Décision de radiodiffusion CRTC 2022-310

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 6 septembre 2022

Ottawa, le 8 novembre 2022

Nostalgia Broadcasting Cooperative Inc.
Winnipeg (Manitoba)

Dossier public : 2022-0787-8

CJNU-FM Winnipeg – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande de la titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Nostalgia Broadcasting Cooperative Inc. en vue de déplacer l’émetteur et de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CJNU-FM Winnipeg (Manitoba), en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de 460 à 2 000 watts (antenne non directionnelle), en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 111,5 à 112,7 mètres et en modifient les coordonnées existantes du site de l’émetteur.
  3. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la présente demande.
  4. Lorsqu’une titulaire fait une demande de modifications techniques, elle est généralement tenue de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. À l’égard de la présente demande, la titulaire a reçu un certain nombre de plaintes de la part d’auditeurs situés à l’intérieur du périmètre de rayonnement principal actuel de CJNU-FM. La titulaire indique donc que les modifications techniques proposées sont nécessaires afin d’assurer que son signal FM puisse être reçu de manière adéquate et fiable dans sa zone de desserte.
  5. Le Conseil fait remarquer qu’il pourrait y avoir du brouillage à l’intérieur du périmètre principal de la station avec les stations de radio CJEL-FM Winkler (Manitoba) et CHNW-FM Winnipeg (Manitoba). La titulaire a fourni des lettres de ces deux stations dans lesquelles elles affirment qu’elles n’ont pas de problème avec ce brouillage potentiel, à condition que des mesures immédiates soient prises pour rectifier toute interférence qui pourrait être détectée dans le futur.
  6. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  7. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  8. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 8 novembre 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  9. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CJNU-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la présente station de radio, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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