Décision de radiodiffusion CRTC 2022-12

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 21 juin 2021

Ottawa, le 25 janvier 2022

Société Radio-Canada
Halifax et Margaree (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2021-0396-9

CBAF-FM-5 Halifax et son émetteur CBAF-FM-12 Margaree – Modifications techniques

Le Conseil approuve une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBAF-FM-12 Margaree (Nouvelle-Écosse).

Demande

  1. La Société Radio-Canada (la SRC) a déposé une demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBAF-FM-12 Margaree (Nouvelle-Écosse), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBAF-FM-5 Halifax (ICI Première). Plus précisément, la titulaire propose d’augmenter la puissance apparente rayonnée de 82 à 110 watts (antenne non-directionnelle), de diminuer la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -45,0 à -120,9 mètres et de déplacer l’émetteur vers North-East Margaree pour le combiner avec l’antenne du service de langue anglaise CBHF-FM (Radio One). Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.
  2. La SRC indique que ce changement est requis afin d’assurer une certaine continuité d’un service de qualité à la population de Margaree et ses environs, puisque, à la suite d’un violent orage, le site actuel de l’émetteur CBAF-FM-12 est inaccessible pour y rétablir l’alimentation électrique et y effectuer les réparations nécessaires. Par conséquent, le service ICI Première ne peut être diffusé présentement à Margaree et la population actuelle ne reçoit plus le signal de la station.
  3. Ces modifications techniques auraient un impact sur le nombre d’auditeurs.

Intervention

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à l’égard de la demande de la part d’un auditeur de CBAF-FM-12. Dans son intervention, l’auditeur se dit préoccupé par le déplacement de l’émetteur de rediffusion d’ICI Radio-Canada Première dans une communauté de langue anglaise plutôt que de demeurer à East Margaree, où il y a une communauté de langue française. L’intervenant craint que le nouvel emplacement de l’émetteur de rediffusion se traduise par l’exclusion de la communauté de langue française du périmètre couvert par ce nouvel émetteur.
  2. Dans sa réplique, la SRC indique que lorsque le site d’un émetteur existant ne peut être maintenu en service, elle envisage différentes solutions afin de s’assurer que ses services de radio en français rejoignent le plus grand nombre possible de francophones.
  3. La SRC affirme également que le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de l’émetteur actuel rejoignait 95 personnes de langue maternelle française et qu’aucune plainte ou demande d’information de la part d’habitants de Margaree n’a été reçue au sujet de la disparition de la transmission hertzienne d’ICI Radio-Canada Première.
  4. La SRC réitère qu’en raison des dommages importants infligés à la route de service menant au site de l’émetteur de CBAF-FM-12, à la suite d’une violente tempête, elle a décidé de déménager l’émetteur à North-East Margaree. La SRC affirme que cette décision est la plus appropriée puisqu’elle permettrait de rejoindre le plus grand nombre possible de francophones, compte tenu que le rétablissement et l’entretien à long terme du site actuel ne constituent pas une solution viable.

Questions

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi et de modifier toute condition à la demande du titulaire.
  2. Lorsqu’un titulaire d’une station de radio dépose une demande pour des modifications techniques, le Conseil s’attend à ce que le titulaire démontre l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications proposées. Compte tenu de cette attente, et après avoir examiné les renseignements fournis dans le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • La SRC a-t-elle démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?
    • La proposition de la SRC représente-t-elle une solution technique appropriée?
    • L’approbation de la demande aurait-elle une incidence financière indue sur les stations de radio titulaires du marché?

La SRC a-t-elle démontré l’existence d’un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques?

  1. Dans sa demande et en réponse à une demande de renseignements du Conseil, la SRC indique que le site de transmission de CBAF-FM-12 à Margaree est inaccessible depuis plusieurs mois à la suite d’une violente tempête. La SRC a également inclus une photographie du site actuel dans sa réponse. Le chemin menant au site s’est affaissé et les tentatives pour y effectuer la maintenance et les réparations nécessaires sont demeurées infructueuses. Elle ajoute que la construction d’un pont serait nécessaire pour pouvoir accéder au site actuel et elle estime des délais de deux à trois ans pour terminer cette construction.
  2. Parallèlement, la SRC souligne qu’il est également difficile à Nova Scotia Power d’accéder au site pour y rétablir l’alimentation électrique et faire les réparations nécessaires au réseau électrique. En outre, elle souligne que la communication à distance avec le site actuel est impossible, car le système est désuet et en constante défaillance.
  3. Compte tenu du fait que le site actuel a subi d’importants dommages, que ni les techniciens de la titulaire, ni Nova Scotia Power ne peuvent y accéder et que le service de l’émetteur CBAF-FM-12 est interrompu depuis plusieurs mois, le Conseil conclut que la SRC a démontré un besoin technique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées.

La proposition de la SRC représente-t-elle une solution technique appropriée?

