Décision de radiodiffusion CRTC 2023-152

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Référence : 2022-331

Ottawa, le 23 mai 2023

Kenner Media (Edmonton) Limited
Fort Saskatchewan (Alberta)

Dossier public : 2022-0878-5
Audience publique dans la région de la capitale nationale
23 février 2023

CKFT-FM Fort Saskatchewan – Acquisition d’actif

Sommaire

Le Conseil approuve une demande présentée par Kenner Media (Edmonton) Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKFT-FM Fort Saskatchewan (Alberta).

Demande

  1. Kenner Media (Edmonton) Limited (Kenner Media) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKFT-FM Fort Saskatchewan (Alberta). Kenner Media demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.
  2. Kenner Media est la propriété de Kenner Media Ltd. (94,28 % des actions avec droit de vote) (Kenner Holding) et de R.E.B. Investment Holdings Limited (5,72 % des actions avec droit de vote). Kenner Holding est détenue à 100 % par Stephen Craig Fee, qui est un Canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (Instructions). En tant qu’unique actionnaire de l’actionnaire majoritaire de Kenner Media, M. Fee exerce le contrôle effectif de Kenner Media.
  3. Étant donné que M. Fee et tous les administrateurs et directeurs généraux de Kenner Media et de Kenner Holdings sont des Canadiens, au sens des Instructions, le Conseil estime que Kenner Media est admissible à détenir une licence de radiodiffusion.
  4. Golden West est la propriété d’Elmer Hildebrand Ltd. (60,55 % des actions avec droit de vote) et d’autres Canadiens (39,45 % des actions avec droit de vote) et son contrôle effectif est exercé par Elmer Hildebrand, son actionnaire majoritaire.
  5. Kenner Media indique qu’elle acquerrait l’actif de CKFT-FM pour 664 800 $ ainsi que le site en ligne « fortsaskonline » (site Web FSOL) pour 135 200 $. Le demandeur propose que la valeur du site Web FSOL soit exclue de la valeur de la transaction, car la station de radio autorisée et le site Web FSOL sont deux entreprises distinctes avec des flux de revenus séparés. Il propose également d’ajouter des obligations locatives d’une valeur de 228 105 $ pour les locaux à usage de bureaux et de 139 560 $ pour le site de transmission aux fins du calcul de la valeur de la transaction. Kenner Media propose un bloc d’avantages tangibles d’un montant de 61 347 $ à payer en sept versements annuels égaux, sur la base d’une valeur de la transaction qu’elle a calculée à 1 022 455 $Note de bas de page 1.
  6. Le Conseil a reçu une intervention de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) formulant des observations sur la demande.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, conformément au paragraphe 5(1) et à l’alinéa 5(2)b) de la Loi, le Conseil doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public. L’intérêt public se reflète dans les nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés au paragraphe 3(1) de la Loi.
  3. Dans le cadre d’une demande de transfert de propriété ou de changement de contrôle effectif, le paragraphe 11(4) du Règlement de 1986 sur la radio exige qu’un titulaire de licence de radiodiffusion obtienne l’approbation préalable du Conseil avant d’entreprendre toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier le contrôle effectif de son entreprise de radiodiffusion.

Questions

  1. Après examen du dossier de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’intérêt public de la transaction proposée;
    • la valeur de la transaction;
    • le bloc d’avantages tangibles;
    • les modalités et conditions de licence.

