Décision de radiodiffusion CRTC 2021-83

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 22 février 2021

Hornby Community Radio Society
Hornby Island (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2019-0781-7

CHFR-FM Hornby Island – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHFR-FM Hornby Island (Colombie-Britannique) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite de leurs activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Hornby Community Radio Society (Hornby) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHFR-FM Hornby Island (Colombie-Britannique), qui expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Rapports annuels

  1. L’article 10(1)i) de la Loi stipule que le Conseil, dans l’exécution de sa mission, peut, par règlement, préciser les renseignements que les titulaires doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil a pris l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’obligation de fournir les états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  3. Selon les dossiers du Conseil, les états financiers de CHFR-FM pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 ont été déposés en retard, plus précisément le 6 septembre 2018.
  4. Pour expliquer ce dépôt tardif, Hornby fait valoir que la personne chargée de la correspondance avec le Conseil n’était pas en contact suffisamment étroit avec le conseil d’administration de Hornby et n’a apparemment pas fait de suivi à propos des états financiers en temps opportun.
  5. Le titulaire indique avoir embauché une nouvelle personne pour gérer les communications avec le Conseil en octobre 2018. Il ajoute que le nouveau gestionnaire est en contact plus étroit avec le conseil d’administration et le trésorier de Hornby et qu’il saisit l’importance de soumettre les états financiers à temps, conformément à l’article 9(2) du Règlement.
  6. À cet égard, le Conseil note qu’il s’agit de la première période de licence de la station et que les rapports annuels pour toutes les autres années de radiodiffusion étaient complets et ont été déposés dans les délais. En outre, le Conseil estime que le titulaire comprend ses exigences réglementaires et que l’embauche d’une nouvelle personne pour gérer les communications avec le Conseil devrait garantir la conformité de la station à l’égard de ses obligations réglementaires. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure ne doit être prise par la station en ce qui concerne cette question.

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de prendre des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  2. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP) du Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il exigeait des radiodiffuseurs qu’ils participent pleinement au SNAP. En vertu de cette politique, les radiodiffuseurs du Canada devaient commencer à alerter les Canadiens en cas de menace imminente à la vie au plus tard le 31 mars 2015. Les stations de radio et les télédiffuseurs de campus, communautaires et autochtones, ainsi que les entreprises de distribution de radiocommunication devaient commencer à participer au SNAP au plus tard le 31 mars 2016.
  3. En ce qui concerne les stations de radio et les télédiffuseurs de campus, communautaires et autochtones, et les entreprises de distribution de radiocommunication, et conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a pris l’article 16(3) du Règlement, qui précise que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie et b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  4. Selon les dossiers du Conseil, Hornby n’a pas mis en œuvre le SNAP pour CHFR­FM avant la date limite du 31 mars 2016.
  5. Hornby fait valoir que la station n’avait pas accès à Internet, n’était pas en mesure de recevoir de signaux satellites et ne diffusait pas 24 heures sur 24. Elle était donc en contact direct avec le service des incendies de Hornby Island, et le conseil d’administration du titulaire a mis en place des protocoles clairs pour que les alertes d’urgence locales soient diffusées pendant que la station était en ondes. Ces protocoles ont été mis à l’essai en 2020 dans le cadre d’exercices d’incendie réguliers et se sont avérés efficaces.
  6. Le titulaire indique qu’il a depuis pris les mesures suivantes pour mettre en œuvre le SNAP :
    • son conseil d’administration a approuvé l’installation d’Internet dans le studio de CHFR-FM et la connexion fonctionne maintenant;
    • il travaille actuellement avec le service des incendies de Hornby Island, le comité de protection civile de Hornby et d’autres organisations locales pour amasser des fonds en vue de l’achat et de l’installation d’un SNAP approuvé;
    • il a commencé à faire des recherches pour un système qui convient à la station.
  7. Le titulaire prévoit que l’installation du SNAP sera terminée d’ici le 31 juillet 2021, et très probablement plus tôt.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire relative à la mise en œuvre du SNAP, le Conseil estime qu’il s’agit d’un manquement très grave étant donné que plus de quatre ans se sont écoulés depuis la date limite du 31 mars 2016 pour l’installation du système par les stations de radio communautaire. Bien que les stations de radio communautaire disposent de moyens financiers limités et que CHFR-FM ait été en contact direct avec le service des incendies de Hornby Island pour mettre en place des protocoles clairs pour la diffusion des alertes d’urgence locales pendant que la station était en ondes, le Conseil estime que le fait que le titulaire n’ait pas mis en œuvre le système d’alerte représente une faille dans une infrastructure qui est essentielle pour avertir les Canadiens de menaces imminentes à la vie.
  3. Selon le Conseil, le titulaire comprend les enjeux reliés à ses obligations réglementaires et en a fait sa priorité. Le Conseil estime également que le titulaire s’efforce de trouver une solution pour se conformer aux exigences relatives au SNAP à l’avenir et que les mesures qu’il a mises en place devraient lui permettre d’exploiter la station conformément à ses obligations réglementaires à l’avenir. Néanmoins, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger du titulaire qu’il mette en œuvre le SNAP pour CHFR-FM au plus tard le 25 mai 2021. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, le Conseil note également que le titulaire doit inclure la date de la mise en œuvre du SNAP sur le formulaire 1411, qui est déposé avec son rapport annuel.
  4. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et note la volonté du titulaire de s’assurer de la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de la non-conformité du titulaire à l’égard des exigences relatives à la mise en œuvre du SNAP, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CHFR-FM pour une courte période, ce qui permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHFR-FM Hornby Island (Colombie-Britannique) du 1er mars 2021 au 31 août 2025. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Le Conseil estime que la conformité à l’égard de cette exigence est obligatoire. Ainsi, la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait en tout temps choisir de mettre en œuvre des mesures réglementaires plus strictes, telles que celles qui sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 si le titulaire ne respecte pas les exigences relatives au SNAP.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-83

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CHFR-FM Hornby Island (Colombie-Britannique)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 25 mai 2021. En vertu de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    2. De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines après que ces tests du système ont eu lieu.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada. Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de radio de campus et communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d’embauche et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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