Décision de radiodiffusion CRTC 2022-279

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Références : 2022-62 and 2022-62-1

Ottawa, le 12 octobre 2022

WONation Radio Inc.
Nation Wauzhushk Onigum, comté de Kenora (Ontario)

Dossier public : 2021-0830-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 mai 2022

Station de radio FM autochtone de faible puissance dans la Nation Wauzhushk Onigum, comté de Kenora

Sommaire

Le Conseil approuve la demande présentée par WONation Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (de type B) de langues anglaise et ojibwée de faible puissance dans la Nation Wauzhushk Onigum, comté de Kenora (Ontario).

Demande

  1. WONation Radio Inc. (WONation) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone (type BNote de bas de page 1) de langues anglaise et ojibwée de faible puissance dans la Nation Wauzhushk Onigum, comté de Kenora (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. WONation est une société à but non lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 101,3 MHz (canal 267FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 27 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 50 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 17,8 mètres).
  4. WONation indique que l’objectif de sa formation par les personnes de la Première Nation Wauzhushk Onigum était l’exploitation d’une station de radio qui permettrait à leur communauté de s’exprimer, et qui revitaliserait et promouvrait leurs culture et traditions riches. À cette fin, le demandeur propose de diffuser sur la nouvelle station 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, dont environ 119 heures seraient de la programmation de langue anglaise et 7 heures seraient de la programmation de langue autochtone en langue ojibwée. De plus, des 126 heures de programmation locale, 108,5 heures seraient composées de contenu musical et 17,5 heures seraient composées de créations orales, y compris du contenu lié aux nouvelles. Environ 15 heures (soit 14 %) du contenu musical diffusé par la station seraient consacrées à des œuvres musicales interprétées ou composées par des créateurs autochtones. Les pièces musicales seraient tirées principalement des genres musicaux pop, rock, country et autochtone contemporain.
  5. Les initiatives proposées pour promouvoir des talents autochtones incluraient la diffusion de musique autochtone, la diffusion d’émissions spéciales (concerts, festivals, etc.), et des entrevues effectuées auprès des artistes musicaux autochtones. WONation indique que la station mettrait en vedette deux artistes autochtones chaque heure d’antenne, et que le personnel de la radio fournirait de l’information sur les artistes et les chansons. Le demandeur indique de plus qu’il participerait à des pow-wow locaux et parrainerait ou organiserait des festivals de musique mettant en vedette des artistes autochtones locaux afin de permettre à ces artistes de se faire mieux connaître.
  6. De plus, WONation propose de répondre aux besoins de la population autochtone de sa zone de desserte et d’atteindre son objectif global en créant une programmation d’intérêt local qui comprendrait une couverture horaire des événements d’actualité locale et des leçons de langue, par le biais d’un style de présentation fondé sur une perspective autochtone. À cet égard, le demandeur indique qu’il a entrepris des initiatives de sensibilisation communautaire pour faire participer les membres de la communauté à l’orientation de sa programmation.
  7. En reconnaissant que la formation du personnel sera essentielle à la viabilité de la station, WONation déclare que lorsque la station sera établie, elle prévoit offrir une formation et de l’expérience aux membres intéressés de la communauté. Elle ajoute qu’en offrant de telles possibilités, elle chercherait à encourager et à aider les jeunes de la communauté à aspirer à une carrière en journalisme.
  8. Enfin, le demandeur déclare qu’il envisagerait de modifier ses statuts constitutifs afin d’assurer une représentation plus large des citoyens de la Nation Wauzhushk Onigum au sein de son conseil d’administration, et qu’il déposerait tout document justificatif à cet égard dans les 30 jours suivant une décision favorable du Conseil sur la demande.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi.
  2. Comme indiqué dans l’avis public 1990-89, le Conseil s’attend à ce que la programmation des stations de radio autochtone soit spécifiquement axée sur les intérêts et les besoins des auditoires autochtones que les stations sont autorisées à desservir. Ces stations ont un rôle distinct pour favoriser le développement des cultures autochtones et, dans la mesure du possible, la préservation des langues ancestrales.
  3. Le Conseil reconnaît l’engagement ferme de WONation en faveur de ces objectifs et estime que, grâce à cet engagement, le demandeur contribuera à leur réalisation de diverses manières. Comme susmentionné, WONation indique que sa nouvelle station créerait de la programmation en langue ojibwée, ferait la promotion des talents autochtones et donnerait de la visibilité aux artistes autochtones. En outre, elle créerait une programmation d’intérêt local et entreprendrait des démarches auprès de la communauté afin d’impliquer les membres de celle-ci dans l’orientation de la programmation de la station. Le Conseil note l’importance de ces initiatives pour servir les intérêts de la communauté autochtone, y compris le développement continu de sa culture et la préservation de la langue ojibwée.
