Décision de radiodiffusion CRTC 2023-40

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 19 octobre 2022

Ottawa, le 22 février 2023

Kootenay Cooperative Radio
Nelson (Colombie-Britannique)

Dossier public: 2022-0874-3

CJLY-FM Nelson – Modifications techniques

Résumé

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio FM communautaire de langue anglaise CJLY-FM Nelson (Colombie-Britannique), et de déplacer l’émetteur de cette station.

Contexte

  1. Dans une décision administrative datée du 14 avril 2022, le Conseil a approuvé une demande (2022-0134-1) de Kootenay Cooperative Radio (KCR) en vue de modifier les paramètres techniques de la station de radio communautaire de langue anglaise CJLY-FM Nelson (Colombie-Britannique) en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de -761,0 à 20,0 mètres et en modifiant les coordonnées existantes. Tous les autres paramètres techniques sont demeurés les mêmes.
  2. Dans cette demande, KCR a indiqué que le site de son émetteur autorisé, situé au sommet de l’hôpital de district de Kootenay Lake, n’était plus disponible pour des raisons d’assurance et qu’elle demandait de déplacer provisoirement son antenne vers une tour située sur la rue Hall, à Nelson. Elle a ajouté qu’après l’approbation de cette demande, elle commencerait à préparer une nouvelle demande pour un site et des paramètres différents qui seraient adaptés à une utilisation à long terme.

Demande

  1. KCR a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJLY-FM en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 70 à 330 watts, en augmentant la HEASM de -846,6 à 432,4 mètresNote de bas de page 1, et en changeant la classe de l’émetteur de la station de A1 à B1, et de déplacer l’émetteur de son emplacement actuel dans la ville de Nelson vers un emplacement permanent sur le mont Nelson, en Colombie-Britannique. Tous les autres paramètres techniques demeureraient les mêmes, y compris ceux de l’émetteur de rediffusion de la station, CJLY-FM-1 Kootenay Bay (Colombie-Britannique).
  2. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires. De plus, à l’appui des modifications techniques demandées, KCR a fourni dans le cadre de sa demande 10 plaintes d’auditeurs provenant de membres de la collectivité de Nelson concernant des problèmes de signal avec CJLY-FM.
  3. KCR affirme que les modifications techniques proposées lui permettraient de déplacer l’émetteur principal de CJLY-FM vers un emplacement permanent sur le mont Nelson, dans les environs de la ville de Nelson. Elle précise que l’approbation de sa demande entraînerait également une meilleure transmission du signal de CJLY-FM à CJLY-FM-1, une amélioration de la réception à l’intérieur du périmètre de rayonnement protégé de la station ainsi que sur les autoroutes et les traversiers locaux, l’élimination d’autres problèmes de réception prévus dans la ville de Nelson, l’élargissement du périmètre de rayonnement protégé de la station afin d’atteindre des collectivités qui sont considérées comme locales, mais qui ne font pas actuellement partie de la zone que la station est autorisée à desservir, ainsi que la possibilité pour la station de passer d’un mode de diffusion mono à un mode de diffusion stéréo.
  4. KCR ajoute que l’approbation des modifications techniques demandées garantirait que le périmètre de rayonnement de CJLY-FM reflète mieux la nature du titulaire en tant que radiodiffuseur régional. À cet égard, le titulaire affirme que, bien qu’il soit un radiodiffuseur régional en termes de base de bénévoles et de couverture des nouvelles et des affaires communautaires, il n’est pas encore un radiodiffuseur régional pour ce qui est d’offrir un signal de haute qualité et constant aux auditeurs de sa région.
  5. Enfin, le titulaire indique qu’avec CJLY-FM, il vise à divertir et à informer les auditeurs grâce à son engagement envers un journalisme de radiodiffusion novateur et une programmation de haute qualité, et à utiliser ses installations, son initiative et les compétences de ses membres pour créer un média permettant l’expression équilibrée des divers points de vue de la collectivité de Nelson.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Les demandes sont examinées au cas par cas, et le Conseil peut prendre en considération les détails particuliers d’une demande ainsi que toute question pertinente soulevée dans les interventions.
  3. Comme énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil conçoit la radio de campus et la radio communautaire comme une radio unique en raison de sa place dans les collectivités desservies, de son reflet des besoins et des valeurs des collectivités et de l’obligation d’intégrer des bénévoles à la création de la programmation et aux autres aspects de l’exploitation des stations. De plus, la programmation de la radio de campus et communautaire devrait répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada (SRC) ne comblent pas.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Le titulaire a-t-il prouvé l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une solution technique appropriée?
    • Les modifications techniques demandées représentent-elles une utilisation appropriée du spectre?
    • L’approbation des modifications techniques demandées aurait-elle une incidence économique indue sur les autres stations titulaires du marché?
    • L’approbation des modifications techniques demandées nuirait-elle à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil?

