Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-57
Références : 2021-374 et 2023-33
Ottawa, le 14 mars 2024
Dossier public : 1011-NOC2024-0057
Appel de demandes – Station de radio pour desservir Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)
Sommaire
Le Conseil publie un appel de demandes pour desservir Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest). À la suite de la décision prise dans le cadre de la présente instance, le Conseil tiendra une instance distincte en vue d’examiner la demande déposée par 506992 N.W.T. Ltd., faisant affaire sous le nom de Cabin Radio, et d’autres demandes qu’il pourrait recevoir.
Cabin Radio a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion en août 2019. À la suite d’une instance publique et d’une évaluation approfondie des éléments de preuve, le Conseil a refusé cette demande au motif que le marché de Yellowknife ne pouvait pas accueillir une autre station de radio.
Par la suite, Cabin Radio a déposé une nouvelle demande en révélant que les circonstances avaient changé depuis le dépôt de sa demande initiale. Plus précisément, la pandémie de COVID-19 et les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest ont mis en évidence l’importance d’un meilleur accès au contenu radiophonique dans le Nord.
Compte tenu de l’évolution des circonstances depuis la demande présentée par Cabin Radio en août 2019, y compris les répercussions des événements majeurs, le Conseil estime que le marché n’est pas aussi bien desservi qu’il pourrait l’être et qu’il devrait lancer un appel de demandes pour des stations de radio devant desservir Yellowknife.
Le présent appel de demandes amorcera un processus visant à examiner les besoins en matière de radiodiffusion des citoyens de Yellowknife, ainsi que chaque demande reçue dans le cadre du processus actuel, afin de déterminer quelle proposition répondra le mieux aux besoins et aux intérêts de la communauté de Yellowknife et du système de radiodiffusion dans son ensemble. La décision du Conseil à cet égard reposera sur le dossier public, y compris les demandes reçues, sur les observations des parties intéressées et sur les données mises à jour concernant la conjoncture du marché à Yellowknife.
Le Conseil encourage les intéressés à déposer leurs demandes en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio commerciale, à caractère ethnique, communautaire, de campus ou autochtone. Ces personnes doivent déposer une demande dûment remplie auprès du Conseil au plus tard le 13 mai 2024, en remplissant le formulaire approprié pour une nouvelle licence de radiodiffusion. Les demandeurs devront aussi soumettre tous les documents techniques nécessaires au ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) au plus tard à la même date. Ils devront également fournir des éléments de preuve indiquant clairement qu’il existe une demande et un marché pour la station et le service proposé.
Appel de demandes
- Le 4 mai 2023, 506992 N.W.T. Ltd., faisant affaire sous le nom de Cabin Radio, a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest). La station proposée serait exploitée à la fréquence 93,9 MHz (canal 203A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 540 watts.
- Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsque le Conseil reçoit une demande pour une nouvelle station de radio, il publie généralement un avis de consultation sollicitant des observations sur la capacité du marché et sur la pertinence de publier un appel de demandes. À la suite de cet avis de consultation, le Conseil mène une évaluation de la capacité du marché à accueillir une autre station, en tenant compte des données économiques et financières ainsi que des observations reçues au cours de la consultation publique. Selon cette évaluation, le Conseil évalue différents facteurs et décide de publier la demande afin qu’elle soit examinée au cours de la phase sans comparution d’une instance publique, de publier un appel de demandes, ou de déterminer que le marché ne peut pas accueillir une autre station et ensuite retourner la demande et émettre une décision énonçant ses conclusions. En outre, le Conseil peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour lancer un appel dans tous les cas où il le juge approprié.
- Cabin Radio avait déposé une demande antérieure le 30 août 2019, qui a été renvoyée par le Conseil à la suite de la décision qu’il a prise dans la décision de radiodiffusion 2023-33.
- Dans la décision de radiodiffusion 2023-33, le Conseil a conclu, par décision majoritaire, que le marché radiophonique de Yellowknife ne pouvait pas accueillir une station de radio supplémentaire à ce moment. Comme énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, une pause de deux ans suit généralement la publication d’une décision approuvant un nouveau service à la suite d’un appel ou de la décision de ne pas publier d’appel en raison des préoccupations relatives à la capacité du marché. Une telle approche empêche l’émission excessive de licences dans un marché et donne à un marché assez de temps pour s’ajuster à un nouvel arrivant.