  4. De plus, dans l’avis public 2001-70, le Conseil a déterminé qu’il serait approprié d’imposer aux stations de radio autochtone non exemptées, par condition de licence, l’obligation de consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes. À cet égard, WONation indique dans sa demande qu’elle se conformerait à une telle condition de licence et fait valoir que l’exigence de 35 % de contenu canadien correspond bien au format proposé pour la station.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que la proposition de programmation du demandeur est conforme à la politique de radiodiffusion autochtone actuelle énoncée dans l’avis public 1990-89 et à l’obligation pour les stations de radio autochtone non exemptées de consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes, énoncée dans l’avis public 2001-70.
  6. En ce qui concerne l’utilisation proposée de la fréquence 101,3 MHz pour la nouvelle station, puisque la présente proposition vise une station de radio FM de faible puissance, l’utilisation de cette fréquence n’enlèverait rien à sa disponibilité dans les régions avoisinantes et aurait une incidence négligeable sur la disponibilité des fréquences au sein de la Nation Wauzhushk Onigum, comté de Kenora et les régions avoisinantes. De plus, le ministère de l’Industrie a accordé une approbation technique conditionnelle pour la station proposée par WONation. Par conséquent, la proposition du demandeur respecte les règles régissant la coordination du spectre FM.
  7. Enfin, le périmètre de rayonnement principal de la station proposée chevaucherait celui de la seule station titulaire dans le marché, CJRL-FM Kenora, exploitée par Acadia Broadcasting CorporationNote de bas de page 2. Cependant, la Nation Wauzhushk Onigum n’est pas incluse comme faisant partie du marché de CJRL-FM et ne représente que 10 % de la population de Kenora. De plus, les sources de financement pour la station proposée comprendraient des subventions gouvernementales et des collectes de fonds, ainsi que des revenus publicitaires. Étant donné la nature du service proposé et le fait qu’il n’y avait aucune intervention en opposition à la proposition de WONation, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aurait pas d’incidence économique indue sur la station titulaire dans le marché.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par WONation Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de langues anglaise et ojibwée de faible puissance dans la Nation Wauzhushk Onigum, comté de Kenora (Ontario). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. La titulaire doit se conformer en tout temps au Règlement de 1986 sur la radio (Règlement).
  2. Tel qu’il est énoncé à l’article 16 du Règlement, les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. Le Conseil rappelle à WONation que la conformité à l’égard de l’article 16 du Règlement exigera que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur la présente station soit installé et programmé pour bien tenir compte du périmètre de rayonnement autorisé. Une confirmation de l’installation et de la mise à l’essai du décodeur de diffusion d’alerte doit être fournie au Conseil dans les 90 jours suivant l’installation.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2022-279

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone (type B) de langues anglaise et ojibwée de faible puissance dans la Nation Wauzhushk Onigum Nation, comté de Kenora (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2029.

La station sera exploitée à la fréquence 101,3 MHz (canal 267FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 27 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 50 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 17,8 mètres).

En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie (le Ministère) n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation au plus tard le 12 octobre 2024. Pour demander une prorogation, le demandeur doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du Ministère précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser l’exploitation de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Le demandeur doit déposer une copie signée de l’acte constitutif modifié de WONation Radio Inc. portant sur la participation élargie des membres de la communauté au conseil d’administration au plus tard 30 jours après la publication de la présente décision.

Conditions de licence

  1. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  2. Si la titulaire produit 42 heures ou plus de programmation au cours d’une semaine de radiodiffusion, elle doit se conformer au Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi qu’au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » doivent être comprises au sens du Règlement de 1986 sur la radio. Une pièce musicale d’un créateur autochtone qui réside au Canada est considérée comme une pièce canadienne.

Encouragement

Lorsque la titulaire a l’intention de diffuser une programmation complémentaire, le Conseil l’encourage à utiliser la programmation d’une autre station ou d’un autre réseau autochtone.

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