation des minorités linguistiques et ethnoculturelles, ainsi que des communautés autochtones. Dans cette décision, le Conseil a ordonné à Vidéotron de prendre des mesures concrètes afin de rétablir la conformité de MAtv, comme la formation d'un conseil consultatif qui prendrait en compte l'ensemble des membres de la communauté, y compris des bénévoles, en vue de déterminer la combinaison, la portée et les genres d'émissions susceptibles de mieux servir les besoins et les intérêts du Grand Montréal. Le Conseil était d'avis que la création d'un tel conseil pourrait contribuer à enrichir la programmation de MAtv d'un reflet plus représentatif de la collectivité où elle est diffusée.
Positions des parties
  1. Les membres de groupes minoritaires ont critiqué le manque de diversité culturelle, linguistique et ethnique à l'écran.
  2. COSCO-CDIP, le English-Language Arts Network (ELAN), le Conseil québécois de la production de langue anglaise, ainsi que d'autres parties ont proposé la mise sur pied de comités consultatifs qui pourraient prendre des décisions de programmation hors du contrôle des EDR.
  3. Rogers, Shaw et Vidéotron, qui ont déjà des comités consultatifs en place, se sont prononcés en faveur de la mise en place de tels comités pour tous les canaux communautaires, dans la mesure où les EDR gardent le contrôle de la programmation. Ils ont indiqué que ces comités sont des conseillers efficaces qui leur permettent de concevoir une programmation qui répond aux besoins de leurs auditoires.
  4. ELAN a souligné le succès du comité consultatif de citoyens récemment constitué par le canal communautaire MAtv, à la suite de la décision de radiodiffusion 2015-31. ELAN a dit être satisfait des changements positifs apportés par MAtv depuis que le Conseil a ordonné à Vidéotron de prendre des mesures concrètes afin de rétablir la conformité du canal, surtout en ce qui a trait au reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et la création d'un comité consultatif. ELAN s'est prononcé en faveur de la création de tels comités dans d'autres canaux communautaires.
  5. Selon CACTUS et la Télévision communautaire et indépendante (TVCI), il faudrait confier à un conseil consultatif élu la responsabilité de l'évaluation de la conformité des EDR aux exigences en matière de langues officielles, de représentation des groupes ethniques et des Autochtones, ainsi que de participation et d'accès des citoyens. CACTUS a aussi suggéré que la gestion des canaux communautaires soit transparente. Pour ce faire, elle a proposé de créer dans chaque marché un conseil consultatif responsable de la gestion du canal communautaire. Un tel conseil serait composé de membres d'institutions-clés comme la municipalité, la bibliothèque publique, les organismes éducatifs locaux et les organisations communautaires sans but lucratif.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le reflet local et le reflet des groupes sous-représentés – en particulier, les CLOSM, les minorités ethnoculturelles et les peuples autochtones – demeurent un élément central des objectifs des canaux communautaires.
  2. Par conséquent, la programmation communautaire pourrait gagner en diversité culturelle, ethnique et linguistique et présenter une plus grande diversité des voix, surtout dans sa programmation d'accès. Pour offrir ce type de reflet local, il faut que les citoyens participent au processus décisionnel et puissent influencer les choix de programmation du canal communautaire.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a déclaré que les canaux communautaires devraient mettre en place des mécanismes de rétroaction, tels des comités consultatifs, pour inciter les téléspectateurs à se prononcer sur la diversité et le type des émissions proposées.
  4. Une obligation de consultation engendrerait un processus décisionnel plus ouvert et plus équitable en établissant une administration plus transparente des canaux communautaires et des budgets, et les EDR pourraient toujours exercer leur plein contrôle sur leurs canaux.
  5. Les comités consultatifs de citoyens pourraient être consultés sur le choix des projets d'accès. Ils pourraient également veiller à ce que la programmation reflète les divers groupes sous-représentés, alors que leurs besoins seraient défendus par des membres qui les représentent au sein du comité.
  6.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exigera que les EDR titulaires forment des comités consultatifs de citoyens pour les canaux communautaires exploités dans des marchés de plus d'un million d'habitants. Ces marchés, généralement plus diversifiés, pourraient retirer le plus grand bénéfice de ces comités. Tout titulaire d'une EDR dans ces marchés devra établir, pour chaque entreprise, un comité consultatif qui soit représentatif des communautés desservies. Compte tenu de l'environnement actuel, dix comités consultatifs seront nécessaires :
    • Toronto : Rogers, BCE
    • Montréal : Vidéotron, BCE
    • Vancouver : TELUS, Shaw
    • Calgary : TELUS, Shaw
    • Edmonton : TELUS, Shaw
  7. Chaque comité devra être composé de membres de divers groupes autochtones, culturels, linguistiques et ethniques de la communauté. Afin de s'assurer que le comité demeure sous le contrôle des membres de la communauté, les représentants des EDR ne pourront constituer plus du tiers des membres du comité. La constitution précise d'un comité sera à la discrétion de l'EDR. Dans leurs rapports annuels au Conseil, les EDR devront faire état de la composition de leurs comités consultatifs et présenter leurs membres ainsi que les groupes et organisations qu'ils représentent.
  8. Compte tenu des répercussions positives du travail du comité consultatif formé par Vidéotron sur les CLOSM de langue anglaise du marché montréalais, le Conseil estime que cette nouvelle exigence constitue une mesure positive qui favorisera l'épanouissement des CLOSM et appuiera leur développement.
  9. Cette exigence sera mise en oeuvre par condition de licence, au moment du renouvellement de licence, et entrera en vigueur le 1er septembre 2017 pour la plupart des EDR.
  10. Le Conseil encourage toutes les EDR à former des comités consultatifs. Il pourra également exiger la création de tels comités ou des canaux communautaires dans d'autres marchés s'il a la preuve, au moment du renouvellement de licence, que l'objectif du reflet local n'est pas atteint.

Soutien aux groupes indépendants producteurs de programmation d'accès

Contexte
  1. Conformément à l'article 31(2)c) du Règlement, une EDR doit rendre disponible jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d'accès à la télévision communautaire, si l'une ou plusieurs de ces sociétés sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.
  2. Les EDR sont également assujetties à des exigences de dépenses en programmation d'accès : elles doivent consacrer au moins 50 % des dépenses de leurs canaux communautaires à la programmation d'accès. Cependant, les EDR n'ont pas l'obligation de verser de compensation aux groupes indépendants pour la diffusion de leur programmation.
Positions des parties
  1. Lors de l'audience, plusieurs groupes indépendants actifs dans les deux marchés linguistiques ont expliqué que sans compensation équitable pour leur programmation, il leur est difficile de profiter d'un réel accès aux canaux communautaires. Il leur est tout aussi difficile d'avoir les moyens de produire de la programmation de qualité. Par exemple, Tri-Cities Community Television Society (Tri-Cities) et NewWest.tv ont déclaré que, même si elles fournissent de la programmation communautaire à Shaw, ils ne reçoivent pas de financement de la part des EDR.
  2. Selon Le regroupement des TCA de la couronne de Montréal (Le regroupement), le Conseil devrait imposer des mesures réglementaires obligeant les EDR à faire des versements justes et équitables aux sociétés de télévision communautaire qui fournissent de la programmation. Il a aussi proposé que le financement soit proportionnel au nombre d'abonnés dans une zone autorisée donnée, ou bien qu'il soit calculé en fonction du nombre d'heures de programmation que fournit le service de programmation indépendant. Il a également suggéré que les exigences minimales relatives à la programmation d'accès provenant des sociétés de télévision communautaire soient augmentées de 4 à 8 heures de programmation originale par semaine.
  3. De plus, Le regroupement a fait valoir que Vidéotron n'offre pas le même montant horaire aux sociétés de télévision communautaire de Montréal qu'à celles des autres régions du Québec et que l'allocation de financement est donc inéquitable. En ce qui a trait à la distribution, il a déclaré que Vidéotron diffusait rarement son contenu aux heures de grande écoute.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Le Conseil est d'avis que les exigences de dépenses et de présentation de programmation d'accès actuellement en vigueur suffisent à garantir la distribution d'une quantité appropriée de programmation d'accès par les canaux communautaires. Le Conseil estime de même que l'exigence pour les EDR d'offrir à des sociétés de télévision communautaire une part de leur programmation hebdomadaire sur un canal communautaire suffit à assurer un accès significatif à ces groupes.
  2. Le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité d'adopter d'autres mesures réglementaires pour favoriser l'accès de ces groupes au système de radiodiffusion, surtout étant donné la disponibilité d'autres moyens, y compris les diverses plateformes numériques, pour présenter de la programmation d'accès.

Définition de programmation d'accès

Contexte
  1. Le Règlementdéfinit la programmation d'accès à la télévision communautaire comme une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble ».
  2.  Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil énumère les principaux critères de définition de la programmation d'accès en précisant qu'il faut que :

    […] le contrôle de la création soit exercé par un membre de la collectivité, c.-à-d. un citoyen ou un groupe résidant dans la zone de desserte d'une EDR terrestre. Le contrôle de la création implique deux éléments :

    1. L'idée d'une émission d'accès doit provenir d'un membre de la collectivité qui n'est pas à l'emploi d'une EDR.
    2. Ce membre de la collectivité doit faire partie de l'équipe de production :
      1. devant la caméra (comme invité, comédien ou autre pendant la majeure partie de la production); ou
      2. derrière la caméra, comme membre créatif de l'équipe de production (p.ex. : réalisateur, producteur, scénariste).

    Pourvu que le projet réponde à ces critères, le Conseil considérera que le contrôle de la création est exercé par un membre de la collectivité et que, par conséquent, le projet se qualifie en tant que programmation d'accès.

    L'EDR peut en tout temps venir en aide à la formation des membres de la collectivité ou les seconder dans la production et la distribution de programmation d'accès.

    En plus de la programmation d'accès produite par des membres de la collectivité, le Conseil comptera la programmation produite par des services communautaires indépendants et la programmation produite par des sociétés locales de télévision communautaire sans but lucratif comme étant de la programmation d'accès.

Positions des parties
  1. Certaines parties ont demandé à ce que la définition d'accès soit élargie afin de donner aux canaux une plus grande souplesse d'exploitation. Les EDR se sont généralement prononcées en faveur d'un assouplissement réglementaire en vue d'accroître le nombre d'émissions répondant à la définition de programmation d'accès.
  2. D'autres ont plutôt cherché à préciser la définition de façon à minimiser les possibilités de participation de professionnels ou de spécialistes à la programmation d'accès. Des groupes tels que CACTUS et la TVCI ont proposé de limiter la définition de programmation d'accès à tout ce qui est strictement produit par des non-professionnels.
  3. Plusieurs participants à la consultation en ligne ont déclaré que les canaux communautaires les aident à promouvoir les organisations communautaires et les projets de leurs communautés. Ils se sont dits généralement satisfaits de la programmation offerte sur les canaux communautaires de leurs EDR.
  4. Certains particuliers ont fait valoir qu'il vaudrait mieux limiter la participation des professionnels de la télévision à un rôle de formation des bénévoles de façon à accroître la diversité des voix.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil estime que la définition de programmation d'accès à la télévision communautaire énoncée dans le Règlement demeure appropriée et la maintiendra.Cependant, dans le but d'en clarifier l'interprétation, le Conseil énonce les critères suivants qui aideront à déterminer si une émission est considérée comme de la programmation d'accès :

    Le critère principal de la programmation d'accès est l'exercice du contrôle de la création par un membre de la communauté, c'est-à-dire un citoyen ou un groupe résidant dans la zone de desserte d'une EDR terrestre.

    Ce membre de la communauté doit pouvoir véritablement et efficacement influencer le contenu de la programmation, que ce soit devant la caméra (p. ex. invité, comédien ou autre pendant la majeure partie de la production) ou comme membre créatif de l'équipe de production (p. ex. : réalisateur, producteur, scénariste).

    Une émission d'accès doit provenir d'un membre de la communauté qui n'est ni à l'emploi d'une EDR ni un professionnel des médias connu du public ou ayant déjà accès au système de radiodiffusion. De plus, l'émission ne doit pas avoir de caractère commercial dont pourrait profiter la personne qui demande l'accès ou un commanditaire.

  2. Pourvu que l'émission réponde à ces critères, le Conseil considérera que le contrôle de la création est exercé par un membre de la communauté et que, par conséquent, l'émission se qualifie en tant que programmation d'accès.
  3. Par conséquent et par souci de clarté, les émissions de type « vox-pop » et dont le contenu créatif est contrôlé par des professionnels à l'emploi d'une EDR ne se qualifient pas à titre de programmation d'accès. Elles peuvent cependant être considérées comme programmation communautaire locale si elles reflètent la communauté desservie par le canal communautaire.
  4. Par contre, les émissions produites par des Canadiens professionnels qui n'appartiennent pas au milieu des médias (par exemple des instructeurs de yoga, des spécialistes en chasse et pêche ou des astrologues) peuvent se qualifier comme programmation d'accès puisqu'elles permettent aux personnes n'ayant pas accès au système de radiodiffusion de partager leurs passions à l'écran. Cela dit, ce type d'émissions doit aussi se conformer aux règles sur la commandite pour éviter de devenir une infopublicité pour l'entreprise de la personne qui réclame cet accès.
  5. La programmation produite par des services communautaires indépendants ou des sociétés locales de télévision communautaire sans but lucratif continue de se qualifier à titre de programmation d'accès.
  6. Le Conseil est d'avis que les communautés bénéficieront d'une telle interprétation car elle leur permettra d'accroître leur rôle créatif à l'égard de la création et de la distribution de programmation d'accès sur les canaux communautaires.

Distribution multiplateforme

Positions des parties
  1. Lors de la consultation en ligne, bien que plusieurs Canadiens ont discuté de l'incidence positive d'utiliser d'autres plateformes pour diffuser la programmation communautaire en plus de la télévision, ils ont aussi reconnu que les médias numériques n'avaient encore établi ni la même relation avec son auditoire, ni la même crédibilité que les canaux linéaires. Certains d'entre eux ont indiqué que les canaux linéaires de télévision communautaire jouent un rôle essentiel dans les régions éloignées où tout le monde n'a pas forcément accès à un ordinateur ou à Internet.
  2. À l'audience, la majorité des parties a fait valoir qu'en raison de la nature même de la programmation communautaire, les canaux linéaires demeurent le meilleur mode de radiodiffusion pour assurer une certaine visibilité. Cependant, certaines parties ont souligné l'importance de disposer d'autres plateformes qui augmentent aussi la visibilité de la programmation et se révèlent un bon complément aux canaux linéaires.
  3. Les EDR se sont généralement prononcées en faveur de l'amélioration de la programmation multiplateforme.
  4. Certaines parties ont suggéré que le Conseil encourage ou favorise une approche multiplateforme offrant des choix de programmation communautaire sur demande.
  5. Des groupes communautaires comme la TVCI, la FTCAQ, Télévision communautaire Frontenac et Le regroupement ont fait valoir que les groupes indépendants devraient pouvoir diffuser leur programmation sur la plateforme et l'EDR de leur choix sans perdre le financement ou la distribution que les EDR leur accordent. Ces mêmes groupes ont fait valoir que sans l'intervention du Conseil, les EDR continueront à exiger, à titre de condition de financement, la diffusion sur leurs propres canaux du contenu produit par les groupes indépendants ce qui, par le fait même, empêche ce contenu d'être diffusé sur d'autres plateformes ou EDR. Permettre aux sociétés de télévision communautaire et aux groupes indépendants de diffuser leur programmation sur toutes les plateformes pourrait aider celles qui ont de la difficulté à accéder aux ondes à trouver une fenêtre de programmation.
  6. CACTUS et la TVCI ont proposé que les fonds alloués aux canaux communautaires des EDR soient utilisés pour créer des centres multimédias qui permettraient aux citoyens de participer à la création de programmation et de la diffuser sur diverses plateformes.
  7. NewWest.tv, Tri-Cities et CSUR la télé ont proposé de créer un portail Internet qui mettrait à la disposition de tous les Canadiens l'ensemble de la programmation communautaire distribuée par les EDR. Les producteurs de programmation d'accès pourraient également  utiliser ce portail pour partager leurs idées.
Analyse et décision du Conseil
  1.  L'article 3(1)k) de la Loi prévoit que le Conseil doit s'assurer qu'une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais soit progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.
  2. Le Conseil estime que les Canadiens devraient pouvoir accéder à la programmation communautaire sur la plateforme de leur choix. De plus, une utilisation plus généralisée de multiples plateformes accroîtrait la visibilité de la programmation communautaire et lui permettrait de joindre un auditoire plus jeune et plus diversifié.
  3. Le Conseil encourage donc les EDR à mettre gratuitement leur programmation communautaire à la disposition de tous les Canadiens sur toutes les plateformes, y compris en ligne.
  4. Le Conseil estime qu'une approche souple convient mieux à la diversité des offres actuelles des EDR, à la fois sur les plateformes traditionnelles (canal linéaire et par VSD) et en ligne (service en continu, VSD en ligne, etc.). De plus, cette approche continue de permettre aux EDR d'offrir un canal linéaire, une plateforme que les Canadiens apprécient.
  5. Dans le Code de pratiques exemplaires en matière de programmation d'accès de la télévision communautaire (le Code de pratiques exemplaires), publié dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-481, le Conseil a établi les principes suivants à l'égard des droits de programmation d'accès, sur lesquels un arbitrage du Conseil pourrait éventuellement être fondé :

    La production d'une programmation d'accès implique une étroite collaboration entre le producteur indépendant de programmation d'accès et l'EDR locale. La plupart des programmations d'accès sont produites uniquement pour distribution par l'EDR locale. Il peut arriver toutefois qu'une programmation d'accès soit offerte à un autre distributeur ou une autre entreprise de programmation, ou sur une plateforme autre que celle gérée par l'EDR locale. De telles circonstances exigent le respect des principes suivants :

    • Le producteur de programmation d'accès conserve tous les droits sur son œuvre.
    • L'aide accordée par un titulaire pour produire la programmation d'accès – qu'elle soit financière ou autre – ne confère au titulaire aucun droit sur la production autre que celui de la diffuser pour le public sur son canal communautaire (ou ses canaux communautaires) pendant une durée illimitée, ou sur sa plateforme VSD communautaire pour visionnement illimité.
    • Le producteur de programmation d'accès conserve le droit de diffuser sa production sur toute autre plateforme sans restriction, y compris les autres plateformes qui peuvent fournir des services aux téléspectateurs dans la zone de desserte locale de l'EDR.
    • Le titulaire n'est pas autorisé à diffuser la programmation d'accès sur les ondes d'une entreprise de programmation de télévision affiliée sans avoir obtenu la permission du producteur de programmation d'accès.
    • Tous les revenus perçus par le titulaire pour la programmation d'accès devront être investis dans l'expression locale dans la même zone de desserte.
  6. Par conséquent, conformément au Code de pratiques exemplaires, les producteurs d'accès devraient pouvoir utiliser leurs droits de diffusion en matière de programmation d'accès afin de diffuser la programmation aussi largement que possible, tant sur les services vidéo en ligne gratuits que sur leur propres sites web ou autrement. Les EDR devraient en retour accorder aux producteurs d'accès le droit de diffuser leurs programmations d'accès sur les plateformes de leur choix.

Déductions pour l'exploitation de deux canaux communautaires dans un même marché

Contexte
  1. Certaines EDR sont autorisées à doubler le maximum admissible de leurs contributions à l'expression locale dans le but d'exploiter deux canaux communautaires (un dans chaque langue officielle) dans un même marché. À l'heure actuelle, Rogers exploite deux canaux communautaires, un dans chaque langue officielle, dans les marchés de Moncton et d'Ottawa. BCE, pour sa part, est autorisé à réallouer jusqu'à 2 % de ses revenus annuels bruts à chacun de ses canaux communautaires, par l'entremise de la vidéo sur demande de langue anglaise et de langue française dans divers marchés du Québec et de l'Ontario.
  2. Récemment, lorsque Vidéotron a demandé l'autorisation de lancer un canal communautaire de langue anglaise distinct à Montréal, le Conseil lui a refusé la demande de doubler la déduction maximale, car il a estimé que la contribution à l'expression locale actuellement allouée pour le canal MAtv de Vidéotron représentait un montant plus que suffisant pour servir tous les divers éléments et membres de la communauté de Montréal, comme le prévoit la politique sur la télévision communautaire. Le Conseil a aussi estimé que le fait de permettre à Vidéotron de doubler ses contributions perturberait indûment le financement du FMC et des FPICsRetour à la référence de la note de bas de page 12.
Positions des parties
  1. Québecor s'est déclaré en faveur de supprimer la possibilité pour une EDR de doubler le maximum de ses contributions admissibles. Il a proposé que ce montant soit plutôt versé à un fonds de soutien à la production de nouvelles locales.
  2. ELAN a indiqué que la communauté anglophone de Montréal est ravie de la fenêtre que lui offre actuellement le canal communautaire MAtv à la suite de la décision de radiodiffusion 2015-31. ELAN a déclaré que l'établissement d'un conseil consultatif pour le canal communautaire de Vidéotron s'est avéré positif, même si le conseil n'a pas de pouvoir décisionnel. ELAN a indiqué que cette initiative représente une grande avancée pour sa communauté et que les canaux de télévision communautaire de l'extérieur de Montréal devraient être exploités de la même manière.
Analyse et décision du Conseil
  1. Toutes les EDR exploitant des canaux communautaires sont responsables de refléter les communautés qu'elles desservent dans leur ensemble, y compris les groupes minoritaires. À cette fin, le Conseil estime que la création des comités consultatifs de citoyens contribuera à faire en sorte que la programmation offerte par les canaux communautaires reflète mieux les CLOSM et les groupes sous-représentés.
  2. De plus, la nouvelle possibilité offerte aux EDR de répartir des fonds entre les canaux communautaires leur permettra d'allouer les ressources financières en fonction des besoins établis. Par conséquent, le Conseil n'autorisera plus les EDR à doubler leur contribution maximale admissible à l'expression locale en vue d'exploiter deux canaux communautaires (un dans chaque langue officielle) dans un même marché.Cette approche assurera aussi la stabilité des revenus du FMC.
  3. Les EDR qui sont actuellement autorisées à doubler leur contribution maximale admissible à l'expression locale peuvent continuer de le faire, et ce, au moins jusqu'au renouvellement de leur licence. Au moment du renouvellement de licence, le Conseil évaluera la performance des EDR à l'égard du reflet des CLOSM et décidera si le maintien d'une telle exception s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la Loi.