- Dans sa nouvelle demande, Cabin Radio demande au Conseil de faire une exception à sa pratique d’attendre deux ans avant d’accepter de nouvelles demandes en vue de desservir le marché en question. Cabin Radio indique dans sa nouvelle demande que les circonstances ont changé depuis le dépôt de sa demande initiale. Plus précisément, la pandémie de COVID-19 et les incendies de forêt dans les Territoires du Nord-Ouest ont mis en évidence l’importance d’un meilleur accès au contenu radiophonique dans le Nord.
- Compte tenu de l’évolution des circonstances depuis la demande présentée par Cabin Radio en août 2019, y compris les répercussions des événements majeurs, le Conseil estime que le marché n’est pas aussi bien desservi qu’il pourrait l’être.
- Par conséquent, le Conseil a conclu, par décision majoritaire, qu’il exercera son pouvoir discrétionnaire afin de publier un appel de demandes et d’examiner la demande de Cabin Radio dans le cadre d’une future instance publique dans cette circonstance exceptionnelle. Afin d’assurer un processus équitable pour tous ceux qui souhaitent desservir le marché de Yellowknife, le Conseil invite par la présente le dépôt de demandes des parties qui souhaitent obtenir une licence de radiodiffusion pour desservir cette région.
- Toute personne intéressée à répondre au présent appel devra déposer sa demande dûment remplie auprès du Conseil au plus tard le 13 mai 2024, en remplissant le formulaire approprié pour une nouvelle licence de radiodiffusion. Les demandeurs devront aussi soumettre tous les documents techniques nécessaires au ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) au plus tard à la même date. Ils devront également fournir des éléments de preuve indiquant clairement qu’il existe une demande et un marché pour la station et le service proposé.
- Cabin Radio peut mettre à jour sa demande et fournir les renseignements essentiels indiqués ci-dessous au plus tard le 13 mai 2024.
- Le Conseil fait remarquer que, en lançant cet appel de demandes, il n’est pas parvenu à une conclusion sur l’attribution d’une licence pour un service de radio à l’heure actuelle. Le Conseil annoncera ultérieurement l’instance publique visant l’examen des demandes. Dans le cadre de ce processus, le public aura la possibilité de formuler des observations à l’égard de toute demande en déposant des interventions écrites auprès du Conseil. Le dossier public ayant mené à la décision de radiodiffusion 2023-33 sera pris en compte dans le cadre de cette instance.
Facteurs d’évaluation des demandes
- En évaluant les demandes pour de nouveaux services de radio dans un marché, le Conseil tiendra compte des facteurs ci-dessous, tels qu’ils ont été énoncés à l’origine dans la décision 99-480.
Qualité de la demande
- Dans le cadre de son analyse, le Conseil évaluera la proposition du demandeur à l’égard de la programmation et ses engagements dans un certain nombre de secteurs. Ceux-ci comprennent la façon dont le demandeur reflétera la communauté locale, y compris sa diversité et son caractère distinctif. Ainsi, le Conseil examinera les engagements à l’égard de la programmation locale, de même que les avantages qu’une telle programmation procurera à la communauté.
- Le Conseil tiendra également compte des engagements à l’égard du pourcentage de contenu canadien des pièces musicales, des contributions au titre du développement du contenu canadien et, le cas échéant, du pourcentage de musique vocale de langue française.
- À l’exception des stations spécialisées, le Conseil ne réglemente pas les formules des stations de radio. Cependant, le Conseil évaluera le plan d’affaires du demandeur en fonction de la formule proposée étant donné qu’ils sont étroitement liés. Le plan d’affaires devrait clairement étayer la capacité du demandeur à respecter son projet de programmation et ses engagements. De plus, le Conseil évaluera les propositions des demandeurs à l’égard de la programmation afin de trouver la proposition qui répond le plus adéquatement aux besoins du marché.
Diversité des sources de nouvelles dans le marché
- Ce facteur concerne les préoccupations touchant la concentration de la propriété et la propriété mixte. Le Conseil veut établir un équilibre entre son souci de préserver la diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages de permettre une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio.