Intérêt public de la transaction proposée

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux communautés desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert la population canadienne et le système de radiodiffusion.
  2. Kenner Media indique que l’approbation de la présente demande garantirait que les résidents de Fort Saskatchewan, du comté de Strathcona, du comté de Sturgeon et du comté de Lamont continueront à avoir accès à une station de radio exploitée localement qui offre une voix locale véritablement indépendante pour les nouvelles, l’information et le contenu communautaire, ainsi qu’une formule musicale distincte et populaire. Étant donné que Kenner Media est un nouvel acteur sur le marché de la radio, il ajoutera à la diversité de la propriété, des créations orales et de la musique disponibles aux auditeurs de Fort Saskatchewan. À cet égard, Kenner Media indique qu’elle ajouterait 20 heures de programmation locale pour un total de 90 heures par semaine, dans le but d’ajouter jusqu’à 100 heures de programmation locale par semaine au cours des années suivantes.
  3. En outre, Kenner Media indique qu’elle prévoit de créer un conseil consultatif communautaire afin de renforcer les liens avec la communauté autochtone locale du territoire du Traité 6 et la Nation métisse de l’Alberta, où se situe la ville de Fort Saskatchewan.
  4. Le Conseil fait remarquer que CKFT-FM est la seule station de radio à desservir précisément Fort Saskatchewan. Après la transaction, la station continuerait d’offrir un point de vue différent et plus local sur les questions d’intérêt public par rapport à celui qu’offrent les stations d’Edmonton qui sont captées à Fort Saskatchewan. Cela contribuerait à l’atteinte de l’objectif de la politique de radiodiffusion énoncé au sous-alinéa 3(1)i)(i) de la Loi, qui prévoit que la programmation doit « puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales » (italique ajouté).
  5.  De plus, comme CKFT-FM serait la première station de radio autorisée à être exploitée par Kenner Media, le système canadien de radiodiffusion profiterait d’une nouvelle voix éditoriale.
  6.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de cette transaction sert l’intérêt public.
  7. Le Conseil félicite le titulaire pour son engagement à créer un conseil consultatif communautaire pour renforcer les liens avec la communauté autochtone locale du territoire du Traité 6 et la Nation métisse de l’Alberta, où se situe la ville de Fort Saskatchewan. Le Conseil encourage le titulaire à continuer de tisser des liens avec les communautés autochtones locales desservies par CKFT-FM.

Valeur de la transaction

  1. Comme indiqué dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles), pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil tient compte de la valeur de la transaction dans son ensemble, y compris la valeur de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes auxiliaires et des baux pris en charge par l’acheteur pour des biens immobiliers (édifices, studios et bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Le cas échéant, ces éléments sont ajoutés au prix d’achat.
  2. En outre, la valeur de la transaction est censée représenter toutes les activités génératrices de revenus supplémentaires résultant de l’acquisition du service de radiodiffusion autorisé. L’inclusion dans la valeur de la transaction de tous les revenus provenant de la transmission du service autorisé sur d’autres types de plateformes répond à cet objectif.
  3. Enfin, conformément à la politique sur les avantages tangibles, la valeur de la transaction est répartie en fonction de la proportion des revenus des entreprises de chaque type (p. ex. radio, télévision) par rapport aux revenus totaux de tous les actifs qui font partie de la transaction.

