Décision de radiodiffusion CRTC 2023-115

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 18 janvier 2023

Ottawa, le 2 mai 2023

Société Radio-Canada
Atlin (Colombie-Britannique) et Whitehorse (Yukon)

Dossier public : 2023-0014-3

CFWH-FM Whitehorse et son émetteur CBUA-FM Atlin – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1), ainsi que de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBUA-FM Atlin (Colombie-Britannique), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio CFWH-FM Whitehorse (Yukon), laquelle diffuse la programmation du service de son réseau national de langue anglaise Radio One. Plus précisément, le titulaire propose de changer la classe d’un émetteur de faible puissance non protégé à un émetteur de puissance régulière (de classe A1), d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 14 à 101 watts, de diminuer la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 124,0 à -66,7 mètres et de modifier les coordonnées existantes du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. La SRC indique que les modifications techniques demandées sont nécessaires afin d’augmenter la PAR de CBUA-FM et de l’exploiter comme un émetteur de puissance régulière protégé (de classe A1). Un émetteur de faible puissance et considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. En tant qu’émetteur de classe A1, CBUA-FM sera, comme défini par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, et ci-après nommé le Ministère) dans les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3), protégé contre tout éventuel brouillage. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 2 mai 2025. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBUA-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CFWH-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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