- Le Conseil évaluera donc la façon dont l’approbation de la demande contribuerait à augmenter, ou encore, à maintenir la diversité de voix dans un marché, ainsi que la façon dont l’approbation servirait à accroître la diversité de la programmation pour les auditeurs.
Incidence sur le marché
- Le risque qu’autoriser un trop grand nombre de stations dans un marché entraîne une réduction de la qualité du service offert à la communauté continue de préoccuper le Conseil. La conjoncture économique du marché et l’incidence financière probable de la station proposée seront donc pertinentes.
- Le Conseil évaluera donc le chevauchement de la programmation, des auditoires général et principal ciblés et des parts d’écoute du service proposé sur les stations existantes. Bien que le Conseil étudiera également la rentabilité des groupes de stations existants dans son évaluation de l’incidence de la station proposée sur les stations existantes, cela ne représentera qu’un des facteurs de l’examen du Conseil.
Concurrence dans le marché
- Dans les marchés qui comptent moins de huit stations de radio commerciale exploitées dans une langue donnée, la politique sur la propriété commune du Conseil (modifiée par la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332) permet à une personne de posséder ou de contrôler jusqu’à trois stations de radio exploitées dans cette langue, sans limites quant à la bande de fréquences. Dans les marchés comptant huit stations de radio commerciale ou plus exploitées dans une langue donnée, une personne peut posséder ou contrôler jusqu’à quatre stations, avec un maximum de trois stations dans une même bande de fréquences (AM ou FM) dans cette langue.
- Le Conseil tiendra donc compte, dans sa prise de décision d’attribution de licence, du nombre de stations de radio actuellement détenues par un demandeur dans un marché, de la rentabilité de sa ou de ses stations, et de la concentration de la propriété dans le marché.
Importance des facteurs
- L’importance relative de chacun des facteurs indiqués ci-dessus variera dans chaque cas selon la situation particulière du marché.
Approbation technique du Ministère
- Le Conseil entend étudier les demandes dans le cadre d’une instance publique. Cependant, le Conseil avise les demandeurs qu’il retirera de l’instance publique toute demande pour laquelle le Ministère n’aura pas fait savoir au Conseil, au moins vingt jours avant le premier jour de l’instance, que la demande est acceptable sur le plan technique. Le Conseil doit également être avisé par le Ministère, au moins vingt jours avant le premier jour de l’instance, que toute fréquence de rechange proposée par le demandeur est acceptable sur le plan technique. Autrement, une telle fréquence ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’instance.
Admissibilité du demandeur
- Le Conseil rappelle aussi aux demandeurs qu’ils doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité énoncées dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 1et Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)Note de bas de page 2.
Renseignements essentiels que doivent fournir les demandeurs
- Afin de l’aider à évaluer les demandes, le Conseil exige que chaque demandeur fournisse tous les renseignements exigés dans les annexes du présent document selon le type de service qu’il propose d’exploiter. Un demandeur doit clairement démontrer que sa demande comprend les renseignements exigés et déposer le formulaire de demande approprié dûment rempli. Les demandes de renseignements envoyées par le personnel du Conseil viseront à obtenir des éclaircissements et à clarifier des anomalies mineures qui se retrouvent dans les propositions des demandeurs.
- Le Conseil retournera toute demande pour laquelle tous les renseignements exigés ne sont pas fournis et ces demandes ne seront pas prises en compte dans le cadre du présent processus.
- Les demandes déposées en réponse au présent appel doivent être soumises par voie électronique au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (partenaire de connexion ou clé GC) et en remplissant la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » qui se trouve sur cette page Web. Les demandeurs peuvent également trouver sur cette page de l’information indiquant comment soumettre des demandes au Conseil : « Soumettre des demandes et autres documents auprès du CRTC en utilisant le service Mon compte CRTC ». Les demandeurs qui ne parviennent pas à déposer leurs demandes en utilisant le partenaire de connexion ou la clé GC devraient s’adresser à la ligne d’aide du Conseil pour les petites entreprises au 1-866-781-1911.
- Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure) établissent, entre autres, les règles à l’égard du dépôt, du contenu et du format des demandes, ainsi que la procédure à suivre pour déposer des renseignements confidentiels et demander leur communication. Par conséquent, la procédure énoncée dans l’avis de consultation annonçant l’instance publique doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».