Position de Kenner Media

  1. Selon la convention d’achat d’actifs du 7 septembre 2022, le montant total payé pour l’actif de CKFT-FM et le site Web FSOL est de 800 000 $. Kenner Media acquerrait l’actif de CKFT-FM Fort Saskatchewan pour 664 800 $ et le site Web FSOL pour 135 200 $.
  2. Kenner Media propose d’exclure la valeur du site Web FSOL de la valeur de la transaction, car la station de radio autorisée et le site Web FSOL sont deux entreprises distinctes avec des flux de revenus séparés.
  3. À l’appui de sa position, Kenner Media indique que la station de radio ne tire pas d’avantages promotionnels ou de revenus importants du site Web. Les renseignements du site Web sont générés par des personnes qui ne font pas partie du personnel de la station et consistent en des nouvelles locales et régionales, des événements communautaires et des articles comme des notices nécrologiques, dont la plupart ne seraient pas diffusés sur CKFT-FM. De plus, elle indique que CKFT-FM interagit avec ses auditeurs en ligne au moyen d’autres médias sociaux et d’autres plateformes de diffusion audio en continu, plutôt que par le site Web FSOL. Bien que CKFT-FM soit accessible au moyen du site Web FSOL, elle diffuse ses services au moyen d’autres applications Web principalement.
  4. Kenner Media ajoute que la quasi-totalité des revenus tirés du site Web FSOL provient de la consultation des pages du contenu alphanumérique et, dans certains cas, des « clics » sur les bannières publicitaires. Kenner Media ajoute que si la station de radio cessait ses activités, le site Web FSOL continuerait à enregistrer des centaines de milliers de pages consultées par mois et à en tirer des revenus publicitaires. Inversement, si Golden West avait choisi de conserver le site Web FSOL tout en vendant CKFT-FM, il n’y aurait pas de répercussions sur la station de radio sur le plan de la diffusion en continu de sa programmation.
  5. Finalement, le demandeur ajoute la valeur des baux pris en charge sur une période de cinq ans, soit 228 105 $ pour des locaux à usage de bureaux et 139 560 $ pour le site de transmission, et propose une valeur totale de la transaction de 1 022 455 $.
Analyse et décisions du Conseil
  1. Kenner Media propose une valeur de 1 022 455 $ pour la transaction, qui comprend un prix d’achat de 664 800 $ et des obligations locatives de 228 105 $ pour les locaux à usage de bureaux et de 139 560 $ pour le site de transmission. Le Conseil estime que le prix d’achat et la valeur des baux pris en charge sont conformes à la politique sur les avantages tangibles. Cependant, ces montants s’élèvent à 1 032 465 $ et non à 1 022 455 $ comme indiqué par le demandeur.
  2. Pour ce qui est de savoir si le site Web FSOL devrait être inclus dans la valeur de la transaction, le Conseil fait remarquer que le site Web FSOL peut être exploité indépendamment de CKFT-FM et pourrait générer ses propres revenus grâce aux pages consultées et aux bannières publicitaires. De plus, son contenu n’est pas créé par le personnel d’antenne de CKFT-FM et comprend des renseignements qui ne seraient normalement pas diffusés sur CKFT-FM, comme des événements communautaires et des notices nécrologiques. En outre, le site Web FSOL n’est pas le principal moyen de diffusion continue de CKFT-FM. Par conséquent, le Conseil estime que les revenus du site Web FSOL ne sont pas dérivés de la distribution multiplateforme d’un service autorisé.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le prix d’achat du site Web FSOL ne devrait pas être inclus dans la valeur de la transaction.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que la valeur de la transaction s’élève à 1 032 465 $, répartis comme suit :


    Valeur de la transaction

    Prix d’achat 664 800 $
    Dette 0 $
    Reprise des baux :
    1. Locaux à usage de bureaux
    2. Site de transmission

     

    228 105 $

    139 560 $

    Valeur de la transaction 1 032 465 $

Bloc d’avantages tangibles

  1. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, le Conseil estime approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’une entreprise de programmation de radio ou de télévision autorisée. Conformément à cette politique, les avantages tangibles découlant d’une modification de propriété ou de contrôle effectif de stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 (politique révisée sur la radio commerciale), le Conseil a indiqué que la formule de 6 % pour les avantages tangibles serait maintenue. Le Conseil a également conclu que la répartition présentée au paragraphe 34 ci-dessous pour les avantages tangibles devrait être maintenue, mais a précisé que, sur les 3 % d’avantages qui pouvaient auparavant être attribués au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar, 60 % devraient maintenant être versés au Radio Starmaker Fund et 40 % au Fonds Radiostar; et que sur les 1,5 % d’avantages qui pouvaient auparavant être attribués à la FACTOR ou à Musicaction, 60 % devraient maintenant être versés à la FACTOR et 40 % à Musicaction.

