Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boisson alcoolisées
CODE DE LA PUBLICITÉ RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
1er août 1996
Les messages publicitaires en faveur de boissons alcoolisées ne doivent pas :
a) tenter d'inciter les non-buveurs de tout âge à boire ou à acheter des boissons alcoolisées;
b) être destinés à des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool, associer un produit à la jeunesse ou à ses symboles, ou dépeindre des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer de l'alcool ou des personnes qui pourraient être prises pour celles-ci dans un contexte où il y a présentation ou promotion du produit;
c) dépeindre le produit en le situant dans le cadre d'une activité attrayante surtout pour les personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer, ou en le rattachant à une telle activité;
d) contenir l'endossement, directement ou indirectement, d'une façon personnelle ou par implication, d'un produit par toute personne, tout personnage ou tout groupe qui est susceptible d'être un modèle de comportement pour les mineurs du fait d'une situation passée ou actuelle lui valant la confiance du public, d'une réalisation spéciale dans tout secteur d'activité, de ses liens avec des organismes de charité et/ou de ses activités de sensibilisation au profit des enfants, de sa réputation ou de son exposition dans les médias;
e) tenter d'instituer un produit comme le symbole d'un statut social, une nécessité pour jouir de la vie ou un moyen de fuir les problèmes de la vie, ou tenter de persuader que la consommation du produit devrait prendre le dessus sur d'autres activités;
f) créer l'impression, directement ou indirectement, que l'acceptation sociale, le statut social, la réalisation de soi, la réussite en affaires ou dans les sports puissent être obtenus, améliorés ou renforcés par la consommation d'alcool;
g) créer l'impression, directement ou indirectement, que la présence d'alcool est, de quelque façon que ce soit, essentielle pour prendre plaisir à une activité ou à un événement;
h) dépeindre un produit, ou sa consommation, de façon exagérée;
i) exagérer l'importance ou l'effet de tout aspect du produit ou de son emballage;
j) montrer une mauvaise utilisation du produit, une dépendance au produit, un comportement compulsif, un besoin pressant ou l'urgence de la consommation, ou tenir des propos qui créent cette impression, de quelque manière que ce soit;
k) tenir des propos impérieux pour inciter les gens à acheter ou à consommer le produit;
l) présenter le produit d'une certaine façon ou à un certain moment de manière à l'associer à la conduite de tout véhicule ou voiture nécessitant des habiletés;
m) présenter le produit d'une certaine façon ou à un certain moment de manière à l'associer à toute activité exigeant beaucoup d'habileté, de prudence ou d'attention ou comportant un élément évident de danger;
n) inciter à préférer une boisson alcoolisée en raison de son niveau d'alcool plus élevé;
o) faire allusion aux sensations et à l'effet causés par l'alcool ni donner l'impression, par le comportement des personnes dépeintes dans le message, qu'elles sont sous l'influence de l'alcool;
p) dépeindre des personnes avec un produit dans des situations où la consommation d'alcool est interdite;
q) présenter des scènes où un produit est véritablement consommé ou créer l'impression, de manière sonore ou visuelle, qu'il est ou a été consommé.
INTERPRÉTATION DU CODE DE LA PUBLICITÉ RADIODIFFUSÉE EN FAVEUR DE BOISSONS ALCOOLISÉES
1er août 1996
Les dispositions suivantes ne font pas partie du Code. Elles servent uniquement de lignes directrices pour l'interprétation du Code et ne doivent pas être considérées comme étant exhaustives ou complètes.
Paragraphe a) :
Un message ne devrait pas inciter les gens à boire ou à essayer une boisson alcoolisée en particulier, ni les mettre au défi de le faire.
Dans le cas d'une promotion, d'un concours ou d'un cadeau publicitaire, il devrait y avoir au moins une option clairement indiquée de participer sans être tenu d'acheter le produit et sans frais pour les participants. Il devrait également être mentionné que la participation est réservée aux personnes qui ont atteint l'âge légal pour consommer de l'alcool dans la province où le message doit être diffusé. Dans les messages publicitaires télévisés, par respect pour les membres de l'auditoire qui pourraient avoir une déficience visuelle ou auditive, de telles options et restrictions devraient être décrites de vive voix et par écrit. La version écrite du message devrait être facilement visible de par sa taille, son emplacement et la durée de sa parution à l'écran.