Besoin technique ou économique irréfutable

  1. En appliquant le critère du besoin technique ou économique indiqué ci-dessus, le Conseil fait remarquer que KCR, dans sa demande, n’a pas cité de besoin économique pour les modifications techniques demandées et n’a pas estimé que l’approbation de sa demande entraînerait un changement dans ses projections financières. Par conséquent, le Conseil a évalué la présente demande sur la base du besoin technique et du bien-fondé de la demande.
  2. Le Conseil reconnaît que KCR émet actuellement à partir d’un site temporaire qui ne pourra plus être utilisé à l’avenir, et que la raison principale de la présente demande est d’établir sa tour sur un site plus permanent et avec des paramètres qui conviennent à une utilisation à long terme afin de permettre à la station de desservir la collectivité de Nelson.
  3. KCR déclare que les modifications techniques demandées serviraient à améliorer la réception radio dans le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) actuel de CJLY-FM dans la ville de Nelson et ses environs immédiats. Parmi les plaintes des auditeurs déposées par le titulaire avec sa demande, deux provenaient de plaignants situés dans le périmètre de rayonnement principal de la station, ce qui ajoute foi à l’affirmation du titulaire selon laquelle le périmètre de rayonnement principal de la station pourrait actuellement connaître des problèmes de réception du signal. Selon KCR, l’approbation de la présente demande pourrait résoudre les lacunes actuelles et prévues de la station en matière de signal dans cette ville.
  4. Le titulaire ajoute que les modifications techniques demandées serviraient à améliorer le signal qui circule entre l’émetteur principal de CJLY-FM et son émetteur de rediffusion CJLY-FM-1. Il fait remarquer que, bien que d’autres options aient été étudiées, aucune n’était réalisable ou suffisante pour ce qui est de résoudre les problèmes de réception du signal de la station.
  5. KCR déclare en outre que l’élimination de l’utilisation d’un récepteur radio distant ou d’une liaison studio-émetteur pour CJLY-FM-1 permettrait de réduire les coûts d’exploitation. À cet égard, le titulaire indique que le récepteur radio distant ou la liaison studio-émetteur actuel subit des pannes de courant, rencontre des obstacles à la transmission causés par le manque de visibilité directe en raison de la croissance des arbres et de la végétation, et est confronté à des problèmes d’accès. Bien que de multiples solutions, dont le remplacement du récepteur radio distant ou de la liaison studio-émetteur, aient été envisagées, le titulaire a déterminé que le nouvel équipement ferait face aux mêmes enjeux que ceux qui entravent l’équipement actuel. De l’avis du Conseil, le récepteur radio distant ou la liaison studio-émetteur actuel ne constitue pas une solution fiable pour l’exploitation future de CJLY-FM.
  6. Dans sa demande, KCR précise également que l’utilisation d’un signal stéréo pour CJLY-FM à la PAR et au site  de transmission actuels de la station n’est pas réalisable, car cela entraînerait des problèmes de réception aux limites du périmètre de rayonnement de la station. Toutefois, aucun élément de preuve technique n’a été soumis afin d’étayer cette affirmation. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas démontré qu’un signal stéréo ne pourrait pas être reçu dans les périmètres de rayonnement principal (3 mV/m) et secondaire (0,5 mV/m) actuels de CJLY-FM.
  7. Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des éléments de preuve dont il dispose, le Conseil conclut que KCR a démontré l’existence d’un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

Solution technique appropriée

  1. Comme il a été mentionné précédemment, KCR indique que les modifications techniques demandées amélioreraient la réception radio dans le périmètre de rayonnement principal actuel de CJLY-FM dans la ville de Nelson et ses environs immédiats.
  2. En ce qui concerne l’établissement d’un site de radiodiffusion permanent, le Conseil fait remarquer que le titulaire a exploré trois autres solutions de tours avant de choisir le site proposé comme étant la meilleure option, pour des raisons techniques et économiques, et que le site proposé répondrait au besoin d’établir un site de radiodiffusion permanent à l’avenir.
  3. De l’avis du Conseil, les modifications techniques proposées permettraient d’améliorer la puissance du signal de CJLY-FM dans les limites de son périmètre de rayonnement actuel, de permettre au titulaire d’établir un site de radiodiffusion permanent pour son émetteur, et de desservir adéquatement la collectivité de Nelson. En outre, elles élimineraient le besoin d’un récepteur radio distant ou d’une liaison studio-émetteur à CJLY-FM-1.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de KCR concernant CJLY-FM constitue une solution technique appropriée en vue d’améliorer la puissance du signal de la station dans les limites de son périmètre de rayonnement actuel, d’établir un site de radiodiffusion permanent pour son émetteur principal et de desservir la collectivité de Nelson.

