Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2023-137

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Ottawa, le 12 mai 2023

Orientations relatives à la Loi sur la radiodiffusion actuelle et aux dispositions transitoires de la Loi sur la diffusion continue en ligne

Sommaire

Le présent bulletin d’information fournit aux radiodiffuseurs canadiens traditionnels des renseignements sur les répercussions que la Loi sur la radiodiffusion actuelle aura sur leurs obligations réglementaires existantes. Il explique également les dispositions transitoires énoncées dans la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui reconduisent les conditions et les exigences imposées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure.

Contexte

  1. Le 27 avril 2023, la Loi sur la diffusion continue en ligne est entrée en vigueurNote de bas de page 1. Cette loi comprend notamment des modifications à la Loi sur la radiodiffusion antérieure qui tiennent compte des répercussions que les services audio et vidéoNote de bas de page 2 sur Internet ont eues sur le système canadien de radiodiffusion. La Loi sur la radiodiffusion actuelle confère au Conseil des pouvoirs et outils clairs lui permettant, entre autres, de réglementer les entreprises en ligne exploitées au Canada, quel que soit leur pays d’origineNote de bas de page 3.
  2. L’objectif du présent bulletin d’information est de fournir aux radiodiffuseurs canadiens traditionnels des renseignements sur les répercussions que la Loi sur la radiodiffusion actuelle aura sur leurs obligations réglementaires existantes. Il explique également le fonctionnement des dispositions transitoires énoncées dans la Loi sur la diffusion continue en ligne, qui reconduisent les conditions et les exigences imposées en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure.

Dispositions transitoires

  1. La Loi sur la diffusion continue en ligne comprend des dispositions transitoires énoncées aux articles 48 à 52, qui précisent de quelle façon les obligations et exigences réglementaires de la Loi sur la radiodiffusion antérieure seront traitées dans le cadre de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. En expliquant ces dispositions transitoires, le présent bulletin d’information contribuera à faciliter la transition des entreprises de radiodiffusion vers le nouveau cadre réglementaire et à réduire l’incertitude réglementaire.
  2. Dans l’ensemble, le Conseil conserve un grand nombre des pouvoirs qu’il détenait en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure, et les questions sur lesquelles il a compétence restent essentiellement les mêmes. Ainsi, les entités réglementées resteront soumises aux mêmes exigences que celles auxquelles elles étaient soumises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Les principaux changements concernent la manière dont le Conseil peut désormais exercer ces pouvoirs, ainsi que la façon dont les outils dont dispose le Conseil pour réglementer diverses questions ont évolué.
  3. Toutes les mesures que le Conseil avait prises avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion actuelle restent en vigueur. Ainsi, les règlements, les ordonnances, les décisions et toutes les mesures qui ont été pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure restent valides et seront réputés avoir été pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la Loi sur la radiodiffusion actuelle, sauf indication contraireNote de bas de page 4.
  4. Dans l’intérêt du secteur de la radiodiffusion, le présent bulletin d’information décrit en détail ces dispositions transitoires et leurs répercussions sur les obligations réglementaires particulières en place avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, y compris :
    • Les nouvelles dispositions clés de la Loi sur la radiodiffusion actuelle se rapportant aux définitions, aux ordonnances, aux licences, aux règlements relatifs aux droits et aux règlements ou ordonnances relatifs aux dépenses;
    • Une explication des répercussions des dispositions transitoires sur les obligations réglementaires qui s’appliquent déjà au secteur de la radiodiffusion, en ce qui concerne les questions clés suivantes de la Loi sur la radiodiffusion antérieure : les conditions de licence, les exigences en vertu des alinéas 9(1)f) à 9(1)h) concernant la distribution et la fourniture de radiodiffusion et de services de programmation, les ordonnances d’exemption et les règlements.

Nouvelles dispositions clés de la Loi sur la radiodiffusion actuelle

Définitions

  1. Afin d’atteindre les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, notamment en ce qui concerne les entreprises qui génèrent et transmettent du contenu en ligne, des modifications ont été apportées aux définitions contenues dans cette loi afin d’inclure les entreprises de radiodiffusion en ligne.
  2. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle comprend une définition d’« entreprise en ligne », plus précisément « Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur ».
  3. En outre, la définition d’« entreprise de radiodiffusion » a été élargie pour inclure les entreprises en ligne. Les définitions d’« entreprise de distribution » et d’« entreprise de programmation » ont toutefois été modifiées pour exclure les entreprises en ligne, afin de refléter le fait que les entreprises en ligne seront réglementées différemment des entreprises autorisées. Les entreprises en ligne, qui ne détiendront pas de licence de radiodiffusion, seront réglementées par le Conseil en vertu de ses pouvoirs de prendre des règlements et des ordonnances, qui sont abordés plus en détail ci-dessous.