Secrétaire général
Documents connexes
- Conclusions sur la capacité du marché radiophonique de Yellowknife, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-33, 15 février 2023
- Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022
- Appel aux observations sur la capacité du marché afin de desservir Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et appel de demandes afin de desservir Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest), Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2021-374, 12 novembre 2021
- Révision ciblée des politiques relatives au secteur de la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-554, 28 octobre 2014
- Décision, Décision CRTC 99-480, 28 octobre 1999
Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-57
Exigences à l’égard des nouvelles licences pour stations de radio commerciale
Les demandeurs doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leurs demandes à la lumière de Politique de 2006 sur la radio commerciale, Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 (Politique de 2006 sur la radio commerciale), modifiée par Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332).
Renseignements à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant.
- Engagements à l’égard de la diffusion de pièces musicales d’artistes émergents tels qu’ils sont définis par le Conseil au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
- fraagements à l’égard de la diffusion de musique autochtone (le demandeur peut utiliser la définition provisoire de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332).
Contributions au titre du développement du contenu canadien
- Les propositions à l’égard du développement du contenu canadien, y compris les propositions qui excèdent les montants minimums annuels réglementaires.
- Les preuves d’admissibilité des projets proposés, en se basant sur les paragraphes 106 à 112 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et le paragraphe 117 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.
Programmation locale
- Engagements à l’égard de la programmation locale, y compris le niveau de créations orales qui sont d’intérêt et pertinentes pour la communauté à desservir.
- Une description de la façon dont le service proposé répondrait aux besoins et aux intérêts de sa communauté locale. Le Conseil invite les demandeurs à consulter les paragraphes 206 et 207 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, dans laquelle le Conseil a défini en détail la programmation locale.
En outre, dans le cas de demandes pour de nouveaux services de radio commerciale à caractère ethnique, le Conseil demande les renseignements supplémentaires suivants de sorte que la demande puisse être évaluée conformément à la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, Avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999 :
- la quantité de programmation à caractère ethnique (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire);
- la quantité de programmation en langue tierce (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire);
- la façon dont la station respectera l’exigence de service s’adressant à un large éventail de groupes ethnoculturels dans diverses langues, y compris une indication du nombre minimum de groupes ethniques qu’elle entend desservir et le nombre de langues dans lesquelles le service sera offert;
- les engagements à l’égard du contenu canadien durant les périodes de diffusion de programmation à caractère ethnique.
Engagements à titre de conditions de service
Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de service.
Renseignements techniques
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demande pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.
Renseignements financiers
Les demandeurs doivent déposer un plan d’affaires détaillé qui comprend les renseignements suivants :
- la formule proposée ainsi que l’auditoire général et l’auditoire principal visés;
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les parts de marché projetées selon le plan d’affaires proposé;
- toute optimisation de l’utilisation des ressources pouvant s’opérer avec les stations existantes, le cas échéant;
- une analyse des marchés et des revenus de publicité potentiels, en tenant compte des résultats de toute enquête menée qui appuie les prévisions;
- une évaluation de l’incidence du service proposé sur les revenus et les parts de marché des stations existantes;
- dans le cas où le demandeur a identifié une ou des fréquences de rechange, l’incidence de l’utilisation de ces fréquences sur son plan d’affaires;
- toute étude de marché réalisée;
- une preuve de la disponibilité de ressources financières compatibles avec les exigences exposées dans les projections financières à même le plan d’affaires du demandeur. Pour faciliter la tâche des demandeurs, ils peuvent consulter le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.
Renseignements à l’égard de la propriété
Annexe 2A du formulaire de demande
Tous les renseignements suivants doivent être fournis :
- Le demandeur : À moins d’être exempté par le Conseil, le demandeur doit fournir les renseignements de propriété concernant l’entité faisant la demande d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale, qu’ils aient déjà été fournis au Conseil ou non.
Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 (Actionnariat) de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :
- Si le total des actions avec droits de vote ou des votes détenus par le groupe des actionnaires détenant moins de 10 % des actions avec droits de vote ou des votes représente collectivement 20 % ou plus des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée à laquelle le tableau 2.2 se rapporte, le demandeur doit identifier chaque actionnaire de ce groupe jusqu’à un total pouvant démontrer qu’au moins 80 % des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée sont détenus par des Canadiens et que cette société est une « personne morale qualifiée », telle qu’elle est définie dans Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens).
