Décision de radiodiffusion CRTC 2023-58

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Référence : 2022-201

Ottawa, le 9 mars 2023

Piikani Resource Development Ltd., au nom de Piikani Tsi Nii Ka Sin Broadcasting Association
Brocket (Alberta)

Dossier public : 2022-0197-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 octobre 2022

Station de radio FM autochtone de faible puissance à Brocket

Sommaire

Le Conseil approuve une demande de Piikani Resource Development Ltd., au nom de Piikani Tsi Nii Ka Sin Broadcasting Association, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) de faible puissance à Brocket (Alberta).

Demande

  1. Piikani Resource Development Ltd. (PRDL), au nom de Piikani Tsi Nii Ka Sin Broadcasting Association (Piikani Broadcasting), a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone (de type B)Note de bas de page 1 de faible puissance à Brocket (Alberta).
  2. Piikani Broadcasting est une société à but non lucratif qui restreint l’adhésion à la Nation Piikani ou aux entités appartenant réellement à cette dernière, et qui est contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 105,7 MHz (canal 289FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne omnidirectionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 22,8 mètres)Note de bas de page 2.
  4. PRDL a indiqué que les médias offrent la possibilité d’encourager les gens à apprendre leur langue et leur histoire et que la station proposée contribuerait à revitaliser la langue pied-noir. À cette fin, PRDL propose de diffuser 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion. De cette programmation, environ 105 heures seraient consacrées au contenu musical, dont environ 35 % serait composée des œuvres musicales interprétées ou composées par des créateurs autochtones. Les 21 heures restant serait consacrées aux créations orales, dont au moins 14 heures seraient composées de programmation de langue pied-noir.
  5. PRDL a indiqué que la programmation de la station proposée comprendrait de la musique de pow-wow, des récits historiques, l’apprentissage de la langue et des enseignements culturels. PRDL a également proposé de promouvoir le développement des talents autochtones par la diffusion d’émissions particulières, y compris des concerts et des prestations en direct en studio.
  6. Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer des licences de radiodiffusion pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime appropriées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Après examen du dossier public de la présente demande en fonction des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si l’utilisation de la fréquence 105,7 MHz par le demandeur pour la station qu’il propose représente une utilisation appropriée du spectre;
    • si cette demande satisfait aux dispositions relatives aux stations de radio autochtone énoncées dans l’avis public 1990-89 (la Politique) et dans l’avis public 2001-70;
    • si l’approbation de la présente demande aurait une incidence économique  indue sur les stations titulaires.

Utilisation appropriée du spectre

  1. Le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  2. Étant donné que le service proposé serait une station de radio FM de faible puissance, son utilisation de la fréquence proposée ne supprimerait pas la disponibilité de cette fréquence et aurait donc une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences à Brocket et dans les régions avoisinantes.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’utilisation de la fréquence 105,7 MHz par le demandeur pour sa station de radio proposée représenterait une utilisation appropriée du spectre.

Dispositions relatives aux stations de radio autochtone

  1. Comme indiqué dans la Politique, le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone soit spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont un rôle distinct pour répondre aux besoins culturels et linguistiques propres à leurs auditoires et pour créer un milieu dans lequel les musiciens et artistes de la création orale autochtones peuvent se développer et s’épanouir.
  2. Le Conseil reconnaît l’engagement du demandeur à l’égard du reflet local, de la diffusion d’une programmation originale et de la préservation de la langue et des cultures autochtones par la diffusion d’une programmation qui serait offerte dans la langue pied-noir et qui traiterait des éléments culturels autochtones.
  3. Le Conseil estime également que la diffusion d’une telle programmation non seulement favoriserait les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, mais serait également conforme à l’engagement du gouvernement du Canada de soutenir la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones énoncé dans la Loi sur les langues autochtones.
  4. Le Conseil, dans l’avis public 2001-70, a déterminé qu’il serait approprié d’imposer aux stations de radio autochtone non exemptées une condition de licence exigeant qu’elles consacrent, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes. PRDL a indiqué dans sa demande que Piikani Broadcasting se conformerait à une telle condition de licence.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la présente demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio autochtone établies dans la Politique ainsi qu’aux exigences énoncées dans l’avis public 2001-70.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Brocket est situé au sud de Calgary et à l’ouest de Lethbridge. Il n’y a actuellement aucune station particulière autorisée à desservir Brocket, mais la région reçoit de la programmation de deux émetteurs de rediffusion, plus précisément CFWE-FM-2 Peigan/Blood Reserve Porcupine Hills et CJPV-FM Pincher CreekNote de bas de page 3.
  2. La station proposée serait un premier service particulier à Brocket. Son périmètre de rayonnement principal (3,0 mV/m) ne chevaucherait celui d’aucune station de radio titulaire et, selon le demandeur, la station compterait sur un financement provenant de subventions gouvernementales et de revenus de collecte de fonds.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par PRDL, au nom de Piikani Broadcasting, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de faible puissance à Brocket (Alberta). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. De plus, le Conseil ordonne à PRDL à déposer, au plus tard 90 jours après la date de la présente décision, une copie signée des règlements administratifs modifiés de Piikani Broadcasting qui exigent qu’au moins 80 % des administrateurs de la société soient en tout temps des Canadiens, tel qu’il est défini dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens)Note de bas de page 4.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps au Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  2. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité à l’égard de l’article 16 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la présente station soit installé et programmé pour bien tenir compte du périmètre de rayonnement autorisé. Une confirmation de l’installation et de la mise à l’essai du décodeur de diffusion d’alerte doit être fournie au Conseil dans les 90 jours suivant l’installation.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-58

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (de type B) de langues anglaise et pied-noir de faible puissance à Brocket (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 105,7 MHz (canal 289FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne omnidirectionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 22,8 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 mars 2025. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps opportun, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser l’exploitation de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion »,  s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Une pièce musicale d’un créateur autochtone qui réside au Canada est considérée comme une pièce musicale canadienne.

  2. Si le titulaire produit 42 heures ou plus de programmation originale au cours d’une semaine de radiodiffusion, il doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) afin de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014.

Encouragement

Lorsque le titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

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