Bulletin d’information de télécom CRTC 2024-234
Ottawa, le 7 octobre 2024
Pratique et procédure d’arbitrage de l’offre finale (AOF) pour établir les tarifs d’itinérance de gros
Sommaire
Le présent bulletin explique le processus d’arbitrage de l’offre finale (AOF) pour déterminer les tarifs d’itinérance de gros. Le Conseil aura recours au processus d’AOF lorsque les parties ne parviennent pas à une entente dans le cadre de négociations. Les lignes directrices énoncées dans le bulletin ne sont pas contraignantes.
Contexte
- L’itinérance de gros permet à la population canadienne d’utiliser temporairement son téléphone cellulaire sur d’autres réseaux lorsqu’elle voyage en dehors de la zone de couverture locale de son fournisseur de services. Les entreprises régionales qui ne disposent pas de réseaux nationaux utilisent l’itinérance de gros pour fournir à leurs clients une couverture sans fil dans tout le pays.
- Dans la décision de télécom 2024-233, le Conseil a conclu que les taux tarifés des services d’itinérance de gros approuvés de manière définitive dans l’ordonnance de télécom 2018-99 peuvent ne plus être justes et raisonnables. Pour que les nouveaux tarifs puissent être en vigueur le plus rapidement possible au bénéfice de la population canadienne, le Conseil a déterminé que les nouveaux tarifs doivent être négociés commercialement entre les entreprises régionales de services sans fil et les entreprises nationales de services sans fil, tout en maintenant les modalités existantes du tarif.
- Plus précisément, le Conseil a demandé aux entreprises nationales de services sans fil et aux entreprises régionales de négocier de bonne foi et de signer une entente dans les 60 jours suivant la demande d’une entreprise régionale ou d’un groupe d’entreprises régionales. Si les deux parties ne parviennent pas à conclure une entente, l’une ou l’autre peut demander au Conseil d’établir un tarif juste et raisonnable au moyen de l’arbitrage de l’offre finale (AOF).
- Dans le cadre d’un processus d’AOF, la seule question à résoudre est celle du tarif. L’utilisation de l’AOF vise à éviter un long processus d’établissement des tarifs en fonction des coûts. Les parties doivent participer à une médiation assistée par le personnel avant de présenter une demande d’AOF.
Processus d’AOF
- L’AOF constitue un outil de rechange disponible pour la résolution des différends entre deux parties qui sont exclusivement de nature financière. Les deux parties au litige présentent des offres au Conseil, et un comité du Conseil agit comme arbitre et choisit entre les offres finales. Il en résulte une décision exécutoire. La pratique et la procédure générales associées aux instances d’AOF du Conseil, y compris les étapes procédurales et les jalons associés, sont décrites dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2019-184 (bulletin de règlement des différends).
- Comme il est établi dans le bulletin de règlement des différends, les parties doivent utiliser tous les autres moyens de règlement des questions en suspens de façon efficace avant de recourir aux processus de règlement des différends du Conseil. Les parties doivent se référer au bulletin de règlement des différends pour comprendre les différents mécanismes par lesquels les différends peuvent être résolus.
- Dans le cas du service d’itinérance de gros, les parties doivent participer à une médiation assistée par le personnel du Conseil avant de déposer une demande d’AOF. À défaut de faire cela, la demande d’AOF pourrait être suspendue ou refusée.
- Le Conseil peut également exiger aux parties de participer à une séance de médiation après la fin de la phase de dépôt du processus d’AOF si on considère qu’il peut avoir des résultats positifs. Ce processus a été couronné de succès dans les instances concernant les ERMV et des instances d’AOF relatives à la radiodiffusion.
- Le Conseil autorisera généralement les entreprises régionales à entamer collectivement un processus d’AOF en tant que partie unique lorsqu’une telle demande est formulée. Lorsque des entreprises régionales se mobilisent dans le cadre d’un processus d’AOF en tant que groupe, le Conseil s’attend à ce que les mémoires soient faits collectivement par le groupe et n’autorisera pas les entreprises qui font partie du groupe à déposer des mémoires à titre individuel. En outre, les tarifs choisis par le Conseil seront contraignants pour toutes les entreprises participant au processus d’AOF.
- Le Conseil rappelle aux parties que même une fois le processus d’AOF commencé, les parties sont encouragées à poursuivre les négociations. À tout moment avant qu’une décision ne soit rendue, si une entente est conclue, et à la demande du demandeur, la demande d’AOF peut être retirée.
- Lorsque plusieurs demandes d’AOF sont déposées dans un court laps de temps, le Conseil évaluera chaque demande d’AOF reçue et, si cela est nécessaire et approprié, il donnera la priorité aux demandes impliquant une entreprise régionale qui est nouvelle sur le marché ou qui n’a pas encore conclu d’entente d’itinérance hors tarif avec un titulaire.
Objectifs d’AOF pour établir les tarifs d’itinérance de gros
- L’AOF est utilisé pour établir des tarifs justes et raisonnables, comme l’exige le paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi). En vertu de l’article 47 de la Loi, le Conseil est tenu d’exercer ses pouvoirs et ses fonctions (y compris l’établissement de tarifs justes et raisonnables) en vue de mettre en œuvre les objectifs stratégiques de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi (objectifs stratégiques) et toutes instructions en vigueur au moment de sa décision. En vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, le Conseil doit veiller au respect des interdictions liées au désavantage ou à la préférence indue ou déraisonnable et à la discrimination injuste.
- Le Conseil veillera également à ce que les tarifs qu’il choisit reflètent une valeur de marché équitable. En règle générale, le Conseil s’attend à ce que les tarifs qui reflètent une valeur de marché équitable soient également justes et raisonnables et contribuent aux objectifs de la Loi et aux instructions.
