Protocole d’entente
(CRTC et le Directeur général des élections du Canada)

ENTENTE

ENTRE

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ « ÉLECTIONS CANADA »)

ET

LE CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
(CI-APRÈS APPELÉ LE « CRTC »)

Ci-après collectivement appelés « les participants »

CONTEXTE

ATTENDU QUE la Loi électorale du Canada (la LEC) établit le cadre juridique de l'administration et de l'exécution des élections fédérales au Canada, et qu'elle règlemente certains aspects des communications avec les électeurs;

ATTENDU QUE la section 1.1 de la partie 16.1 de la LEC renferme des dispositions encadrant les services d'appels aux électeurs;

ATTENDU QUE, inter alia, les dispositions de la section 1.1 exigent que les fournisseurs de services d'appel et certaines autres entités qui participent à ce genre de services durant une élection fédérale s'enregistrent auprès du CRTC en fournissant les documents et les données d'identification appropriés;

ATTENDU QUE les dispositions de la section 1.1 exigent aussi que le CRTC établisse et tienne à jour un registre de communication avec les électeurs dans lequel il doit conserver les documents qu'il reçoit sur les services d'appels aux électeurs;

ATTENDU QUE la section 1.1 renferme des dispositions sur les infractions à diverses interdictions et obligations en matière de communications de la sorte, et qu'elle précise que le CRTC est responsable de l'administration et de l'exécution des règles d'enregistrement;

ATTENDU QU'Élections Canada est l'organisme indépendant et impartial qui dirige les élections générales et partielles et les référendums fédéraux, et que son mandat consiste entre autres à administrer la LEC et à en assurer le respect, notamment en ce qui concerne les communications avec les électeurs, sauf dans la mesure où la Loi confie à d'autres entités certains pouvoirs, attributions ou fonctions;

ATTENDU QUE le CRTC règlemente les télécommunications non sollicitées, dont celles destinées aux électeurs, aux termes des articles 41 à 41.7 et 72.01 à 72.15 de la Loi sur les télécommunications et des Règles sur les télécommunications non sollicitées;

ATTENDU QUE les participants ont chacun un rôle important à jouer dans l'administration des cadres juridiques régissant les communications avec les électeurs;

ATTENDU QUE chaque participant prévoit recevoir du courrier, dont des plaintes, qui relèvera directement du mandat de l'autre participant;

ET ATTENDU QUE cette entente annule et remplace le Protocole d’entente entre Élections Canada et le CRTC signé le 1er avril 2015;

PAR CONSÉQUENT, LES PARTICIPANTS S'ENTENDENT COMME SUIT :

1. DÉFINITIONS

Dans ce Protocole d'entente, les termes suivants, qu'ils soient au singulier ou au pluriel, en fonction du contexte, ont les définitions suivantes :

« employés » inclut les consultants.

« entente » signifie le présent Protocole d'entente.

« fournisseur de services d'appel » a le même sens que celui défini à l'article 348.01 de la LEC.

« plainte » signifie toute information écrite concernant une infraction possible aux dispositions de la LEC, une question opérationnelle ou un incident s'étant produit dans le cadre d'une élection fédérale, ou encore le compte rendu de toute information de la sorte si elle n'est pas fournie sous forme écrite.

« registre de communication avec les électeurs » signifie le registre établi aux termes de l'article 348.11 de la LEC.

« réseau privé virtuel » ou « RPV » signifie un mécanisme sécurisé de transmission d'information cryptée par Internet.

« services d'appels aux électeurs » a le même sens que celui défini à l'article 348.01 de la LEC.

« transporteur digne de confiance » signifie tout service de livraison qui fournit une preuve de livraison et, sur demande, un bordereau d'acheminement et un accusé de livraison.

2. BUT ET PORTÉE

L'entente prévoit la façon dont les participants s'échangeront de l'information ou des documents reçus par l’autre participant relativement aux plaintes conformément à leur mandat respectif.