- Les sociétés actionnaires : La société mère, les sociétés faisant partie de la chaîne de contrôle, et toutes les sociétés ou personnes morales énumérées au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande.
Important : En plus des renseignements demandés au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande, les renseignements additionnels suivants doivent être fournis dans l’éventualité ci-dessous :
- Si le total des actions avec droits de vote ou des votes détenus collectivement par le groupe des actionnaires détenant moins de 10 % des actions avec droits de vote ou des votes représente collectivement 33 1/3 % ou plus des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée à laquelle le tableau 2.2 se rapporte, le demandeur doit identifier chaque actionnaire de ce groupe jusqu’à un total pouvant démontrer qu’au moins 66 2/3 % des actions avec droits de vote ou des votes de la société visée sont détenus par des Canadiens et que cette société est une « personne morale qualifiée », telle qu’elle est définie dans Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens).
Annexe 2B du formulaire de demande
Le demandeur doit fournir une déclaration sur qui contrôle ou contrôlera le titulaire de la licence et par quel moyen. S’il s’agit d’un contrôle par une société actionnaire, le demandeur doit également fournir une déclaration afin d’indiquer qui contrôle ou contrôlera la société actionnaire et par quel moyen.
- Tous les documents de gouvernance connexes tels que les conventions entre actionnaires, les ententes de gestion locale et toute entente entre tierces parties qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil doivent être annexés. Lorsque la copie signée n’est pas disponible, une ébauche doit être jointe.
- Exemples de contrôle effectif : exercé par le conseil d’administration, exercé par l’actionnaire majoritaire, exercé conjointement entre les actionnaires selon les termes d’une entente entre actionnaires, etc.
Annexe 2C du formulaire de demande
Le demandeur doit fournir une copie des documents de constitution (certificat et statuts de constitution, modification à ces documents, documents de fusion, règlements, contrat de société de personnes, etc.) qui n’ont pas déjà été fournis au Conseil, pour
- le demandeur : si la société n’est pas encore constituée, une ébauche des documents;
- les sociétés actionnaires : la société mère et pour chaque société ou personne morale énumérée au tableau 2.2 de l’annexe 2A du formulaire de demande.
Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-57
Exigences à l’égard des licences pour les nouvelles stations de radio communautaire et de campus
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de la Politique relative à la radio de campus et communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010.
Appui de la communauté
- Des observations à l’égard du besoin d’une radio communautaire ou de campus dans le marché à desservir, y compris des preuves d’appui de la communauté pour le service proposé.
- Une description des communautés qui seraient desservies par la station.
- Des plans détaillés en ce qui a trait à la participation de la communauté (ou des étudiants du campus, le cas échéant) dans tous les aspects des opérations de la station proposée, y compris le conseil d’administration, la gestion, la programmation et toutes les autres activités de la station.
Information à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant.
- Engagements à l’égard de la diffusion de pièces musicales d’artistes locaux et émergents et des possibilités pour d’autres nouveaux artistes locaux. L’expression « artiste émergent » est définie au paragraphe 346 de Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022.
Programmation locale
- Des plans détaillés en ce qui a trait au reflet des besoins et des intérêts des communautés à desservir, y compris les mesures prises par la station pour assurer la participation et l’appartenance de la communauté de manière à assurer la diffusion par la station d’une diversité de points de vue et de programmation.
- Des plans détaillés, y compris la description des émissions, à l’égard de la diffusion de créations orales pertinentes, incluant les nouvelles, les affaires publiques et d’autres émissions spécifiquement locales.
- Des plans détaillés concernant la participation de bénévoles, de la formation et de la supervision de ces bénévoles, et plus particulièrement ceux qui contribuent à la programmation.
En outre, les demandeurs visant à exploiter de nouvelles stations communautaires et qui entendent consacrer au moins 60 % de leur programmation à de la programmation à caractère ethnique, et au moins 50 % de leur programmation à de la programmation en langues tierces, doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande conformément à Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, Avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999.
- La quantité de programmation à caractère ethnique (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire).