Pouvoirs du Conseil de prendre des ordonnances

  1. La Loi sur la radiodiffusion actuelle comprend de nouveaux pouvoirs de prendre des ordonnances. Plus précisément, le paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle confère au Conseil le pouvoir de prendre des ordonnances imposant des conditions aux entreprises de radiodiffusion que le Conseil estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et dresse une liste non exhaustive des sujets précis qui peuvent faire l’objet de telles ordonnancesNote de bas de page 5.
  2. Ce pouvoir remplace essentiellement le pouvoir du Conseil d’imposer des conditions de licence par un pouvoir de prendre des ordonnances imposant des conditions à l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion. Pour éviter toute confusion avec l’expression « condition de licence », les ordonnances qui imposent des conditions en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle seront appelées « conditions de service ». Dans de nombreux cas, les sujets qui étaient réglementés par des conditions de licence en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure peuvent maintenant être réglementés par des conditions de service.
  3. Une ordonnance qui impose des conditions de service peut s’appliquer soit à tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, soit à tous les exploitants d’une catégorie d’entre elles que le Conseil établit, soit à l’exploitant d’une entreprise de radiodiffusion en particulierNote de bas de page 6.

Attribution de licences et imposition de conditions

  1. Les modifications apportées au paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure ont entraîné un changement à l’approche en matière d’attribution de licences. Comme indiqué ci-dessus, la capacité du Conseil à imposer des conditions est maintenant énoncée dans l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, et toutes ces conditions doivent être imposées comme des conditions de service. Ainsi, bien que le Conseil conserve le pouvoir d’attribuer des licences, les conditions régissant les activités de certains titulaires ont été dissociées de la licence elle-même.
  2. Le Conseil conserve toutefois le pouvoir d’établir des catégories de licences, sauf à l’égard des entreprises en ligne, de même que le pouvoir d’attribuer, de modifier, de suspendre ou de révoquer une licence. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, les licences peuvent être attribuées et renouvelées pour une période de validité fixe ou indéterminée, alors que la période de validité ne pouvait dépasser sept ans en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure. La période de validité d’une licence ne peut être modifiée que sur demande du titulaire, mais le Conseil peut, de sa propre initiative, modifier une licence sauf quant à sa période de validité. Le Conseil conserve les mêmes pouvoirs de suspension ou de révocation d’une licence.

Pouvoir de prendre des règlements concernant les droits

  1. Des modifications ont été apportées à l’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion antérieure afin que les droits prévus par cet article soient dus et exigibles non seulement par les titulaires, mais aussi par tous les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne.
  2. À ce titre, conformément à l’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, le Conseil peut, par règlement, établir les tarifs des droits à acquitter par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion qui sont liés au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la Loi sur la radiodiffusion, et prévoir les catégories de droits à percevoir. Il peut également prévoir le paiement des droits par les exploitants d’entreprises de radiodiffusion, y compris les modalités de celui-ci.
  3. Aux fins de la transition entre la Loi sur la radiodiffusion antérieure et la Loi sur la radiodiffusion actuelle, les règlements concernant les droits de licence qui ont été pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure qui se rapportent au recouvrement des coûts d’opération du Conseil aux termes de la Loi sur la radiodiffusion demeurent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion actuelle et continuent de s’appliquer aux titulaires. Le Conseil prévoit qu’il établira un nouveau règlement au sujet des droits qui s’appliquera à toutes les entreprises de radiodiffusion, y compris les entreprises en ligne. Lorsqu’il le fera, tout projet de règlement fera l’objet d’un processus public au cours duquel l’avis de tous les intéressés sera sollicité quant à la manière dont les droits pourraient être répartis le plus équitablement possible entre les entreprises de radiodiffusion.

Pouvoir de prendre des règlements ou des ordonnances concernant les dépenses

  1. La Loi sur la radiodiffusion actuelle introduit un nouvel article 11.1, qui accorde au Conseil le pouvoir explicite de prendre des règlements et des ordonnances concernant les dépenses à effectuer par les entreprises de radiodiffusion à des fins précisesNote de bas de page 7. Les fins précises, énumérées au paragraphe 11.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, ont trait au soutien de la programmation canadienne et des Canadiens qui créent la programmation ainsi qu’à la participation des Canadiens aux affaires du ConseilNote de bas de page 8.
  2. À ce titre, l’article 11.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle prévoit que si le Conseil souhaite établir de nouvelles obligations en matière de dépenses ou de contributions, il doit le faire par règlement ou par ordonnance et suivre les procédures de publication appropriées contenues au paragraphe 11.1(7).
  3. Les ordonnances et les règlements pris en vertu de cet article peuvent prévoir que certaines dépenses soient payées à toute personne, à toute organisation ou à tout fonds, à l’exclusion du Conseil ou d’un fonds qu’il administreNote de bas de page 9. En outre, les règlements et les ordonnances peuvent prévoir le calcul des dépenses en fonction de certains critères que le Conseil estime indiqués, y compris, par exemple, les revenus des entreprises de radiodiffusion ou le marché desservi par ces entreprisesNote de bas de page 10.

