Décision de radiodiffusion CRTC 2021-7

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 29 octobre 2020

Ottawa, le 12 janvier 2021

Société Radio-Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)

Dossier public de la présente demande : 2020-0731-9

CBU-FM Vancouver – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et, dans le cas de la Société Radio-Canada (SRC), aux conditions lui permettant, à l’avis du Conseil, d’offrir la programmation visée aux articles 3(1)l) et 3(1)m) de la Loi, et de modifier ces conditions sur demande du titulaire.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBU-FM Vancouver (Colombie-Britannique) en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 31 722 à 31 740 watts, en diminuant la PAR maximale de 95 800 à 95 485 watts, en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 610,1 à 610,8 mètres et en modifiant les coordonnées du site de l’émetteur. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique. La SRC indique que les paramètres et les coordonnées de l’émetteur actuel sont erronés et désire fournir au Conseil les paramètres tels que construits pour le service de CBU-FM. Le Conseil est convaincu que la titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. Le Conseil fait remarquer que les modifications techniques auront une faible incidence sur la population desservie par la station, qui diminuerait de 2 704 546 à 2 697 829 (-0,25 %) dans son périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) et diminuerait de 3 358 410 à 3 357 561 (-0,03 %) dans son périmètre de rayonnement secondaire (0,5 mV/m).
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. Tel qu’énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), tous les titulaires de station de radio ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alerte d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBU-FM approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle à la SRC que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex., ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alerte d’urgence sur cette station soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

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