- La quantité de programmation en langues tierces (en pourcentage de l’ensemble de la programmation hebdomadaire).
- La façon dont la station respectera l’exigence de service s’adressant à un large éventail de groupes ethnoculturels dans diverses langues, y compris une indication du nombre minimum de groupes ethniques qu’il entend desservir et le nombre de langues dans lesquelles le service sera offert.
- Les engagements à l’égard du contenu canadien durant les périodes de programmation à caractère ethnique.
Engagements à titre de conditions de service
Les demandeurs doivent exprimer leur point de vue en ce qui a trait à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de service.
Renseignements techniques
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demande pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.
Renseignements financiers
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les sources potentielles de revenus (y compris les revenus publicitaires, l’accès à des subventions et autres contributions) afin d’appuyer les revenus prévus dans la demande;
- dans le cas où le demandeur a identifié une ou des fréquences de rechange, l’incidence de leur utilisation sur les communautés qu’il entend desservir;
- toute étude de marché réalisée.
Renseignements à l’égard de la propriété
Administrateurs et personnel de direction, et documents corporatifs
Tous les renseignements demandés à la section 2 du formulaire de demande doivent être soumis. Ceci comprend l’identification au tableau 2.1 du formulaire de demande du chef de direction ou, à défaut, la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, et la citoyenneté et l’adresse résidentielle complète (une case postale ne sera pas acceptée) de chaque individu. Pour les stations de campus seulement : Les demandeurs doivent également identifier lequel des quatre groupes énumérés au tableau 2.2 chaque administrateur représente.
- Une copie de tous les documents de constitution du demandeur (p. ex. lettres patentes, certificat et statuts de constitution ou de modification, règlements, etc.) doit être déposée avec la demande.
- Si la société n’est pas encore constituée, le demandeur doit fournir une liste des administrateurs et du personnel de direction proposés, ainsi qu’une ébauche des documents demandés.
Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-57
Demande pour un service autochtone (de type B)
Les demandeurs d’une licence permettant l’exploitation d’une station de radio autochtone (de type B)Note de bas de page 3 doivent fournir les renseignements énoncés ci-dessous afin que le Conseil puisse évaluer leur demande à la lumière de Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, Avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990.
Appui de la communauté autochtone
- Des observations à l’égard du besoin d’une station de radio autochtone dans le marché à desservir, y compris la preuve de l’appui de la communauté pour la station proposée.
- Une description des communautés qui seront desservies par la station.
Renseignements à l’égard de la programmation
Contenu musical
- Engagements à l’égard du contenu canadien pour la musique de catégorie 2 ainsi que pour la musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique de catégorie 3, le cas échéant.
- Pourcentage de musique vocale de langue française, le cas échéant.
Développement des talents autochtones
- Pourcentage de musique interprétée ou composée par des talents autochtones.
Orientation de la programmation
- Engagements à l’égard de la programmation locale, y compris la quantité de créations orales d’intérêt et pertinentes pour la communauté.
- Langues autochtones dans lesquelles la programmation sera offerte et la quantité de programmation qui sera offerte dans chacune de ces langues, exprimée en heure par semaine.
- Une description de la façon dont le service traitera des besoins et préoccupations spécifiques aux peuples autochtones dans sa zone de desserte proposée, ainsi qu’une description des efforts qui seront déployés par la station pour renforcer la culture et préserver la langue ancestrale autochtone.
Engagements à titre de conditions de service
Les demandeurs doivent également exprimer leur point de vue quant à l’imposition par le Conseil de certains ou de tous les engagements susmentionnés par condition de service.
Renseignements techniques
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les paramètres techniques ainsi que les annexes identifiées dans le formulaire de demande pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- la preuve que les documents techniques ont été déposés auprès du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) pour approbation, et ce, pour chaque fréquence dont le demandeur souhaite que le Conseil tienne compte;
- les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.
Renseignements financiers
Les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants :
- les revenus projetés et l’attribution des dépenses, particulièrement en ce qui a trait à la programmation et au marketing;
- les sources potentielles de revenus (y compris les revenus publicitaires, l’accès à des subventions et autres contributions) afin d’appuyer les revenus prévus dans la demande;
- dans le cas où le demandeur a identifié une ou des fréquences de rechange, l’incidence de leur utilisation sur les collectivités qu’il entend desservir;
- toute étude de marché réalisée.