Utilisation adéquate du spectre

  1. KCR ne propose pas d’utiliser une fréquence différente de celle qu’elle utilise actuellement pour CJLY-FM. Ainsi, les modifications techniques demandées n’auraient pas d’incidence sur la disponibilité des fréquences dans les marchés adjacents. Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications techniques demandées représentent une utilisation appropriée du spectre.

Incidence économique sur les stations titulaires

  1. Nelson, une collectivité d’environ 11 000 habitants, est située dans la région intérieure de la Colombie-Britannique, à 165 kilomètres au sud-est de Kelowna. Le marché radiophonique de Nelson comprend une station de radio communautaire (CJLY-FM) et deux stations de radio commerciale : CHNV-FM Nelson, exploitée par Vista Radio Ltd. (Vista), et CKKC-FM Nelson, exploitée par Bell Média inc. (Bell Média). KCR déclare que, si sa demande est approuvée, elle ne prévoit pas d’incidence économique indue sur les autres stations de la région.
  2. KCR indique que l’approbation des modifications techniques proposées entraînerait une augmentation de 8 177 auditeurs, soit 73 % de la population desservie par le périmètre de rayonnement principal de CJLY-FM. Bien que cela représente une augmentation importante du nombre d’auditeurs, cette hausse serait contenue dans la ville de Nelson et les zones rurales environnantes et n’empiéterait pas sur les marchés radiophoniques adjacents définis par Numeris ni sur le périmètre de rayonnement existant d’une station de radio desservant un marché autre que la ville de Nelson. De plus, le titulaire affirme qu’il ne cherche pas à augmenter les revenus publicitaires locaux de CJLY-FM et que l’approbation de sa demande n’entraînerait pas de changement dans ses projections financières pour la station.
  3. En ce qui concerne l’incidence économique possible sur les deux stations commerciales de Nelson, le Conseil fait remarquer que l’empreinte de CJLY-FM, en tant que station communautaire, sur le marché publicitaire de Nelson est faible. En outre, ni Vista ni Bell Média n’ont présenté d’interventions s’opposant à la présente demande.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées pour CJLY-FM n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires du marché.

Intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil

  1. Lorsque le titulaire d’une station de radio dépose une demande de modifications techniques, il est important que le Conseil s’assure que l’approbation de la demande ne nuirait pas à l’intégrité de son processus d’attribution de licences, en particulier lorsque le demandeur cherche à étendre sa zone de desserte autorisée au-delà de celle qu’il était autorisé à desservir à l’origine.
  2. KCR précise que l’approbation des modifications techniques proposées lui permettrait d’établir un site permanent pour l’émetteur principal de CJLY-FM, ce qui permettrait à la station de desservir la ville de Nelson avec un signal amélioré pouvant être mieux reçu par les auditeurs. Bien que l’élément de preuve fourni par le titulaire ait démontré un besoin technique de déplacer son émetteur vers un emplacement permanent, la solution technique proposée permettrait également au périmètre de rayonnement principal de CJLY-FM d’atteindre des zones que le titulaire estime comme locales, mais qu’il n’est pas actuellement autorisé à desservir. Ainsi, le Conseil craint que la solution technique proposée puisse constituer un « moyen détourné » pour percer un marché que la station n’est pas autorisée à desservir.
  3. Le Conseil fait remarquer que l’augmentation susmentionnée de la population qui serait desservie par CJLY-FM dans son périmètre de rayonnement principal serait confinée à Nelson et aux zones rurales environnantes et n’empiéterait pas sur les marchés radiophoniques adjacents définis par Numeris ni sur le périmètre de rayonnement existant d’une station de radio desservant un marché autre que Nelson. De plus, comme CJLY-FM est une station communautaire, l’expansion de sa zone de desserte n’aurait que peu ou pas d’incidence économique. Le Conseil estime également que l’approbation de la présente demande serait dans l’intérêt public, car elle permettrait à CJLY-FM, la seule station de radio communautaire autorisée à desservir Nelson, d’intégrer à sa zone de desserte autorisée des collectivités rurales adjacentes non desservies et de fournir un service communautaire à des collectivités qui, autrement, ne seraient probablement pas en mesure de soutenir leurs propres stations communautaires.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de KCR ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Kootenay Cooperative Radio en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CJLY-FM Nelson (Colombie-Britannique), en augmentant la PAR de 70 à 330 watts, en augmentant la HEASM de -846,6 à 432,4 mètres, et en changeant la classe de l’émetteur de la station de A1 à B1, et de déplacer l’émetteur de son emplacement actuel dans la ville de Nelson vers un emplacement permanent sur le mont Nelson, en Colombie-Britannique.
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard 22 février 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit présenter une demande écrite au Conseil au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  4. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJLY-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la présente station de radio, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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