Décision de radiodiffusion CRTC 2022-24

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 23 novembre 2021

Ottawa, le 2 février 2022

Société Radio-Canada
Sept-Îles et Aguanish (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2021-0789-6

CBSI-FM Sept-Îles – Nouvel émetteur à Aguanish

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi et de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBSI-FM Sept-Îles (Québec) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Aguanish (Québec) pour rediffuser la programmation du service de son réseau national ICI Radio-Canada Première (ICI Première). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 105,9 MHz (canal 290A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 146 watts (antenne directionnelle avec une PAR maximale de 294 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 2,9 mètres).
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. La SRC soutient que la modification proposée à la licence de CBSI-FM vise à offrir un service FM afin d’améliorer la qualité du signal d’ICI Première à Aguanish. Ainsi, le nouvel émetteur, CBSI-FM-14, remplacera l’émetteur de rediffusion AM de faible puissance actuel à Aguanish, CBSI-14. La SRC précise que l’antenne FM sera installée sur une nouvelle tour du site de transmission AM actuel. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique pour les modifications techniques demandées.
  5. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. L’émetteur doit être en exploitation avant le 2 février 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBSI-FM-14 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBSI-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate. Durant la période de transition du AM au FM, la zone desservie par la distribution des alertes doit comprendre le périmètre secondaire de l’émetteur AM en entier ainsi que le nouvel émetteur FM.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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