  1. Lorsqu’il demande des modifications techniques à une station de radio, le demandeur doit démontrer que les modifications sont indiquées sur le plan technique (c. à-d. que la solution technique proposée aura le moins d’incidence possible sur le marché qu’elle est autorisée à desservir).
  2. Le Conseil note que la SRC propose de déplacer l’émetteur vers un site situé à North-East Margaree et que par conséquent, le périmètre de rayonnement primaire (3 mV/m) proposé ne couvrirait plus du tout la zone desservie par le périmètre de rayonnement primaire autorisé. En d’autres termes, aucun des habitants de langue française inclus dans la zone de desserte de 3 mV/m de CBAF-FM-12 à Margaree (60 personnes) ne serait inclus dans la zone de desserte de 3 mV/m de CBAF-FM-12 à North-East Margaree (15 personnes). Cette préoccupation a été soulevée par l’intervenant qui a exprimé sa crainte qu’en déplaçant l’émetteur à North-East Margaree, les auditeurs de langue française à Margaree soient exclus de la couverture de CBAF-FM-12.
  3. À cet effet, dans une demande de renseignements datée du 23 août 2021, le personnel du Conseil a demandé à la SRC d’expliquer comment la solution proposée continuerait à desservir le marché initial, soit la population de langue française de Margaree.
  4. Dans sa réponse datée du 8 septembre 2021, la SRC reconnaît qu’avec les modifications techniques proposées, CBAF-FM-12 rejoindrait moins de personnes de langue maternelle française qu’avec les paramètres actuels. Toutefois, elle soutient que les périmètres de rayonnement secondaires (0,5 mV/m) de CBAF-FM-12 Margaree et de CBAF-FM-13 Chéticamp permettraient de rejoindre une part importante de cette population initiale de langue maternelle française.
  5. Le Conseil note toutefois que ce n’est pas le périmètre de rayonnement secondaire qui définit le marché desservi par une station de radio, mais plutôt le périmètre de rayonnement primaire; par conséquent, les modifications proposées se traduiraient manifestement par une diminution de la population de langue française qui serait desservie par ICI Radio-Canada Première.
  6. De plus, le Conseil est d’avis qu’en raison du relief entourant la région de Margaree, il est peu probable que le signal de CBAF-FM-13 Chéticamp atteigne la communauté de langue française qui y réside.
  7. Le Conseil note également que la population de Margaree continuera d’être desservie par plusieurs autres stations de radio et que, de ce fait, il existera d’autres sources de diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système national d’alertes au public.
  8. Dans la demande de renseignements du 23 août 2021, le Conseil a également demandé à la SRC d’indiquer si d’autres solutions potentielles avaient été étudiées, qui permettraient d’établir un service principal à la population de langue française qui était initialement desservie à Margaree.
  9. Dans sa réponse, la SRC indique que différentes solutions avaient été évaluées afin de maintenir le service ICI Radio-Canada Première à Margaree et ses environs, soit :
    1. effectuer les réparations nécessaires et remplacer les équipements désuets au site actuel;
    2. construire un nouveau site à Margaree;
    3. déplacer CBAF-FM-12 vers le site actuel de CBHF-FM à North-East Margaree.
  10. La SRC a déterminé que la première solution impliquerait des investissements trop importants et qu’elle ne pourrait être mise en œuvre à court terme. D’autre part, la deuxième solution impliquerait la recherche d’un terrain vacant et la conclusion d’une entente avec le propriétaire pour la construction des infrastructures, et elle engendrerait un coût annuel de location.
  11. Ces deux solutions engendreraient également des coûts importants d’équipements et d’infrastructures. Selon la SRC, ces deux solutions représentent des investissements de quatre à six fois plus élevés que ceux de la troisième solution proposée.
  12. La SRC ajoute que la troisième solution ne nécessiterait que l’achat et l’installation d’un nouvel émetteur et d’un système de combinateur, ainsi que le démantèlement du site actuel, puisque les infrastructures du site proposé sont en bon état et que l’antenne est neuve.
  13. La SRC estime que la troisième solution serait la plus appropriée et qu’elle assurerait le meilleur équilibre entre la saine gestion de ses ressources pour réaliser l’ensemble de son mandat et l’objectif de maximiser le nombre de Canadiens de langue française rejoints par ses émetteurs d’ICI Radio-Canada Première.
  14. Le Conseil note que les modifications proposées ne représentent pas la solution idéale, puisqu’en déplaçant le périmètre de rayonnement primaire vers un nouveau marché, le nombre de personnes de langue française desservies par ICI Radio-Canada Première diminuera.
  15. Même si la SRC a affirmé qu’une partie de la population de langue française appartenant au marché initial serait desservie par le rayonnement secondaire de CBAF-FM-13 Chéticamp, il y aura inévitablement des membres de la communauté de langue française de Margaree qui ne recevront plus le signal d’ICI Radio-Canada Première.
  16. Toutefois, compte tenu des preuves et des renseignements fournis par la SRC, notamment les coûts nettement plus élevés associés au maintien de l’émetteur sur le site actuel comparativement à ceux associés à son déplacement, le Conseil estime que le déplacement de l’émetteur de rediffusion CBAF-FM-12 vers un site situé à North-East Margaree représente une solution technique appropriée pour assurer un service de qualité dans la région de Margaree et ses environs.

L’approbation de la demande aurait-elle une incidence financière indue sur les stations de radio titulaires du marché?

  1. Margaree et North-East Margaree sont situées à environ 250 km au nord-est d’Halifax et à environ 80 km à l’ouest de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Aucune station de radio commerciale ou communautaire ne dessert spécifiquement les régions actuelles et proposées qui font l’objet de la présente demande.
  2. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu du fait que la SRC ne sollicite pas de publicité radiophonique, sauf dans les émissions qu’elle ne peut obtenir que par commandite, le Conseil conclut que l’approbation des modifications techniques demandées n’aurait aucune incidence financière indue sur d’autres stations titulaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBAF-FM-12 Margaree (Nouvelle-Écosse) en augmentant la puissance apparente rayonnée de 82 à 110 watts, en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -45,0 à -120,9 mètres et en déplaçant l’émetteur vers North-East Margaree pour le combiner avec l’antenne du service de langue anglaise CBHF-FM (Radio One).
  2. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie  aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  3. La titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques avant le 25 janvier 2024. Pour demander une prorogation, la titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil.
  4. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBAF-FM-12 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur CBAF-FM-5, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :