Décision de radiodiffusion CRTC 2022-124
Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 9 mars 2022
Ottawa, le 9 mai 2022
Dufferin Communications Inc.
Winnipeg (Manitoba)
Dossier public : 2022-0111-9
CFJL-FM Winnipeg – Modifications techniques
- Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions de licence à la demande du titulaire.
- Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Dufferin Communications Inc. (Dufferin) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFJL-FM Winnipeg (Manitoba), en diminuant la puissance apparente rayonnée moyenne de 63 500 à 61 000 watts, en diminuant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 206,1 à 184,6 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
- Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. En ce qui concerne la présente demande, Dufferin indique que les modifications proposées lui permettront de réduire les coûts d’exploitation de la station. Dufferin indique qu’elle loue actuellement un espace de tour à une tierce partie à un coût mensuel substantiel, mais qu’elle possède maintenant une tour de radiodiffusion qui peut accueillir CFJL-FM pour desservir sa zone autorisée. La nouvelle tour abrite déjà sa station CKJS-FM Winnipeg. Dufferin indique que l’approbation de la présente demande permettrait de regrouper les activités de l’émetteur sur une nouvelle tour afin d’améliorer l’entretien et de réduire les coûts d’exploitation de toutes les stations de Dufferin desservant Winnipeg.
- Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin économique justifiant les modifications techniques demandées.
- En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
- La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 9 mai 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
- Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CFJL-FM suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CFJL-FM, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à la licence.
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