Décision de radiodiffusion CRTC 2022-71

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 15 décembre 2021

Ottawa, le 18 mars 2022

Leclerc Communication inc.
Québec (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2021-0829-0

CFEL-FM Québec – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Leclerc Communication inc. (Leclerc) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CFEL-FM Québec (Québec) en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 9 120 à 4 520 watts (PAR maximale passant de 33 900 à 20 000 watts), en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 170,0 à 492,8 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’ils demandent des modifications techniques, les titulaires sont généralement tenus de démontrer un besoin technique ou économique. Leclerc indique que les modifications techniques proposées sont nécessaires en raison de la dégradation du signal de CFEL-FM à l’intérieur du périmètre primaire autorisé. Plus précisément, Leclerc note que le signal de son émetteur a été grandement affecté à la suite de modifications et de l’ajout de nouvelles antennes sur la tour principale de l’édifice Marie-Guyart, le site actuel de l’antenne. Leclerc précise avoir tenté, sans succès, de modifier l’antenne, comme suggéré par le manufacturier. Elle ajoute avoir étudié plusieurs sites de rechange et avoir choisi de diffuser à partir du Mont-Bélair sur la tour de Radio-Canada, qui est le site principal de diffusion de plusieurs émetteurs de radio dans la ville de Québec.
  5. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications demandées.
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques avant le 18 mars 2024. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil.
  8. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CFEL-FM approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CFEL-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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