Décision de radiodiffusion CRTC 2021-96

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 26 février 2021

Cobequid Radio Society
Lower Sackville (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2019-0900-6

CIOE-FM Lower Sackville – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CIOE-FM Lower Sackville (Nouvelle-Écosse) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles devaient être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Cobequid Radio Society (Cobequid Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CIOE-FM Lower Sackville (Nouvelle-Écosse), qui expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Selon les dossiers du Conseil :
    • le rapport annuel de CIOE-FM pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 n’a pas été déposé;
    • les rapports annuels de la station pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018 ont été déposés en retard, plus précisément le 30 novembre 2019, et étaient incomplets;
    • les états financiers de la station pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2018-2019 n’ont pas été déposés;
    • le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 a été déposé en retard, plus précisément le 15 janvier 2020, et couvrait la mauvaise période de déclaration;
    • le formulaire 1411 (sondage sur la mise en œuvre du système national d’alertes au public (SNAP)) n’a pas été déposé pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016.
  4. Cobequid Radio fait valoir qu’elle avait subi une restructuration de son conseil d’administration et de ses opérations au moment où CIOE-FM a commencé ses activités, et que pendant cette transformation, les renseignements concernant les exigences réglementaires n’ont pas été partagés avec la nouvelle équipe de travail, alors qu’elle avait supposé que ces exigences étaient respectées. Le titulaire indique qu’il n’a été mis au courant du fait que les rapports n’avaient pas déposés qu’après en avoir été informé par le personnel du Conseil à l’automne 2019.
  5. Le titulaire ajoute qu’à ce moment-là, le vice-président et le directeur technique ont commencé à rassembler les documents nécessaires pour s’assurer que la station était en conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, mais que le processus a pris plus de temps que prévu étant donné que certaines des personnes qui s’occupaient auparavant de la tenue des registres ne faisaient plus partie de l’organisation.
  6. Le titulaire indique qu’en l’absence d’états financiers et de rapports appropriés en main, tous les rapports requis indiquant les revenus et les dépenses pour les années notées ont été déposés auprès du Conseil de manière incorrecte, car ils auraient dû indiquer que les renseignements n’étaient pas disponibles à ce moment-là et qu’ils seraient serait mis à jour lorsque les rapports internes et les états financiers seraient terminés.
  7. Cobequid Radio déclare qu’elle prend très au sérieux les questions de non-conformité et qu’elle a pris des mesures exhaustives afin de s’assurer que la station effectue les démarches nécessaires pour déposer les rapports manquants. Le titulaire ajoute qu’il a également mis en place un processus pour s’assurer que les rapports à venir seront déposés à temps et qu’il ne prévoit pas d’autres problèmes pour s’assurer que les rapports et les états financiers sont complétés en temps opportun.
  8. Enfin, le titulaire indique qu’en raison de la pandémie de COVID-19, il y a eu un léger retard pour compléter les rapports non soumis, mais que les rapports annuels et les états financiers manquants seraient déposés auprès du Conseil d’ici le 13 novembre 2020.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) de Règlement pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2018-2019.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de prendre des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  2. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le SNAP du Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il exigeait des radiodiffuseurs qu’ils participent pleinement au SNAP. En vertu de cette politique, les radiodiffuseurs du Canada devaient commencer à alerter les Canadiens en cas de menace imminente à la vie au plus tard le 31 mars 2015. Les stations de radio et les télédiffuseurs de campus, communautaires et autochtones, ainsi que les entreprises de distribution de radiocommunication devaient commencer à participer au SNAP au plus tard le 31 mars 2016.
  3. En ce qui concerne les stations de radio et les télédiffuseurs de campus, communautaires et autochtones, et les entreprises de distribution de radiocommunication, conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a pris l’article 16(3) du Règlement, qui précise que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie et b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  4. Dans le cadre de son rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019, le titulaire a indiqué dans le formulaire 1411 que le système d’alerte n’avait pas encore été mis en œuvre pour CIOE-FM.
  5. Cobequid Radio affirme que, durant les premières années d’exploitation de la station, elle a eu du mal à générer des revenus pour investir dans les équipements et les mises à jour nécessaires afin de mettre en œuvre le SNAP. Le titulaire indique qu’il a organisé une série de collectes de fonds communautaires pour générer des capitaux afin de mettre en œuvre le SNAP et bien qu’il ait atteint ses objectifs financiers et qu’il prévoyait terminer l’installation au plus tard en mai 2020, cela devenait impossible étant donné qu’il a dû réduire les travaux non essentiels à la station en raison de la pandémie de COVID-19. Il indique en outre qu’il a également subi une importante réduction de ses revenus pendant cette période. Cobequid Radio ajoute toutefois que le SNAP serait installé pour CIOE-FM avant le 31 décembre 2020. Le Conseil note qu’en date de la présente décision, le titulaire n’a toujours pas mis en œuvre le SNAP.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’une station est en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité, mettre en place des mesures comme renouveler la licence pour une période de courte durée, imposer des conditions de licence supplémentaires, convoquer le titulaire à une audience publique, imposer une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires, ou encore suspendre, ne pas renouveler ou révoquer la licence.
  3. Bien que le titulaire ait déposé certains des rapports annuels et certains des états financiers manquants, comme il l’avait indiqué en réponse à une demande du Conseil, certains documents n’ont pas encore été déposés :
    • le rapport annuel et les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 ont été déposés avec près de cinq ans de retard (le 14 novembre 2020);
    • les états financiers pour les années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2018-2019 ont été déposés en retard (le 12 novembre 2020);