3. OBLIGATIONS D'ÉLECTIONS CANADA

3.1 Élections Canada s'engage à :

3.1.1 transmettre sans tarder au Secteur de la Conformité et des enquêtes du CRTC toute plainte reçu par Élections Canada ayant trait à la conformité à la Loi sur les télécommunications ou son Règlement, aux Règles sur les télécommunications non sollicitées ou à la section 1.1 de la partie 16.1 de la LEC;

3.1.2 consulter le CRTC s'il doute qu'une plainte ait trait à la conformité à la LEC ou à son administration par le CRTC, à la Loi sur les télécommunications ou son Règlement, ou encore aux Règles sur les télécommunications non sollicitées.

4. OBLIGATIONS DU CRTC

4.1 Le CRTC s'engage à :

4.1.1 transmettre sans tarder au Bureau de l'intégrité électorale d'Élections Canada toute plainte ayant trait à l'administration de la LEC, excluant celles qui relèvent de la section 1.1 de la partie 16.1, ainsi que toute question liée aux dispositions de la partie 19 sur la conformité et qui concerne les pouvoirs, les attributions ou les fonctions du commissaire aux élections fédérales;

4.1.2 consulter Élections Canada s'il doute qu'une plainte ait trait à l'administration de la LEC par Élections Canada ou au respect de la LEC que le commissaire aux élections fédérales est chargé d'assurer.

5. CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DE L'INFORMATION

Les participants s'engagent à :

5.1 utiliser l'information qu'ils se transmettent aux seules fins suivantes :

5.2 traiter confidentiellement l'information reçue de l'autre participant ou qui lui est envoyée et prendre toutes les mesures raisonnables pour en conserver la confidentialité et l'intégrité, et la protéger contre toute forme d'accès, d'utilisation ou de communication accidentelle ou non autorisés. Les participants s'attendent à ce que l'information fournie et reçue aux termes de la présente sera Protégée B tout au plus et qu'elle sera traitée conformément au cadre juridique décrit au paragraphe 6.1;

5.3 traiter l'information reçue de l'autre participant conformément aux normes correspondant à sa protection ou classification;

5.4 tenir à jour les dossiers de transmission et de réception de l'information échangée;

5.5 ne pas communiquer l'information à des tiers sans le consentement écrit préalable de l'autre participant (ou de l'organisme d'où elle provient, le cas échéant), sauf si la loi l'exige ou dans le cours d'activités normales, comme les participants peuvent s'y attendre dans l'exercice de leur mandat respectif, aux termes de la LEC ou de la Loi sur les télécommunications et son Règlement;

5.6 limiter l'accès à l'information aux seuls employés dont les tâches l'exigent, qui sont tenus par la loi de garder le secret et qui possèdent l'autorisation de sécurité ou la cote de fiabilité pertinente.

6. GESTION DE L'INFORMATION

6.1 L'information communiquée aux termes de la présente sera administrée, maintenue et éliminée conformément à aux lois applicables visant les renseignements personnels et la conservation des documents, et conformément à toutes les politiques et lignes directrices applicables, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et la Politique sur la sécurité du gouvernement.

6.2 Chaque participant :

6.2.1 transmet de façon sécuritaire, par réseau privé virtuel (RPV) et au moyen d'un mécanisme d'authentification approuvé Protégé B, l'information dont il est question aux sous-paragraphes 3.1.1 et 4.1.1;

6.2.2 est responsable de l'installation et du soutien informatique de la solution RPV dans son propre environnement informatique;

6.2.3 élimine l'information transmise à l'autre participant et décrite aux sous-paragraphes 3.1.1 et 4.1.1 conformément aux dispositions des mêmes sous-paragraphes, à moins que l'information ne se rapporte directement à l'un des programmes d'exploitation ou aux activités du participant;

6.2.4 informe sans tarder l'autre participant de toute utilisation ou communication non autorisée de l'information échangée aux termes de la présente, et lui fournit les détails pertinents. Dans pareil cas, le participant responsable de la protection de l'information prend toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour que cela ne se reproduise plus;

6.2.5 renvoie à l'autre toute information que celui-ci n'aurait pas dû lui transmettre.