Répercussions des dispositions transitoires sur le cadre réglementaire qui s’applique déjà au secteur de la radiodiffusion

Conditions de licence, attentes et encouragements, et périodes de validité

  1. Comme indiqué ci-dessus, en vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, le Conseil conserve le pouvoir d’attribuer des licences. Toutefois, les exigences particulières imposées aux titulaires, précédemment appelées « conditions de licence », ne seront plus contenues dans les licences elles-mêmes. Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, en règle générale, la plupart des conditions de licence sont devenues (c.-à-d. qu’elles sont désormais « réputées être ») des conditions de service imposées par des ordonnances en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelleNote de bas de page 11. Voici une liste non exhaustive d’exemples de types de conditions de licence qui sont désormais réputées être des conditions de service en vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle :
    • entreprises de distribution de radiodiffusion : les conditions de licence qui exigent ou permettent la distribution de certains services de programmation;
    • services en direct et services facultatifs : les conditions de licence qui définissent la propriété et le contrôle, l’accessibilité, la programmation locale et la programmation générale;
    • services sur demande : les conditions de licence relatives à la propriété et au contrôle, à l’accessibilité, à la présentation et à la promotion du contenu canadien, à la contribution au contenu canadien, à l’expression locale et à la programmation relative à l’information;
    • entreprises de radio : les conditions de licence relatives à la proportion des émissions à diffuser.
  2. À titre d’exception à la règle générale énoncée au paragraphe 21, les conditions de licence qui imposaient des exigences en matière de dépenses sont réputées être des ordonnances prises par le Conseil en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion actuelleNote de bas de page 12. Par exemple, les conditions de licence imposées à tout titulaire en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure qui ont trait aux dépenses en émissions canadiennes (DEC), aux dépenses relatives aux émissions d’intérêt national (EIN) ou aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) qui dépassent les exigences de contributions au titre du DCC énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radioNote de bas de page 13 sont désormais réputées être des ordonnances de dépenses prises en vertu du paragraphe 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle.
  3. En résumé, les titulaires qui détiennent une licence de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure continuent d’être assujettis aux exigences existantes qui étaient énoncées dans les conditions de licence. Ces conditions sont maintenant réputées être imposées soit comme conditions de service établies en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, soit comme des ordonnances de dépenses prises en vertu du paragraphe 11.1(2), selon l’objet de la condition.
  4. En outre, les titulaires qui détiennent une licence de radiodiffusion en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure continuent d’être assujettis à toutes les attentes ou à tous les encouragements qui ont été imposés dans le contexte de cette version de la Loi.
  5. En ce qui concerne les périodes de validité des licences, elles restent inchangées jusqu’à ce que chaque licence doive être renouvelée, auquel cas le Conseil fixera une nouvelle période de validité, conformément à l’alinéa 9(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. De plus, le Conseil appliquera le nouveau cadre réglementaire en vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle à toutes les demandes de renouvellement de licences avec l’entrée en vigueur de cette version de la Loi sur la radiodiffusion. Cela comprend à la fois les nouvelles demandes de renouvellement de licences ainsi que celles qui étaient en cours avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion actuelle.

Exigences en matière de distribution de programmation, d’offre de services de programmation et de fourniture de radiodiffusion

  1. Les alinéas 9(1)f), 9(1)g) et 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure, qui énonçaient les exigences particulières en matière de distribution de programmation, d’offre de services de programmation et de fourniture de radiodiffusion que le Conseil pouvait imposer aux titulaires dans l’exécution de sa mission, ont été abrogés et remplacés dans la Loi sur la radiodiffusion actuelleNote de bas de page 14. Les dispositions transitoiresNote de bas de page 15 stipulent que ces exigences qui avaient été imposées à un titulaire en vertu de la Loi sur la radiodiffusion antérieure sont désormais réputées être des conditions de service imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle.
  2. Par exemple, l’alinéa 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure conférait au Conseil le pouvoir d’obliger les titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise. Dans des décisions antérieures, le Conseil a utilisé le pouvoir que lui conférait ce paragraphe pour émettre des ordonnances rendant obligatoire la distribution de divers services de programmation par les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion. Les dispositions transitoires font en sorte que cela continue d’être le cas.
  3. Par conséquent, les exigences imposées en vertu des alinéas 9(1)f) et 9(1)g) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure, et en particulier toutes les ordonnances de distribution obligatoire rendues par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de cette version de la Loi sur la radiodiffusion, demeurent en vigueur et sont maintenant réputées être des ordonnances imposées en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle.

Ordonnances d’exemption – paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure

  1. En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure, le Conseil peut soustraire les exploitants d’entreprises de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise dans une ordonnance d’exemption à toute obligation découlant soit de la partie II de cette version de la Loi sur la radiodiffusion, soit de ses règlements d’applicationNote de bas de page 16. En vertu de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, le Conseil conserve le pouvoir que lui confère le paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure de prendre des ordonnances d’exemption. Par conséquent, en règle générale, les ordonnances d’exemption qui ont été prises à l’égard d’entreprises de radiodiffusion demeurent en vigueur à compter de l’entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, à moins qu’elles ne soient incompatibles avec les dispositions de cette version de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. À titre d’exception à cette règle générale, toutes les conditions d’une ordonnance d’exemption qui se rapportent aux dépenses ou aux contributions sont maintenant réputées être des règlements pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelleNote de bas de page 17.
  3. Toutes les conditions énoncées dans les ordonnances d’exemption existantes restent valides, et les entreprises qui souhaitent continuer à être exploitées en vertu de ces ordonnances doivent continuer à se conformer à leurs exigences. Si le Conseil souhaite modifier les exigences en matière de dépenses énoncées dans les ordonnances d’exemption existantes, il suivra les procédures de publication prévues au paragraphe 11.1(7) de la Loi sur la radiodiffusion actuelle. Cela comprend la publication, dans la Gazette du Canada ou sur le site Web du Conseil, de tout projet de règlement ou d’ordonnance, et la possibilité pour les intéressés de présenter leurs observations au Conseil dans le cadre d’une instance publique.

Règlements pris en vertu de l’article 10 de la Loi sur la radiodiffusion antérieure

  1. La majeure partie du pouvoir réglementaire du Conseil prévu à l’article 10 de la Loi sur la radiodiffusion antérieure a été reportée dans la Loi sur la radiodiffusion actuelle. En outre, la Loi sur la radiodiffusion actuelle permet au Conseil de prendre des règlements qui s’appliquent à toutes les entreprises de radiodiffusion à l’avenir, et pas seulement aux titulaires.
  2. Il est important de noter, cependant, que les règlements existants du Conseil ne s’appliquent qu’aux titulaires. Si le Conseil détermine que certains règlements existants devraient s’appliquer plus largement à d’autres entreprises de radiodiffusion, il devra proposer des modifications à ces règlements, ce qui nécessitera des processus publics au cours desquels l’avis de tous les intéressés sera sollicité.
  3. En règle générale, les règlements qui ont été pris en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure, tels que le Règlement de 1986 sur la radio et le Règlement sur les services facultatifsNote de bas de page 18 restent valides. À titre d’exception à cette règle générale, le Conseil n’a plus le pouvoir de prendre des règlements prescrivant la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes (énoncé à l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure), ni de prendre des règlements précisant les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires (énoncé à l’alinéa 10(1)i) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure).
  4. Néanmoins, ces exigences demeurent exécutoires, car elles sont maintenant imposées par le pouvoir d’ordonnance du Conseil en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle (plus précisément, les alinéas 9.1(1)a), 9.1(1)n) et 9.1(1)o)). Ainsi, les règlements qui concernent la programmation canadienne ou qui obligent les titulaires à soumettre des renseignements au Conseil sont maintenant réputés être des ordonnances prises en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, et les titulaires continuent d’être assujettis à ces exigencesNote de bas de page 19.
  5. En outre, tout règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion antérieure qui concerne les dépenses ou les contributions est maintenant réputé être un règlement en matière de dépenses pris en vertu du paragraphe 11.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion actuelleNote de bas de page 20.

Instances en cours

  1. Il est important de garder à l’esprit que toute instance qui a été entamée par le Conseil avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion actuelle, mais qui se terminera après l’entrée en vigueur de cette version de la Loi sur la radiodiffusion, se poursuivra en vertu de cette loi et conformément à celle-ci, dans la mesure où cela peut être fait de façon cohérente avec cette loiNote de bas de page 21. Si des instances sont en cours pendant cette période de chevauchement entre l’ancien et le nouveau cadre réglementaire, le Conseil informera les parties aux instances en question de tout processus supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour prendre en compte le passage au nouveau cadre réglementaire.

Secrétaire général

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