    • les états financiers pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 n’ont pas encore été déposés;
    • les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 ont été déposés en retard (le 30 novembre 2019) et étaient incomplets, car il manquait des renseignements sur les revenus et les dépenses. Ces rapports ont été renvoyés au titulaire. Ils ont été déposés à nouveau auprès du Conseil et ils sont maintenant complets;
    • le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 a été déposé en retard (le 15 janvier 2020) et le formulaire de sommaire des données financières 1110 a été déposé pour la mauvaise période de déclaration (se terminant le 30 novembre 2019, plutôt que le 31 août 2019, c'est-à-dire la fin de l’année de radiodiffusion);
    • le formulaire 1411 (le sondage sur la mise en œuvre du SNAP) n’a pas encore été rempli pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016.
  4. Le Conseil reconnaît que les situations de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement peuvent avoir été causées par le fait que le titulaire n’a pas reçu du Conseil des avis générés par le système indiquant qu’il devait déposer des rapports ou des documents de quelque nature que ce soit auprès du Conseil.
  5. Le Conseil est d’avis que, bien que les stations communautaires soient généralement gérées par des bénévoles et que leur taux de rotation soit plus élevé, il incombe toujours au titulaire de veiller à ce que ses exigences réglementaires soient respectées. Dans le cas présent, en raison d’une certaine confusion, le titulaire n’a pas été enregistré dans le système du Conseil et n’a pas reçu les avis sur la nécessité de déposer les différents rapports et renseignements auprès du Conseil. Le Conseil estime que cette situation est unique et note qu’une fois que le titulaire a été informé de cette situation, il a immédiatement fourni les renseignements nécessaires pour commencer à recevoir les avis.
  6. Le Conseil note qu’après avoir été informé de sa non-conformité possible en septembre 2019, le titulaire a immédiatement désigné une personne chargée de remplir les formulaires et les rapports. Le Conseil reconnaît que le titulaire a commencé à soumettre des rapports annuels; il continue toutefois à éprouver des difficultés avec les exigences relatives au dépôt de ces documents. Le dépôt de rapports annuels complets et en temps opportun, y compris les états financiers, est une obligation réglementaire fondamentale et élémentaire. Le respect de cette exigence permet non seulement au Conseil de contrôler efficacement le rendement des titulaires et leur conformité à l’égard des divers règlements et obligations, mais aussi d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement le secteur de la radiodiffusion dans son ensemble. Ainsi, le dépôt tardif ou incomplet des rapports annuels et des états financiers est considéré comme une question grave. Par conséquent, le Conseil est préoccupé par la capacité du titulaire à demeurer en conformité avec ces exigences au cours de la prochaine période de licence.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’énoncer une exigence afin que Cobequid Radio dépose les documents manquants pour CIOE-FM pour les années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 2017-2018 au plus tard le 27 mai 2021. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision
  8. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire relative à la mise en œuvre du SNAP, le Conseil estime qu’il s’agit d’un manquement très grave, étant donné que plus de quatre ans se sont écoulés depuis la date limite du 31 mars 2016 pour l’installation du système par les stations de radio communautaire. Bien que les stations de radio communautaire disposent de moyens financiers limités, le Conseil estime que le fait que le titulaire n’ait pas mis en œuvre le système d’alerte représente une faille dans une infrastructure qui est essentielle pour avertir les Canadiens de menaces imminentes à la vie.
  9. Le Conseil estime que le titulaire a pris des mesures pour assurer sa conformité en vue de l’installation du SNAP dans un avenir proche et que les mesures qu’il a mises en place devraient lui permettre d’exploiter la station conformément à ses obligations réglementaires à l’avenir. Néanmoins, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger du titulaire qu’il mette en œuvre le SNAP pour CIOE-FM au plus tard le 27 mai 2021. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, le Conseil note que le titulaire doit inclure la date de la mise en œuvre du SNAP sur le formulaire 1411, qui est déposé avec son rapport annuel.
  10. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et note qu’il s’agit de la première période de licence de la station et de ses premières situations de non-conformité. Toutefois, compte tenu de la gravité des situations non-conformité du titulaire à l’égard des exigences relatives au dépôt des rapports annuels et à la mise en œuvre du SNAP, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CIOE-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CIOE-FM Lower Sackville (Nouvelle-Écosse) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Rapports annuels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, qui représentent une année de radiodiffusion et non une année civile, complets et à temps. Une année de radiodiffusion est du 1er septembre d’une année donnée au 31 août de l’année suivante, alors que l’année civile est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Le Conseil estime que la conformité à l’égard de cette exigence est obligatoire. Ainsi, la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait en tout temps choisir de mettre en œuvre des mesures réglementaires plus strictes, telles que celles qui sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 si le titulaire ne respecte pas les exigences relatives au SNAP.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-96

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CIOE-FM Lower Sackville (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  3. À titre d’exception à l’article 2.2(3)a) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
  4. Le titulaire doit soumettre des rapports annuels complets pour la station, y compris les états financiers et les formulaires du Système national d’alertes au public, pour les années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 2017-2018, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 27 mai 2021.
  5. Afin de se conformer aux exigences énoncées à l’article 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 27 mai 2021. En vertu de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    2. De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines après que ces tests du système ont eu lieu.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de radio de campus et communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d’embauche et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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