Décision de radiodiffusion CRTC 2024-218

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Références : Demandes en vertu de la Partie 1 affichées le 8 juillet 2024

Ottawa, le 24 septembre 2024

Société Radio-Canada
Toronto, Windsor et London (Ontario)

Dossiers publics : 2024-0118-1 et 2024-0119-9

CJBC Toronto et CBEF Windsor – Modifications de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande (2024-0118-1) de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue française CBEF Windsor (Ontario) afin d’y transférer l’émetteur de rediffusion CJBC-4-FM London (Ontario), qui rediffuse actuellement la programmation de la station de radio AM de langue française CJBC Toronto (Ontario). Tous les paramètres techniques de l’émetteur demeureront inchangés.
  3. Le Conseil approuve également la demande (2024-0119-9) de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue française CJBC Toronto en vue de retirer l’émetteur de rediffusion CJBC-4-FM London.
  4. Le Conseil a reçu deux interventions en appui à la demande 2024-0118-1 et une intervention en appui à la demande 2024-0119-9, auxquelles la SRC a répliqué.
  5. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.
  6. Dans le cas présent, le titulaire indique que c’est la communauté de langue officielle en situation minoritaire de langue française de la région de London qui a demandé ces modifications. Il précise que la communauté a indiqué avoir une préférence pour le signal de Windsor, qui refléterait mieux la réalité de cette dernière.
  7. Bien que le titulaire n’ait pas démontré un besoin technique ou économique, le Conseil estime que le titulaire a démontré que ces modifications serviraient l'intérêt public et viseraient à mieux répondre aux besoins de la communauté de langue française de London. Par conséquent, le Conseil n’a aucune préoccupation à l’égard des présentes demandes.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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