Décision de radiodiffusion CRTC 2022-11

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées les 11 et 12 juillet 2019

Ottawa, le 25 janvier 2022

United Christian Broadcasters Media Canada
Ontario, Alberta et Saskatchewan

Dossiers publics des présentes demandes: 2019-0517-6, 2019-0518-4, 2019-0519-2, 2019-0520-0, 2019-0521-7, 2019-0522-5 et 2019-0532-4

CKJJ-FM Belleville, CKGW-FM Chatham, CHJJ-FM Cobourg, CJOA-FM Thunder Bay, CJAH-FM Windsor, CKOS-FM Fort McMurray, CIUC-FM Regina – Modifications de licences

Le Conseil refuse les demandes présentées par United Christian Broadcasters Media Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CKJJ-FM Belleville, CKGW-FM Chatham, CHJJ-FM Cobourg, CJOA-FM Thunder Bay, CJAH-FM Windsor (Ontario), CKOS-FM Fort McMurray (Alberta) et CIUC-FM Regina (Saskatchewan), en remplaçant les conditions de licence relatives à la musique de sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). 

Le Conseil estime qu’il s’agit d’une question de politique et qu’il serait donc plus approprié de l’examiner dans le cadre de l’examen du cadre réglementaire relatif à la radio commerciale actuellement en cours.

Contexte

  1. Les stations de musique chrétienne sont exploitées selon la formule spécialisée et s’engagent généralement à consacrer les sélections musicales qu’elles diffusent presque entièrement à des sélections tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  2. Sauf indication contraire dans une condition de licence, ces stations doivent s’assurer qu’au moins 10 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) qu’elles diffusent au cours de toute semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes, conformément au paragraphe 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Elles doivent également s’assurer qu’au moins 35 % de toutes les pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) sont des pièces canadiennes, conformément aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement.
  3. Actuellement, les stations de radio de United Christian Broadcasters Media Canada (UCB) CKJJ-FM Belleville, CKGW-FM Chatham, CHJJ-FM Cobourg, CJOA-FM Thunder Bay, CJAH-FM Windsor (Ontario), CKOS-FM Fort McMurray (Alberta) et CIUC-FM Regina (Saskatchewan) sont assujetties :
    • À une condition de licence exigeant qu’au moins 95 % (CKJJ-FM Belleville, CHJJ-FM Cobourg, CJOA-FM Thunder Bay et CJAH-FM Windsor) ou 90 % (CKGW-FM Chatham, CKOS-FM Fort McMurray et CIUC-FM Regina) de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient consacrées à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique);
    • À une condition de licence exigeant qu’au moins 15 % de toutes les pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes;
    • Aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement exigeant qu’un minimum de 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 soient des pièces canadiennes. 

Demandes

  1. UCB a déposé des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CKJJ-FM, CKGW-FM, CHJJ-FM, CJOA-FM, CJAH-FM, CKOS-FM et CIUC-FM en remplaçant les conditions de licence relatives à la musique de sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. 
  2. Plus précisément, UCB propose de remplacer les conditions de licence par la condition suivante :

    Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Le titulaire est autorisé à diffuser de la musique religieuse de catégorie de teneur 2 sans être tenu de diffuser 35 % de musique non religieuse canadienne de catégorie de teneur 2 seulement si cette musique répond aux critères suivants :

    • la musique s’inscrit dans le format musical autorisé, par exemple adulte contemporain;
    • le contenu de la chanson est identifié comme étant chrétien/religieux;
    • l’artiste cherche activement à diffuser sa/ses chanson(s) sur les stations de radio chrétienne spécialisée;
    • la chanson trouve ses racines et/ou son but dans la foi chrétienne.
  3. UCB indique qu’il y a eu des chansons d’artistes religieux (catégorie de teneur 3) qui ont gagné en popularité auprès de l’auditoire grand public et qui ont figuré dans les palmarès de musique populaire, ce qui fait en sorte qu’elles sont considérées comme étant des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire). Le titulaire fait valoir que l’enjeu principal auquel sont confrontées ses stations de radio est l’obligation de consacrer au moins 35 % de leurs pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes, car il n’y a pas suffisamment de contenu canadien dans la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) satisfaisant à son filtre de musique chrétienne et qui s’aligne sur les valeurs, la vision et la mission d’UCB, que les auditeurs veulent entendre et qui répond à l’exigence actuelle de la politique stipulée.
  4. Bien qu’UCB reconnaisse que le cas où des pièces de musique chrétienne soient un véritable succès est peu fréquent, elle fait valoir que ces cas ont des effets négatifs directs et drastiques sur UCB et ses auditeurs.
  5. UCB indique que si ses stations de radio ne peuvent pas diffuser la musique religieuse la plus populaire et la plus pertinente, il devient plus difficile d’être actuel et la perte d’auditeurs et de soutien financier des donateurs est inévitable. UCB affirme également que l’affectation de ressources à la surveillance des palmarès ajoute à la charge financière.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi, ainsi que de modifier ces conditions à la demande du titulaire.
  2. Bien que le Conseil ait la capacité de faire des exceptions aux règlements d’application générale, comme ceux visés par la présente demande, le Conseil note que les enjeux soulevés par UCB justifient une analyse plus approfondie.
  3. Le cadre réglementaire en question concerne non seulement l’impact de la catégorisation sur la capacité d’un radiodiffuseur à respecter ses exigences en matière de contenu canadien, mais aussi les critères de catégorisation de certaines pièces musicales comme pièces musicales de catégorie de teneur 2 ou 3.
  4. Ce cadre réglementaire est appliqué de manière égale à tous les titulaires et offre une certitude à tous les joueurs de l’industrie et aux artistes quant à la manière dont les pièces musicales doivent être traitées. Par conséquent, le fait de permettre à une partie de recatégoriser des pièces musicales sans procéder à un examen plus large de la façon dont le Conseil traite la catégorisation des pièces musicales pourrait être considéré comme inéquitable. Cela pourrait également encourager une approche fragmentaire de la catégorisation des pièces musicales et, par conséquent, créer de l’incertitude au sein de l’industrie et rendre la surveillance plus difficile.
  5. Le Conseil note qu’un examen de la politique sur la radio commerciale est actuellement en cours. Dans Appel aux observations – Examen du cadre réglementaire relatif à la radio commerciale, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2020-374, 12 novembre 2020, le Conseil a sollicité des observations sur divers enjeux relatifs à la radio commerciale et a posé plusieurs questions relatives aux catégories de programmation et de contenu. Parmi ces questions, le Conseil a demandé s’il devrait ajouter ou modifier certaines sous-catégories de musique et si des catégories de contenu devraient être éliminées. 
  6. Ainsi, le Conseil estime qu’il serait plus approprié d’examiner l’enjeu soulevé par UCB dans le cadre ses demandes dans le cadre de l’instance publique sur l’examen de la politique de la radio commerciale qui est actuellement en cours.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes d’United Christian Broadcasters Media Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CKJJ-FM Belleville, CKGW-FM Chatham, CHJJ-FM Cobourg, CJOA-FM Thunder Bay, CJAH-FM Windsor (Ontario), CKOS-FM Fort McMurray (Alberta) et CIUC-FM Regina (Saskatchewan), en remplaçant les conditions de licence relatives à la diffusion de musique de sous-catégorie en teneur 35 (Religieux non classique).

Secrétaire général

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