Paragraphe b) :
Le message devrait manifestement s'adresser aux personnes qui ont l'âge légal de consommer de l'alcool dans la province où le message est diffusé. Un tel message ne devrait dépeindre en aucun cas des enfants, des jouets et des vêtements pour enfants, du matériel de terrains de jeux ni des pataugeoires. Des objets qui sont généralement utilisés par les enfants, mais que les adultes qui s'en servent n'estiment pas enfantins (par ex., la plupart des articles de sport, les frisbees et les crayons à colorier), peuvent être dépeints dans de tels messages. Des personnages mythiques ou de contes de fées intéressant les enfants, notamment le Père Noël, la Fée des dents, le Lapin de Pâques ou les personnages et les symboles de l'Halloween, ne devraient en aucun cas être représentés dans de tels messages.
Paragraphe c) :
Le produit ne devrait pas être dépeint dans certaines situations ou rattaché à celles-ci, par exemple un spectacle, un événement ou une activité où les auditeurs ou les participants sont surtout des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer, ou encore, lorsque les auditoires (télévision ou cinéma) de la (ou des) vedette(s) sont surtout des personnes n'ayant pas l'âge légal de consommer.
Paragraphe d) :
Une fois devenue un modèle de comportement pour les mineurs, une personne sera considérée comme telle pendant une période de 10 ans à partir de la date où elle cesse d'exercer cette activité.
Paragraphe g) :
Les messages publicitaires ne devraient pas laisser entendre que la présence ou la consommation d'alcool peut créer ou contribuer à créer un changement évident d'humeur, d'atmosphère ou d'environnement, ou encore, qu'une réunion mondaine, une fête ou toute autre activité est ou serait incomplète ou insatisfaisante sans le produit. Dans la présentation de boissons alcoolisées dans le cadre d'une fête, les messages publicitaires ne devraient pas créer l'impression ou laisser entendre que la présence ou la consommation de la boisson elle-même est essentielle au succès de l'activité.
Il est acceptable de dire qu'une boisson alcoolisée surpasse à certains égards d'autres boissons alcoolisées semblables, sinon toutes, mais pas de laisser entendre ou de créer l'impression qu'elle surpasse un ou tous les aliments ou boissons non alcoolisées.
Paragraphe h) :
En vertu de cette disposition, un message ne devrait pas dépeindre (i) un nombre irréaliste ou excessif de caisses ou de contenants ou toute quantité excessive du produit dans un contexte où l'on peut raisonnablement s'attendre qu'il y ait consommation; ou (ii) tout nombre de contenants ou toute quantité du produit dans un contexte où le nombre de con-sommations individuelles normales repré-senté dépasse ou peut sembler dépasser le nombre de personnes présentes. Cette disposition n'empêche pas la représenta-tion de la fabrication, de l'entreposage, de la distribution ou du stockage commercial de boissons alcoolisées.
Paragraphe l) :
La présentation du produit sera considérée comme ayant eu lieu au moment de la présentation d'une étiquette non incurvée, d'un refrain publicitaire, d'un thème musical, d'un logo, d'une marque de commerce, d'un personnage ou d'un autre symbole généralement utilisé pour désigner le produit ou son fabricant. Il est inacceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que le produit est ou devrait être consommé avant ou pendant la conduite de tout véhicule ou de toute voiture ou une promenade à dos d'animal. Il est acceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que la consommation peut avoir lieu après que toutes les activités dépeintes dans le message sont clairement terminées pour la journée. Il est également acceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que la consommation peut avoir lieu (par les passagers seulement) à bord d'un avion ou d'un navire exploité par un équipage professionnel.
Paragraphe m) :
La présentation du produit sera considérée comme ayant eu lieu au moment de la présentation d'une étiquette non incurvée, d'un refrain publicitaire, d'un thème musical, d'un logo, d'une marque de commerce, d'un personnage ou d'un autre symbole généralement utilisé pour désigner le produit ou son fabricant. Il est inacceptable de laisser entendre ou de créer l'impression que le produit est ou devrait être consommé avant ou pendant le déroulement d'une telle activité. Il est acceptable de présenter le produit après que l'activité dépeinte dans le message est clairement terminée pour la journée.
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