Renseignements à l’égard de la propriété
- Tous les renseignements demandés aux sections 2.1, 2.2 et 2.3 du formulaire de demande doivent être soumis. Ceci comprend l’identification, au tableau 2.1 du formulaire de demande, du chef de direction ou, à défaut, de la personne exerçant des fonctions similaires à celles d’un tel poste, et la citoyenneté et l’adresse résidentielle complète (une case postale ne sera pas acceptée) de chaque individu.
- Une copie de tous les documents de constitution du demandeur (p. ex. lettres patentes, certificat et statuts de constitution ou de modification, règlements, etc.) doit être déposée avec la demande.
- Si la société n’est pas encore constituée, le demandeur doit fournir une liste des administrateurs et du personnel de direction proposés, ainsi qu’une ébauche des documents demandés.
Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-57
Demande pour une modification technique
Tout demandeur désirant déposer une demande de modification technique dans le cadre du présent appel de demandes doit remplir le formulaire de demande intitulé « Formulaire 303 – Demandes de modification technique à la licence de radiodiffusion d’une entreprise de programmation de radio analogique (y compris un nouvel émetteur) ». Tous les renseignements requis dans ce formulaire doivent être inclus.
Les demandeurs sont tenus de fournir les cartes de périmètre de rayonnement et les estimations de la population, telles que décrites dans Cartes des périmètres de rayonnement et estimations de la population.
Opinion minoritaire de la conseillère Ellen Desmond, c.r.
J’ai pris connaissance de l’avis de consultation ci-joint, ainsi que des motifs qui y sont exposés. Je tiens à exprimer respectueusement mon désaccord avec mes collègues quant au fait qu’un avis de consultation devrait être publié à ce stade.
Contexte
A. La première demande
Ce n’est pas la première fois que 506992 N.W.T. Ltd, faisant affaire sous le nom de Cabin Radio, présente une demande de licence afin d’exploiter une station de radio commerciale à Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest). La première demande a été publiée sur le site Web du Conseil le 12 novembre 2021. À l’époque, le Conseil a décidé de traiter la demande de manière accélérée, compte tenu des retards associés à la pandémie de COVID-19.
Comme décrit dans l’avis de consultation 2021-374Note de bas de page 4 (avis 2021-374), le Conseil a indiqué qu’il évaluerait la capacité de Yellowknife à accueillir une station de radio supplémentaire, en tenant compte des données économiques et financières ainsi que des interventions et des répliques reçues. Sur la base de cette évaluation, le Conseil a indiqué qu’il prendrait l’une des décisions suivantes :
- déterminer que le marché peut accueillir une station supplémentaire et qu’il publierait la demande initiale déposée par Cabin Radio pour qu’elle soit examinée lors de la phase avec ou sans comparution d’une audience publique (seule ou avec toute demande supplémentaire déposée en réponse à l’appel de demandes);
- déterminer que le marché ne peut pas accueillir une autre station, retourner la demande et publier une décision énonçant sa conclusion.
Il convient de noter que le marché radiophonique de Yellowknife est actuellement desservi par les stations suivantes, en plus du radiodiffuseur public :
- une station commerciale exploitée par Vista Radio Ltd. (Vista Radio);
- une station de radio communautaire de langue française exploitée par la Société Radio Taïga;
- une station de radio autochtone exploitée par la Native Communications Society of the NWT (Native Communications Society).
À la suite de la publication de l’avis 2021-374, le Conseil a procédé à une évaluation approfondie du marché. Il a reçu deux interventions, l’une de Vista Radio et l’autre de la Native Communications Society. Le Conseil a également reçu une demande de Vista Radio en vue d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Yellowknife.
Les mémoires de Vista Radio et de la Native Communications Society avaient en commun la préoccupation selon laquelle Yellowknife n’avait pas la capacité de marché nécessaire pour accueillir une nouvelle station. La Native Communications Society a indiqué que l’ajout d’une station de radio FM mettrait davantage à l’épreuve la viabilité des stations actuelles.