Intervention

  1. Le CDIP demande au Conseil d’exercer son pouvoir discrétionnaire de répartir 10 % du total des avantages tangibles à parts égales entre le Fonds de participation à la radiodiffusion (FPR) et le Fonds pour l’accessibilité de la radiodiffusion (FAR). Le CDIP fait valoir que ces fonds connaissent un épuisement. Kenner Media n’a pas répliqué à l’intervention du CDIP.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le CDIP indique que Kenner Media devrait rediriger une partie de ses avantages tangibles vers le FAR et le FPR. Le Conseil reconnaît l’importance du FAR et du FPR; toutefois, en tant que principe de base, les fonds au titre du développement du contenu canadien (DCC) doivent servir à soutenir, à développer ou à promouvoir les talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris des projets admissibles comme les associations nationales, provinciales et territoriales de l’industrie de la musique, les contributions aux bourses et aux achats d’instruments de musique par les établissements d’enseignement visant les étudiants en musique et en journalisme, ainsi que les concours d’artistes appuyant la production et la promotion de musiciens locaux, notamment d’artistes émergents. Si les contributions au titre des avantages tangibles étaient attribuées au FAR ou au FPR, cela se ferait au détriment du Radio Starmaker Fund, du Fonds Radiostar, de la FACTOR, de Musicaction et du Fonds canadien pour la radio communautaire (FCRC), qui soutiennent tous les artistes canadiens. Le Conseil a récemment revu la répartition des avantages tangibles dans la politique révisée sur la radio commerciale et estime qu’il ne serait pas approprié dans ce cas de modifier les fonds auxquels l’argent peut être versé.
  2. Kenner Media propose de verser ses avantages tangibles comme le prévoit la politique sur les avantages tangibles. Toutefois, le Conseil a modifié la manière dont les fonds seraient répartis dans la politique révisée sur la radio commerciale, qui a été publiée après la réception de la demande. Étant donné que cette approche révisée n’aurait pas d’incidence négative sur le demandeur, le Conseil estime qu’il est approprié de répartir les fonds conformément à la politique révisée sur la radio commerciale. Le Conseil exige donc que Kenner Media mette en place un bloc d’avantages tangibles d’une valeur de 61 948 $ à verser en tranches égales sur sept années de radiodiffusion consécutives, réparties comme suit :
    • 3 % (30 974 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar, répartis comme suit :
      • 60 % (18 584 $) au Radio Starmaker Fund;
      • 40 % (12 390 $) au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (15 487 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION, répartis comme suit :
      • 60 % (9 292 $) à la FACTOR;
      • 40 % (6 195 $) à MUSICACTION;
    • 1 % (10 325 $) à tout projet admissible au titre du DCC (à la discrétion de l’acheteur);
    • 0,5 % (5 162 $) au FCRC.

Modalités et conditions de licence

  1. Kenner Media demande de continuer à exploiter CKFT-FM selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans le cadre de la licence actuelle.
  2. Lorsqu’une nouvelle licence est attribuée, le Conseil examine la conformité du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires, en particulier celles relatives au dépôt des rapports annuels et aux contributions au titre du DCC. Dans le cas d’une acquisition d’actif, la vérification de la conformité est effectuée lors de l’examen de la demande plutôt qu’au moment du renouvellement de la licence.
  3. Le Conseil a terminé sa vérification et conclut que CKFT-FM est en conformité à l’égard de ses obligations réglementaires.
  4. La licence actuelle de CKFT-FM expire le 31 août 2025. Si la nouvelle licence était attribuée avec la même date d’expiration, Kenner Media devrait déposer une demande de renouvellement de sa licence au plus tard le 31 août 2024, soit un an seulement après avoir pris le contrôle de la station.
  5. Étant donné que CKFT-FM respecte ses obligations réglementaires, le Conseil estime qu’il serait approprié d’accorder à Kenner Media une période de licence complète de sept ans. Cela donnerait à Kenner Media la possibilité d’acquérir et d’exploiter la station pendant une plus longue période avant le renouvellement de la licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Kenner Media (Edmonton) Limited en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Golden West Broadcasting Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFT-FM Fort Saskatchewan (Alberta), ainsi que d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin d’en poursuivre l’exploitation.
  2. De plus, le Conseil exige que Kenner Media verse des avantages tangibles totalisant 61 698 $, versés en tranches égales sur sept années de radiodiffusion consécutives, et soumette des preuves de paiement acceptables.
  3. Kenner Media doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction et, à la rétrocession des licences actuellement détenues par Golden West, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Kenner Media, laquelle expirera le 31 août 2029. Les modalités et conditions de licence pour CKFT-FM sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique révisée sur la radio commerciale ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que sa station, dans sa programmation locale, doit intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2023-152

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKFT-FM Fort Saskatchewan (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022, ainsi qu’aux conditions énoncées dans les licences de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au paragraphe 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  3. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité dans la ville d’Edmonton telle que définie par Statistique Canada.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire continue de respecter son objectif d’offrir de la programmation locale destinée à Fort Saskatchewan.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales qui ont été diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à créer un conseil consultatif communautaire pour renforcer les liens avec la communauté autochtone locale desservie par CKFT-FM située sur le territoire du Traité 6 et la Nation métisse de l’Alberta, où se situe la ville de Fort Saskatchewan. Le Conseil encourage également le titulaire à continuer de tisser des liens avec les communautés autochtones locales desservies par CKFT-FM.

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