Décision de radiodiffusion CRTC 2022-220

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 17 juin 2022

Ottawa, le 11 août 2022

Dufferin Communications Inc.
Brantford (Ontario)

Dossier public : 2022-0271-1

CFWC-FM Brantford – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation de la titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande de la titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFWC-FM Brantford (Ontario), en diminuant la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale de 3 000 à 2 630 watts, en diminuant la PAR moyenne de 1 680 à 1 480 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 34,0 à 40,4 mètres et en modifiant les coordonnées existantes du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’une titulaire fait une demande de modifications techniques, elle est généralement tenue de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. En ce qui concerne la présente demande, Dufferin indique que les modifications techniques demandées sont nécessaires puisque l’émetteur est actuellement installé sur une propriété qui a été vendue et les propriétaires qui viennent de l’acheter ont des plans pour celle-ci qui n’incluent aucune tour de radiodiffusion.
  5. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin économique justifiant les modifications techniques demandées.
  6. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 11 août 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  8. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CFWC-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CFWC-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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