Surveillance de la conformité des canaux communautaires à l'égard de leurs exigences réglementaires

Positions des parties
  1. Dans son intervention, CACTUS a allégué qu'une analyse de la grille de programmation des canaux communautaires avait révélé que la majorité d'entre eux ne se conformaient pas à leurs exigences de radiodiffusion.
  2. CSUR la télé a pour sa part souligné le manque de transparence des procédures du Conseil lors de l'analyse des éventuels cas de non-conformité, tout particulièrement dans le secteur communautaire.
  3. La TVCI a déclaré que le Conseil ne vérifiait la conformité des canaux communautaires qu'au moment du renouvellement de licence des EDR et a donc proposé que le Conseil :
    • mette en œuvre des mesures qui garantissent la transparence, l'exactitude et la cohérence en matière d'évaluation de programmation;
    • intervienne en cas de non-conformité à l'égard des exigences de dépenses et de radiodiffusion.
Analyse et décision du Conseil
  1. À l'heure actuelle, le Règlementexige que les canaux communautaires conservent pendant un an les registres des émissions distribuées et qu'ils soumettent ces registres au Conseil sur demande. Le même règlement exige également que les canaux communautaires conservent l'enregistrement audio-visuel de chaque émission pendant les quatre semaines suivant leur diffusion. Le Conseil peut exiger qu'un titulaire lui soumette les registres et les enregistrements s'il reçoit une plainte concernant la conformité d'une EDR quant aux exigences de radiodiffusion de son canal communautaire.
  2. Le Conseil estime que l'évaluation plus systématique et normalisée de la conformité des canaux communautaires à leurs exigences sera bénéfique pour le secteur de la télévision communautaire. Le Conseil exigera donc que les titulaires d'EDR lui soumettent périodiquement leurs registres et leurs enregistrements audiovisuels. Le Conseil choisira un échantillon de canaux communautaires afin d'en analyser les registres et le rendement financier. Cette approche est similaire à celle utilisée pour la conformité des stations de radio.
  3. Le Conseil mettra en œuvre ce mécanisme pour une période d'essai de trois ans afin d'en évaluer l'efficacité.

Mesures de non-conformité

Contexte
  1. La Politique sur la télévision communautaire permet actuellement à des groupes communautaires de déposer une demande de licence d'entreprise de programmation communautaire dans le cas où l'EDR terrestre ne fournit pas de canal communautaire ou qu'elle en exploite un de façon non-conforme aux dispositions de la politique. Une entreprise de programmation communautaire qui obtiendrait une licence selon cette disposition se verrait alors accorder la distribution obligatoire au service de base et l'EDR aurait l'obligation de lui verser sa contribution à l'expression locale.
Positions des parties
  1. La TVCI a fait valoir que les licences actuelles des canaux communautaires devraient être transférées à des organisations sans but lucratif, et que les sociétés de télévision communautaires ou les sociétés locales de télévision communautaire sans but lucratif actuellement en activité devraient pouvoir obtenir des licences de canal communautaire. Dans son intervention, la TVCI s'est déclarée prête à prendre la responsabilité de l'exploitation de la télévision communautaire de Vidéotron à Montréal à la place du canal communautaire MAtv. Selon la TVCI, le 2 % devrait être versé directement par les EDR aux stations de télévision communautaire et que les contributions non réclamées devraient continuer d'être transférées à des fonds de production admissibles.
  2. Rogers a proposé que les EDR d'un marché métropolitain qui détiennent à la fois une station de télévision traditionnelle et un canal communautaire dans un marché donné soient autorisées à éliminer ou à réduire le financement du canal communautaire et à répartir le reste du 2 % entre des canaux communautaires qui desservent d'autres marchés canadiens. Selon Rogers, ces EDR devraient être exemptées de l'article 34 du Règlement. Il a allégué qu'une EDR ne devrait pas être tenue de verser la totalité du 2 % de sa contribution à l'expression locale à une autre organisation, si elle décide de cesser l'exploitation d'un canal communautaire dans le but de redistribuer la contribution à d'autres canaux communautaires possiblement sous-financés, par exemple.
Analyse et décision du Conseil
  1. L'intention première de cette mesure, soit d'assurer aux Canadiens l'accès à une programmation communautaire conforme à la Politique sur la télévision communautaire, est louable et demeure importante. Cependant, selon le Conseil, permettre à une société indépendante de recevoir du financement d'une EDR, malgré le fait que les EDR soient des entités réglementées et responsables, introduirait un élément déstabilisateur dans le système de radiodiffusion. L'intention de cette mesure n'était pas de remettre en question l'intendance des canaux communautaires confiée aux EDR.
  2. Le Conseil estime que les méthodes actuelles, ainsi que les nouvelles méthodes d'évaluation de la conformité et la création de comités consultatifs de citoyens annoncées ci-dessus, suffisent à garantir que les EDR exploitent leurs canaux communautaires conformément aux politiques et aux règlements.
  3. Pour toutes ces raisons, si une EDR exploite son canal communautaire en non-conformité, le Conseil n'étudiera pas la réallocation des contributions à l'expression locale à un canal communautaire indépendant et ne lui accordera pas la distribution obligatoire au service de base. Dans les cas de non-conformité présumée, le Conseil continuera à appliquer ses processus habituels qui consistent à en faire l'examen au moment du renouvellement ou d'une instance de justification.
  4. Cependant, le Conseil conserve l'option d'octroyer les contributions à l'expression locale à un canal communautaire indépendant là où une EDR ne distribue pas sa propre programmation communautaire sur un canal communautaire. Les EDR des marchés métropolitains qui choisissent d'allouer toutes leurs contributions à l'expression locale à des stations en direct ou à d'autres canaux communautaires seront exemptées de l'application de cette mesure.

Publicité locale sur les canaux communautaires

  1. Dans le Document de travail, le Conseil a déclaré qu'il était prêt à considérer la possibilité d'autoriser la diffusion de publicité locale sur les canaux communautaires afin de les encourager à offrir des nouvelles locales. Le Conseil ne suivra pas cette avenue compte tenu des mesures d'aide aux nouvelles locales qu'il met en œuvre et puisque les stations de télévision traditionnelle continuent d'être dans la meilleure position pour offrir aux Canadiens des nouvelles locales professionnelles de qualité.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe 1 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224

Fonds pour les nouvelles locales indépendantes

Objectif

Le Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI), qui entrera en vigueur le 1er septembre 2017, est consacré au soutien de la production de nouvelles et d'information qui reflètent la réalité locale par les stations de télévision privées indépendantes.

Admissibilité

Toutes les stations de télévision traditionnelle privées qui offrent des nouvelles et de l'information qui reflètent la réalité locale et qui n'appartiennent pas à un groupe intégré verticalementRetour à la référence de la note de bas de page 13 seront admissibles à un financement par le FNLI.

Méthode d'allocation

Les fonds seront alloués de la façon suivante :

Contributions des EDR

Toutes les EDR titulaires devront verser au FNLI 0,3 % de leurs revenus bruts provenant de leurs activités de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente.

