Décision de radiodiffusion CRTC 2024-221

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 10 juin 2024

Ottawa, le 26 septembre 2024

Maritime Broadcasting System Limited
Digby (Nouvelle-Écosse)

Dossier public : 2024-0158-7

CKDY-FM Digby – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Maritime Broadcasting System Limited (MBS) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CKDY-FM Digby (Nouvelle-Écosse). Plus précisément, le titulaire a proposé de réduire la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 6 530 à 5 570 watts, d’augmenter la PAR moyenne de 2 390 à 2 690 watts, de réduire la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 165,7 à 24,5 mètres, et de modifier les coordonnées existantes du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Dans le cas présent, MBS a indiqué que les changements proposés sont une partie nécessaire du processus de mise en œuvre du nouveau signal FM. Le titulaire a indiqué que le site initialement choisi pour mettre en œuvre la conversion proposée de sa station AM (CKDY) en une station FM (CKDY-FM) présentait un défi technique associé à l’accès à Internet nécessaire pour diffuser des données audio au moyen du protocole Internet (IP). Après avoir indiqué qu’un changement d’emplacement serait nécessaire, le titulaire a bénéficié d’une prolongation du processus de mise en œuvre dans la décision administrative de radiodiffusion CRTC L2024-0013. Le Conseil fait remarquer que les modifications proposées réduiraient le périmètre de rayonnement de la station et auraient donc des répercussions sur l’auditoire actuel. Néanmoins, le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 3 mai 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CKDY-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CKDY-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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