Décision de radiodiffusion CRTC 2021-82

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 octobre 2020

Ottawa, le 22 février 2021

Bathurst Radio Inc.
Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Dossier public de la présente demande : 2019-0703-1

CJUJ-FM Bathurst – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CJUJ-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick) du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-194, qui contient la liste des stations de radio dont les licences de radiodiffusion expiraient le 31 août 2020, lesquelles doivent être renouvelées pour la poursuite des activités. Dans cet avis de consultation, le Conseil a demandé que les titulaires de ces stations soumettent des demandes de renouvellement de leurs licences de radiodiffusion.
  3. En réponse à cet avis, Bathurst Radio Inc. (Bathurst Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CJUJ-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick), qui expire le 28 février 2021Note de bas de page 1. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la demande de la part de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.

Non-conformité

Mise en œuvre du Système national d’alertes au public

  1. L’article 10(1) de la Loi donne le pouvoir au Conseil de prendre des règlements dans l’exécution de sa mission concernant la radiodiffusion d’émissions. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a réitéré que le système de radiodiffusion a un rôle vital à jouer dans la fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens et que le devoir d’informer le public de tout danger imminent est au cœur des obligations de service public de tous les radiodiffuseurs.
  2. La fourniture de messages d’alerte en cas d’urgence est assurée par le Système national d’alertes au public (SNAP) du Canada. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il exigeait des radiodiffuseurs qu’ils participent pleinement au SNAP. En vertu de cette politique, les radiodiffuseurs du Canada devaient commencer à alerter les Canadiens en cas de menace imminente à la vie au plus tard le 31 mars 2015. Les stations de radio et les télédiffuseurs de campus, communautaires et autochtones ainsi que les entreprises de distribution de radiocommunication devaient commencer à participer au SNAP au plus tard le 31 mars 2016.
  3. En ce qui concerne les stations de radio et les télédiffuseurs de campus, communautaires et autochtones, et les entreprises de distribution de radiocommunication, et conformément au pouvoir que lui confère l’article 10(1) de la Loi, le Conseil a pris l’article 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui précise que, sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans les stations qu’il est autorisé à exploiter, au plus tard le 31 mars 2016, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, sur une station donnée, toute alerte audio qu’il reçoit du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui, à la fois a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie et b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), du périmètre de rayonnement 0,5 mV/m (M.F.), ou de la zone de desserte numérique de la station, selon le cas.
  4. Selon les dossiers du Conseil, Bathurst Radio n’a pas mis en œuvre le SNAP pour CJUJ­FM avant la date limite du 31 mars 2016.
  5. Bathurst Radio fait valoir que les aspects logistiques techniques et administratifs de CJUJ-FM ont fait l’objet d’une courbe d’apprentissage, et qu’elle a compris qu’elle pouvait mettre en œuvre un protocole « manuel » de mesures d’urgence. Le titulaire ajoute que cet oubli n’était pas intentionnel et que l’achat et la mise en œuvre d’équipements destinés à être intégrés au Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes constituaient un engagement financier important à l’époque.
  6. Bathurst Radio ajoute que la station est maintenant mieux équipée et fonctionne plus efficacement, et que le directeur général comprend parfaitement l’urgence de mettre en place le système immédiatement. Elle indique également que le système serait entièrement mis en œuvre avant le 31 décembre 2020. Toutefois, aucune confirmation écrite concernant la mise en œuvre du système n’a été fournie au Conseil au moment de la publication de la présente décision.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 16(3) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque situation de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que le nombre de situations de non-conformité, ainsi que leur récurrence et gravité. Les circonstances ayant mené à la situation de non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil estime que la non-conformité de Bathurst Radio à l’égard des exigences relatives à la mise en œuvre du SNAP est très grave, étant donné que plus de quatre années se sont écoulées depuis la date limite du 31 mars 2016 pour l’installation du système par les stations de radio communautaire. Bien que le Conseil reconnaisse les moyens financiers limités des stations de radio communautaire, il estime que le fait que le titulaire n’ait pas mis en œuvre le système d’alerte représente une lacune dans l’infrastructure essentielle pour avertir les Canadiens de situations où il existe une menace imminente pour la vie.
  3. Selon le Conseil, le titulaire a pris des mesures pour assurer sa conformité en vue de l’installation du SNAP dans un avenir proche. Néanmoins, le Conseil conclut qu’il serait approprié d’exiger du titulaire qu’il mette en œuvre le SNAP pour CJUJ-FM au plus tard le 25 mai 2021. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. De plus, le Conseil note également que le titulaire doit inclure la date de la mise en œuvre du SNAP sur le formulaire 1411, qui est déposé avec son rapport annuel.
  4. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et note la volonté du titulaire d’assurer la conformité de la station à l’égard de ses exigences réglementaires. Toutefois, compte tenu de la gravité de cette situation de non-conformité, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CJUJ-FM pour une courte période, permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CJUJ-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick) du 1er mars 2021 au 31 août 2026. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

Système national d’alertes au public

  1. La pleine participation de l’industrie de radiodiffusion est importante pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. Le Conseil estime que la conformité à l’égard de cette exigence est obligatoire. Ainsi, la conformité des stations en temps utile sera surveillée de près. Le Conseil pourrait en tout temps choisir de mettre en œuvre des mesures réglementaires plus strictes, telles que celles qui sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608 si le titulaire ne respecte pas les exigences relatives au SNAP.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2021-82

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de faible puissance de langue anglaise CJUJ-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Afin de se conformer aux exigences énoncées aux articles 16(2) et 16(3) du Règlement de 1986 sur la radio et dans Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption – Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le Système national d’alertes au public (SNAP) au plus tard le 25 mai 2021. En vertu de cette exigence :
    1. Le titulaire doit déposer auprès du Conseil une lettre attestant de la date de mise en œuvre de son SNAP dans les 14 jours suivant l’installation. Dans cette lettre, le titulaire doit confirmer si des procédures d’entretien, de mise à l’essai et de mise à jour ont été adoptées pour son équipement de distribution automatique de messages d’alerte d’urgence.
    2. De plus, le titulaire doit déposer auprès du Conseil les résultats de ses premiers tests du SNAP, comme prévu par les autorités compétentes responsables des alertes, dans les deux semaines après que ces tests du système ont eu lieu.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada. Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de radio de campus et communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragement

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d’embauche et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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