Gestion et administration

Le FNLI sera administré par l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

Imputabilité

Le FNLI sera imputable envers le Conseil. Les bénéficiaires du FNLI seront imputables envers le fonds et le Conseil.

Rapports

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le FNLI déposera et publiera sur son site web un rapport comprenant :

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, les bénéficiaires du fonds déposeront et publieront sur leur site web un rapport indiquant la façon dont les sommes reçues ont servi à atteindre les objectifs du FNLI.

Évaluation

Le FNLI fera l'objet d'une évaluation après cinq ans.

Au cours de la quatrième année d'activité, le FNLI fera l'objet d'une évaluation par une tierce partie conformément aux méthodes d'évaluation et aux pratiques exemplaires recommandées par le Conseil du Trésor.

Au cours de la cinquième année d'activité, le Conseil lancera une instance publique sollicitant des observations sur l'évaluation du FNLI afin de décider s'il est nécessaire de le maintenir pour atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion ou s'il y a lieu d'y apporter des modifications pour mieux atteindre ces objectifs.

Annexe 2 à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224

Politique sur la télévision communautaire

Général

La présente politique remplace la Politique sur la télévision communautaire, énoncée à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010.

Objectifs

Le Conseil a établi les objectifs suivants pour sa Politique sur la télévision communautaire :

Normes et codes

Lorsqu'approprié, le Conseil s'attendra à ce que les titulaires respectent, par condition de licence, les codes de l'industrie suivants :

Section A – Les canaux communautaires exploités par des entreprises de distribution de radiodiffusion

Cette section s'applique à tous les canaux communautaires exploités par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Le Conseil s'attend à ce que les EDR titulaires se conforment à toutes les dispositions pertinentes de la politique énoncée ci-dessous. Le rendement des titulaires à cet égard sera examiné lors du renouvellement de leurs licences.

Le Conseil s'attend à ce que les EDRexemptées de l'obligation de détenir une licence en vertu de Révision de l'ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-543, et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-544, 9 décembre 2015, compte tenu des modifications successives, respectent les règles applicables de la politique établie ci-dessous.

Rôle et objectifs

Le canal communautaire devrait surtout jouer un rôle de service public qui facilite l'expression de soi grâce à un accès libre et ouvert aux membres de la communauté.

Le canal communautaire devrait :

Programmation de télévision communautaire locale

Les titulaires qui décident de distribuer des services de programmation communautaire doivent consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation de télévision communautaire locale.

Aux fins de la présente politique, le Conseil estime que la programmation de télévision communautaire locale se compose d'émissions, telles que définies dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), qui reflètent la communauté et qui sont produites soit par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, soit par les membres de la communauté de la zone de desserte autorisée. Les émissions produites dans d'autres zones de desserte autorisées dans la même municipalité seront également considérées comme des émissions de télévision communautaire locale.

Les zones de desserte autorisées des EDR terrestres sont établies dans les licences en vigueur en date de la présente politique. Lorsque le Conseil approuvera une licence régionale pour une EDR terrestre, il maintiendra généralement la zone de desserte autorisée existante énoncée dans la licence de l'EDR terrestre préalablement à l'obtention de l'approbation de la licence régionale, et il exigera que la programmation de télévision communautaire locale continue à refléter la communauté de cette zone de desserte autorisée.

Les EDR terrestres exemptées peuvent utiliser des babillards alphanumériques pour atteindre le seuil de 60 % de programmation de télévision communautaire locale.

Programmation communautaire

Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), les titulaires qui choisissent de distribuer une programmation communautaire ne peuvent distribuer sur le canal communautaire que les services de programmation mentionnés à l'article 30(1).

Les titulaires ne sont pas autorisés à distribuer des émissions non canadiennes ou commerciales sur le canal communautaire.

Les titulaires ne sont pas autorisés à accepter de rémunération en échange de la distribution d'une émission d'information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires respectent le principe voulant que les émissions de télévision communautaire locales soient inscrites en priorité sur la grille.

Programmation de sport professionnel de ligues majeures

La diffusion d'émissions de sport professionnel de ligues majeures, produites par des corporations généralement engagées dans la production de telles émissions, n'est pas compatible avec les objectifs de la présente politique et ne sera généralement pas autorisée sur le canal communautaire.

Par souci de clarté, la diffusion des émissions de sport amateur, incluant la couverture des activités des ligues junior majeures, comme la Ligue canadienne de hockey et ses composantes, est autorisée.

Programmation de télévision communautaire à Toronto, Montréal et Vancouver

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui fournissent une programmation communautaire dans les grandes zones urbaines de Toronto, Montréal et Vancouver présentent, lors du renouvellement de leur licence, les projets et engagements quant à la manière dont ils refléteront les divers groupes communautaires de leurs zones de desserte autorisées.

Comités consultatifs de citoyens

Les titulaires devraient consulter les membres de la communauté pour déterminer la combinaison, la portée et les genres d'émissions susceptibles de mieux servir les besoins et les intérêts de la communauté.

Les titulaires qui offrent de la programmation communautaire dans un marché de plus d'un million d'habitants devront, par condition de licence, créer un comité consultatif de citoyens représentatif des communautés desservies, y compris des bénévoles.

Le Conseil exigera la création de comités consultatifs pour les canaux communautaires dans d'autres marchés, s'il a la preuve, au moment du renouvellement de licence, que l'objectif du reflet local n'est pas atteint.

Chaque comité doit être composé de membres de divers groupes autochtones, culturels, linguistiques et ethniques de la communauté. Afin de s'assurer que le comité demeure sous le contrôle des membres de la communauté, les représentants des EDR ne pourront constituer plus du tiers des membres du comité. La constitution précise d'un comité demeurera à la discrétion de l'EDR.

Dans leurs rapports annuels au Conseil, les EDR devront faire état de la composition de leurs comités consultatifs et présenter leurs membres, ainsi que les groupes et organisations qu'ils représentent.

Financement de la programmation communautaire

À compter du 1er septembre 2017, les EDR terrestres titulaires peuvent déduire de leur contribution obligatoire de 5 % à la programmation canadienne jusqu'à 1,5 % des revenus bruts découlant d'activités de radiodiffusion de l'année de radiodiffusion précédente pour contributions à l'expression locale.

Les EDR terrestres titulaires exploitées dans des marchés de plus d'un million d'habitants peuvent allouer la totalité ou une portion de cette contribution à l'expression locale, soit à de la programmation communautaire produite dans d'autres marchés, soit à la création d'émissions de nouvelles reflétant la réalité locale par des stations de télévision.

Toutes les autres EDR terrestres titulaires peuvent consacrer jusqu'à 50 % de leur contribution à l'expression locale, soit à la programmation communautaire produite dans d'autres marchés, soit à la création d'émissions de nouvelles reflétant la réalité locale par des stations de télévision. Les sommes restantes peuvent seulement être allouées au financement de la programmation communautaire produite dans le marché de l'EDR.

Les EDR terrestres exemptées peuvent consacrer à l'expression locale la totalité de leur contribution obligatoire de 5 % à la programmation canadienne.

Programmation d'accès

Aux fins de la présente politique, les émissions d'accès sont des émissions produites par des membres de la communauté desservie par l'entreprise, avec ou sans l'aide du titulaire.