- Par conséquent, en utilisant l’AOF pour établir les tarifs d’itinérance de gros, le Conseil évaluera si les offres finales des parties reflètent une valeur de marché équitable et se solderaient par un tarif juste et raisonnable. Ce faisant, le Conseil évaluera dans quelle mesure les offres finales contribueront à faire progresser les objectifs stratégiques, et, en particulier, les objectifs énoncés aux alinéas 7b), 7c), 7f) et 7g) de la LoiNote de bas de page 1. Le Conseil évaluera également les questions, compte tenu des instructions pertinentes, et veillera à ce qu’elles ne confèrent pas un avantage ou un désavantage indu ou déraisonnable à un fournisseur de services ou ne donnent pas lieu à une discrimination injuste.
- Pour évaluer les offres finales déposées par les parties dans le cadre d’un AOF, le Conseil peut s’appuyer sur les facteurs suivants :
- les tarifs établis pour les services d’itinérance dans le cadre d’autres ententes négociées, y compris, par exemple, les tarifs payés par d’autres parties pour l’accès à un réseau hôte;
- les tarifs de détail dans le marché, y compris, par exemple, le prix unitaire des services mobiles;
- le contenu et le caractère raisonnable des structures tarifaires, y compris, mais sans s’y limiter, le prix de base par unité, les baisses de tarifs d’une année sur l’autre, les paliers de volume, les remises pour regroupement de services, et les frais supplémentaires ou les primes;
- une compensation équitable pour le fournisseur de services d’itinérance de gros;
- l’incidence des tarifs sur la capacité du client des services d’itinérance de gros à être concurrentiel sur le marché;
- d’autres facteurs qui peuvent être pertinents.
- Les parties à l’AOF auront l’occasion de déposer des mémoires concernant la manière dont leurs propositions respectives reflèteraient une juste valeur marchande, aboutiraient à un tarif juste et raisonnable et répondraient aux objectifs stratégiques. Les parties devraient également inclure dans leur mémoire quels objectifs stratégiques et facteurs devraient s’appliquer, comment ils devraient être interprétés et quel poids ils devraient revêtir dans l’évaluation des mémoires. Dans leurs mémoires, les parties peuvent également proposer et justifier d’autres facteurs qu’elles estiment que le Conseil devrait prendre en considération, à condition que l’autre partie puisse formuler des observations, dans sa réponse, sur la pertinence des facteurs afin d’établir le tarif approprié pour les services d’itinérance de gros.
Collecte de renseignements
- Dans le cadre du processus d’AOF, le Conseil peut demander aux parties de fournir les renseignements et les données qu’il estime pertinents en vue de tirer sa conclusion.
- Ces renseignements et ces données pourraient être demandés au moyen d’une lettre sur le déroulement envoyée aux parties lorsque le Conseil accepte une demande d’AOF tel qu’énoncé dans le bulletin de règlement des différends.
- Le Conseil peut également s’appuyer sur des éléments de preuve obtenus en dehors d’un AOF donné. Il pourrait s’agir, par exemple i) de renseignements obtenus au moyen de demandes de renseignements concernant les ententes pour les exploitants de réseaux mobiles virtuels et des ententes d’itinérance pour les services de télécommunication de gros; ii) d’ententes hors tarif déposées au Conseil; et iii) de renseignements obtenus et de décisions rendues dans le cadre d’autres instances d’AOF sur les tarifs des services mobiles de gros.
Confidentialité
- Lors de tout différend déposé au Conseil, les parties doivent respecter les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes à l’égard du dépôt de renseignements confidentiels.
- En outre, comme le décrit le bulletin de règlement des différends, parmi d’autres procédures relatives à la confidentialité, dans les instances d’AOF, il existe généralement trois versions de chaque document déposées au Conseil : i) une version intégrale contenant tous les renseignements confidentiels réservée à l’usage exclusif du Conseil; ii) une version omettant généralement certains détails de nature commerciale délicate destinée à l’autre partie à l’AOF; iii) une version omettant généralement les renseignements de nature commerciale délicate et les détails concernant les offres finales, entre autres, destinée à être versée au dossier public. Lorsqu’elles déposent leurs mémoires, les parties doivent clairement indiquer la version à laquelle correspond chaque document en inscrivant dans la partie supérieure de toutes les pages la mention parmi les suivantes représentant chacune des versions : « Version publique »; « Version confidentielle réservée à la partie X »; « Version confidentielle réservée au CRTC ».
- En vertu de l’alinéa 39(4)a) de la Loi, si des renseignements désignés confidentiels sont déposés au cours d’instances devant le Conseil, ce dernier peut les divulguer ou exiger leur divulgation s’il détermine, après avoir examiné les observations des intéressés, que la divulgation est dans l’intérêt public.
- Le Conseil est d’avis que toutes les entreprises qui offrent des services d’itinérance de gros ou qui y ont accès devraient recevoir des renseignements suffisants pour comprendre la justification et les décisions du Conseil. À ce titre, le Conseil s’efforcera de communiquer au public autant de renseignements et de justifications que possible dans ses décisions sur les instances d’AOF concernant l’établissement des tarifs d’itinérance de gros. La divulgation d’un maximum de renseignements aiderait également les autres parties à négocier des ententes d’itinérance de gros. Par conséquent, les parties à l’AOF doivent généralement fournir des copies abrégées de tous les mémoires pour le dossier public.
Secrétaire général
Documents connexes
- Services d’itinérance de gros – Révision des tarifs et de la méthode d’établissement des tarifs, Décision de télécom 2024-233, 7 octobre 2024
- Pratiques et procédures de règlement des différends, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184, 29 mai 2019
- Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – Tarifs définitifs, Ordonnance de télécom CRTC 2018-99, 22 mars 2018
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