6.3 Chaque participant désigne un ou plusieurs expéditeurs et destinataires aux fins de la transmission d'information et fournit sa liste des personnes désignées à l'autre. Les expéditeurs doivent obtenir confirmation que l'information envoyée a bien été reçue par le destinataire.

6.4 Dans le cas où un participant éprouve de la difficulté à se servir du RPV pour transmettre de l'information, il en informe l'autre sans tarder. Les deux déterminent ensemble s'il faut reporter la transmission ou s'ils utiliseront les services d'un transporteur digne de confiance.

6.5 Dans le cas où un participant échoue à transmettre par voie électronique une plainte à l'autre participant, l'expéditeur la lui envoie par transporteur digne de confiance.

7. EXACTITUDE DE L'INFORMATION

Chaque participant :

7.1 fait de son mieux pour transmettre complètement et avec exactitude les plaintes à l’autre participant;

7.2 informe sans tarder l’autre participant s’il apprend qu’il a reçu ou envoyé de l’information inexacte ou incomplète, et prend les mesures correctives raisonnables.

8. REPRÉSENTANTS DES PARTICIPANTS

Les personnes suivantes sont les représentants des participants désignés aux fins de la présente. Tous les avis nécessaires aux termes de la présente sont livrés comme suit :

Pour Élections Canada :

Directeur principal,
Intégrité électorale et vérification interne
Élections Canada

30, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0M6

Pour le CRTC :

Directeur,
Mise en application de la loi en télécommunications
CRTC

1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1

Le transfert d'information dont il est question aux paragraphes 3 et 4 de la présente n'est pas considéré comme un avis aux fins de cette section.

9. RESPONSABILITÉS

En vertu de cette entente, chaque participant utilise, à ses propres risques, l'information qui lui est transférée aux fins inhérentes à ses attributions, ses pouvoirs et ses fonctions. Ni l'un ni l'autre ne peut être tenu responsable envers l'autre de dommages, de coûts, de pertes ou de dépenses, ni entreprendre ou faire autrement valoir une demande, une poursuite, une action ou toute autre procédure envers l'autre participant.

10. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Tout différend attribuable à l'interprétation ou à la mise en œuvre de l'entente sera soumis aux représentants des participants, qui feront de leur mieux pour le résoudre à l'amiable.

11. SURVEILLANCE

Les participants conviennent de se réunir dans les 90 jours suivant le jour du scrutin de la prochaine élection générale fédérale pour examiner et évaluer les conditions et l'efficacité de l'entente.

12. ENTENTE FINANCIÈRE

Chaque participant assume les frais et les dépenses inhérents à l'entente.

13. DURÉE

L'entente entre en vigueur à la date de la dernière signature par les participants et demeure en vigueur jusqu’au 31 octobre 2024 à moins de n’être préalablement résiliée, conformément aux dispositions de l’article 14 ci-après.

14. RÉSILIATION

Les participants peuvent résilier l'entente sur préavis écrit de trente (30) jours. La résiliation ne les libère pas des engagements convenus pendant qu'elle était en vigueur.

15. MODIFICATIONS À L'ENTENTE

Toute modification à la présente entente doit être constaté par écrit et signé par l’un des représentants autorisés de chaque participant.

Les individus suivants sont autorisés à consentir à des modifications de cette entente :

Pour Élections Canada :

Directeur général des élections

Sous-directeur général des élections - Affaires régulatoires

Pour le CRTC :

Président et premier dirigeant

SIGNATURE

La présente entente est signée en double exemplaire par un signataire autorisé de chaque participant et chacun des exemplaires constitue un original.


Pour Élections Canada :

Stéphane Perrault
Directeur général des élections
11 juillet 2019

Pour le CRTC :

Ian Scott
Président et premier dirigeant
22 juillet 2019

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