Critères de la programmation d'accès

Le critère principal de la programmation d'accès est l'exercice du contrôle de la création par un membre de la communauté, c'est-à-dire un citoyen ou un groupe résidant dans la zone de desserte d'une EDR terrestre. Le contrôle de la création implique deux éléments :

Ce membre de la communauté doit pouvoir véritablement et efficacement influencer le contenu de la programmation, que ce soit devant la caméra (p. ex. invité, comédien ou autre pendant la majeure partie de la production) ou comme membre créatif de l'équipe de production (p. ex. : réalisateur, producteur, scénariste).

Une émission d'accès doit provenir d'un membre de la communauté qui n'est ni à l'emploi d'une EDR ni un professionnel des médias connu du public ou ayant déjà accès au système de radiodiffusion. De plus, l'émission ne doit pas avoir de caractère commercial dont pourrait profiter la personne qui demande l'accès ou un commanditaire.

Le titulaire peut en tout temps venir en aide à la formation des membres de la communauté ou les seconder dans la production et la distribution de programmation d'accès.

De plus, le Conseil comptera la programmation produite par des services communautaires indépendants et des sociétés de télévision communautaire locales sans but lucratif (TVC) comme étant de la programmation d'accès.

Présentation

Les titulaires doivent consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de programmation d'accès.

S'il y a une ou plusieurs TVC dans une zone de desserte autorisée donnée, le titulaire doit rendre disponible jusqu'à 20 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion aux TVC pour la programmation d'accès. Quand plus d'une TVC est exploitée dans une zone de desserte autorisée, un droit d'accès minimum de quatre heures par semaine de radiodiffusion doit être rendu disponible à chacune de ces sociétés si elle en fait la demande. Le 20 % s'inscrit dans les exigences relatives à la programmation d'accès énoncées ci-dessus.

Aux fins de la présente politique, le Conseil définit les TVC comme étant :

Des sociétés sans but lucratif, constituées selon une charte provinciale ou fédérale qui prévoit que l'activité première de la société est de produire de la programmation de télévision communautaire ou d'exploiter un canal de télévision communautaire qui reflète la communauté qu'elles représentent. Les membres du conseil doivent être issus de la communauté locale et la société doit tenir une réunion annuelle à laquelle tous les membres de la société sont invités à participer et à voter.

La programmation d'accès devrait être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris aux heures de grande écoute (19 h à 23 h), et le ratio entre les émissions originales et les rediffusions devrait être le même pour la programmation d'accès que pour les autres émissions communautaires.  

Dépenses

Les titulaires doivent consacrer à leurs dépenses directes de programmation communautaire, définies par le Conseil dans la Circulaire No. 426, 22 décembre 1997, les pourcentages minimaux suivants :

Au moins 50 % de toutes les dépenses liées à la programmation doit être alloué à la programmation d'accès.
L'exigence de dépenses en programmation d'accès ne s'appliquera qu'à la portion programmation des dépenses communautaires. Ainsi, les dépenses d'ordre technique, tout comme celles liées aux ventes, à la promotion, à l'administration, de même que les dépenses courantes n'entreront pas dans le calcul.

Les dépenses visant la formation et le développement des bénévoles, ainsi que le rayonnement communautaire en vue de générer de la programmation d'accès, seront considérées comme des dépenses liées à la programmation d'accès.

Le Conseil accordera un écart allant jusqu'à 5 % par année pour les dépenses exigées en matière d'accès, comme suit :

Au cours de chaque année de la période de licence, à l'exception de la dernière année, un titulaire peut dépenser au titre de la programmation d'accès une somme équivalant à jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, en quel cas le titulaire devra investir, au cours de l'année suivante et en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, la totalité du manque à gagner de l'année précédente.

Code de pratiques exemplaires en programmation d'accès

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires respectent le Codede pratiques exemplaires en matière de programmation d'accès de la télévision communautaire, tel qu'approuvé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-481, 7 septembre 2012, et compte tenu des modifications successives.

Promotion des opportunités d'accès

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires appuient activement l'accès des citoyens au canal communautaire et offrent et promeuvent des programmes de formation pertinents. Le Conseil s'attend à ce que tous les titulaires terrestres distribuent un encart de facturation décrivant la disponibilité de la programmation d'accès et les diverses façons de présenter des propositions. Ces encarts devraient être distribués annuellement. Le Conseil examinera les efforts des titulaires à cet égard lors du renouvellement de leur licence.

Le Conseil reconnaît que les titulaires font la promotion des opportunités de programmation d'accès d'autres façons, comme par l'entremise d'annonces faites en ondes, de sites web, de médias sociaux, de leur participation à des événements communautaires et de visites dans les écoles, collèges et universités. Le Conseil encourage les titulaires à se prévaloir de ces autres moyens afin de promouvoir les opportunités de programmation d'accès.

Distribution sur les médias numériques

Le Conseil encourage les titulaires à mettre gratuitement leur programmation communautaire à la disposition de tous les Canadiens sur toutes les plateformes, y compris en ligne.

Imputabilité et rapports

Rapports annuels

Les EDR titulaires et exemptées comptant plus de 2 000 abonnés devront transmettre dans leurs rapports annuels les renseignements suivants sur l'expression locale.

Présentation

Le total des heures consacrées à la diffusion et à la production :

Dépenses
  1. Dépenses de programmation (directes et indirectes) liées à :
    • des émissions produites par le titulaire;
    • des émissions produites par des membres de la collectivité (programmation d'accès – peut comprendre des dépenses liées à la formation de bénévoles et au rayonnement communautaire);
    • des émissions produites par des TVC ou des services communautaires indépendants (programmation d'accès);
    • des émissions produites par d'autres titulaires (ne constituant pas de la programmation d'accès);
    • des messages alphanumériques;
    • d'autres émissions (à préciser).
  2. Dépenses d'ordre technique
  3. Dépenses de ventes et de promotion
  4. Dépenses d'administration et générales
  5. Dépréciation
  6. Revenus totaux de radiodiffusion (revenus de base et autres)
  7. Dépenses totales liées à la télévision communautaire exprimées en pourcentage des revenus totaux de radiodiffusion
Participation et formation des bénévoles
  1. nombre total de bénévoles;
  2. nombre total d'heures travaillées par les bénévoles;
  3. nombre total d'heures de formation reçues par les bénévoles;
  4. dépenses totales de formation des bénévoles (peuvent être comprises dans les dépenses de programmation d'accès applicables).
Rayonnement communautaire
  1. dépenses totales liées au rayonnement communautaire (peuvent être comprises dans les dépenses de programmation d'accès applicables).
Rapports sur la programmation d'accès

Les EDR titulaires qui exploitent des canaux communautaires doivent déposer un rapport, conjointement à leur rapport annuel, contenant ce qui suit, en fonction de l'année visée par le rapport :

Projets de rayonnement communautaire
  1. nombre de rencontres avec le public;
  2. outils de communication utilisés pour promouvoir les opportunités d'accès (c.-à-d. des encarts accompagnant la facturation, site web, annonces faites en ondes, participation à des événements communautaires, visites dans les écoles/collèges/universités, médias sociaux);
  3. nombre de séances de formation offertes aux bénévoles.
Projets de programmation d'accès
  1. nombre d'heures de programmation d'accès diffusées au cours de la journée de radiodiffusion et aux heures de grande écoute ;
  2. pourcentage de programmation d'accès diffusée ;
  3. nombre de demandes d'accès par des individus et des groupes représentant des communautés de langue officielle en situation minoritaire ;
Programmation d'accès disponible sur d'autres plateformes

Ces rapports annuels, devant être soumis chaque année, pourront être consultés sur le site web du Conseil.

