Décision de radiodiffusion CRTC 2024-279

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 août 2024

Ottawa, le 7 novembre 2024

Société Radio-Canada
Prince Rupert et Stewart (Colombie-Britannique)

Dossier public : 2024-0389-8

CFPR Prince Rupert – Nouvel émetteur à Stewart

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFPR Prince Rupert (Colombie-Britannique) afin d’exploiter un nouvel émetteur FM à Stewart (Colombie-Britannique). Le nouvel émetteur remplacera l’émetteur AM CBKA Stewart existant et rediffusera la programmation du réseau national de langue anglaise de la SRC Radio One. Le nouvel émetteur (CBUI-FM) sera exploité à la fréquence 98,1 MHz (canal 251 A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 202 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de -973,4 mètres).
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Dans le cas présent, la SRC a indiqué que l’émetteur FM demandé remplacera l’antenne AM vétuste existante, CBKA Stewart, qui risque de perdre son signal. Le nouvel émetteur FM permettra à la SRC de fournir un signal de meilleure qualité et une plus grande couverture géographique à Stewart et à ses environs. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 7 novembre 2026. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne le périmètre de rayonnement autorisé CBUI-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CFPR, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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