B. Décision de radiodiffusion CRTC 2023-33
Après avoir examiné les éléments de preuve et les mémoires présentés en réponse à l’avis 2021-374, le Conseil a publié la décision de radiodiffusion 2023-33Note de bas de page 5 (décision majoritaire), qui comprend une justification complète. Le Conseil a fait remarquer que la radio commerciale au Canada a connu deux années de baisse de revenus. Le Conseil a ajouté que la rentabilité a également diminué à l’échelle nationale, car la radio continue de subir les pressions exercées par les options publicitaires en ligne et les chaînes en ligne supplémentaires, ce qui en fait un marché d’acheteurs pour les annonceurs. Pour aggraver ce déclin, l’inflation au Canada est à ses niveaux les plus élevés depuis 1991.
Le Conseil a précisément déterminé que même si Yellowknife a une population par station comparable à celle d’un marché nordique, le marché est généralement moins performant en termes de changements des revenus et de rentabilité lorsqu’on le compare aux marchés de Whitehorse (Yukon) et d’Iqaluit (Nunavut), ainsi qu’à l’échelle nationale.
Le Conseil a également tenu compte des interventions reçues et des observations selon lesquelles une nouvelle station de radio aurait des répercussions sur la capacité des stations titulaires à fournir de la programmation locale.
Par conséquent, le Conseil a déterminé que la demande déposée par Cabin Radio devait être retournée et que, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554Note de bas de page 6 (Politique), le Conseil ne serait pas disposé à accepter de nouvelles demandes pour desservir le marché de Yellowknife pendant une période de deux ans à compter de la date de la décision majoritaire.
La demande actuelle (deuxième demande)
Le Conseil a reçu une deuxième demande de Cabin Radio le 4 mai 2023. Cette deuxième demande a été déposée moins de trois mois après que le Conseil a publié sa décision majoritaire.
Cabin Radio demande à nouveau l’autorisation d’exploiter une station de radio commerciale dans le marché de Yellowknife. Elle demande une exception à la Politique et affirme que sa demande est sans précédent. Cabin Radio soutient qu’elle bénéficie de l’appui du marché, d’une présence dominante et d’une réputation positive. Elle laisse entendre que le Conseil n’a pas tenu compte, dans la décision majoritaire, de sa situation unique en tant que service de radio par Internet.
Analyse
Il importe de noter qu’à ce stade, le Conseil n’examine pas les mérites de la deuxième demande ni les éléments de preuve financiers ou liés au marché déposés à l’appui. Le Conseil se prononce simplement sur une question de procédure, à savoir si la deuxième demande doit être traitée à l’heure actuelle.
En temps normal et conformément à la Politique, le Conseil n’examinerait pas cette demande pendant une période de deux ans. Cela dit, le Conseil pourrait exercer son pouvoir discrétionnaire et traiter cette deuxième demande nonobstant la Politique.
La majorité a décidé de procéder de la sorte.
Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je ne suis pas d’accord pour dire qu’il est équitable, du point de vue de la procédure, de traiter cette deuxième demande à l’heure actuelle. Si le Conseil décide de faire une exception à la Politique, elle doit être justifiée et raisonnable dans les circonstances. Je ne suis pas convaincue que Cabin Radio, dans son mémoire, a fourni au Conseil des raisons suffisantes pour s’écarter de la pratique établie. Le fait d’autoriser le traitement de cette deuxième demande s’éloigne des attentes légitimes énoncées dans la Politique.
Je constate en particulier que Cabin Radio a déposé sa deuxième demande moins de trois mois après la publication de la décision majoritaire. Une analyse complète du marché avait déjà été réalisée et le Conseil était au courant de la présence de Cabin Radio sur Internet lorsque la décision majoritaire a été rendue. Le Conseil a déterminé dans la décision majoritaire que, compte tenu de son analyse, le marché de Yellowknife ne peut pas accueillir une station de radio commerciale supplémentaire dans les conditions actuelles. La viabilité des stations existantes, y compris un fournisseur de services autochtone, demeure une préoccupation, et les répercussions potentielles sur la programmation locale doivent être prises en compte.
Conclusion
Compte tenu de ces faits, je ne suis pas favorable, en tout respect, à la publication de l’avis de consultation à ce stade. J’estime que le Conseil devrait procéder d’une manière conforme à la Politique, et je retournerais la deuxième demande à Cabin Radio.
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