Rapports sur la vidéo sur demande et les médias numériques

Les EDR titulaires doivent faire état des éléments suivants dans leurs rapports relativement à l'utilisation de la VSD et des médias numériques comme plateformes de l'expression locale.

Vidéo sur demande
  1. heures d'émissions disponibles sur la VSD au cours de l'année visée par le rapport;
  2. dépenses liées aux émissions communautaires diffusées par VSD (peuvent être comprises dans les dépenses de programmation applicables).
Médias numériques
  1. heures de programmation diffusée par les médias numériques au cours de l'année visée par le rapport;
  2. dépenses liées aux émissions communautaires diffusées par les médias numériques (peuvent être comprises dans les dépenses de programmation applicables).

Services offerts aux personnes handicapées

Sous-titrage codé

Les EDR titulaires sont ou seront tenues, par condition de licence, de sous-titrer 100 % de la programmation originale qu'elles produisent d'ici la fin de leur période de licence. De plus, le Conseil s'attend à ce qu'elles sous-titrent 100 % de la programmation d'accès originale d'ici la fin de leur période de licence.

Description sonore

Les EDR titulaires qui exploitent un canal communautaire sont ou seront tenues, par condition de licence, de fournir la description sonore de toutes leurs émissions de nouvelles et d'information (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d'images fixes apparaissant à l'écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Publicité et commandite

Les canaux communautaires continueront d'être limités à la publicité de commandite, tel que prévu à l'article 30 du Règlement.

Conformément à Messages de commandite au canal communautaire,circulaire no 348, 27 juillet 1988, tout texte annonçant des biens ou des services n'est pas acceptable, et les descriptions présentant une image positive du commanditaire seront examinées au cas par cas afin de décider si celles-ci s'éloignent de ce qui est permis en vertu du Règlement.

Les titulaires ne doivent ni refuser, ni limiter ou réduire les opportunités d'accès lorsqu'un membre de la communauté ne peut ou ne souhaite pas attirer de commanditaires.

En aucun cas les titulaires ne peuvent exiger un paiement pour des émissions d'accès ou insister pour que les émissions d'accès soient commanditées.

Tous les revenus provenant de la publicité de commandite doivent être réinvestis dans l'exploitation du canal communautaire. Les titulaires doivent mentionner séparément ces revenus et les dépenses qui y sont associées lorsqu'ils soumettent au Conseil le rapport de leurs dépenses au titre de la programmation communautaire.

Les revenus provenant de la location des installations de production pour des productions commerciales et industrielles externes devraient également être réinvestis dans l'exploitation du canal communautaire, ce qui évite le recours aux méthodes de répartition des coûts.

Messages d'autopublicité

Conformément au Règlement, sauf lorsque prévu autrement dans les articles 30(2) et 30(3) ou en vertu d'une condition de sa licence, un titulaire doit limiter la diffusion de messages d'autopublicité sur le canal communautaire à deux minutes par heure.

De plus, le Règlement exige que le temps alloué à des messages d'autopublicité soit réparti comme suit :

Aux fins de la présente politique, une entreprise de programmation liée est définie comme une entreprise de programmation dont le titulaire, une affiliée ou les deux, contrôlent plus de 10 % de l'ensemble des actions émises et en circulation.

Section B – Services communautaires indépendants

Entreprises indépendantes de programmation communautaire

Les EDR terrestres ont le choix de distribuer un canal communautaire en vertu de leurs licences de distribution. Lorsque l'EDR terrestre n'offre pas de canal communautaire, un groupe communautaire pourra déposer une demande de licence d'entreprise de programmation communautaire. Dans le cas d'une EDR exploitée dans un marché comptant plus d'un million d'habitants, un groupe communautaire ne pourra déposer une demande de licence de programmation communautaire que si l'EDR terrestre n'offre pas de canal communautaire ni ne verse de contributions admissibles aux nouvelles locales ou à d'autres canaux communautaires.

Afin d'obtenir une licence d'entreprise de programmation communautaire, les demandeurs devront faire la preuve que l'entreprise proposée serait un organisme sans but lucratif dont la structure permet principalement aux membres de la communauté en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Les demandeurs devraient également démontrer que l'entreprise serait exploitée en conformité avec la présente politique, avec les dispositions appropriées du Règlement et de l'avis public 1992-39.

Conformément au Règlement, les entreprises de programmation communautaire autorisées en vertu de la présente disposition se verront accorder la distribution obligatoire au service de base. Le Règlement précise également le pourcentage des revenus bruts de l'année précédente de l'EDR terrestre qui doit être alloué à l'entreprise de programmation communautaire.

Entreprises de programmation de télévision communautaire : services de faible puissance et numériques

En plus des entreprises indépendantes de programmation communautaire qui peuvent être autorisées lorsqu'une EDR n'offre pas de programmation communautaire, il existe deux sous-catégories d'entreprises indépendantes de programmation de télévision communautaire :

Objectifs

Les entreprises de programmation de télévision communautaire fourniront un fort pourcentage de programmation produite localement et reflétant la réalité locale qui complétera celle des stations de télévision traditionnelle et des canaux communautaires. De tels services devraient enrichir la diversité de la programmation locale et communautaire proposée au public et permettre à de nouvelles voix de participer au système de radiodiffusion canadien.

Les entreprises de programmation de télévision communautaires ne devraient pas reproduire la programmation de services de télévision existants.

Critères d'attribution de licence

Lorsqu'il évaluera les demandes d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision communautaire, le Conseil tiendra compte du nombre de services communautaires déjà autorisés dans la zone de desserte proposée, de la disponibilité des canaux en direct, et/ou de la capacité disponible des EDR concernées et de l'impact sur les titulaires de licences de stations de radio et de télévision locales exploitant dans les petits marchés.

Propriété

Le Conseil examinera les demandes de demandeurs à but lucratif et sans but lucratif visant l'exploitation d'entreprises de programmation de télévision communautaire.

Le Conseil n'entend pas attribuer cette classe de licence aux titulaires établis en vue d'accroître leur portée ou de fournir de nouveaux types de service. En évaluant les demandes d'exploitation d'entreprises de programmation de télévision communautaire, le Conseil accordera la préférence aux nouveaux venus provenant de la collectivité locale.

Contenu canadien

Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire doivent consacrer au moins 80 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion d'émissions canadiennes.

Programmation locale

Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire doivent consacrer au moins 60 % de l'année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale.

Aux fins de la présente politique, la programmation locale signifie les productions de la station ou les émissions produites par des producteurs indépendants de la communauté et qui reflètent les besoins et intérêts particuliers de la région que l'entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir.

Dans le cas d'une entreprise de programmation de télévision communautaire de faible puissance, cette zone sera déterminée par le périmètre de rayonnement de classe B de l'antenne. Pour les services numériques communautaires, le Conseil exigera une description détaillée de la zone géographique à desservir, laquelle fera l'objet d'une condition de licence sur la nature du service.

Service offert aux personnes handicapées
Sous-titrage codé

Le Conseil encourage les services communautaires indépendants à sous-titrer le plus de programmation possible. Le Conseil peut imposer des exigences de sous-titrage codé à titre de condition de licence lorsque les circonstances le justifient.

Description sonore

Conformément à la politique sur l'accessibilité, le Conseil entend imposer des conditions de licence exigeant que les services communautaires indépendants fournissent la description sonore de toutes leurs émissions de nouvelles et d'information (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d'images fixes apparaissant à l'écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Participation des citoyens

Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire sont encouragés à :

Publicité et financement

Les titulaires d'entreprises de programmation de télévision communautaire ne doivent pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire local au cours de toute heure d'horloge d'une journée de radiodiffusion.

