Décision de radiodiffusion CRTC 2024-218
Références : Demandes en vertu de la Partie 1 affichées le 8 juillet 2024
Ottawa, le 24 septembre 2024
Société Radio-Canada
Toronto, Windsor et London (Ontario)
Dossiers publics : 2024-0118-1 et 2024-0119-9
CJBC Toronto et CBEF Windsor – Modifications de licences
- Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
- Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande (2024-0118-1) de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue française CBEF Windsor (Ontario) afin d’y transférer l’émetteur de rediffusion CJBC-4-FM London (Ontario), qui rediffuse actuellement la programmation de la station de radio AM de langue française CJBC Toronto (Ontario). Tous les paramètres techniques de l’émetteur demeureront inchangés.
- Le Conseil approuve également la demande (2024-0119-9) de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue française CJBC Toronto en vue de retirer l’émetteur de rediffusion CJBC-4-FM London.
- Le Conseil a reçu deux interventions en appui à la demande 2024-0118-1 et une intervention en appui à la demande 2024-0119-9, auxquelles la SRC a répliqué.
- Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. Le Conseil peut, à titre d’exception à cette approche générale, approuver les demandes qui ne démontrent pas de manière irréfutable l’existence d’un besoin technique ou économique lorsque les circonstances particulières du titulaire le justifient.
- Dans le cas présent, le titulaire indique que c’est la communauté de langue officielle en situation minoritaire de langue française de la région de London qui a demandé ces modifications. Il précise que la communauté a indiqué avoir une préférence pour le signal de Windsor, qui refléterait mieux la réalité de cette dernière.
- Bien que le titulaire n’ait pas démontré un besoin technique ou économique, le Conseil estime que le titulaire a démontré que ces modifications serviraient l'intérêt public et viseraient à mieux répondre aux besoins de la communauté de langue française de London. Par conséquent, le Conseil n’a aucune préoccupation à l’égard des présentes demandes.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
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