Politiques spécifiques aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance
Définition de la télévision de faible puissance

Dans la partie IV de ses Règles et procédures sur la radiodiffusion, le ministère de l'Industrie (le Ministère) définit les stations de télévision analogique de faible puissance comme des stations dont la puissance d'émission est d'au plus 50 watts sur la bande VHF et d'au plus 500 watts sur la bande UHF. La puissance apparente rayonnée limitée de ces stations signifie que leur rayonnement de classe B couvre un rayon ne dépassant pas 12 kilomètres dans toute direction autour du site de l'antenne. Leur rayonnement est donc bien inférieur à celui des stations de télévision de classe régulière.

Le Ministère définit les stations de télévision numérique de faible puissance dans la partie X des Règles et procédures sur la radiodiffusion comme étant les stations dont les services ne s'étendent pas au-delà d'une distance de 20 kilomètres dans toute direction autour du site de l'antenne.

Le Ministère considère que les stations de télévision de faible puissance comme des assignations secondaires et les établit sur une base non protégée sur la bande de fréquence qu'elles occupent. En conséquence, ces stations ne sont pas protégées contre le brouillage des assignations primaires (p. ex. : des stations de classe régulière). En revanche, advenant qu'une assignation secondaire occasionne du brouillage à une assignation primaire, l'assignation secondaire pourrait devoir changer de canal ou cesser ses activités si aucun canal de remplacement n'est disponible. Les assignations secondaires ont néanmoins droit à une protection contre le brouillage en provenance d'autres assignations secondaires établies ultérieurement.

Distribution par des entreprises de distribution de radiodiffusion

Conformément au Règlement, les EDR sont tenues de distribuer le service de programmation d'une station de télévision communautaire de faible puissance aux abonnés de l'entreprise de distribution dont la résidence ou autres installations sont situées dans la zone de desserte de cette station.

Stations isolées

Les dispositions de la présente politique s'appliquent aux entreprises de télévision communautaire de faible puissance urbaines et isolées.

Toutefois, dans la mesure où elles sont exploitées en conformité avec les politiques du Conseil à l'égard de la transition vers la télévision numérique, le Conseil sera prêt à relever les titulaires d'entreprises de télévision communautaire desservant des régions isolées des exigences relatives aux registres des émissions énoncées à l'article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, des exigences relatives au contenu canadien et aux émissions locales énoncées dans la présente politique, et de l'exigence d'exploiter à faible puissance.

Le Conseil s'attend à ce que les EDR terrestres dans des régions isolées distribuent sur leur service de base analogique toute entreprise de programmation de télévision communautaire isolée autorisée à desservir cette région.

Aux fins de la présente politique, une station de télévision communautaire isolée est définie comme une entreprise de programmation de télévision communautaire desservant une localité qui n'a ni service de télévision local ou régional concurrent, ni canal communautaire local.

Politiques spécifiques aux services numériques communautaires
Distribution par des entreprises de distribution de radiodiffusion

Conformément au Règlement, les EDR sont tenues de distribuer le service de programmation d'une entreprise numérique communautaire aux abonnés de l'entreprise de distribution dont la résidence ou autres installations sont situées dans la zone de desserte de cette entreprise.

Nature du service et zone de desserte proposée

Afin de définir clairement la ou les communautés devant être desservie(s), les demandes de licence de service numérique communautaire doivent comprendre une description détaillée de la nature du service proposé et de la zone géographique à desservir.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622.

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Note de bas de page 2

Parmi les répondants, 53 % jugent que l'ensemble de la programmation locale est importante et 81 % pensent que les nouvelles locales sont importantes. De plus, selon de récentes données de Numeris, dans certains marchés, les bulletins de nouvelles du soir de certaines stations locales représentent autant que 20 %, sinon plus, de toute l'écoute locale.

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Note de bas de page 3

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a conclu que plus de 4 milliards de dollars sont disponibles pour appuyer la création d'émissions produites par les Canadiens.

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Note de bas de page 4

Aux fins de cette exigence, les marchés métropolitains sont définis comme les marchés dont la population excède un million (Toronto, Montréal, Vancouver, Edmonton, Calgary et le marché de langue anglaise d'Ottawa-Gatineau).

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Note de bas de page 5

Ces catégories sont définies comme suit dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-808. Catégorie 1 Nouvelles – Bulletins de nouvelles, manchettes, grands titres. Émissions portant sur des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux. De telles émissions peuvent inclure des bulletins météorologiques et de sport, des nouvelles communautaires ainsi que d'autres éléments ou segments connexes contenus dans les « Émissions de nouvelles ». Catégorie 2a) Analyse et interprétation – Émissions sur divers sujets qui incluent des analyses ou des discussions, par exemple, des émissions d'interview-variétés ou des tribunes, des émissions d'affaires publiques ou revues, des magazines d'actualité et des documentaires qui n'entrent pas dans la catégorie 2b). Cette catégorie exclut les émissions d'information axées principalement sur le divertissement. Catégorie 3 Reportages et actualités – Émissions mettant l'accent sur la couverture des conférences, des congrès politiques, l'ouverture et la clôture d'événements (incluant les dîners de remise de prix), des débats politiques ainsi que des émissions autres que de divertissement visant à recueillir des fonds.

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Note de bas de page 6

L'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists, la Canadian Media Producers Association, la Guilde canadienne des réalisateurs et la Writers Guild of Canada.

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Note de bas de page 7

« Admissible » renvoie à la somme maximale pouvant être déduite de la contribution obligatoire de chaque EDR à la programmation canadienne au cours d'une année de radiodiffusion donnée. Il n'existe aucune limite réglementaire quant à la somme qu'une EDR peut consacrer à l'expression locale.

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Note de bas de page 8

Voir Conseil de la radio-télévision canadienne, Politique relative aux entreprises de réception de radiodiffusion (télévision par câble), 16 décembre 1975.

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Note de bas de page 9

Établi dans les avis publics de radiodiffusion 2003-37 et 2003-38, ce fonds a été certifié en décembre 2003.

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Note de bas de page 10

Les stations de télévision locales qui reçoivent actuellement du financement du FPLPM, mais qui seront inadmissibles à compter du 1er septembre 2016 sont les suivantes : CFTK-TV Terrace et CJDC-TV Dawson Creek (Colombie-Britannique) (BCE), et CHEX-DT Peterborough, CHEX-TV-2 Oshawa et CKWS-DT Kingston (Ontario) (Corus), et CJBN-TV Kenora (Ontario) (Shaw).

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Note de bas de page 11

À la suite du remplacement de la présente formule par la nouvelle contribution admissible à l'expression locale, les EDR ne seront plus autorisées à inclure une contribution supplémentaire au sous-titrage comme le prévoit présentement l'article 34(7) du Règlement. Cependant, les exigences de sous-titrage applicables aux canaux communautaires demeurent inchangées.

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Note de bas de page 12

Voir la décision de radiodiffusion 2015-32

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Note de bas de page 13

Tel qu'énoncé dans Cadre réglementaire relatif à l'intégration verticale, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, 21 septembre 2011, « l'intégration verticale » renvoie à la propriété ou au contrôle, par une même entité, à la fois d'entreprises de programmation audiovisuelle et d'entreprises de distribution, ou à la fois d'entreprises de programmation audiovisuelle et de sociétés de production.

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